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CCXII.

Néanmoins s’il est trouvé dans la Nef ou Cimetiere de l’Eglise, il appartient à la Fabrique ; & s’il est trouvé dans le Choeur de l’Eglise, il appartient à celui qui doit entretenir le Choeur ou Chancel.

Les Tresors sont des choses qui, par leur définition, n’appartiennent à personne : Verus pecunie depositio cujus mémoria non extat, ita ut Dominim non habeas, l. 32. ff. De acquirendo rerum dominio1. C’est pourquoi ils devroient appartenir à l’inventeur, qui en est le premier occupant par là raison du droit naturel & des gens, que le Droit Romain avoit suivie dans sa premiere institution, sic enim fit ejus qui invenerit, quod non alterius sit, comme il est dit ensuite dans ladite Loi : mais la Coûtume s’est départie de cette équité que Justinien a appellée naturelle, au paragraphe Thesituris, dans les Institutes, au même Titre, De rerum divisione, pour attribuer, par ces deux Ar-ticles les Tresors ou aux Seigneurs, quand ils sont trouvés sur leurs Fiefs, comme elle leur donne les choses gaives par les Articles CXCIV & DCV, ou au Roi, quand ils sont trouvés sur les terres de son Domaine. Si la question touchant les Tresors trouvés sus les terres de franc-Aleu, se décidoit par des raisons de similitude, il la faudroit réfoudre en faveur des prop-iétaires, parce qu’ils ont une propriété complete, ayant le domaine direct & utile de

leurs héritages. Les Trésors ne sont pas réputés être un fruit du fonds dans lequel ils étoient cachés ; c’est pourquoi ils n’appartiennent ni à l’Usufruitier, ni aux Engagistes du Domaine du Roi, mais ils appartiennent au Mari, non comme fruits des héritages de sa Femme, mais comme meubles échus constant le mariage, suivant l’Article CCCXC. Quant aux Tréfors trouvés dans l’Eglise ou le Cimetière, d’autant que ces fonds ne dépendent ni du Roi ni des Seigneurs de Fief, il a été nécessaire d’en faire une disposition particuliere, qui est expliquée dans l’Article CCXII2. Il a été jugé, que les pro-priétaires & les locataires contribueroient à la réparation ou récdification du Presbytere ; les propriétaires, des trois quarts, & les locataires, de l’autre quart de la taxe à laquelle les héritages de la Paroisse auront été cotisés, par Arrêt du y de Juin 1652, rapporté par Basnage : ce qui se doit entendre quand le Curé ou ses héritiers n’y peuvent être obligés. Voyez ce qui a été dit sur l’Article LXXV de la réparation de la Nef & Choeur des Egiises, & de la réparation & réédification du Presbytere.3

ss & dans le payement. C’est, sans doute, dans ce point de vue réuni a un point d’équité, que la nouvelle Iurisprudence a fixé les objets de réparation qui intéressent le genéral des Paroisses ; il lui suffit de fournit au Curé un logement convenable, qui ne comprend, pas les Granges, Pressoits, Etables ni autres lieux à Bestiaux, on excepte cependant une Ecurie, lorsque la Paroisse est d’une certaine étenduë à obliger le Curé d’avoir un cheval pour visiter ses Paroissiens.

Cette Jurisprudence n’exclut point les moyens de droit que peut avoir le général d’unc Paroisse contre les Héritiers du Curé, contre le Curé même, s’il néglige les réparatione à sa charge, & qui puissent constituer le général en perte, s’il a omis en entrant de dresser un Proces-verbal de l’état des lieuxL’Ordonnance de Blois, Art. LIl, l’Edit de Melun, Art. III, & la Déclaration du 18 pévrier Ioûr cités à la suite de l’Esprit de la Coûtume de Normandie, ordonnent de faire entretenir le logement du Curé : la Déclaration du mois de Février 1657, & celle du nois de Mars 1688, en chargent les Paroissiens ; il est défendu, par la Déclaration du 31 lanvier tSy0, aux Marguilliers des Fabriques & Paroisses d’entreprendre, sens une autorisation légitime, précédée de Devis estimatif, aucuns Bâtimens, soit pour construire ou augmenter leurs Eglises & Paroisses Il régnoit en Normandie un usage singulier, & notamment dans l’etenduë du Diocese de Roüen, par lequel les Doyens ruraux & Promoteurs étoient responsables en leur nom par l’insolvabilité des Curés, des réparations à faire aux Presbysteres ; cet abus a été corrigé par une Déclaration du 27 Ianvier 17t6. Il en résulte en outre des principes d’une grande étenduë dans cette matière, c’est qu’apres que le logement du Curé aura été fourn & misen bon état par les habitans, le Curé pendant sa vie, & ses héritiers aprés sa mort, sont tenus de toutes les réparations dont un Curé doit être chargé dans les maisons Presbytérales ; qu’il peut être contraint, par la saisie de son temporel, jusqu’à la concurrence du tiers de son revenu, & ses effets saisis aprés sa mort, & vendus pour en être le prix employé aux réparations, suivant le Proces-verbal ; on trouve une semblable disposition dans l’Edit de 1995 : ces réparations sont les mêmes que celles que l’on exige d’une douairiere ou de tout autre usufruitier ; le Clergé, toujours empressé à surcharger les biens qui sont on commerce a tenté inutilement, en 172s, de réduire l’obligation du Curé aux réparations. locatives. Il résulte encore des engagemens réciproques, entre le Curé & les Habitans, que le Curé ne peut édifier, même à ses frais, sans le consentement du général de la Paroisse, une maison Presbytérale qui puisse, dans la suite, aggraver les charges de la Paroisse, pourvu que l’ancien batiment soit convenable. le suis entré dans ce détail pour le développement de quelques regles générales que je propose sous cet Article.

L’action en réparation du Presbytere est annale ; mais l’an ne se compte que du jour de la possession actuelle du nouveau Curé, & non pas de celui de sa prise de possession.

En effet, la préfomption que celui qui se sert des bâtimens pendant un an, sans reclamer, les a trouvés en bon état, suppose une jouissance actuelle & effective : Arrêt du 27 Mars 1753, à la petite Audience de Grand’Chambre, & telle est la Jurisprudence actuelle.

Voyex, sur la manière de procéder des Communautés, l’Edit du mois d’Avril 1683, & les Déclarations des 2 Août 1687 & 1703.


1

Poyes le grand Coûtumier, Liv. 4, Chap. 5. soannesGalli , quest. 1o3 ; d’Argentré, sur Bretagne, Art. LIII, n. 1 & 2 ;Mornac , sur la Loi a tutore D. de rei vind. leBret , Liv. 6, D. 4.


2

Théodorie mettoit les tréfors au nombre des biens fiscaux, & il se les attribuoit à l’exclusion de ses Sujets, quisquis thesaurum reperisset, ditCassiodore , ad fiscum deferre debebat.

Bacquet , Chap. 32, des Droits de Justice, fait mention d’une Ordonnance de S. Louis, & d’un ancien Arrêt de l’an 1252, qui adjugcoient au Roi les tresors en espèces d’or.

Voyez Chopin du Domaine, Liv. 2, Chap. 5.

Les Mines d’Or & d’Argent appartiennent, en France, au Roi, en payant les fonds au Propriétaire, mais les autres Mines appartiennent aux propriétaires qui peuvent fouiller dans leurs fonds comme il leur plait, en payant au Roi le dixieme du revenu, sui-vaEt les Ordonnances.

Plusieurs Coutumes de France adjugent les Trésors trouvés aux Hauts-Justiciers, au préjudice des simples Seigneurs de Fiefs.

Par le Droit Romain, les Trésors trouvés dans des lieux facrés ou religieux, se partageoient par moitié entre l’Empereur & celui qui les avoit découverts ; mais, suivant les Auteurs cités parBacquet , on accorda dans la suite aux Eglises cette portion que le Fise revendiquoit, La question résolue par Pesnelle est ainsi décidée par duMoulin , S. 1, Gl. 1, n. 60, S. 55, Gl. 10, n. 48 : Thesaurus nullo modo est frudtus fundi, nec civilis, nec naturalis ac nec etiam pars vel portio aliqualis fundi ; sedres prorsus separata nihil cum fundo habens commune & sic ususfructus qui habetur in fundo non potest extendi ad thesaurum in eo in-ventum.


3

Les Trésoriers commettent une espèce de simonie, ditBérault , lorsqu’aux Inhumations ils prennent de l’argent pour l’ouverture de la terre : Arrêt du 13 Août 1592.

Nous suivons les Réglemens des Evéques homologués à la Cour, pour la rétribution à la Fabrique, quand on inhume dans les Eglises.

Par Arrét du 14 Mai 17oy, le Parlement fait défenses à tous Prêtres, Curés & Vicaires prenant dixme d’exiger ni percevoir aucune fomme, tant pour les Inhuma-tions que les autres fonctions & administrations des Sacremens, à peine de restitution du quadruple.

Les Curés & Recteurs de la Province de Bretagne se maintiennent dans un Droit de Neume qui est une portion de la Succession mobiliaire du défunt. Ce monument de la superstition s’est formé dans le temps du schisme d’Avignon : les Arrêts de ce Parlement lui ont porté des coups violens en differens temps ; il seroit à souhaiter qu’il n’en restat plus aucun vestige Les réparations des Presbyteres fatiguent les Habitans qui ne peuvent pas facilement s’émouvoir, les préliminaires sont pénibles & dispendieux, le cours des operations souvent tra-versé ; & quand elles sont faites, nouvelles difficultés dans la répartition des deniers débour-