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CCV.

Le Vassal doit pléger son seigneur pour délivrer ses Namps, jusqu’à la concurrence d’une année de la rente qu’il lui doit.

C’est un usage de Normandie, que de toutes provisions adjugées au Seigneur de Fief, en matière de rentes ou de droits & devoirs seigneuriaux, le. Scigneur ou son Fermier ne sont point obligés de bailler caution. Le fondement de cette pratique est, que le Seigneur est toujours présumé soivable pour la repétition de ce qui a été payé en ces occasions, parce qu’il possede le Fief qui y demeure engagé.1 On remarque sur cet Article l’Ordonnance de 1629, en l’Article Cex, par lequel les Seigneurs de Fief ou les Gentilshommes, ne peuvent faire obliger pour eux où avec eux les Paysans ou leurs Vassaux, soit comme cautions, soit comme principaux preneurs, & par lequel de plus, ces obligations sont déclarées nulles, sinon lorsque les Paysans ou Vassaux sont Fermiers des Seigneurs ou Gentilshommes : car en ce cas il est déclaré, qu’ils se peuvent obli-ger pour le propriétaire, jusqu’à la concurrence du prix de leur fermage, & non plus avant ; ce qui est d’une grande équité.


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Innocent III s’est servi du terme de Plagiarii pour signifier ces espèces de Sûretés. que nous appellons Pleges.

DuMoulin , des Fiefs, S. 43, n. 61, décide en termes généraux, que le Vassal n’est point obligé de payer les dettes de son seigneur pour le tiror de prison, illud autem certum est quod non tenetur Vassalus solvere credituribus Patroni nec eum pro deb’tis incarceratum liberare : il y a un tempérament d’humanité dans l’Art. CV de nôtre Coutume ; mais Basnage a bien observé que le Seigneur en retire peu de fruit.

DuMoulin , au même endrot, dit que le Vassal doit nourrir son seigneur dans l’indigence, lorsque la concession gratuite des fonds est émanée de lui : cela est de droit commun ; mais du Moulin ajoute item secus in feudis antiquis quorum moderni Patroni non sunt autores G à quibus Vassali propre non liberalitatem, sed debitum recipiunt.

Quelques Coutumes comme Cha-mont, Art. ilI, des Eaux & Foréts, Anjou, Art.

XXIx, forcent les Vassaux à vendre aux Hauts-Justiciers les Terres voisines & nécessaires à la décoration de leurs Châteaux.