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CHAPITRE NEUVIEME. DES FIEFS ET DROITS FEODAUX.
F IEF est dérivé de Fé, qui, en vieux langage, signifioit Foi & Fidélité, de forte qu’au temps des derniers Rois de la seconde race, Fé, en langage François, & Feuum en latin, fignifioient ce qu’on nomme présentement Fief, vrai-semblablement parce que les Fiefs obligent, par leur définition, à la foi & fidélité envers le Seigneur. Les Fiefs, au temps de leur premiere institution étoient appellés Benefices, parce que c’étoient des récompenses que les Princes donnoient aux Capitaines qui les avoient servis dans leurs conquêtes, à la charge de continuer leurs services dans l’occasion des guerres, & de payer quel-ques redevances : qui étoient plutôt des marques d’honneur & de reconnoissance, qu’utiles au bienfaiteur : & d’autant que ces Bénéfices n’étoient donnés que comme des places de Capitaines, ils n’étoient accordés qu’à des personnes nobles, & propres à la profession des armes ; c’est pourquoi ils n’étoient concédés que pour la vie de ceux qui en étoient récompensés, & ne passoient point à leurs héritiers. Tout cela a été changé, les Fiefs sont devenus patrimoniaux & héré ditaires, ils peuvent être possédés par des personnes de toutes sor-tes d’états, & même par les femmes.1
C’est sur le fondement du service militaire, auquel les possesseurs des Fiefs étoient obligés, que l’on a introduit depuis que les Fiefs sont patrimoniaux, & que les non Nobles & les Roturiers sont capables de les posséder, le droit de Franes-Fiefs, pour indemniser le Roi de l’avantage qu’il perd, lorsque des gens du tiers-état sont propriétaires & possesseurs de Fiefs, parce qu’ils ne sont pas réputés capables de rendre tant de service à la guerre, que les gens Nobles : Mais ce droit paroit n’être plus fondé en raison ni en justice, depuis que les Tailles ont été imposées ; par lesquelles les gens du tiers-état payent ce qui est nécessaire pour la subsistance des armées : qui ne sont plus composées ( comme elles étoient auparavant ) de ceux qui devoient accompagner & servir les possessours des Fiefs dans les guerres ; mais de Roturiers aussi-bien que de Nobles, qui doivent servir semblablement & continuellement, parce qu’ils sont foudoyés des deniers que le Roi leve sur le Peuple. Outre que bien que les possesseurs des Fiefs ayent été contraints de payer la taxe des Franes-Fiefs, on les oblige encore d’aller ou d’envoyer au service du Ban & Arriere-ban toutes les fois qu’il est convoqué, qui est néanmoins la seule occasion en laquelle les Gentils-hommes sont tenus de servir le Roi gratuitement dans ses Querres.
Dans l’ancienne Coûtume, le mot de Fief comprenoit, tant l’héritage Roturier que le Noble ; mais dans la nouvelle, il fignifie seulement le Noble. En cette signification, il est défini une terre ou une chose réputée immeuble, pour laquelle le possesseur reconnoit un Seigneur direct, auquel il doit honneur for & fervice, & tels droits que l’usage des lieux le requiert ou que l’on a accordés dans le Contrat d’inféodation, ou du Bail de terre & d’héritage. La défi-nition de du Moulin est semblable : Feudum est res immobilis aut equipollens, concessa in perpetuum, cum translatione uilis Dominii, retentâ proprietate sub fidelilate & exhibitione servitii.
Dans ce Chapitre, la nature des Fiefs est expliquée par leurs propriétés & par leurs droits, qu’on peut diviser en honoraires, de justice & utiles : Les honoraires consistent en la reconnoissance qu’on doit faire du Seigneur, par la prestation de la foi & de l’hommage, par les Aveux & dénombremens, & par le respect qu’on doit porter à sa Personne, à sa Femme & à son Fils ainé. Ceux de Justice consistent dans les Pleds & Gages-Pleges, & dans les actes qu’on y peut exercer, com-me la réception ou le blûme d’Aveux, élection des Prévôts, réunion des héritages faute de devoirs & droits non faits & non payés, & les condamnations d’amende.
Hes utiles sont ou ordinaires ou casuels : Les ordinaires consistent, ou en dépendances inhérentes au fonds qui est en la main du Seigneur, comme colom-biers ;. garennes, moulins, où en redevances annuelles, comme sont les rentes Seigneuriales, & les corvées dûes par les Vassaux. Les casuels font les re-liefs, aides de reliefs, treizièmes, retraits féodaux, gardes-nobles, réversions par confiscation, par deshérence, par. bâtardise & par félonie, le varech & choses gaives, & les tresors trouvés. Toutes ces particularités & subdivisions sont renfermées, mais sans ordre, dans ce Chapitre, à l’exception de la Garde-noble & du Varech, dont la Coutume a fait deux Chapitres séparés.
XCIX.
Par la Coutume générale de Normandie, tout Héritage est Noble, Roturier ou en Franc-Aleu.
La Coûtume déclare les propriétés de l’Héritage Noble en l’Article G, & du Franc-Aleu en l’Article CII ; mais elle n’a point expliqué quel étoit le Roturier. On peut dire, que c’est le même que celui qui est tenu en Censive dans la Coûtume de Paris, & on le peut définir un Héritage à cause duquel on est tenu de reconnoître un Seigneur direct, & de lui payer quelques redevances annuelles, outre quelques droits casuels. C’est du mot de Roture, qu’est dérivé celui de Roturier, qui signifie un homme occupé aux aménagemens rustiques : Ces deux mots ayant pris leur origine, ou de Rus, ou de Rupiura, de ce dernier, parce que ceux à qui on bailla des terres qui étoient incultes, ne les pouvoient défricher & rendre fructueuses, qu’en ouvrant & rompant la terre. Pour confirmer cette étymologie, on ajoute, que les Rotures sont appellées par quelques anciens Auteurs, Soccages, & les Roturiers Soccomans, du Soc de la charrue qui fend & rompt la terre.2
C.
L’Héritage Noble, est celui à cause duquel le Vassal tombe en Garde, & doit Foi & Hommage.
La Coûtume n’est pas régulière dans cette définition, qui ne peut convenir aux Héritages tenus en Parage, qui, quoiqu’ils soient Nobles doivent la foi & non l’hommage, par l’Article CXXVIII, outre qu’à raison d’iceux on ne tombe point en Garde. Elle propose dans cet Article les deux principales propriétés de l’Héritage Noble, outre lesquelles il y en a plusieurs, comme Cour & Usage ; c’est-à-dire, Justice fonciere, droit d’avoir un Taureau & un Verrat pour l’usage du voisinage, sujction au Ban & Arriere-ban, & autres. Tous ies Fiefs ont leur origine de la concession des Princes Souverains, & ne se peuvent établir que par leur autorité ; c’est pourquoi ils ne se peuvent acquérir par prescription, comme on le peut inférer de la fin de l’Arti-cle CI. On présume néanmoins de la possession immémoriale ( pourvu qu’il n’y ait point d’apparence d’une usurpation ) de leur établissement, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de représenter le Titre primordial pour être maintenu.3 Or comme on ne peut acquérir la féodalité sans Lettres du Roi, on ne la peut faire perdre à un Héritage sans l’intervention de cette même autorité. Néanmoins si un plein Fief, qu’on appelle de Haubert, est divisé par partages faits ettre des filles, en plus de huit parties, il s’anéantit : Et bien que ces parties se réunissent depuis, elles ne recouvreront les Droits féodaux, qui pendant l’extinction du Fief avoient été dévolus au Seigneur superieur ou au Roi, que par des lettres Royaux : Ce qui a été jugé par un Arrêt, rapporté parBerault , du 26 Février 161o.4
CI.
Et combien qu’en plusieurs endroits ceux qui tiennent roturierement, déclarent en leurs Aveux tenir par Foi & par Hommage, ils ne font pourtant Foi & Hommage, & suffit qu’ils le déclarent en leurs Aveux, sans que pour ce ils tombent en Garde, ou puissent acquérir aucune qualité de Noblesse en leur Héritage.
D’Hommage, qui est une déclaration solemnellement faite, par laquelle on reconnoit être homme ; c’est-à-dire, dépendant d’un Seigneur, ne se sépare point de la Foi, parce que cette reconnoissance renferme une promesse de fidélité : C’est pourquoi on dit toujours conjointement loi & Hommage, Néanmoins la Foi se distingue & est séparée de l’Hommage, d’autant que la Foi se doit garder réciproquement entre le Seigneur & le Vassal, même par celuj qui n’est point obligé de faire la Foi & l’Hommage, comme il est déclaré par les Articles CXXIII, CXXIV, CXXV & CXXVI.5
CII.
Les Terres de Franc-Aleu, sont celles qui ne reconnoissent Supérieur en Féodalité, & ne sont sujettes à faire ou payer aucuns Droits Seigneuriaux.
Cujas , en sa Préface sur les Livres des Fiefs, remarque, & prouve par plusieurs autorités, que ceux, qui rem û Domino jure feudi accepetunt, dicuntus Leudes, sive Leodes, quodest Francorum lingua, scomme ajoute cet Auteur yLeaux ou Loyauz, dont on peut inférer vraisemblablement, que le mot d’Aleu est dérivé, qui signifie que les possesseurs d’icelui ne sont point obligés à loyauté, c’est-à-dire, fidélité envers aucun Seigneur de Fief, ce qui convient avec la définition de cet Article. Cela n’empêche pas que l’héritage alodial ne puisse être obligé à quelques rentes & droits ; pourvu que ces redevances ne soient pas dses comme une dépendance de Fief. Il est donc évident, que dans les Coûtumes qui reconnoissent & admettent le Franc-Aleu, comme celle de Normandie ; il n’est pas vrai abfolument que nulle terre n’est sans Seigneur, & on ne peut pas dire que tous les possesseurs d’héritages doivent reconnoître un Supérieur en féodalité, suivant l’expression de ce même Article : Et conséquemment cette maxime ( pour être vraie indistinctement ) ne se doit enten-dre que par rapport à la puissance de l’Etat politique, dont tout un territoire dépend, quant au gouvernement & à la Jurisdiction, suivant l’explication de du Moulin : Nulla est ierra que non subsit dominationi & jurisdictiont Regis, aut Domini subalterni sub e0. Or dans ces Coûtumes qui admettent le Franc-Aleu il n’est point nécessaire de représenter de Titre qui en fasse preuve, il suffit au possesseur de l’héritage de l’alléguer, la presomption de la liberté naturelle, approuvée & reconnue par la disposition précise de la Coutume, qui est la Loi, servant de Titre à tous les possesseurs, & obligeant le Seigneur qui precend une servitude, à la prouver6. Il faut dire le contraire dans les Coû-tumes qui disposent, que nulle terre n’est sans Seigneur ni Alodiale ; car nonseilement l’Aleu ne s’y presume point, mais il a une présomption contraire, qui est celle de la Loi & de la Coûtume, qui ne se peut vainere que par lin Titre, & jamais par aucune possession, même celle de cent ans. Ce qui a été jugé par les Arrêts rapportés parLouet , C. 21, contre l’opinion de tous les Docteurs, qui n’ont reprouvé la possession centenaire, qu’en juribus superioritatis & obedientie, que nec conventione, nec prescriptione tolli possunt. Maïs dans les biens des particuliers, tels que sont les Fiefs & les Droits qui en dépendent, la prescription y doit avoir lieu, puisqu’ils sont dans le commerce qu’ils fe peuvent aliéner, & changer par la paction des particuliers, que autem cadunt in commercium, proseribi possunt, tout au moins par la possession centenaire, qui est plutot un titre qu’une prescription, vint habet consiituti l. 3. 8. ductus aques, ff. De aque quoiidiana S estiva.
CIII.
En Normandie il y a quatre sortes de Tenures, par Hommage, par Parage, par Aumône & par Bourgage.
La plupart des héritages qui dépendent des Fiefs, étant roturiers & tenus en censive, on doit s’étonner que cette sorte de tenure n’est point exprimée dans la division générale rapportée dans cet Article. La tenure par parage. ex expliquée depuis le CXXVII jusqu’au CXXXVIle Article inciusivement.
La tenure par Bourgage est comprise dans l’Article CXXXVIII. Et la tenure par aumone est déciarée dans les Articles CXI. & CXII. Mais quant à la tenure par hommage & la roturière, il en est traité en plusieurs Articles dispersés dans tout ce Chapitre.7
CIV.
Il y a deux sortes de Foi & Hommage : l’un lige, dû au Roi seul, à cause de sa Souveraineté : l’autre, dû aux Seigneurs, qui tiennent de lui médiatement ou immédiatement, auquel doit être exprimée la réservation de la Féauté au Roi.
La différence de l’hommage dû au Roi & de l’hommage dû aux Seigneurs de Fief, est si bien expliquée dans cet Article, qu’il est inutile de rechercher par l’étymologie la signification de l’hommage lige : mais quoique cette féauté c’est-à-dire, fidélité réservée au Roi seul, lui soit dûe par tous ses Sujets, il n’y a que ceux qui possedent les Fiefs tenus immédiâtement de lui, qui soient obligés d’en faire le serment8. Tous les Evéques du Royaume doivent faire un serment de fidélité au Roi, à cause de leur dignité Episcopale, quand même ils n’auroient aucun temporel ; & quand ils ont des Fiefs relevans du Roi, faisans partie du temporel de leur Evéché, ils doivent de plus l’hommage lige encore que ce temporel ait été amorti, à moins que cet hommage n’ait été remis & quitté par l’amortissement. C’est ce qu’enseigne le Maistre en son Traite des Régales, ch. 13 & 14.9
CV.
Le seigneur n’est tenu recevoir son Vassal à lui faire Foi & Hommage par Procureur, sans excuse légitime.
Les Communautés, tant Séculieres qu’Ecclesiastiques, font la foi & hommage par un Procureur ; la Femme mariée la fait par son Mari. Les excuses legitimes, qui peuvent dispenser de faire les foi & hommage en peisonne sont les guerres les pestilences, la maladie, la captivité, l’absence nécessaire, les haines capitales, & l’occupation du Vassal, pour le service de l’Etat cit du Publie, On a jugé par Arrêts rapportés parLouet , F’. 8. que les Presidens & Conseillers du Parlement étant obligés de resider, pour faire la fonction ée leurs Charges, devoient être recus à faire les foi & hommage par Procureur, a moins que les Seigneurs de Fief n’aimassent mieux leur donner surséance ou souffrance jusqu’à ce que l’excuse cessat, aux termes de la Coûtume de Paris, Article LXVII. C’est sur le même fondement que la Coûtume, par les Articles CXCVII & CXCVIII, ordonne que les Seigneurs doivent donner soustran-ce aux Tuteurs, jusqu’à ce que les Mineurs soient en age de faire les foi & hommage, & de bailler Aveu.10
CVI.
Foi & Hommage ne sont dûs que par la mort ou mutation du Vassal, & non par la mort ou mutation du Seigneur.
Il est contraire à la Coutume de Paris, qui par les Articles : LXy & LXVI dispofe que les foi & hommage sont dûs au nouveau Seigneur ; c’est-à-dire, à toutes les mutations qui arrivent par l’aliénation ou par la mort du Seigneur ou du Vassal : mais le nouveau Seigneur qui peut exiger les foi & honmmage. ne peut demander un nouvel Avou ou dénombrement, à moins qu’il n’en ait quelque juste cause ; auquel cas il le devroit demander par action & non par saisie, viâ actionis non proehensionis. Coeterum omnibus posiulantibus & jurantibus, non calumnie causâ se petere, edi juber CPretorl. 9. ff. De edendo.11
CVII.
La forme de l’Hommage est, que le Vassal noblement tenant, doit étendre ses mains entre celles de son Seigneur, & dire ces mots : Je deviens votre Homme, à vous porter Foi & Hommage contre tous, sauf la Féauté au Roi.
Etendre ses mains dans les mains du Seignéur est un signe de dépendance, mais, qui n’est pas servile,, puisque les mains étenduës lignifient une liberté d’agir conservee au Vassal. Oître qué le baiser que le Seigneur doit donner par. la bouché, suivant qu’il est remarqué par la Glosc de l’ancienne Coûtume, & qu’il se doit anférer de l’Article LXVI de la Coutume de Paris fait connoître que le Seigneur doit amitié au Vassal, ce qui suppose quelqu’égalité.12
CVIII.
Le Vassal est tenu faire les Foi & Hommage en la Maison Seigneuriale du Fief dont il releve ; & si le Seigneur n’y est pour le recevoir, ou Procureur pour lui, en ce cas, le Vassal après avoir frappé à la porte de ladite Maison, & demandé son Seigneur pour lui faire les Foi & Hommage, doit attacher ses offres à la porte, en la présence d’un Tabellion ou autre Personne publique, pour lui en bailler Acte, & puis se présenter aux Pleds ou Gage-plege de ladite Seigneurie, pour y faire lesdites Foi & Hommage : Et où il n’y auroit Maison Seigneuriale, il fera ses offres au Bailli, Senéchal, Vi-comte ou Prévôt du Seigneur, s’il y en a sur les lieux ; sinon, il se pourra adresser au Juge supérieur du Fief, soit Royal ou autre, pour juvoir fa-main-levée.
Xa. yy3. &-lRommage se devant faire en la maison seigneuriale, il faut suivre la forme prescrite par la Coûtume du lieu où est situé le Fief dominant,Louet , C. 49 ; mais à l’égard des droits utiles, comme reliefs, treizièmes & rentes, ils se doiten : acquitter suivant l’usage du lieu oit est situé le fonds servant : ce que du Moulin atteste être une Coûtume observée dans toute la Fran-ce.Louet , F. 19.13. Ce que la Coi tume ordonne de faire en cas que, le Ceigneur soit absent, ou n’ait point de Maison Seigneuriale, semble ne devoir être observé que quand on à dénoncé au Vassal, le dessein de réunir à faute d’homme, où qu apres que la réunion a été faite par cette même cause ; car hors ces occasions qui requierent de l’accélération, les offres faites suivant que la Coûtume le preserit, paroissent inciviles & insuffisantes, pour dégaget le Vassal de l’obligation de, aire les Foi & Hommage és mains du Seigneur : il doit attendre & prendre la commodité du Seigneur qui ne le poursuit point.
Les Engagisles du Domaine du Roi ne peuvent exiger les foi & hommage ; ceux qui en dependent noblement doivent faire les foi & hommage, & bailler leur Aveu & dénombrement à la Chambre des Comptes, & quant à ceux qui rele vent roturierement, ils doivent bailler leurs déclarations aux premiers Juges du Domaine. Il faut excepter de cette regle les Appanages des Enfans de France ; ceux qui en relevent, font les foi & hommage aux Appanagers.14
CIX.
a faute d’Homme, Aveu non baillé, Droits & Devoirs Seigneuriaux non faits, le Seigneur peut user de Prises de Fief, quarante jours après le décès du dernier Possesseur, ou mutation du Vassal avenue.
Par l’ancien Droit des Fiefs, la réunion faite faute d’avoir pris l’investiture c’est ce que la Coûtume appelle, d faute d’Homme & d’Aveit non baille dans le temps limité par la Loi, emportoit la perte de la propriété, mais par le Droit coutumier, elle n’emporte que la perte des fruits qui sont encore sur le fonds ; c’est-à-dire, qui n’ont point encore été recueillis, quoique réputés meubles au cas de l’Article DV de la Coûtume : car pour ceux qui ont été engrangés, ils n’appartiennent point au Seigneur, non pius que les autres meubles qui sont sur l’héritage réuni. Il y a néanmoins quelques Coûtumes par lesquelles le Vassal ne peut prendre possession auparavant que d’avoir fait les foi & hommage, autrement il tomberoit en commise, à moins que le Fief ne provint de la succession des ascendans : c’est pourquoi ces Fiefs s’appellent Fiefs de danger15. L’Areu que le Vassal est obligé de bailler, doit expliquer tous les Droits du Fief servant, les héritages qui en rclevent, le nombre des terres qui en composent le domaine non fieffé, avec leurs abornemens, de sorte que le Seigneur puisse avoir une connoissance exacte des appartenances & dépendances du Fief, dont il reçoit l’Aveu, parce qu’il a intéret d’être bien informé, aux cas de réunion, de garde & de réversion. Cet Aveu doit être signé du Vassal, reconnu devant ie Juge de la Seigneurie ou devant Notaire, écrit en parchemin, par la Coutume de Paris, Article VIII, ce qui se pratique en Normandie16. Le Seigneur pour faire la saisie ou prise de Fief, suivant l’expression de la Coûtume, doit avoir un Mandement de son Juge ou du Juge supérieur : il doit déclarer dans la saisie, que c’est faute d’homme, de devoirs & droits non faits & non payés, & exprimer quels droits & redevances il demande, afin que le Vassal soit bien instruit, pour requérir & obtenir la main-levée. Il n’est pas nécessaire que le Seigneur baille copie de ses Titres lors de cette saisie : l’Usufruitier peut faire cette saisie, ce qui s’in-
fere de l’Article CXCI, & est décide par la Coutume de Paris, Article Il.
Mais l’Usufruitier du fonds servant, ne peut empécher cette saifie faite faute d’homme, à moins que ce ne soit une Douairicre, dont la jouissance est réputée être une continuation de la jouissance du Mari ayant fait ses devoirs Mais les Créanciers peuvent-ils empécher l’effet de cette faisié & de là rétnion qui a été faite en conséquence, en pûyant les frais & les arrérages des rentes Seigneuriales, & les autres droits utiles, parce que les héritages servans sont engagé : aux dettes au préjudice du Seigneur ; Cette question paroit avoir été bien décidée par l’Artiole XXXIV de la Coutume de Paris, en ces termes : Le Curaieur ou Commissaire établi à la requête des Créanciers, peut faire la foi ës hommage an Seigneur séodal, au refus du Vassal propriétaire du Fief suifi. Idem judicandum, à l’égard du Curateur d’une succession vacante, qui grent lieu d’homme vivant, mourant & confiscant, suivant un Ar-ret rapporté par duMoulin , du mois de Décembre 1544.17 Ifaut remarquer que des héritages peuvent être tenus d’une Seigneurit sans être obligés à aucunes rentes ni redevances ; parce que l’essence d’un FicE consiste dans la soi qui est due au Seigneur, les autres droits ne font qu’aceidentels & accessoires, sans lesquels le Fief peut subfister : Mais non sfné ire-ientione directi dominii, id est fidelitatis, feudi enim fubstantiain solu fidelilue, quee est ejus forma fiibslantialis, subsistit, coetera pendent ex paclis 8 senore inyessituraes du Moulin dans la sin de sa Préface sur le Titre des Fiefse Le temps de quarante jours accordé au Vassal pour les devoirs, est les mênte que celui qui étoit accordé par les Coutumes pour délibéren de l’addition de l’héredité, mais quand il est dit que le Seigneur peut user de prise de FicE apres ledit temps, il faut entendre qu’il peut commencer les diligences pour parvenir à la rénnion.
CX.
Tant que le Seigneur dort, le Vassal veille ; c’est-à-dire, tant que le Seigneur est négligent de faire la prise de Fief, le Vasfal jouit & fait les fruits siens, encore qu’il n’ait fait les Foi & Hommage.
Ce Proverbe est rapporté & expliqué de la même manière dans-la Coutume de Paris, aux Articles LXI & LXII.18
CXI.
Toute prise de Fief est annale, & doivent les diligences être recommencées par chacun an, s’il n’y a Sentence d’adjudication, ou Procès formé pour lesdites diligences.
Coiquicest dit de la saisie feodale, est général pour toutes les autres saisies quuine durent qu’un an en Normandie, & & qui même ne se perpétuent point par la contestation. au-dela de l’an depuix laccontestation : mais quand il y a euradjudication faite au profit du Seigneur ; c’est-à-dire, qu’il y a eu Sentence de rréunion ; le Seigneur jouira, jusqu’à ce que le Vassal ait fait ou offert valablement : ses devoirs. Ce qu’il faut entendre, pourvu que le Seigneur ait pris une possession actuelle, de l’héritage. dont il a fait juger la réunion, & qu’il se foigemaintenu en cette possession ; car s’il a souffert que le Vassal ait joui, Piqunpar fes-mains ou par celles d’un Fermier, la réunion ne lui profitera pas, & il sorû obligé ede recommencer toutus ses-diligences19. Par la Coutume de Paris ; il ne se donne point de Sentence de rréunion ; mais le Seigneur jouit L en-vortu de-la saisie qui est faite en ses mains, & non en celles du Roi ou de Justice : c’est pourquoi la Coutume de Normandie, aux Articles CIX, CXII & OXIV, appelle cette Saisie, Prise de Fief : Quia, comme dit duMoulin , s injectione illa manus Dominice, res ipsd in jus C potestaiem Domini directi reRuritur, & uniledominium Vassali suspenditur, C quodammodo interrumpitur.
Mais cette faifie ne dure que trois ans, aprés lesquels elle doit être renouyellée, par-les Articles XXXI & LXII, à moins qu’il n’y ait Proces suracelle, auquel cas elle subsiste tant que le Proces dure,Louet , S. 14. En cette Province le Seigneur n’est point mis en possession par une saisie ; il faut qu’il prenne cette possession, en vertu d’une Sentence d’adjudication & de réunion, comme il s’infere de l’Article CXII Il faut remarquer, que l’Article XIX du Réglement de 1666, atteste que si le Seigneur, aprés avoir obtenu une Sentence de réunion, déclare au Fermier de l’héritage, qu’au lieu des fruits qu’il a droit de percevoir, il se contente du prix du fermage, ce prix lui devra être payé par le Fermier, mais sous deux conditions : la premiere, que cette déclaration & signification soit faite avant que le Fermier ait recueilli ou engrangé les fruits, & la seconde, pourvu que le Vassal ne se soit pas présenté pour faire & payer ses devoirs, avant ladite perception & récolte des fruits. Quand il a été observé que les saisies sont annales, il le faut entendre précisément, & non pas quand elles ont été confirmées par le ministere du Juge, qui a prononcé une défense de payer car alors cela a l’effet de chose Jugée, qui dure autant que les autres Sentences.
CXII.
Le Prévôt, Sergent ou autre faisant prise de Fief, doit déclarer par trois Dimanches consécutifs, à l’issue de la Messe Paroissiale du lieu où les héritages sont assis, que le Seigneur les entend mettre en sa main, à faute d’Homme, Droits & Devoirs seigneuriaux non faits ; & que s’il ne se présente aucun Homme pour les faire, dans les quarante jours ensuivans de la derniere Criée, ils seront adjugés au Sei-gneur aux prochains Pleds ensuivans ; & en ce faisant, doit déclarer le jour, lieu & heure desdits Pleds, par le même Exploit, qui sera certifié de Témoins.
CXIII.
Si les Héritages sont Roturiers, les bouts & côtés seront insérés dans la déclaration ; & s’ils sont Nobles, il suffit saisir le Corps du Fief.
Bérault rapporte sur l’Article CXII, un Arrest du 12 de Mars 16t8, par lequel il fut jugé, que les proclaemations ordonnées par ledit Article, doivent être affichées à la porte de l’Eglise, ou signifiées au propriétaire ou détenteur de P’héritage qu’on prétend reunir20. Il seroit fort utile que cet Arrét fût exé-uté, pour éviter les faussetés qui se commettent par les Prevots des Seigneuries, & afin que les propriétaires fussent infailliblement avertis, suivant l’in-tention de la Coutume bien exprimée audit Article, & de la Coutume de Paris en l’Article XXx, qui dilpose que la saifie doit être notifiée au Vassal, ou par une signification qui en foit faite à sa personne ou à son Fermier ou par une publication faite au Prone de l’Eglise Paroissiale du lieu saisi. L’Article CXIII est conforme à ce qui se doit observer en la saisie réclle, par les Articles DXLVII & DIXII.
CXIV.
Le Seigneur ayant joui en vertu de prise de Fief, peut néanmoins se faire payer des Reliefs & Treiziemes qui lui sont dûs ; mais il ne peut rien demander des arrérages des Rentes seigneuriales ou foncieres, ni même des Charges & Redevances, dûes à cause des Hé-ritages desquels il a joui, de tant qu’il en seroit échu depuis & durant la saisie ; & néanmoins le Vassal payera les arrérages dûs aupa-ravant icelle saisie.
Le Seigneur qui jouit de l’héritage de son Vassal en conséquence de la réunion qui lui en a été adjugée, est exelus du payement des rentes & redevan-ces annuelles à lui dûes à cause dudit héritage, qui échéent pendant le temps. de, cette, jouissance, parce que ces rentes & redevances ne sont ducs par le Vassal, qu’en tant qu’il a le droit de percevoir les fruits : de sorte que ce droit étant interrompu & suspendu par la réunion faite au profit du Seigneur, il s’enfuit que tant que cette réunion dure, l’obligation de payer lesdites rentes & redevances ne lubsiste point. Il n’en est pas de même des reliefs & ireitiemes, ni des arrérages desdites rentes & redevances annuelles, échues arant la réunion ; car toutes ces choses ne sont point acquittées par la jouissance qu’a euë le Seigneur. La raison est, que la négligence ou contumace du
Vassal ne le doit pas acquitter de ce qu’il doit au Seigneur, par une cause indépendante de la perception des fruits faite par le Seigneur, ou par une cause qui est antécédente à cette même perception. Il faut dire la même chose des dettes & charges ausquelles les héritages ont été obligés par le Vassal comme sont les rentes hypotheques ou foncieres, que le Seigneur n’est point obligé d’acquitter pendant la jouissance, à moins qu’elles n’ayent été inféodées c’est-à-dire, insérées dans les Aveux aoréés par le Seigneur suivant la limitation apportée dans l’Article X CXXXVIII de la Coutume de Paris ; & c’est en quoi differe cette réunion jugée en conséquence de la saisie féodale faite faute d’Homme & d’Avcu, d’avec les réversions qui arrivent par confiscation, batardise, deshérence & félonie, lesquelles ne se font qu’à la charge de payer par le Seigneur toutes les dettes ; même les mobiliaires ausquelles les héritages ont été engagés par le Vassal, transeunt cum onere, comme les autres biens patrimoniaux, à la forme & condition desquels les biens féodaux ont été réduits. Voyez ce qui est remarqué sur l’Article CCI.
Le Seigneur donc jouissant en exécution de l’adjudication qui lui a été faite des biens qu’il avoit saisis, n’est pas de pire condition qu’un acquéreur qui n’est point obligé de payer les dettes de son vendeur, ni même de quitter & délaisser les héritages qu’il a acquis, aux Créanciers hypothécaires, ne pouvant être dépossédé que par la saisie réelle, comme il est attesté par l’Article CXx du Réglement de 1é66. Mais non-seulement la jouissance qu’a le Seigneur en conséquence de ladite adjudication n’est point à la charge de payer les dettes hypothécaires, elle n’est pas à la charge de payer les rentes foncieres créées par ses Vassaux ; parce que le droit du Seigneur procede de la premiere & originaire tradition du fonds, & partant est préférable à toutes les autres : ce qu’on ne peut pas dire du droit qu’a l’acquéreur, qui n’a pas pu par un nouveau Contrat préjudicier au droit d’un Creancier foncier, qui a fieffé ce même héritage, à la charge d’une redevance annuelle : de sorre que l’acquéreur ne peut pas se maintenir en la possession de son acquêt, qu’en payant cette redevance au Bailleur à fieffe ou à ses représentans. Ce n’est pas que tant que l’acquéreur est en bonne foi, c’est-à-dire, tant qu’il n’a point connoissance de la redevance fonciere, il soit obligé de la payer ; mais des-lors qu’il est poursuivi pour le payement de cette redevance, il faut qu’il s’y soumette ou qu’il déclarc qu’il abandonne l’héritage qui y est obligé : auquel cas de déguerpissement il se dégage de l’obligation de payer, tant pour le temps passe avant la contestation que pour l’avenir, comme il est décidé par les Articles CII & CIII de la Coutume de Paris.21
Sed quid ? Si les Créanciers ont fait saisir récllement l’héritage du Vassal, le Seigneur pourra-t-il se faire adjuger ce même héritage, faute d’Hommage. & d’Avou : Il semble qu’il ne le peut ; parce qu’outre que saisie sur saisie ne vaut rien, P’héritage étant mis en la main du Roi & de la Justice par la saisie réelle, le Seigneur ne peut poursuivre son Vassal, parce qu’il est dépossédé de la chose pour laquelle l’Hommage & l’Aveu sont dus, & partant n’est plus capable d’acquitter valablement ces devoirs. Quant à la question resultante du cas contraire, qui est, quand le Seigneur à prevenu les Créanciers ayant : fait la prise de l’héritage avant la saisie réelle ; sçavoir, si les Créanciers peuvent empécher l’effet de la réunion jugée au profit du Seigneur : Il a été remarqué sur l’Article CIX, qu’on la doit réfoudre par ce qui est ordonné par l’Artiele XXXIV de la Coutume de Paris.
CXV.
Si aprés la Saisie ou Adjudication d’une Aînesse faite au Seigneur, l’Aîné est négligent d’obtenir main-levée, les Puînés sont reçus à la demander. Et en ce cas, il est à l’option du Seigneur de la leur bailler chacun pour leur part, retenant pardevers lui la part de l’Aîné : ou bien la leur laisser, en baillant par eux déclaration entière de toute l’Aînesse, & payant les arrérages des rentes qui en-sont dûes.
L’Article CLXXV, peut servir à expliquer celui-ci : pour les entendre l’un & l’autre, il faut sçavoir qu’une aineffe est une certaine quantité de terre quireleve d’un Fief par indivis, & dont il y a une portion qui assujettit celui qui en est propriétaire & possesseur à bailler déclaration & dénombrement, & à payer toutes les rentes & redevances annuelles au Seigneur à l’acquit & décharge de toutes les autres portions. Ce propriétaire s’appelle ainé & porteur en avant, & les propriétaires des autres portions s’appellent puinés22 .
Il est manifeste que le Seigneur peut faire la saisie ou réunion de toute l’ainesse, quand l’ainé est negligent de bailler une déclaration ou dénombrement des terres qui composent s’ainesse. Mais parce qu’il seroit trop rigoureux que les puinés souffrissent la perte du revenu de leurs héritages, à cause de la négligence ou de la contumace de l’ainé, la Coûtume les a secourus par un moyen équitable, qui conserve au Seigneur ses droits, & indemnise les Vassaux. Car si tous les puinés ou quelques-uns d’eux se présentent pour deman-der la main-levée de leurs héritages, le Seigneur ne la peut refuser ; mais il a un droit d’option, qui consiste ou à demander aux puinés qui le poursuivent, une déclaration de toute l’ainesse qu’il leur abandonne, en lui payant toutes les rentes & redevances qui en sont dûes, ou à retenir la portion de l’ainé, & celles des puinés qui ne se présentent point pour en jouir divisément : que s’il s’arrête à la premiere option, il doit délaisser toute l’ainesse aux puinés, & par ce moyen ses droits ne sont aucunement diminués, parce que les puinés, qui sont ses Vassaux & propriétaires aussi-bien que l’ainé, lui doivent donner une reconnoissance valable & suffisante, & d’ailleurs lui payer par assemblement & par indivis, tout ce qui lui est dû. Les puinés en ce même cas, évitent la perte, en obtenant la main-levée de leurs héritages, & ayant un recours assuré contre l’ainé, pour l’assujettir à leur rendre ce qu’ils payent & payeront pour lui : que si au contraire le Seigneur opre de louir de la portion de l’ainé, c’est qu’il juge qu’elle le récompensera suffisamment ; & d’ailleurs, la condition des puines n’est point autre, que si l’ainé s’étoit acquitté de son devoir, parce que quand le Seigneur jouit de la portion de l’ainé, il le représente, & n’a pas plus de droit que l’ainé de les assu-siertir, ni à l’indivis, c’est-à-dire, à payer un seul pour tous les autres ; ce qui a été jugé par un Arrêt du 28 de Février 163t, rapporté par Basnage ; ni à lui bailler une déclaration de toute l’ainesse, suffisant qu’un chacun d’eux lui baille une déclaration de sa portion divisément, comme il se doit inféren de cet Article CXV, par ces termes, de la leur bailler pour leur pari. VoyezLouet , F. 26. Il semble que le Seigneur peut renoncer toutes fois & quantes à l’option qu’il a faite de la part de l’ainé, & qu’en la remettant, les puinés seront chargés d’acquitter toutes les redevances : ce qui se peut inférer de l’Article XXII du Régiement de 1666. L’équité de cet Article CXV doit se pratiquer à l’égard des Paragers, aux cas des Articles CXXVIII & CXxx.23
CXVI.
Le Vassal ne peut prescrire le droit de Foi & Hommage dû au Seigneur, par quelque-temps que ce soit.
Cet Article & le suivant sont répétés dans l’Article DXXVI, & leur disposition est conforme à l’Article XII de la Coutume de Paris. Ces termes, par quelque temps que ce soit, excluent toute possession, même l’immémoriale, qui est au-dessus de cent ans 24 : ce qui a lieu à l’égard de l’obligation de payer les reliefs & treiziemes, aussi-bien que pour la foi & l’hommage ; parce que ces droits sont des propriétés de la Seigneurie directe, qui est imprescriptible contre le Seigneur féodal ; mais ce qui est échu de ces droits se prescrit par trente ans, comme il est déclaré par ledit Article XII de la Coutume de Paris ; les rentes même seigneuriales & les autres redevances annuelles, se peuvent prescrire, & par le Seigneur & contre le Seigneur, parce qu’ils ne sont pas de l’essence des Fiefs. On peut dire que l’hommage est prescriptible, non par le Vassal contre le Seigneur, mais par un autre Seigneur.25
CXVII.
Le seigneur ne peut prescrire les Héritages saisis en sa main, ains est tenu de les rendre au Vassal ou ses Hoirs, toutes les fois qu’ils se présenteront, en faisant leurs devoirs.
La jouissance qu’a le Seigneur en vertu de la réunion, qui lui est adjugée enconsequence de sa saisie, ne lui attribuant pas une véritable & parfaite posses-sion : Cûm sit potiûs in possessione, quam possessor ; il ne peut prescrire par quelque temps que ce soit : car il ne peut jamais changer la cause en vertu de-laquelle il a commencé à jouir : Cûm nemo nullû extrinsecus accedente causâ, possessionis causam sibi mutare possit, l. S. C. De acqutrenda possessione, l. 8..
S. 29. ff. eodem. Il a été jugé que le Seigneur poursuivi pour la restitution de l’héritage prétendu avoir été réuni, étoit obligé de représenter le Registre de sesPleds & Gage-Pleges, par un Arrêt du 15 Mars 1661, rapporté parBasnage .
Que si le Seigneur a possédé pendant quarante ans l’héritage de son Vassal, par un autre principe que celui de la reunion, cette possession lui peut valoir de titre pour la propriété aux termes de l’Article DXXI. Par une raison semblable, le Vassal qui aura possédé pendant quarante ans le Fief du Seigneur, le pourra avoir acquis par preseription, & conséquemment par ce moyenindirect, il aura prescrit l’obligation de la foi & hommage.26
Il faut remarquer que pour obtenir la main-levée de l’héritage réuni, il ne suffit pas de se présenter pour faire les foi & hommage, ou de bailler un Aveu 3 il faut de plus faire cesser toutes les causes qui ont donné lieu à la réunion ; c’est-à-dire, qu’il faut payer les reliefs & treiziemes, & les rentes, & mêmes les frais, comme il fe peut inférer de l’Article Cxx, ce qui a été jugé par un Arrêt du 23 de Mars 1543, comme Bérault l’a remarqué.
Ce même Auteur rapporte deux Arrêts, par lesquels il a été jugé, que le-
Bailleur à fieffe avoit pu prendre la possession de l’héritage fieffé, en exécution de la clause par laquelle il avoit été stipulé, qu’il pourroit le faire sans fommation précédente, ou autre formalité de Proces, au cas que le preneur eût été défaillant de payer pendant trois ans la rente du Bail d’héritage, quoique par un usage du Droit coutumier, les clauses commissoires ne s’exécutent point sans Ordonnance de Juge. Les Mineurs ni l’Eglise ne sont point exceptés de cette rigueur : Voyez la Loi 38. ff. De Minoribus, & la Loi 135. 8. scia, f. De verborum obligaiionibus. Si le Prelat ou Mari apres le temps de la commise, reçoivent le payement des arrérages de la rente fonciere, bien qu’ils eussent un droit acquis pour rentrer en possession de la fieffe, cette renonciation tacite à l’execution de la clause commissoire, préjudicie au Successeur du Benéficier & à la Femme, qui ne peuvent plus prétendre au droit & à la peine de la commise.27
CXVIII.
Les fruits adjugés au Seigneur ne lui sont acquis, s’ils ne sont engrangés avant que le Vassal présente son Aveu, ou forme délivrance.
Le Seigneur jouissant en vertu de l’adjudication qui lui a été faite fait les fruits siens, plutôt à la ressemblance de l’usufruitier que du possesseur de bonne foi, dont la différence est bien expliquée en la Loi 13. ff. Quibus modis ususfructus amittitur ; sçavoir, que les fruits ne sont point acquis à l’usufruitier que quand il les a recueillis lui-même, mais que le possesseur de bonne foi gagne les fruits aussi-tôt qu’ils ont été séparés du fonds, soit par son ordre, soit par l’ordre d’un autre. La Coûtume dispose, qu’il faut que le Seigneur pour gagner les fruits de l’héritage réuni, les ait non-seulemert fait séparer du fonds, mais les ait engrangés. C’est sur ce fondement que l’Article XIX du Réglement de 1666 a attesté, que les fermages des héritages réunis sont acquis au-Seigneur, si pendant que les fruits sont encore sur le champ, il a signifié au Fermier qu’il s’arrête au fermage, si le Vassal ne baille Aveu avant que les fruits soient engrangés par le Fermier : ce qui a été remarqué sur l’Article CXI. Au reste, le Seigneur doit user de cette jouissance comme un bon Pere de Famille, ce qui lui est enjoint par le premier Article de la Coutume de Paris ; c’est pourquoi il ne doit enlever les fruits avant qu’ils soient mûrs, il ne peut couper les Bois de fûtaie, il doit repeupler l’Etang & le Colombier, & faire enfin tout ce qu’un bon ménager a de coutume de faire pour maintenir la valeur de son héritage. Vide Molineum in 8. 1. glos. 8.28
CXIX.
Si les Fruits demeurent au Seigneur, il doit payer les Airûres, Labours & Semences à celui qui les aura faites, autre que le Vassal ; si mieux le Seigneur n’aime se contenter du Fermage, ou de la moitié des Fruits.
La Coutume donnant au Seigneur le droit de préférer le fermage ou la moi tié des fruits, à la jouissance de l’héritage, semble lui permettre de déposséder le Fermier au cas de la réunion féodale ; ce qui est suivant l’opinion de duMoulin , qu’il a appuyée sur cette maxime tirée de la Loi 31. f. De pignoribus ; Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. La Coûtume de Paris paroit plus é quitable & fondée en bonne raison, quand elle dispose par l’Article LVI, Que le Seigneur se doit contenter du prix du fermage, lorsque le Buil a été fait sans fraude : car puisque le Vassal peut vendre, hypothéquer & donner nonobstant les droits du Seigneur, ne semble-til pas qu’on doit juger qu’il peut bailler son héritage à ferme ; Ce qui n’est point contraire à ladite maxime, parce que la saisie féodale n’a point d’effet resolutif mais seulement sus-pensif. Voyez Louet & son Commentaire, R. 34, où l’on apprend de plus qu’il a été jugé, que dans les Coûtumes qui permettent au Seigneur de deposséder le Fermier, cela ne se doit pratiquer que quand le Seigneur veut pouir par ses mains de l’héritage ; mais qu’il ne le peut bailler à ferme, le Fermier du Vassal en ce cas devant être préfété.29 Quant à l’obligation de rendre les frais des airures, labours & semences elle est fondée sur la raison rapportée par la Loi 36. 8. uliimo, f. De pelitione Baredilatis, qui est, que les fruits ne sont point estimés qu’aprés la déduction. des dépenses faites à raison d’iceux ; ce qui s’observe même contre les possesseurs de mauvaise foi, eliam contra predones. De sorte qu’il est dit dans la Loi 51. ff. Fuamilie erciscunde, qu’il n’y a aucun cas qui puisse empécher cette déduction : c’est pourquoi la Coutume de Paris, dans ledit Article LVI, oblige. le Seigneur à rendre ces frais au Vassal qui faisoit valoir l’héritage par ses mains, à quoi cet Artiele CXI & est contraire. On peut demander quand le rembours des labours, airures & semences doit : être fait ;Du Moulin , in
Consuerud. Paris. S. 3. glos. 2. num. 2, 2 8 3, a été d’avis, que quoique par la Coutume de Paris il soit dit, que le Seigneur doit jouir en remboursant, néanmoins que ce gérondif ne signifie point une condition nécessaire à accomplir préalablement ; mais seulement un moyen, & ce qui doit être fait ensuite, modum. & actum futurum, non condilionem : De sorte qu’il suffit de faire ce remboursement aprés la perception des fruits : ce qui paroit fort raisonnable, d’autant que le Fermier dépossedé par la sailic, peut jouir & recueillir les fruits, son Bailleur pouvant le remettre en possession, & rétablir l’exécution du Bail interrompue par la saisie, en faisant ses devoirs, avant que le Seigneur ait perçu les fruits, auquel cas il est évident qu’il ne seroit pas juste que le Termier eût été remboursé,
CXX.
Aveu baillé, soit bon ou mauvais, sauve la Levée, doit néanmoins le Vassal payer les frais de la Saisie, Adjudication, si aucune y a, & de ce qui s’en est ensuivi.
Il se doit entendre ; tant de l’héritage Noble que du Roturier ; & il a été jugé qu’un Vassal tenant noblement, ayant présente son Aveu, fauvoit les fruits qui étoient sur l’héritage réuni, quoiqu’il n’eût pas fait les foi & hommage, par un Arrest du dernier jour d’Avril 1574, rapporté parBérault . Idem dicendum, encore que le Vassal n’ait pas payé les Droits dus au Seigneur, comme reliefs, treitièmes & rentes. Mais quoiqu’un Seigneur, à qui on a baillé un Aveu bon oû mauvais, ne gagne pas les fruits, ( c’est ce que la Coutume appelle la Levée ) il n’est pas obligé de donner main-levée de la saisie des héritages, auparavant qu’on ait fait les foi & hommage, & qu’on ait payé ce qui lui est dû, même les frais, comme on le peut inférer de cet Article, & qu’il a été dit sur le CXVII.30
On a jugé par un Arrest donné à l’Audience de la Grand Chambre le y Juin 1681, rapporté par Basnage qu’un Aveu avoit pu être baillé par l’héritier présomptif d’un absent dont la mort n’étoit point certaine, & que cet Aveu avoit empéché l’effet de la réunion ; mais on condamna cet héritier à bailler caution de la restitution des fruits, en cas que l’absent fit son retour. Il faut voir un Arrêt rapporté par Bérault sur cet Article, touchant les formalités que les Juges doivent observer, pour vérifier les Aveux baillés à la Chambre des Comptes.
CXXI.
Si le Seigneur ne blâme l’Aveu dans les prochains Pleds ensuivant la présentation d’icelui, le Vassal n’est plus tenu y comparoir, s’il n’y est assigné pour y recevoir blâmes, lesquels lui doivent être fournis au jour de la premiere Assignation.
On doit inférer de cet Article, que le Vassal ayant présenté son Aveu doit comparoître aux prochains Pleds de la Seigneurie, encore qu’il n’en ait pas été interpellé.31
CXXII.
Peut néanmoins le Seigneur blâmer l’Aveu de son Vassal trente Sans après qu’il est présenté, & cependant le Vassal jouit & fait les fruits siens.
Le Seigneur a trente ans pour blamer l’Aveu de son Vassal, & quoiqu’il ait baillé des blames sur lesquels il a été donné Jugement, il semble qu’il ne doit pas être exclus de fournir de nouveaux blames avant que les trente ans soient expirés. Le Vassal de sa part peut réformer son Aveu dans le même temps de trente ans ; parce que le Seigneur, nonobstant la réception qu’il a faite de l’Aveu, étant réserve à la faculté de le blamer, l’obligation entre le Vassal & le Seigneur n’est point parfaite ni consommée auparavant que ce temps soit passé, la condition du Vassal étant aussi favorable que celle du Seigneur.32 On demande si le Seigneur n’est pas recevable à demander quelques Droits réels & fonciers, qui ont été omis dans l’Aveu qu’il n’a pas blamé dans les trente ans ; On foutient l’affirmative, par la raison que le Seigneur n’est pas de pire condition que les autres propriétaires, qui ne peuvent être privés de leurs Droits fonciers, par la prescription de trente ans. Mais on peut répondre, que l’Aveu recu par le Seigneur, sans qu’il ait été blamé ni réforme dans les trente ans, a l’effet d’une chose jugée entre le Seigneur & le Vassal ; ce qui établit une Loi irrévocable entre l’un & l’autre, aprés le délai donné par la Coûtume pour s’en pourvoir : de sorte que quand ils ne s’en sont point servis il n’y peut plus avoir entr’eux de question touchant la possession ou prescription, mais seulement de l’exécution d’une chose jugée, qui est un titre plus authentique que la prescription : que si on accordoit au Seigneur le temps de quarante ans, pour empécher la prescription il faudroit accorder le même-temps au Vassal pour sa libération. Basnage rapporte un Arrét qui a jugé la question en faveur du Seigneur, du 2 Aout 1668.
CXXIII.
Entre les Seigneurs & leurs Hommes, Foi doit être gardée ; & ne doit l’un faire force à l’autre.
CXXIV.
Le Vassal doit porter honneur à son Seigneur, sa Femme & son Fils aîné ; comme aussi, les Freres puînés doivent porter honneur à leur Frere aîné.
CXXV.
Si le Vassal est convaincu par Justice avoir mis la main violentement sur son seigneur, il perd le Fief ; & toute la droiture qu’il y a revient au Seigneur.
CXXVI.
Pareillement, le Seigneur qui met la main sur son Homme & Vassal pour l’outrager, il perd l’Hommage & Tenure, Rentes & devoirs à lui dûs, à cause du Fief de son Vassal, & sont les Foi & Hommage dévolus & acquis au Seigneur supérieur ; & ne paye le Vassal outragé rente de son Fief, fors ce qui en est dû au ChefSeigneur.
Ces quatre Articles font connoître, que le Seigneur & les Vassaux sont liés par des devoirs réciproques de bienveillance & de confiance les uns envers les autres ; de sorte qu’ils doivent s’abstenir de toutes les actions de mauvaise foi & de violence : car comme le Vassal doit honneur & respect au Seigneur, ainsi le Seigneur doit amitié & protection au Vassal. Que s’ils violent ces obligations mutuelles par injures atroces, ils en sont punissables, le Vassal, par la perte de ses héritages, le Seigneur, par la privation de ses droits utiles & honoraires, par les Articles CXXV & CXXVI.33
Mais il ne faut pas limiter ces injures à celle qui est spécifiée dans ces deux Articles : car il y en a plusieurs autres qui mériteroient la même peine : comme d’avoir abusé de la Femme ou Fille de son Seigneur, ou de la Femme ou Fille de son Vassal. Et du Moulin est d’avis, que non seulement le Fief se perd pour toutes les causes pour lesquels un Fils peut être justement exhérédé ; mais même que les caules déclarées dans la Loi finale, C. De revo-candis donationibus, peuvent être punies de cette peine, sçavoir, pour des paroles outrageantes, les violences commises contre les personnes, les proces calomnicusement, intentés, les attentats contre la vie, soit par accusation capitale, soit par assassinat, & pour le mépris des conditions apposées au Con-trat de donation. a l’égard des paroles outrageantes, on a condamné un Vassal qui avoit démenti son Seigneur en Jugement, à faire une réparation, & à la perte de l’usufruit de son héritage, par un Arrêt rapporté parLouet , F.
S. Le désaveu fait par le Vassal, & par lequel il veut détruire l’obligation qu’il a de reconnoître le Seigneur, de lui rendre ses devoirs & de payer ses droits, fe peut rapporter au mépris des conditions apposées au Contrat d’inséodation : c’est pourquoi il a été jugé par plusieurs Arrêts, que ce défaveu-fait en Jugement, & avcc obstination jusqu’à la Sentence de condamnation, devoit être puni de la perte de l’héritage, à raison duquel le désaveu avoit été fait ; mais il faut que le desaveu, pour mériter cette peine, ait été fait par un dessein de fraude & de mauvaise foi, & qu’il soit fait de la personne & de la chose, c’est-à-dire, que le Vassal ait dénié dépendre absolument du Seigneur & de son Fief. Car s’il n’a défavoué que la personne du Seigneur & non la tenure, en disant que ce n’est pas sa personne, mais son héritage qui dépend du Fief, ou que le Fief, dont son héritage releve, n’est point en la main du Seigneur ; ou s’il n’a défavoué que la tenure, en se reconnoissant néanmoins Vassal du Seigneur, mais que c’est à cause d’un autre Fief que de celui dont le Seigneur prétend qu’il releve, il ne tombe point dans la commise.
Voyez l’Article XLIII de la Coutume de Paris, & du Moulin sur ledit Article, qui étoit le XXX de l’ancienne Coutume.34
Mais toutes ces injures sont censées remises, quand on n’en a point poursuivi la réparation, Dissimulatione abolentur, si quis enim injuriam dereliquerit, Roc est, siaiim passus ad animum suum non revocaverit, posteâ ex poenisentia, non poterit remissam injuriam recolere, l. 22, 9. 2. ff. De injuriis.
CXXVII.
La Tenure par Parage est quand un Fief Noble est divisé entre Filles, ou leurs Descendans à leur représentation.
CXXVIII.
Les Aînés font les Hommages aux Chefs-Seigneurs, pour eux & leurs Puînés Paragers, & les Puînés tiennent des Aînés par Parage. sans Hommage.
CXXIX.
En cette manière, le Puîné & les Descendans de lui, tiennent de l’Aîné & de ses Hoirs, jusqu’à ce que le Parage vienne au sixieme dégré inclusivement.
CXXX.
Par les mains des Aînés, payent les Puînés les Reliefs, Aides, & toutes Redevances aux Chefs-Seigneurs, & doivent lesdits Puînés être interpellés par les Aînés, pour le payement de leur part desdits Droits.
CXXXI.
Les Aînés Paragers peuvent faire Justice sur les biens des Puînés, par les mains du Prévôt de leur Fief.
CXXXII.
Quand le Lignage est hors le sixieme dégré, les Hoirs des Puînés sont tenus faire Foi & Hommage aux Hoirs de l’Aîné, ou autres Possesseurs du Fief qui échet à la part de l’Aîné.
CXXXIII.
Le Fief sort de Parage, & doit Foi & Hommage, quand il tombe en main d’autres qui ne sont Paragers ou Descendans de Para-gers, encore qu’ils soient Parens.
CXXXIV.
Treizieme n’est dû pour la premiere Vente que fait le Parager de son Fief, soit à un étrange, ou à celui à qui il pourroit écheoir à droit de Succession.
CXXXV.
Et au cas que le Fief Parager, vendu à un étrange soit retiré à droit de Lignage par aucun des Descendans des Paragers étant dans le sixieme dégré, en ce cas ledit Fief vendu retombe en tenure par Parage.
CXXXVI.
Pareillement, si le Vendeur rentre en possession de son Héritage par Clameur révocatoire, ou par relevement ou condition de rachat, il tiendra son Héritage par Parage comme il faisoit auparavant mais s’il le rachete, il le tiendra par Hommage.
CXXXVII.
En cas de division de Fief, le Droit de Colombier doit demeurer à l’un des Héritiers, sans que les autres le puissent avoir, encore que chacune part prenne titre & qualité de Fief, avec les autres Droits appartenant à Fief Noble par la Coutume : Néanmoins si les Paragers. ont bâti un Colombier en leur portion de Fief, & joui d’icelui par quarante ans paisiblement, ils ne pourront être contraints de le démolir.
Dans ces onze Articles, on déclare l’origine de la tenure par Parage, ses propriétes & les moyens qui la font finir. Quant à l’origine, elle est expliquée en l’Article CXXVII, qui déclare qu’elle commence quand un Fief no-ble àqui de sa nature est impartable & individu, suivant l’Article CCCXXXVI ) est divisé entre les Filles & leurs descendans à leur représentation. Elle est appellée par Parage, parce que les Filles pares sunt in Feudo, en tant qu’elles partagent tous les droits & appartenances du Fief, chaque lot prenant titre & qualité de Fief, avec les autres droits appartenant à Fief noble, suivant l’expression de l’Article CXXXVII. Car si tous les droits ausquels consiste l’essence de l’Héritage noble, étoient mis en un lot, & que dans les autres lots on eût compris les terres, rentes & autres choses utiles, le Fief ne seroit pas divisé, & ainsi la tenure par Parage ne commenceroit pas, parce qu’elle suppose un Héritage noble, le roturier ne pouvant être tenu par Parage.35 a l’égard des propriétés de cette tenure, la Coûtume en propose cind. La premiere est, que l’ainé, ou ceux qui la représentent, jouissent de cette tenure, qui ne peut être attribuée qu’au lot de l’ainé :36 De sorte que c’est le possesseur de ce lot, qui doit faire les foi & hommage au Seigneur de
Fief divisé, & lui payer tous ses droits, comme reliefs & treiziemes, & toutes autres redevances, tant pour lui que pour les lots des puinées, qui doi-vent être interpellées de payer leur contribution desdites redevances, & qui peuvent y être contraintes par le Prévôt de la portion de l’ainée, comme il est disposé par les Articles CXXVIII, Cxxx & CxxxI, ce qui ne préjudicie pas au droit d’invidis appartenant au Seigneur supérieur : ( la Coutume l’ap-pelle Chef-Seigneur en l’Article Cxxx, en ce qu’elle explique en l’Art. CLXVI, en déclarant que c’est celui seulement qui possede par foi & hommage, ) qui peut saisir, tant la portion de l’ainé, que toutes les autres conjointement ou séparément, faute de devoirs non faits, & de droits non payés, sauf le recours des uns contre les autres ; auquel cas néanmoins, ils peuvent se servir du remede expliqué en l’Article CXV. La seconde propriété est, que bien que les puinées, soient obligées à la foi envers leur ainée, elles ne sont pas tenues de lui faire hommage, & partant ne tombent point en Garde, par les Articles CXXVIII & CeXIII.
La troisieme propriété est, que le Tenant-Parager vendant son Fief, ne doit aucun treizieme pour la premiere vente : soit qu’elle soit faite à un étranger ou à un Parent Parager, par l’Article CXXXIV37. La quatrieme propriété est, que quoique chaque portion ait les droits d’une Terre noble, elle ne peut pas prétendre celui d’avoir un Colombier, qui doit nécessairement être attribué à un des partages à l’exclusion des autres, par l’Article CXXXVII, la raison est, qu’un Colombier est nuisible au Public, par le dommage que font les Pigeons aux grains des héritages voisins ; c’est pourquoi les Seigneurs de Fief, ni le Roi même n’en peuvent donner le droit, finon lorsque n’ayant point de Colombier sur les Fiefs qui leur appartiennent, ils en peuvent céder le droit ; mais c’est avec exclusion d’en pouvoir faire batir un sur leur Fief dela en avant. Cette même raison a fait juger, que le droit de Colombier est imprescriptible, néanmoins la Coutume dispose audit Article CXXXVII, Que si les Paragers ont bûti un Colombier sur leur portion de Fief, é qu’ils en ayent Joui paisiblement par quarante ans, ils ne pourront être contraints de le démolir a quoi l’Article CCX du Réglement de 1666 se doit appliquer, d’autant qu’il atteste, que le droit de Colombier bâti sur une Roture, ne peut être acquis par prescription38. La cinquième propriété est, que cette tenure ne peut
subsister que pendant un temps, & ayant deux moyens qui la font finir. Le premier est, quand le Lignage ou le Parentage est venu jusqu’au sixieme degré inclusivement, par les Articles CXXIX & CXXXII, car alors les hoirs des puinées, qui sont hors ledit sixieme degré sont tenus de faire foi & hommage aux hoirs de l’ainée, ou au possesseur du Fief qui échet à sa part. Le se-cond moyen est, quand le Fief de Parage est vendu a un étranger ; c’est-à-dire, qui n’est pas Parager ou descendant d’un Parager, encore qu’il soit Parent de celui qui le met hors de ses mains : Ce qui reçoit deux exceptions ; sçavoir, quand le Fief alièné est retiré à droit de Lignage par un autre Parager, car en ce cas il retombe en la tenure par Parage, par l’Article CXXXV. L’autre exception est, quand le vendeur rentre en la possession de son Fief, ou par clameur révocatoire, ou par relevement, ou en exécution de la faculté de rachat qu’il avoit retenue ; car en tous ces cas, la cause de sa possession n’est pas changée ; videlur ex priore causa possidere. Mais si apres l’avoir aliéné, quocumque titulo, il le rachete depuis, alors ne possedant plus en vertu du Parage, mais d’une autre cause, il relevera par foi & hommage, & pavera par conséquent le treizieme, par l’Article CXXXVI. Bérault rapporte sur l’Article CCXxxVII, un Arrêt du sixieme jour de Mai 1547, par lequel il est de-fendu de s’attribuer le nom d’un Fief, quand on n’en est pas propriétaire.39
CXXXVIII.
L’Héritage tenu en Bourgage, est exempt de payer Reliefs ; Treiziemes & autres Droits seigneuriaux & coutumiers, & n’est tenu le Possesseur d’icelui que bailler simple déclaration en laquelle il doit exprimer les rentes & redevances qui sont dûes, s’il n’y a Titre convenant, ou possession fuffisante au contraire.
La plûpart des héritages qui sont dans les Villes & les Bourgs, sont de Franc-Aleu ; parce que suivant la définition de l’Article CII, ils n’ont aucun Supérieur en féodalité, & ne sont sujets à faire ou payer aucuns droits seigneuriaux : mais il y en a quelques-uns qui dépendent & relevent de Fiefs, & néanmoins sont exempts de payer les reliefs & treiziemes, & autres droits seigneuriaux & coutumiers, comme les aides de relief, les aides-chevels, & le service de Prévôté : de sorte que ces héritages ne doivent au Seigneur de Fief qu’une déclaration, dans laquelle les rentes & redevances doivent être exprimées : & ce sont les héritages de cette qualité, qui sont tenus en bourgage, & font la troisieme partie de la division proposée en l’Article CIII. Il faut bien remarquer la limitation faite à la fin de cet Article CXXXVIII, qui est, s’il n’y a Titre convenant ; c’est-à-dire, Contrat ou transaction, ou possession suffisante au contraire : c’est-à-sçavoir, pour assujettir les tenans à payer tous ces droits, dont le plus souvent les Vassaux de bourgage sont exempts.40
CXXXIX.
Par aumône ou bienfait que fasse le Vassal de son bien à l’Eglise, les Droits du Seigneur ne sont en rien diminués, soit en Justice, rentes ou autres devoirs, CXL.
En ce cas, l’Eglise ou autre Corps de main-morte à qui est le don ou aumône fait, doit en tout pourvoir à l’indemnité du Seigneur, & lui bailler Homme vivant, mourant & confiscant, pour faire & payer les Droits & Devoirs qui lui sont dûs.
CXLI.
Néanmoins, si l’Eglise a possédé Fief ou Héritage par quarante ans, en exemption de bailler Homme vivant, mourant & confiscant, ou de pourvoir à l’indemnité du Seigneur, elle tiendra delà en avant le Fief ou Héritage en pure Aumône, & ne sera tenue que bailler simple déclaration au Seigneur.
Bien qu’il soit dit en l’Article CxxxIx, que le Vassal aumonant à l’Eglise lhéritage dépendant d’un Fief, ne peut diminuer les droits du Seigneur ; néanmoins par l’Article CXLI, il est déclaré, que l’Eglise ayant possedé par qua-rante ans sans avoir donné indemnité au Seigneur a prescrit contre lui & la foi & hommage, & les autres droits, ausquels elle ne peut plus être assujettie, & n’est tenue que de bailler une simple déclaration au Seigneur, ce qui est une exception a l’Article CXVI, & d’ailleurs explique quelle est la tenure que la Coutume appelle par aumone, en la division faite en l’Article CIII. Mais parce que l’Eglise est une main-morte, c’est-à-dire, n’a pas le pouvoir d’aliéner le bien qui lui appartient, & demeure toujours en un même état, n’arrivant aucun changement en la possession des héritages qui lui appartiennent, ni par mort ni par confiscation, ni par aliénation volontaire ; le Coutume a pourvu à l’indemnité du Seigneur, qui souffre la perte de ses droits casuels ; sçavoir, reliefs, treiziemes & confiscations ; ce qu’elle fait par deux moyens : le premier en obligeant l’Eglise & toutes les autres main-mortes, comme sont les Colléges, Maladreries, Hopitaux, Corps de Ville, à nommer au Seigneur un Particulier laique qui représente le Vassal, qui par sa possession, par sa mort & par son crime, puisse donner ouverture aux droits ca-suels du Fief ; c’est ce qu’on appelle dans le Droit coutumier, homme vivant, mourant & confiscant. L’autre moyen d’indemnité est, que la main-morte outre cet homme vivant mourant & confiscant, est obligée de payer au Seigneur le tiers du prix de l’acquisition pour les Fiefs, & ie quart pour les Rotures : ce qui n’ayant pas été assez expliqué dans l’Article CXLI, a été expressément distingué par l’Article XXI du Réglement de 166641. Outre l’indemnité que les main-mortes doivent aux Seigneurs de Fief, elles doivent de plus un droit d’Amortissement au Roi, par la même raison qui a fait accorder l’indemnité aux Seigneurs de Fief, qui est que par leur acquisition elles diminuent les droits du Roi, parce qu’elles ne le peuvent servir en ses Guerres, & que réguliérement elles devroient être exemptes de tailles & des sub-fides. Ce droit d’Amortissement est beaucoup plus avantageux au Roi, que le droit d’indemnité ne l’est aux Seigneurs de Fief : premierement, parce que le Roi peut refuser l’Amortissement, & obliger les main-mortes à mettre hors de leurs mains leurs acquisitions, même apres quarante ans de possession suivant l’avis de quelques Auteurs. Secondement, parce que ce droit est dû pour toutes sortes d’héritages, Nobles, Roturiers & en Franc-Aleu. En troisieme lieu, il ne se peut prescrire ; c’est pourquoi tous les Successeurs au Royaume obligent les main-mortes à leur donner des déclarations de leurs biens, afin de leur faire payer les taxes, qui sont le tiers de la valeur pour l’amortissement des héritages qui n’ont pas été amortis. Tout le contraire s’observe à l’égard de l’indemnité, car le Seigneur ne la peut refuser quand l’amor-tissement a été fait, elle se peut prescrire par le temps de quarante ans ; & d’ailleurs cette prescription lui fait changer sa tenure qui devient par aumone, & n’oblige l’Eglise qu’à bailler une simple déclaration, par l’Article CXII.42
CXLII.
Celui qui a fait don à l’Eglise de son Héritage, n’y peut reclamer autre chose que ce qu’il a expressément réservé : néanmoins s’il lui a fait don de Patronage sans réservation, les Droits honoraires dûs aux Patrons lui demeurent entiers & à ses Hoirs ou ayans cause au Fief ou Glebe, auquel étoit annexé ledit Patronage.
Les Patrons sont si favorables, que bien qu’ils ayent fait don à l’Eglise du Patronage sans aucune réservation, néanmoins les Droits honoraires leur sont conservés : ce qu’on peut dire avoir été ordonné par une imitation du Droit Romain, par lequel encore que le Patron eût renoncé aux Droits de Patronage en faveur de son affranchi, il n’étoit pas réputé avoir renoncé au respect & à l’honneur qui lui étoient das pour reconnoissance de son bienfait : Remissi non videhalur reverentia, de sorte que l’affranchi manquant à ce respect, il pouvoit être poursuivi & puni comme un ingrat, l. 3. C. de bonis libertorum.
Ces Droits honoraires dans les Eglises, ne dépendent ni des Fiefs ni de la qualité des personnes, & sont dûs uniquement aux Fondateurs des Eglises, ou à ceux qui les représentent, par préférence aux Seigneurs de Fief & aux Gentilshommes : de sorte qu’un Fondateur Vassal & non Noble, jouira de ces Droits à l’exclusion de son Seigneur, & des personnes d’ancienne & illustre Noblesse.
Ces honneurs consistent dans la précédence dans les Processions, & dans toutes les autres cérémonies qui se font dans l’Eglise, dans la séance & la sepulture dans le Choeur, dans les Armoiries & Ceintures funebres que les Patrons peuvent faire apposer dans les Eglises & au-dchors d’icelles.43
On a douté si ces Droits honorifiques devoient être attribués dans les Eglises Collégiales & Conventuelles, comme dans les Paroissiales : on a jugé par plusieurs Arrêts, qu’il ne falloit point faire de différence à cet égard.44 Les Engagistes du Domaine du Roi, aussi-bien que les Usufruitiers & les Douairieres, jouissent de ces Droits honoraires : mais quoique ces Droits ne se puissent céder & transporter, en rctenant le Fief ou Glebe ausquels ils sont réputés annexés ; il est néanmoins certain, que le Roi peut attribuer ces Droits dans les Eglises dont il demeure Patron.45 On a jugé, que lorsqu’il y a plusieurs Patrons, ils doivent tous jouir des Droits honoraires ; mais que néanmoins celui qui a la premiere portion du Patronage, doit avoir la préséance & le choix d’un des côtés du Choeur, pour y avoir son banc & sa sépulture, par un Arrêt du 4 de Juin 1604. On a de plus jugé, que celui des Patrons qui avoit le Fief dominant, dont dépendoit une portion du Patronage, auroit ces mêmes avantages de préséance & de choix du côté du Choeur, pour ses banc & sépulture, par deux Arrêts l’un du mois de Février 162z9, & l’autre du 24 de Mars 1685 ; ces trois Arréts sont rapportés parBasnage . Par le dernier de ces Arrêts, iib paroit qu’on artribue aux Enfans des Patrons, les mêmes honneurs qu’à leurs Pere & Mere, tant que lesdits Pere & Mere sont vivans. Or les Curés ne peuvent empéchen que les deux côtés du Choeur ne soient donnés pour la séance des Patrons : & en ce cas, ils se doivent placer avec le Clergé au milieu du Cheur : ce qui a été ordonné par un Arrêt du 4 de Février 1658, qui enjoignit de plus au
Curé de recommander le Patron aux Prieres en le nommant, encore qu’il ne soit pas obligé à cela par le Manuel.46 Quand un Pief a éte partagé entre des Filles, dont les représentans jouissent de leurs portions par Parage, tous les Paragers ont les Droits honoraires, supposé que ces Droits fussent annexés au Fief divisé ; mais les représen-tans l’ainée ont la préféance ; & d’ailleurs ces honneurs ne sont dûs aux représentans des Paragers, que tant que le Parage dure ; car quand ils relevent par hommage, ces Droits ne sont dus qu’au Seigneur supérieur ; c’est-à-dire au possesseur du Fief qui échet à la part de l’ainé, suivant l’explication qu’en donne l’Article CXXXII.
Or comme les Droits de Patronage ont été accordés aux Fondateurs des Eglises, il est nécessaire de sçavoir quels sont ceux qu’on peut appeller Fondateurs. On donne cette qualité à ceux qui ont donné le fonds sur lequel le Temple est bâti, à ceux qui ont fourni la dépense de la construction du Temple, & à ceux qui ont doté ; c’est-à-dire, qui ont donné le revenu pour l’entretien & le ministere de l’Eglise, comme il a été remarqué au commencement du Chapitre de Putronage d’Eglise : mais le parfait Fondateur est celui qui a donné se fonds, le batiment & le revenu, les autres ne sont que l’ondateurs imparfaits.
Cette différence du parfait Fondateur d’avec celui qui ne l’est qu’en partie, peut servir à décider la question ; sçavoir, si le Droit de Patronage s’acquiert de droit, sans que le Fondateur l’ait stipulé en faisant la fondation. Quelques Auteurs estiment, que le Patronage est acquis au parfait Fondateur, sans aucune convention ou réservation, parce que le Droit Canon lui attribue le Patronage, en reconnoissance de son bienfait, conformément à la Glose sur le Canon Si quis Basilicam, De consecrationibus, distinctione 1. Ce qui est le sentiment deLoyseau , au Chapitre NI des Seigneuries, nomb. 27 & 28.
Mais les Fondateurs imparfaits n’ont pas le Patronage, à moins qu’il ne leur ait été expressément accordé, ou qu’ils n’en soient dans une paisible & longue possession. D’Argentré est d’un avis contraire ; c’est à sçavoir, que le Droit de Patronage ne peut être acquis, à moins qu’il n’y ait une convention & réservation expresse ; ce qui semble être autorisé par la première par-tie de cet Article CXIII, par laquelle il est déclaré, que celui qui a fait don à l’Eglise, ne peut rien prétendre que ce qu’il a expressément réservé, L’exception qui fait l’autre partie de cet Article, se doit entendre en supposant que les Droits de Patronage sont plus réels que personnels, puisqu’ils appartiennent à ceux qui possedent le Fief ou Glebe auquel le Patronage. étoit annexé, préférablement aux hoirs de celui qui a aumoné le Patronage : car la particule, où, employée dans la fin de l’Article, n’est pas disjonctive, & ne signifie pas que ceux qui ont cause audit Fief ou Glebe ne jouissent des Droits honoraires dûs aux Patrons, que lorsqu’il n’y a point de descendans du Donateur : car au contraire, ces descendans du Donateur ne jouissent de ces Droits honoraires, que lorsque ledit Fief ou Glebe ont été aumonés conjointement avec le Patronage, de sorte que la possession & propriété en ap-partiennent à l’Eglise ; ce qui leur a été adjugé par un Arrêt du mois de Mars 1662, rapporté parBasnage . Car il faut le souvenir, que le droit de présenter au Bénéfice peut être donné ou transporté à l’Eglile nuement, & sans aucun fonds ou immeuble ; ce qu’on ne peut pas faire à l’égard d’un particulier, auquel on ne peut vendre ni donner le Patronage, lans quelque partie ou dépendance de l’héritage auquel le Patronage est censé annexé, comme il a été remarqué sur le Titre de Patronage, au commencement.47
On a rapporté sur cet Article quelques Arrêts qui ont régle les honneurs que doivent avoir dans les Eglises los Officiers & les Gentilshommes non Patrons. La regle la plus générale est, que le plus âgé doit précéder celui qui l’est moins, entre personnes de même qualité, sans avoir aucun égard à la qualité des Terres qu’ils possedent dans la Paroisse. On a excepté de cette regle les descendans des ainés, qui doivent précéder les descendans des puinés, quoique plus âgés : on a même fait différence entre les Nobles d’ancieune race & les Annoblis, & on a donné la préférence aux premiers, quoique plus jeunes. a l’égard des Officiers, on a jugé que les Lieutenans-Généraux des Bailliages, devoient avoir la préférence aux Gentilshommes, quoique plus âgés, pourvu que les Eglises soient dans l’etenduë de leurs Bailliages ; mais les autres Officiers des Bailliages, même les Conseillers des Siéges Préfidiaux n’ont pas cet avantage.
On a de plus traité sur cet Article, des bancs qui sont dans la Nef des Eglises ; c’est au Curé & aux Trésoriers à en disposer, selon la qualité & le mérite des Paroissiens, ou selon l’avantage qu’on offre faire à l’Eglise : mais on ne peut déposséder ceux à qui ils ont été accordés par gratitude ou à titre onéreux : & ceux qui en ont joui, doivent toujours être préférés. VoyezLouet , E. 9. &Loyseau , des Seigneuries, chap. 11. nomb. 60 & suiv.48
CXLIII.
Tout homme condamné à mort par Justice, banni du Royaume, ou condamné aux Galeres à perpétuité, confisque le Fief & son Héritage au profit de son Seigneur, aux charges de droit, qui sont, payer les Rentes seigneuriales, foncieres & hypotheques, même les Dettes mobiliaires, discussion faite préalablement des Meubles.
Cet Article est fondé sur une maxime du Droit Coutumier ; sçavoir, que qui confisque le corps, confisque les biens. Or tous ceux qui perdent la liberté ou le droit de Citoyens, comme font les condamnés aux Galeres ou aux Métaux à perpétuité, pene servt, ou ceux qui sont bannis du Royaume pour tout le temps de leur vie, deportali, sont censés avoir confisqué leurs corps, parce qu’ils sont morts civilement, & partant ils confisquent leurs biens, tout de même que ceux qui pour punition de leurs crimes ont été privés de la vie naturelle. Ce qui est conforme à ce qui est dit en la Loi 1. De bonis dûmnatorum : Damnatione bona publicantur, cûm aut vila adimitur, aut civitas, aut servilis conditio irrogaiur49. Mais quoique le Juge d’Eglise ne puisse con-damner ni à la mort, ni au bannissement, ni aux Galeres, on a mis en doute
si la condamnation qu’il peut juger à une prison perpétuelle, doit causer la confiscation des biens du condamné, qui fit servus pena, & perd sa liberté, & tout le droit de la société civil50. Mais bien que la confiscation ne soit ac-quise qu’en conséquence d’un Jugement, elle est néanmoins acquise au Roi ou au Seigneur de Fief, encore qu’elle ne soit pas exprimée dans la condamnation ; & il suffit pour établir le droit du confiscataire, qu’il y ait Jugement du dernier supplice, ou de Galeres, ou de bannissement à perpétuité, ce qu’il faut entendre, pourvu que ce Jugement ait été exécuté. Car premièrement, si le condamné a appellé & qu’il meure auparavant que son appel fait été jugé, il est réputé être mort sans perte de sa liberté, integri sialus, & partant ne confisque point. Secondement, les condamnations contradictoires qui n’ont point été exécutées, n’emportent point l’effet de la confiscation, ayant été jugé par un Arrêt du 10 de Janvier 1632, rapporté parBasnage , que la mort arrivée par une maladie à un condamné au dernier supplice, empechoit les effets de l’Arrêt portant la condamnation, tant à l’égard du cadavre que de la confiscation51. En troisieme lieu, les condamnations jugées par défauts & contumaces, qui n’ont point été exécutées, où par effigie au cas que l’Ordonnance le requiert, ou autrement, étant comme des accessoires des crimes, se prescrivent par ringt ans ; & par conséquent la confiscation & les intérêts civil sont sujets à cette prescription, qui n’est point réputée interrompue par le décret de prise de corps, s’il n’a pas depuis été poursuivi, comme il a été jugé par un Arrêt rapporté par ce même Auteur, du 18 de Juin 1660. De sorte que, bien que les Loix nomment plusieurs crimes dont l’accusation est dite perpétuelle, & n’être excluse par aucun temps, cela ne se doit pas entendre de la prescription de vingt ans, qui est génerale pour tous les crimes : de la même maniere qu’en matière civil, les actions. que les Loix déclarent perpétuelles, & nulla prescriptione finiri, ne laissent pas de se prescrire par trente ou quarante ans : VoyezLouet , C. 47. Que si les condamnations ont été exécutées, réellement ou par effigie, & autre formalité suffisante, les dépendances, telles que sont la confiscation & les intérets civil, sont acquis tunquam ex causa judicali, & ne se prescrivent que par trente ans.52
Ce qui a été dit, que la confiscation est acquise de droit par une condamnation de mort naturelle ou civil, n’empèche pas que le Juge ne puisse dimi-nuer le profit de la confiscation, par des intérêts & des amendes, qu’il ordonne être prises sur les biens du condamné. Bérault rapporte deux Arrêts, l’un du 23 de Mai 1613, & l’autre du 2 de Juillet 16zr, par lesquels les biens de Femmes qui avoient été condamnées à mort, pour avoir fait tuer leurs Maris, furent adjugés à leurs enfans, & ne furent point confisqués.53 On propose plusieurs questions, deux sur la grace obtenue du Roi par un confisqué, & une troisieme sur l’aliénation des biens faite par un criminel. Par la premiere, on demande si un seigneur qui a réuni en vertu de la confiscation, est obligé de restituer l’héritage, quand le confisqué a oEtenu des Let-tres de rétablissement : sur quoi il faut user de distinction ; sçavoir, si la grace accordée par le Roi n’est que pour l’exemption de la peine seulement ; & en ce cas, le droit acquis au confiscataire n’est point révoqué, ou bien le grace est pleine, parce que le condamné est remis en son premier état, & renvoyé en la possession de tous ses biens ; & lors il y rentrera, nonobstant le droit qui étoit acquis au confiscataire, à moins que le Seigneur n’eût disposé avant la grace à titre onéreux, des choses confisquées.54 La seconde question est touchant la restitution des fruits percus par le confiscataire, laquelle se doit réfoudre par la même distinction : car s’il n’y a une elause expresse dans les Lettres de grace, par laquelle l’Impétrant doive recouvrer tous les fruits percus, le Seigneur ayant possédé de bonne foi & en vertu d’un titre légitime, a fait siens les fruits qu’il a recueillis avant la présentation des Lettres : mais si ladite clause est employée dans la grace faite par le Roi, les fruits percus par le confiscataire seront restitués au confisqué comme ils sont rendus aux condamnés par contumace, qui se présentent dans l’an de la condamnation, apres lequel ils perdent irrévocablement les fruits de leurs héritages par l’Ordonnance, laquelle de plus dispose, qu’apres les cinq ans expirés depuis le Jugement rendu par contumace, les condamnés perdent la propriété, sans pouvoir être répétée ; mais cette rigueur peut être modérée
& remise par le Roi. Voyez l’Ordonnance de Roussillon, Article Xx, de Moulins, Article XXVIII, & de 167o, au Titre des Défauts & Contumaces, depuis l’Article XXVI jusqu’au XXXII Quant à la troisieme question, elle se doit réfoudre par trois considérations de la qualité du crime, de la nature des Contrats d’aliénation, & du temps. dans lequel l’aliénation a été faite. Dans les crimes atroces, comme de lezeMajesté, de parricide & de péculat, le coupable est rendu incapable d’aliéner son bien dés le moment de la perpétration du crime : mais dans les autres crimes, le criminel n’est inhabile de contracter, qu’apres l’accusation suivie d’information & de décret : ce qu’il faut entendre des aliénations faites à titre onéreux, comme de vente, d’échange & de fieffe, qui sont jugés valables, pourvu que l’acquereur ne soit pas participant de la fraude que le coupable 2 voulu faire, en aliénant son bien : car à l’égard des donations, elles sont toujours présumées faites frauduleusement, pour éviter la peinc due au crime, le droit que le Donataire a acquis, n’étant pas considérable pour empécher l’effec d’une telle présomption : Cûm injurid non afficiatur cut lucrum exiorquetur non damnum inferiur. Ce qui fait connoître qu’il est bien nécessaire de considéren la nature & les circonstances des Contrats, & entr’autres celle du temps dans lequel ils ont été faits. Voyez la Loi Posi contracum, ff. De Donationibus, & les Auteurs qui l’ont commentée. Quant aux charges de droit énoncées dans la fin de cet Article, elles seront expliquées sur l’Article CCI, qui y oblige généralement en tous les cas de réversion.55
CXLIV.
Au Roi seul appartient les Confiscations des Condamnés pour crime de leze-Majesté, encore que leurs Héritages ne soient immédiatement tenus de lui.
C’est une limitation de l’Article précédent, en tant qu’il attribue au Roi, à l’exclusion des Seigneurs de Fief, tous les biens des condamnés pour crime de leze-Majesté, qui sont poursuivis avec tant de rigueur, que ceux qui en sont coupables, sont jugés inhabiles de contracter, & de résigner leurs Offices ou Bénéfices, qui vaquent de plein droit dés le moment du crime commis Plusieurs estiment que cet Articie ne se doit entendre que des crimes de lezeMajesté au premier chef, qui sont spécifiés par une Ordonnance de François I. de l’an 1539 ; c’est-à-sçavoir, d’avoir entrepris ou conspiré quelque chole con tre la personne du Roi, ou de ses Enfans, ou des Successeurs présomptifs de la Couronne, où contre l’Etat du Royaume. VoyezTheveneau , au Titre de Crime de lexe-Majesté, Articles VII & VIII. Les biens confisqués au profit du Roi ne sont domaniaux qu’apres qu’on en a compté pendant dix ans, à la Chambre des Comptes ; & s’ils relevent des Seigneurs de Fief, le Ron en doit vuider ses mains dans l’an & jour de la confiscation jugée, suivant l’Ordonnance de Philippes le Bel, de l’an 1304, & plusieurs Coûtumes qui l’ont expressément déclaré.56 .
CXLV.
Les Fruits des Immeubles de celui qui est condamné par Justice Royale, appartiennent au Roi pour la premiere année, exempts de toutes dettes, autres que les Rentes seigneuriales & foncieres dûes pour ladite année ; & outre, il a les Meubles du Condamné, les dettes préalablement payées.
Parce que les fruits des héritages sont immeubles avant qu’ils soient séparés du fonds, ou dans la saison de maturité, il y avoit raison de douter s’ils appartiendroient au Roi au préjudice des Seigneurs de Fief, au profit desquels lhéritage est confisqué : mais le doute est oté par la décision de cet Article, qui les attribue au Roi, quand la condamnation est renduë par ses Juges ; cette première année est donnée au Roi, pour le récompenser des frais qu’il est obligé de faire dans les Proces criminels qui sont jugés par ses Juges. Ce qui a fait juger que la Partie civil qui a été obligée de payer ces frais, est preférée au Roi à raison d’iceux, sur les fruits de cette première année, nonob--tant que cet Article les adjuge au Roi en exemption de toutes dettes, autres que les rentes seigneuriales & foncieres. C’est ce qui est attesté par l’Article XXV du Réglement de 1G88. Cette année se commence du jour de la Sentence de condamnation, encore qu’y en ayant eu appel, elle ait été confir-mée par un Arrêt rendu long-temps aprés. Ce qui est suivant l’interprétation faite de l’Article LIII de l’Ordonnance de Moulins, en conséquence des Remontrances du Parlement de Paris. Quant aux meubles du confisqué par la Sen-tence des Juges Royaux, le Roi n’y a aucun privilége, non-seulement parce qu’il ne préfere pas les créanciers, qui sont payés suivant l’ordre de leurs hypotheques, mais parce que les intérêts adjugés à la PPartie civil sont payés sur les meubles, par préférence à la confiscation & à l’amende, d’autant qu’ils sont réputés une dette du condamné ;, Fiscalium autem penarum omnium petitio, creditoribus posiponitur, l. 21. & 27. ff. De jure Fisci. Ceux donc qui ont obtenu du Roi le don de confiscation, doivent faire un bon Inventaire de tous les meubles & effets du confisqué, autrement, ils seroient condamnables personnellement au payement de toutes ses dettes.57
CXLVI.
Aux Seigneurs Féodaux appartiennent les Héritages de leurs Vassaux après leur décès, à droit de deshérence & ligne éteinte, aux charges de droit, s’il ne s’y présente Hoirs habiles à succéder dans le septieme degré inclusivement.
CXLVII.
Pareillement les Héritages ayant appartenu aux Bâtards, reviennent aux Seigneurs en pure propriété aprés leur déces, aux charges. de droit, comme dit est, si lesdits Bâtards n’ont été légitimés par Octroi du Prince entériné, appellés ceux qui y doivent être appellés, ou qu’ils n’ayent Enfans procrées en loyal Mariage.
Les droits qui appartiennent aux Seigneurs de Fief au cas de deshérence & de batardise, sont déclarés dans ces deux Articles. Le Titre Unde vir & uxor, par lequel le mari succede aux biens de sa Femme, & la Femme aux biens de son Mari, aux mêmes cas de deshérence & de bâtardise, n’a point d’effet en Normandie, parce que ce Titre n’est point admis dans les Coûtumes, par lesquelles les Parens d’une ligne ne peuvent succéder aux biens de l’autre ligne, mais sont exclus par les Seigneurs de Fief, comme il est disposé par l’Article CXLV. VoyezLouet , F. 22. & V. 13.58
Les donations entre-vifs ni testamentaires, ne peuvent priver entièrement les Seigneurs de Fief de ces droits de deshérence & de bâtardise, comme il est artesté par l’Article XCIV du Réglement de 1666. Il a été jugé par un Arrêt du 12 de Janvier 161y, rapporté parBasnage , qu’il suffisoit à un parent, qui demandoit une succession prétenduë par un Seigneur de Fief, à ticre de deshérence, de prouver qu’il avoit été appellé à quelques actes solemnels Louet en qualité de proche parent du défunt, sans qu’il fût tenu de justifier le degré de parente. Voyez Loüet, F. 21 Il faut ajouter pour plus grand éclaircissement de ces deux Articles que le Roi, à l’exclusion de tous les Seigneurs de Fief, a tous les meubles, & même les immeubles qui ne relevent d’aucun Pief, comme sont les héritages de FrancAleu & les rentes hypotheques, non les foncieres, qui ont une situation cer-taine, & qui appartiennent, aux cas de ces deux Articles, au Seigneur qui a dans la dépendance de son Fief les terres chargées des rentes foncières, par un argument qui se tire de l’Article CLXXXI, en tant qu’il permet au Seigneur d’user du retrait féodal, quand la rente foncière est venduë. La raison pourquoi les Seigneurs ne peuvent, au cas de confiscation, de deshérence & de bâtardise, avoir les meubles de leurs Vassaux ni les rentes hypotheques, est parce que ces sortes de biens ne dépendent pas du Fief, & ces droits ne sont dûs aux Seigneurs qu’à cause de leurs Fiefs : mais les meubles appartiennent au Roi en conséquence de la dignité Royale, parce que les personnes des Sujets sont dépendantes de la Royauté, de sorte que ceux qui jouissent par engagement des terres du Domaine, avec tous les droits qui en dépendent ne peuvent néanmoins prétendre les meubles ni les rentes hypotheques ausdits cas, mais seulement ce qui est dû ratione Feudi. Reégalia enim non sunt alienabilia per Principem, & si essent, non venirent sub untversali clausula, sed specialis requireretur, du Moulin sur le Titre des Fiefs. Ce qui a éte jugé par un Arrêt du 12 de Février 16oy, rapporté parBérault . Quant à la question si ce qui échet par ces droits de deshérence & de batardise, doit être réputé un fruit, de sorte que le Prélat ou le Mari en puisse disposer sans solemnité, & sans le consentement de l’Eglise ou de la Femme, il faut voir les Auteurs cités sur ces Articles. On peut cependant remarquer qu’il a été jugé, qu’un Seigneur Ecclésiastique pouvoit remettre les héritages qui lui étoient échus par confiscation, aux Enfans du confisqué, par un Arrêt du 1s de Décembre 1G16 rapporté parBasnage , dont on infére, qu’il peut disposer des choses qui sont echues aux cas de deshérence & de bâtardise : mais cette conséquence ne paroit pas bonne ; parce qu’en ces cas, la faveur des Enfans ne s’y rencontre pas.59
CXLVIII.
Les Héritages & Biens, tant meubles qu’immeubles des Aubains & Etrangers, appartiennent au Roi après leur mort, aux charges. de droit, comme dit est, encore qu’ils soient tenus d’autres Seigneurs, s’ils n’ont été naturalisés, & qu’ils ayent des Héritiers légitimes régnicoles.
Le droit d’Aubaine appartient au Roi, & nullement aux Seigneurs : il n’a pas lieu quand l’Etranger laisse des Enfans legitimes & régnicoles, encore qu’il n’ait pas été naturalisé, en quoi il est semblable au droit de Bâtardise, qui est Louet exclus par les Enfans légitimes du Bâtard, Loüet, a. 16. Mais il y a grande différence entre les Aubains & les Bâtards, & ceux qui n’ont point de parens ; car les Etrangers ne peuvent ni disposer par testament d’aucune partie de leurs biens, ni être héritiers testamentaires ; parce que Peregrini Iuris Civilis participes non sunt. Or la puissance de tester, & la faculté d’hériter par testament, sont des dépendances du Droit civil, unius cujusque Civitatis, sive Rei-publicae. Ce qu’on ne peut pas dire des Bâtards ni de ceux qui ne laissent point de parens qui leur puissent succéder. Les Etrangers acquierent ce droit de Bourgeoisie par les Lettres de naturalité, qui les font réputer nés dans le Pays, mais qui néanmoins n’excluent pas absolument le droit d’Aubaine : car il faut de plus, que l’Aubain ait des héritiers régnicoles, comme il est déclaré à la fin de cet Article ; car s’il n’en a point, le Roi lui succede par le droit d’Aubaine, de sorte que les Seigneurs de Fief ne peuvent prétendre aucune part aux biens de sa succession, en vertu du droit de deshérence, parce que les Lettres de naturalité ne sont pas censées accordées au préjudice du Roi qui les donne, & n’attribuent aucun droit sur les biens de l’Etranger à l’exclusion du Roi, sinon lorsqu’il se trouve des parens capables d’en hériter. Mais quoique les Etrangers non naturalisés ne puissent tester, ni acquérir par le testa-ment d’autrui, il ne s’enfuit pas qu’ils ne puissent donner ni être donataires entre-vifs, parce que les Contrats de donation sont autorisés par le droit des gens, auquel les Etrangers participent, & auquel cas on ne peut déroger, sans violer la correspondance & la société qui doit être entre toutes les nations.60
Mais comme les Etrangers peuvent acquérir le droit des régnicoles par les Lettres du Prince, ainsi ceux qui sont nés & élevés dans le Royaume, peuvent perdre ce droit par une longue absence, à raison de quoi on fait diffé-rence entre ces deux mots de Peregrini & Peregrinantes. Les premiers sont ceux qui se sont absentés du Royaume, pour s’établir en un Pays étranger perpetue moroe causa, pour y passer le reste de leur vie. Peregrinantes sont ceux qui étant partis de leur Pays, ont toujours eu dessein d’y retourner : Hi jura civitatis nunquam amiserunt, ideoque quantocumque tempore abfuerint, semper censentur numero civium, & partant capables de succéder à leurs parens. Mais. quand on a douté qu’ils ne se présentoient aprés un long-temps d’absence que pour recueillir une succession, on leur a interdit l’aliénation des biens dépendans de cette succession, ou l’on les a obligés à bailler caution, qu’ils ne trans-féreroient pas leurs biens ni leur domicile hors du Royaume. Quant à ceux qu’on appelle Peregrini on a dit que jura civitatis & nomen civium amiserunt, & on les a comparés aux Bannis & aux Transfuges, qui sont incapa-bles de tous droits de succéder, tant ab intestato que jure tesiamenti. Semblablement les Enfans Peregrinorum, nés depuis que le Pere s’est retiré hors du Royaume, n’ont point été réputés Citoyens, & par conséquent on les a jugés Loüet incapables de tous droits de succéder, ianquam silii deporiatorum, post deporlationem nati. Voyez Loüct, S. 14, & les autorités que lui & son Com-mentateur alléguent, pour confirmer cette doctrine. Il a néanmoins été jugé, que les Enfans d’un Etranger & d’une Françoise mariée en France, quoique nés & élevés hors du Royaume, pouvoient succéder à leurs parens en venant demeurer en France, à condition qu’ils ne pourroient aliéner les biens de la succession pendant un certain temps, par un Arrêt du 19 de Juin. 1652, rapporté parBasnage . Conférez ce qui est dit à ce propos sur l’Article CCxxxV pour montrer d’abondant qu’on n’a pas suivi en Normandie ladite doctrine deLouet .61
CXLIX.
Les Meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d’eux-mêmes, appartiennent au Roi privativement aux Seigneurs, s’ils n’ont titre ou possession valable au contraire : néanmoins si par force de maladie, frénésie ou autre accident, ils étoient cause de leur mort, leurs meubles demeurent aux Héritiers aussi-bien que les Immeubles.
Bien que par la Loi 3. ff. De bonis eorum qui anie Sententiam, Gc. les biens de ceux qui par impatience ou desespoir se sont procurés la mort, ne soient pas acquis au Fisc, mais seulement les biens de ceux qui se sont fait mourir étant accusés d’un crime capital, dont la peine est la perte de la vie ou la déportation, qui emportent la confiscation ; & bien que d’ailleurs la Coutume en cet Article ne fasse mention que des meubles qu’elle attribue au Roi, il a été néanmoins jugé que celui qui s’est tué, encore qu’il ne fût ni accusé ni coupable, confisque les biens au profit du Seigneur du Fief dont ils sont tenus, pourvu que cela ne soit pas arrivé par un effet de frénésie, de maladie ou par autre accident, suivant l’expression de cet Article : la raison est, que moribus Chtisianorum, celui qui s’est tué, est réputé coupable d’un homicide, qui est un crime capital. C’est pourquoi on fait le Proces au cadavre, auquel on appelle les présomptifs héritiers ; & iceux défaillans, on établit un Curateur pour la défense du mort : & partant la confiscation n’est acquise en ce cas, qu’aprés un Jugement de condamnation contre le défunt. Voyez le Titre XXII de l’Ordonnance criminelle, qui prescrit ce qu’il faut observer dans ces Proces. Ce qui est conforme à ce qui est déclaré au dernier Paragraphe de ladite Loi 3. Si parati sunt hoe redes causum suscipere, & innocentem deffuncium ofsendere, audiendi sunt.62
CL.
Les Parens doivent être soigneux de faire mettre en sûre garde ceux qui sont troublés d’entendement, pour éviter qu’ils ne fassent dommage à aucun.
CLI.
Et où il n’y auroit Parens, les Voisins seront tenus de le dénoncer en Justice, & cependant les garder : & à faute de ce faire les uns & les autres seront tenus civilement aux dommages & intérêts qui en pourroient avenir.
Ces deux Articles obligent les parens de garder les frénétiques & les furieux, & obligent de plus les voifins d’avertir la Justice de la fureur de leur voisin, & cependant jusqu’à ce qu’elle y ait pourvu, de garder le furieux : Et à faute par les parens & voisins de s’acquitter de ces devoirs, ils seront tenus civilement des dommages & intérêts des personnes qui auront souffert injure ou perte par les furieux. Ce qui est dit des parens, étoit statué par la Loi des douze Tables, qui ordonnoit que les furieux aussi-bien que les mineurs fussent avec leurs biens, sous la garde & tutelle de ceux qui devoient être leurs héritiers. Ces paroles de la Loi 14. ff. De officio Presidis, sont à ce propos, & sont dignes de remarque : Cussodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque égitio sint, quod si omitatur, non immeriro culpe corum ascribendum est, qui negligentes in officio suo fuerint.63
CLII.
Le Duché doit pour Relief trois cens trente-trois écus un tiers.
CLIII.
Les Marquisats doivent pour Relief cent soixante-six écus deux tiers.
CLIV.
Les Comtez quatre-vingt-trois écus un tiers.
CLV.
Les Baronnies doivent de Relief trente-trois écus un tiers.
CLVI.
Le plein Fief de Haubert cinq écus ; & les membres d’icelui jusqu’au huitième à l’équipolent, s’il n’y a titre, possession ou convenant, par lequel il soit dû plus grand ou moindre Relief.
CLVII.
Dignités ou Offices tenus en Fief sans fonds ou glebe, doivent Hommage & non Relief.
CLVIII.
Les Terres Roturieres, & autres Tenemens au-dessous du huitieme de Fief de Haubert, doivent de Relief douze deniers pour acre, s’il n’y a titre, possession suffisante ou convenant, par lequel soit dû plus grand ou moindre Relief.
CLIX.
Le Manoir, Maison, Masure, avec la Cour & Jardin, doit de Relief trois sols, pourvu qu’il ne contienne plus d’une acre ; & s’il contient moins, il doit pareillement trois sols, & en ce cas il acquitte la première acre ; s’il n’y a titre, possession suffisante ou conve-nant, par lequel soit dû plus grand ou moindre Relief.
CLX.
Avec le corps des Fiefs Nobles, sont relevés par même moyen toutes les dépendances d’iceux, comme sont Garennes, Moulins, Colombiers & autres appartenances de Fief.
CLXII.
Les Terres non-cultivées anciennement nommées gagnables, sauvages ou sauvées de la Mer, doivent de Relief six deniers pour acre au Seigneur duquel elles sont tenues.
CLXIII.
Par mort ou mutation du Vassal, Relief est dû, & Hommage nouveau.
CLXIV.
Tous les Fiefs qui doivent Relief, doivent Aide de Relief avenant la mort du Seigneur immédiat ; & cet Aide est dû aux Hoirs des Seigneurs par les Vassaux, pour leur aider à relever leurs Fiefs vers les Chefs-Seigneurs.
CLXV.
Les Héritiers de celui qui a fait profeffion de Religion, doivent Relief & Hommage au Seigneur duquel le Fief est tenu, & leur est dû Aide de Relief par leurs Vassaux, laquelle Aide est acquittée par demi Relief.
CLXVI.
Les Aides-Chevels ne sont dûs qu’au Chef-Seigneur, & s’appelle
Chef. Seigneur celui seulement qui possede par Foi & par Hommage, & qui à cause dudit Fief, tombe en Garde.
CLXVII.
Les Vassaux ne sont tenus payer Aide de Relief, quand le Fiefest vendu, échangé ou donné, encore que ce soit par avancement de succession fait au présomptif Héritier du Donateur.
CLXVIII.
Il y a de trois sortes d’Aides-Chevels, l’un quand l’aîné Fils du Seigneur est fait Chevalier, & s’appelle Aide de Chevalerie.
CLXIX.
L’autre quand son aînée Fille est mariée, & s’appelle Aide de Mariage.
CLXX.
Le troisieme, pour racheter le corps de son seigneur de prison, quand il est pris en Guerre, faisant le Service qu’il doit au Roi à cause de son Fief, & est appellé Aide de Rançon.
Il est traité dans ces dix-neuf Articles du droit de Relief, qui est fondé & pa été établi sur ce que les Fiefs par leur premiere institution, obligeant le Vassal à un service personnel, le Seigneur pouvoit n’agréer point l’héritier ou successeur de celui à qui il avoit accordé la possession du Fief : c’est pourquoi afin d’obtenir cet agrément du Seigneur, on lui a enfin attribué un Droit qu’on appelle Relief pour signifier que c’est pour relever & continuer la possession qui étoit défaillante & comme déchue, par la mort ou par l’aliénation de l’ancien Vassal. Ce Droit est appellé Rachar dans quelques Coutumes, parce qu’on rachete du Seigneur cette Possession. Il est premierement défini ce qui est dû pour ce droit ; il est dit en second lieu en quels cas il est dû & enfin, il est expliqué quelles en sont les suites, c’est-à-dire, quels autres droits sont dûs en conséquence.64
Pour la premiere partie, il est certain que toutes terres non franches doivent ce droit de Relief, qui est estimé par rapport à la dignité & valeur de l’héritage, de sorte qu’on peut juger de la dignité & valeur des terres, par la taxe que la Coûtume a réglée à un plus grand ou moindre prix, suivant ce rapport. On propose sur ce sujet la question : Si les Fiefs de grande dignité peuvent anoblir le Possesseur. Elle est décidée par l’Article CCLVIII de l’Ordonnance de Blois, qui déclare, que les Roiuriers acherant Fiefs Nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang des Nobles, de quelque valeur s reyenu que soient les Fiefs par eux acquis. Or ce droit suppose un fonds ou glebe, c’est pourquoi les franchises, exemptions & droitures privilégiées, qui ne sont point attachées ni dépendantes d’aucun héritage, doivent bien l’Hommage, mais non le Relief, par l’Art. CLVII.65
Quant à la seconde partie, il faut distinguer si c’est Roture ou héritage Noble : car si c’est un fonds Noble, il est du Relief pour toutes les mutations du Vassal, soit par mort ou par alienation, par l’Article CLXIII. Si c’est Roture, il n’est dû, suivant l’Article CLXXIII, qu’en cas de succession, qui arri-ve ou par la mort naturelle ou par la mort civil, qui est l’entrée en Religion, qui est le cas exprimé dans l’Article CLXV.
a l’égard de la derniere partie, il faut sçavoir qu’il n’y a que celui de qui on releve par Foi & Hommage, à qui ces droits qui sont appellés Aides de Relief, sont dus. Ils ne sont pas dûs pour ceux qui relevent roturierement, ni par les Paragers, qui doivent seulement y contribuer par les mains de leur ainé, pour le payer au Seigneur dont le Fief étoit tenu auparavant que d’être divisé, par les Articles Cxxx & CLXVI. Ces droits sont dûs en quatre ceas : Le premier est la mort naturelle ou civil du Seigneur, auquel cas est dû Aide de Relief, ( qui est la moitié de ce qui est dû pour le Relief ) aux Iuccesseurs dudit Seigneur, pour leur aider à relever leur Fief envers le Seigneur supérieur, Articles CLXIV, CLXV & CLXVI. Cet Aide n’est pas dû pour toute autre mutation du Seigneur, qui arriveroit par vente échange ou donation, même celle qui seroit faite par avancement de succession à l’héritier présomptif du donateur, par l’Article CLXVII. Le second cas qui donne pouverture au premier des Aides-Chevels, est quand le Fils ainé du Chef-Seigneur, aux termes de la Coutume, est fait Chevalier. Le troisieme cas, qui renferme le second des Aides-Chevels, est quand la Fille ainée du Seigneur est mariée pour la premiere fois. Et enfin le quatrieme cas, est quand le Seigneur a été pris prisonnier deaGiuerre, en faisant le service qu’il doit au Roi à cause de son Fief, & non autrement66, auquel cas ses Vassaux doivent le troisieme Aides-Chevels, pour lui aider à payer sa rançon, par les Articles CLXVIII, CLXIX & CLXX.
CLXXI.
Si le Fief est vendu à prix d’argent le Treizieme du prix est dû au Seigneur de qui il est tenu, & est dû Relief outre le Treizieme.
Dans cet Article & les trois suivans, il est traité du Treizieme, qui est un droit dû aux Seigneurs de Fief, pour le changement qui arrive par la vente ffaite des héritages ou choses immeubles dépendant de leur Seigneurie. C’est ce qu’on appelle dans les Coutumes Lots & Vente : On l’appelle dans celle de Normandie Treixieme, parce que c’est à peu prés la treizieme partie du prix qui est dde au Seigneur. La difficulté qui se rencontre en cette matière consiste dans le discernement des Contrats pour lesquels le Treizieme est dû : car étant dû non-seulement pour les Contrats de véritable vente & d’achat, mais pour quelques autres qui ont de la ressemblance avec ces premiers, il y a plusieurs distinctions à observer.
Quand un héritage est baillé pour se délibérer de quelque dette, quoique ce Contrat ne soit pas une véritable vente l’intention des contractans, squi est ce qui établit la nature des Contrats, quod Glossa propositum vocai ) n’étant pas de vendre ni d’acheter, mais d’être libéré & d’être payé ; néanmoins parce que la dette qu’on acquitte est considérée comme le prix de l’héritage. qui est baillé au créancier, le Contrat est réputé une vente à l’égard du Seigneur de Fief à qui il en est dû le Treitieme : ce qui reçoit plusieurs ex-ceptions. Car quand un héritage est baillé par un Pere, par une Mere ou par un Frere, pour s’acquitter des promesses de Mariage faites pour une Fille ou pour une Soeur, il n’en est pas dû de Treizieme. Les anciens Arrêts avoient fait différence entre la dot & le don mobil ; mais par les derniers, le Treitieme n’est pas plus dû pour le don mobil que pour la dot, parce que l’on a considéré que le don mobil faisoit part de la legitime, aussi-bien que la dot.67 Mais l’on a jugé qu’il étoit dû Treitieme de l’héritage baillé à une Fille, pour être recue à faire Profession dans une Maison Religieuse, par un Arrêt d’Audience, du 12 de Juillet 1654. Basnage qui le rapporte, atteste d’ailleurs. que c’est un usage, qu’il n’est point dû de Trerieme pour les héritages qu’uneemme prend en payement de son Mari ou de ses Héritiers, pour la récom-penser de ses biens dotaux ; & pour confirmer cet usage, il allégue l’Article CXXI du Réglement de 1686, qui ne dit rien de l’exemption du Treizieme, non plus que lArticle CCCexI de la Coutume, qui permet bien au Mari de transporter à sa Femme ses héritages, pour la récompenser des biens dotaux, qu’il a aliénés ; mais qui ne dispose point que ce soit en exemption de Treigieme. Il sembleroit au contraire, que ces héritages bailles à la Femme en ces deux cas différens, doivent être fujets aux Retraits, & par conséquent au payement du Treizieme, parce que les parens & les Seigneurs de Fief sontaussi favorables que les Créanciers du Mari, qui ont la faculté de payer la dot, & d’empecher par ce moyen qu’on ne baille à la Femme des héritages de son Mari, comme il est expressément déclaré par ce même Article CXXI.
Mais ce nonobstant on doit dire, que cet usage attesté par cet Auteur, est fondé sur ce que le Treizieme n’est dû, par les termes de la Coûtume, qu’au cas de vente ; c’est pourquoi, quand on baille des héritages pour le payementde dettes favorables Ctelles que sont la légitime des Filles & la dot des Fem-mes, ) le Treitième n’est pas dû.68
Par une raison semblable, ce qui est payé pour retour ou licitation de partages faits entre cohéritiers ou propriétaires en commun, ne donne point d’ouverture au droit de Treizieme, suivant qu’il est attesté par l’Article XXVI du même Réglement. Il a même été jugé au Parlemont de Paris, que ces licitations étant faites en Justice entre cohéritiers ou associés, pour partager les biens d’une succession ou d’une société, il n’en étoit point dû de lots & ventes, quoique des Etrangers eussent été recus à enchérir, & que de plus les héritages eussent pû être partagés sans incommodité, pourvu que l’Adjudication en eût été faite à un des héritiers ou associés. Et la raison qu’on apporte de ces Jugemens, est que ce droit n’est dû qu’aux cas spécifiés par les Coutumes : Ez Louet venditione, non ex divisione debentur. Loüet, L. 9.69 Néanmoins, bien que les Contrats d’échange soient différens du Contrat de vente, C Propria species Contractus à venditione separata, Titulo De empnione & venditione, apud Justinianum, il en est du-Treizieme en de certains. cas ; car quand il y a une récompense en argent, que la Coûtume appelle Soulde dans les Articles CLXXII & CCCCLXIV, il est du Treizieme au Seigneur de l’héritage, pour lequel cette récompense a été stipulée, & ce Trei-Lieme se paye non-seulement de l’argent baillé pour soulde, mais de la valeur entière de l’héritage baillé avec l’argent, encore que cette foulde soit trespetite & non comparable à la valeur de l’héritage qui en ce cas doit êt-e ostimé par Experts ; ce qui est tres-étrange, & néanmoins décidé par l’Article CLXXII. Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CCCCLXIV.
De plus l’échange faite d’un héritage contre une rente hypotheque ou fonciere, n’est pas un Contrat de vente, parce que ces rentes sont des immeu-bles, & par conséquent ne sont pas un prix d’argent, sans lequel le Contrat de vente ne peut subsister : & néanmoins il en est di Treizieme, pourvu que que la rente fonciere soit racquittable.70 Semblablement le Contrat de fieffe a une nature différente de celui de vente ce nonobstant, quand un héritage est fieffé, à la charge de payer par le preneur une rente fonciere, le Treitieme est dû, à moins que cette rente ne soit stipulée irracquittable. Il a été jugé par deux Arrêts, l’un du premier de Juillet 1662, & l’autre du 28 de Juillet r6yy, rapportés parBasnage , qu’une fieffe étant faite à la charge d’une rente fonciere irracquittable, & de plus, d’acquitter le bailleur d’une rente racquittable qu’il devoit à une tierce personne, ou de payer au bailleur un certain prix, il n’étoit dû Treizieme que de la valeur de cette rente racquittable ou de ce prix : ce qui semble répugnant audit Article CLXXII, par lequel on doit payer le Treizieme entier, quand il y a eu un prix squoique petit ) joint au contr’echange, comme il a été expliqué.71 Il y a en outre plusieurs questions à réfoudre à l’égard des Contrats de vente, qui n’ont point eu une véritable & parfaite exécution. Tous les Auteurs conviennent, que quand les contractans se sont départis du Contrat, rebus inte-
gris ; & incontinent apres qu’il a été fait, il n’en est point dû de Treizième Non videiur fadum, quod non durai factum. Il faudroit juger le contraire, si ce départ se faisoit apres la demande faite par le Seigneur de ses droits, ou apres quelqu’intervalle de temps considérable, posipreuentionem Paironi, aut Louet ez inieruallo ; car alors le Treizieme seroit dû. Loüet, R. 2.72 Cet Auteur & son Commentateur en ce même lieu rapportent la doctrine de duMoulin , approuvée par plusieurs Arrêts du Parlement de Paris, qui est, que dans les ventes qui sont nulles, ou qui sont annullées ou réfolues par une cause ancienne & nécessaire, il n’est point dû de lots & ventes ; encore que cette nullité ou résolution arrive ou soit jugée long-temps aprés le Contrat i & que de plus, le Seigneur doit restituer ce qu’il a recu pour ce droit ; parce qu’il paroit par l’évenement, qu’il a reçu ce qui ne lui étoit pas dû. L’exem-ple des Contrats nuls, est une vente faite par un Mineur, par un Tuteur ou par un Bénéficier, sans nécessité ou sans solemnité, ou par un vendeur qui avoit pouvoir, mais contre qui l’acheteur a usé de dol ou de violence, qui ont fait casser le Contrat. Les exemples des Contrats qui sont annullés ou resolus, & qu’on dit être retro nulli, sont ceux où il y a déception d’outre-moitié de juste prix ou faculté de rachat, ou de l’effet desquels l’acheteur n’a pu jouir plus long-temps, foit qu’ils ayent été décretés pour les dettes du vendeur, soit qu’un tiers en ait été envoyé en possession, comme étant le vérita-ble propriétaire. Outre ces cas d’éviction, il y en a un autre, dans lequel le choix de l’acheteur intervient, qui est, quand ayant acheté un héritage, il en est évincé d’une partie, ce qui lui fait demander & obtenir la résolution du Contrat d’achat ; parce que n’ayant point eu intention d’acquérir seulement la portion qui lui reste, & ayant un intérét considérable de ne la garder point, aprés qu’elle a été séparée de l’autre portion dont il a été dépossedé, saliem propier discordias quas communio solet excilare, comme il est dit en la Loi 7. S. Dulcissimis, ff. Delegalis 2. Il est vrai de dire, que la résolution. qu’il a demandée du Contrat, est juste & involontaire, en tant qu’elle provient d’une cause antécédente & nécessaire, qui est le défaut qui se rencon-tre dans le contrat. Dans tous ces exemples, on a jugé au Parlement de Paris. qu’il n’étoit point dû de lots & ventes : il y a même un Article dans la Coutume de Paris, ( qui est le LXXIX ) par lequel un acheteur dépossédé pour les dettes de son vendeur, doit être remboursé par le Seigneur, des lors & ventes qu’il lui auroit payés, ou si le Seigneur les veut garder, ( ce qui dépend de son option l’acheteur est subrogé au droit du Seigneur, pour se faire payer sur le prix de l’adjudication par décret, des lots & ventes qui sont duës en conséquence d’icelle.73
En Normandie, on s’est montré plus favorable pour le Treizième ; car il est dû au cas de la faculté de rachat stipulée par le vendeur, comme il se doit inférer de l’Article CXCIII, parce qu’on n’a pas considéré ce Contrat comme conditionnel, mais seulement comme résoluble sous condition, de sorte que l’obligation n’en étant point suspenduë jusqu’au temps de l’événement, mais subsistante des le temps que le Contrat a été fait, vu que l’acheteur a joui & est devenu Vassal ; on a jugé que les temps prescrits par la Coûtume & par l’Ordonnance, pour faire les retraits ou pour prendre le relevement, commençoient du jour du Contrat, & non du jour de la condition expirée.74 On a par ces mêmes principes, jugé que d’un Contrat de vente fait avec la clause, que faute de payement du prix, le vendeur pourroit reprendre la possession de la chose venduë, ( c’est la paction que le Droit appelle Commise soire ) il en étoit di Treizieme des le jour du Contrat. On a jugé la même chose à l’égard d’un Contrat, par lequel on avoit baillé un héritage à un Créancier pour en jouir ; mais avec la clause d’in diem addictionis, qui est, que faute par le Dobiteur de retirer, & de payer la dette dans un certain temps, l’héritage demeureroit irrévocablement au Créancier, par un Arrêt du 5 Mars 16o8, rapporté parBérault . Ce dernier cas étoit beaucoup plus douteux que celui de la clause commissoire, d’autant qu’au cas de la clause com-missoire la vente est parfaite, encore qu’elle puisse être résolue par la faute de l’acquereur. Mais dans le cas d’in diem addictionis, il n’y a point de vente, sinon sous condition, laquelle incontestablement a toujours un effet suspensif : & partant l’acheteur ne jouit point comme Propriétaire & Vassal ; mais comme Engagiste & par antichrese, jusqu’à ce que le jour prescrit par la condi-tion soit expiré, aprés lequel seulement, il commence à jouir comme propriétaire & Vassal, en conséquence de ce que la condition, sous laquelle le Contrat avoit été fait, est arrivée.75 Il est d’ailleurs d’un usage constant, que lorsque l’acheteur est dépossédé par le décret fait pour les dettes de son vendeur, ou de celui qu’il représentoit, que le Treizieme est acquis, & ne se répete point, & même que le Seigneur a un second Treizieme du prix de l’adjudication, ce qui paroit fort rigou-
roux. Il sembleroit qu’il ne seroit pas juste d’accorder le Treitieme dans les genres de nullité absolue ci-dessus déclarés ; mais le cas de la Clameur révocatoire pour la déception d’outre-moitié de juste prix, semble en devoir être excepté, parce que le Contrat subsiste, l’acheteur pouvant se maintenir dans la propriété en payant le supplément ; d’autant plus qu’il est indubitable, que quand l’acheteur, au lieu de recevoir le remboursement du prix qu’il a payé, opte d’en faire le supplément, ( ce qui lui est permis ) le Seigneur peut, outre le Treizieme du prix du Ontrat, obtenir celui du supplément.76 a ce qui a été dit, qu’il n’est point dû de Treizieme pour la dot d’une Fille acquittée par le transport ou cession d’un héritage, fait par un Pere, par une Mere ou par un Frere, il faut ajouter, qu’il n’en est point dû pour tous les avancemens de succession, quand même ils seroient faits à condition d’acquitter quelques dettes ; parce que les héritiers présomptifs, soit en ligne directe ou collatérale, jouissent de ces avancemens comme de biens qui leur sont venus par succession, pour lesquels on ne paye pas de Treizième.
Basnage propose deux espèces, dans lesquelles il a été jugé qu’il n’est point dû de Treizième : la premiere, lorsque le bien d’un Frere ayant été décreté pour ses propres dettes, ses Soeurs ont été payées de leurs legitimes du prix de l’adjudication, ayant été jugé qu’il n’étoit point du de Treitieme des sommes pour lesquelles ces Soeurs avoient été colloquées à l’état du décret ; Quod vidererur male judicalum, d’autant que ces Guurs en ce cas ne devoient avoir aucune part à l’héritage adjugé, & que d’ailleurs leur légitime ne seroit pas diminuée, encore que le Treizieme eut été payé, L’autre espèce est, quand un Seigneur ayant baillé à ferme les Droits casuels de son Fief, achete quelques, héritages qui en relevent ; car on a jugé qu’il n’en étoit point dû de Treizieme au Fermier, parce que l’achat fait par le Seigneur ne peut pas donner d’ouverture au droit de Treiztieme. L’Arrêt qui a décidé la premiere question, est du 30 Juin 1671. Voyez comment cet Arrêt se peut concilier avoc un autre du premier Iuin 1677 rapporté sur l’Article DLXXV, & celui qui a décidé l’autre, est du 21 de Février 1653, par lequel il fut de plus jugé, que ce même Seigneur ayant rotiré quelques hérita-ges qui avoient été vendus à un tiers, en devoit le Treitième à son Fermier : parce que le Treitieme étant dû en vertu du Contrat de vente, le Fermier à qui ce droit étoit acquis n’en pouvoit être frustré par son bailleur.77.
Il reste à expliquer par qui, & pour quelles choses le Treizieme est dûQuant au premier doute, le Treitième est dû par le vendeur, à moins que l’acheteur ne se soit obligé de le payer, par quelque clause du Contrat. Le fondement est, que le Treitieme est dû pour sa permission que le Seigneur est réputé donner, de vendre l’héritage dependant de son Fief ; ce que l’on ne pouvoit faire par l’ancien usage des Fiefs, sans le consentement du Seigneurs Cela est prouvé par l’Article CLXXXII, qui fait connoître que l’acheteur ne paye le Treizieme que quand il s’en est chargé, & par l’Article DLXXy qui déclarc que le Treizieme est payé sur le prix du décret ; ce qui fait entenure que c’est au vendeur à le payer, vu que c’est le décreté qui le paye, qui tient lieu de vendeur, comme l’Adjudicataire tient celui d’acherent.
Or la clause ordinaire par laquelle l’acheteur s’oblige au payement du Treigieme, à la décharge du vendeur, est quand il est stipulé, que le prix con-venu viendra franchement aux mains du vendeur.78 a l’égard des choses, par la vente desquelles le Treizieme est dû, non-seulement les héritages y sont sujets, mais beaucoup d’autres choses réputées im-meubles. Car les bois de fûtaie, c’est-à-dire, qui ont une excroissance de plus de quarante ans, étant vendus, le Treitieme du prix en est dû, encore que les arbres soient en haie : ce qui a été jugé par un Arrêt du 13 Mai 1667,
rapporté parBasnage . Il n’a pas été jugé la même chose des bâtimens vendus. à la charge de les enlever ; car quoiqu’ils soient des immeubles, il n’en est pas dû de Treizieme.79 De plus, le Treizième est dû pour la vente d’une rente fonciere, parce qu’elle est réputée faire partie du fonds qui y est obligé : c’est pourquoi elle peut être rétirée par les Retraits lignager & féodal, & même du propriétaire du fonds, par l’Article DI. Mais il n’est dû aucun Droit feigneurial pour les rentes hypotheques, encore que les héritages dépendans d’un Fief, y foient spécialement obligés, parce que ces rentes situm non habent perpetuum, nec mansionem certam ; c’est pourquoi elles sont appellées volantes.Louet , L. 15.
Que si un héritage est fieffé par une rente foncière, stipulée irracquittable, il n’est dû aucun Treigieme de ce Contrat, parce que c’est comme un échange d’immeuble contre un autre immeuble ; & partant il étoit nécessaire de juger que la rente fonciere étant venduë, le Treizieme en étoit dû.80 Ce qu’il faut entendre, quand la vente est faite à un autre qu’à colui qui en étoit débiteur ; car quand c’est au Débiteur, c’est un rachat, ou plutôt une extinction, dont il n’est dû aucun Treizieme. Ce qui reçoit néanmoins deux exceptions qu’on a faites pour obvier aux fraudes qu’il eût été aisé de praciquer pour frustrer les Seigneurs du Treizième ; car rien n’empéche que le vendeur & l’acheteur ne donnent à leur Contrat le nom & l’apparence d’une Fieffe ; & que cependant ils ne conviennent entr’eux verbalement, ou par une contre-lettre, que la rente de cette Fieffe simulée, sera racquittée dans un certain temps, par un prix, qui sera celui de la vente effective qu’ils auront voulu déguiser. C’est pourquoi on a jugé que le rachat de la rente fonciere étant fait dans l’an & jour du prétendu Contrat de Fieffe, ce Contrat devoit être réputé une véritable vente, & qu’ainsi il en étoit dû Treizième : ce qui est conforme à l’Article CCCCLXI. On a jugé la même chose, quand il apparoit que les contractans ont fait une paction secrete, de faire & recevoir le rachar & l’amortissement de la rente fonciere, quoiqu’elle eût été stipulée tirracquittable lors du Contrat : Ces deux exceptions, qui se rapportent au cas de fraude, sont attestées par l’Article XXVII du Réglement de 1666.
Mais cet Article dudit Réglement a été abrogé par la Déclaration du 10 Janvier 1698, en ce qu’elle déclare les Fieffes sujettes au Treizieme, lorsque le rachat en a été fait dans les trente années du jour du Contrat, laquelle on a jointe dans le Recueil d’Arrêts qui est à la fin.81 .
CLXXII.
D’échange fait d’Héritage contre Héritage, n’est dû Treizieme, s’il n’y a eu argent baillé de part ou d’autre, auquel cas est dû Treizieme de l’argent & de l’estimation du Fief baillé avec l’argent, encore que l’Héritage soit de plus grande valeur que l’argent ; & sera du le Treizieme au Seigneur, dont est tenu le Fief baillé sans solde.
Outre ce qui a été dit du Contrat d’échange sur l’Article précédent, il est encore à propos de remarquer, qu’on a jugé par plusieurs Arrêts, qu’on pouvoit aliéner le Fief par un Contrat d’échange, & ensuite vendre quelque temps aprés le domaine non fieffé à celui qui avoit acquis le Fief ( dont dépendoit ce domaine non fieffé ) par le premier Contrat, sans qu’il soit dû aucun Treizieme ; parce qu’encore qu’il soit évident, que l’on n’a contracté de cette ma-nière, que pour s’exempter de payer le Treizieme, néanmoins le Seigneur ne s’en peut plaindre, pourvu qu’il n’y ait point de simulation dans ces deux Contrats, d’autant que la Loi n’a pas défendu aux contractans de se servir de telle manière de contracter qu’ils jugent avantageuse pour leurs intérêts ; & parce que d’ailleurs les Droits féodaux ne sont acquis qu’en de certains cas exprimés par les Coutumes. Vassalus, dit duMoulin , nullam fraudem facit Putrono, etiamsi de industria omitit viam ex qua Jura feudalia oriuntur, & elegit aliam ex qua nihil debeiur, dummodo veré eligat ; quoniam per hujusmodi Jura, nulla Lex, nulla restrictio imposila est voluntati contrahentum ; sed hec Jura velut sub eventu certe conditionis, puia si contingus Feudum yendi, imponuniur ; que si non eyeniai, nihil debeiur. Il faut appliquer cette doctrine aux droits des Retraits lignager & féodal.82
On a de plus jugé par plusieurs Arrêts, que la Loi 2. C. De rescindenda venditione, ne devoit point être observée à l’égard des Contrats d’échange, qui ne peuvent être rescindés pour la cause de la déception d’outre-moitié du juste prix, par deux raisons : la premiere, que les permutans contractent l’un avec l’autre sans nécessité, ( qui oblige souvent les vendeurs à faire des Contrats inégaux & désavantageux ) mais plutôt par une mutuelle affection d’ac-quérir ce qui leur est commode. La seconde, parce que le remede de cette Loi, qui est le supplément du juste prix ne se pourroit pratiquer, l’un & l’autre des pernutans n’ayant eu la volonté de payer aucun argent, mais seulement d’acquérir un immeuble au lieu d’un autre.
CLXXIII.
Le Treizieme du prix de la Terre Roturiere vendue, est dû au Seigneur, & n’en est dû Relief, sinon en cas de Succession.
Il fait connoître, en le conférant avec le CLXXI, que sous le nom de Fief, la Coutume ne comprend pas la Roture, qui ne differe pas du Fief à l’égard de l’obligation de payer le Treizieme, mais seulement quant à celle de payer le Relief.
CLXXIV.
Treizieme se paye au prix de vingt deniers pour livre, s’il n’y a Titre, possession suffisante, ou convenant au contraire.
Par la supputation exacte, faite par cet Article, le Treizieème se paye au douzieme denier, d’une livre, vingt deniers ; & de trois livres, cinq sols.83
CLXXV.
En toutes Aînesses, les Puînés sont tenus bailler à l’Aîné, escroë ou déclaration signée d’eux, de ce qu’ils tiennent sous lui, afin que l’Aîné puisse bailler escroë entiere de l’Aînesse au Seigneur, laquelle tous les Puînés doivent avouer & signer chacun pour son regard.
CLXXVI Si l’un des Puînés renonce à sa part, elle revient à l’Aîné & non au Seigneur.
Parce que l’ainé est non-seulement obligé comme les puinés, à reconnoitre le Seigneur, & à lui payer ses rentes ; mais que de plus, il doit régulie-rement acquitter ces charges par lui-même, pour tous ses autres cotenans, en les faisant contribuer ; il étoit juste d’assujettir les puinés de bailler à leur aîné, chacun en leur particulier, une déclaration des héritages qu’ils possedent dépendamment de l’ainesse, tant afin que l’ainé puisse bailler au Seigneur, une déclaration entière de tout le tenement, qu’afin de pouvoir contraindre les puinez à payer leur contribution des charges, & à signer la déclaration qu’il baille en son nom, pour lui & les puines. Il étoit, de plus, juste d’attribuer à l’ainé, la part des puinés qui renoncent, ou qui ne veulent pas satisfaire à leurs devoirs, parce que c’est de l’ainé que les puinés dépendent immédiatement, & que d’ailleurs étant obligé pour eux, il doit avoir le profit qui l’en peut indemniser : C’est ce qui est déclaré par ces deux Articles.84 Ce qui fait connoître l’abus que commettent la plûpart des Juges des Seigneurs, qui, pour augmenter leurs Droits & ceux de leurs Greffiers, ne se contentent pas de la déclaration qu’ils font bailler à l’ainé, mais exigent des déclarations particulières de chaque puiné.
CLXXVII.
Le Seigneur féodal peut retirer le Fief tenu & mouvant de lui, s’il est vendu par le Vassal, en payant le prix & loyaux coûts, & par ce moyen le Fief retiré est uni au Fief duquel il étoit tenu.
CLXXVIII.
Pareillement il peut retirer la Roture vendue en son Fief, en payant le prix & loyaux coûts ; & par ce moyen, ladite terre est réunie au Fief, & les rentes & charges dûes, à cause d’icelle, éteintes.
CLXXIX.
Et quant aux autres charges communes entre les Tenans, les autres en demeurent déchargés, à la raison de ce qui en étoit dû pour la terre réunie, excepté le service de Prévôté.
CLXXX.
Mais si le Seigneur achete Terres de Roture tenues de lui, il est tenu faire faire le service de Prévôté dû par ladite Terre, jusqu’à ce qu’elle soit réunie au Fief.
Dans ces quatre Articles & les quatre suivans, il est traité du Droit qu’a le Seigneur de retirer, en cas de vente, l’immeuble dépendant de son Fief, qui est un droit de préférence à l’acheteur. On peut joindre à ces Articles ce qui est ordonné dans le Titre des Retraits & Clameurs. Il est décidé premierement, que le Seigneur a ce droit, tant à l’égard de l’héritage noble que du roturier, par les Articles CLXXVII & CLXXVIII, avec cet avantage, que l’héritage ainsi acquis est réuni, par un effet du Retrait féodal, au Fief, pour faire le même composé tout noble85. De forte qu’étant pris par préciput, Il appartient entierement à celui qui l’a opté, sans en faire aucune part à ses Cohéritiers. C’est donc un des moyens de réunion, outre ceux de confiscation, bâtardise & deshérence, ausquels il faut ajouter celui de l’Article CC pour mieux faire remarquer la différence qu’il faut faire entre les acquisitions. faites par un Seigneur, par puissance & droit de son Fief, & celles qu’il fait en qualité d’acheteur. Car les acquisitions faites par le Seigneur, au moyen de la vente qui lui est faite par son Vassal, demeurent toujours en leur même nature, sont toujours acquets tant qu’il les possede, & sont de plus partagées. comme acquêts dans sa succession, parce qu’elles ne sont réunies au Fief que quand son successeur les a possédées conjointement avec le Fief, pendant quarante ans, comme il est declaré par ledit Article CC86. Il y a encore une au-tre différence expliquée dans les Articles CLXXIX & CLXXX, qui est que, quand le Seigneur achete des rotures mouvantes de son Fief, la servitude de faire le service de Prévôté, dont étoit chargé l’héritage vendu, n’est point éteinte, de sorte que le Seigneur acquereur & ses représentans, sont obligés de faire faire ce service à leur tour, jusqu’à ce que l’héritage acquis soit réuni au Fief. Mais quand le Seigneur retire par Retrait féodal une roture obligée à faire le service de Prévôté, cette servitude est éteinte à l’égard de l’héritage retiré, de sorte que les autres tenans, qui y sont coobligés, en demeurent d’autant plus chargés, parce qu’en ce cas la roture étant réunie au Fief, ne peut être sujette à cette servitude, qui ne peut subsister que sur les rotures, ce qui est spécial pour ledit service de Prévôté ; car pour toutes les autres charges communes, comme sont les rentes & corvées, les co-
tenans en demeurent déchargés, comme ils étoient à l’égard de ce qui en étoit dû pour la terre réunie, comme porte ledit Article CLXXIz, parce qu’au moyen de la réunion, les rentes & charges demeurent éteintes par l’Article CLXXVIII, & que d’ailleurs il y auroit de l’injustice, que les Vassaux qui n’ont point les fruits d’un héritage, fussent obligés d’en acquitter les redevances.87 Ce qui donne l’occasion de proposer & de réfoudre la question, sçavoir si lorsqu’un Seigneur a acquis des héritages relevans de son Fief, il se fait une extinction de toutes les charges & redevances ausquelles ils étoient obligés envers ledit Fief. On prouve cette extinction, qui est déclarée par l’Ar-tiele CLXXVIII au cas de Retrait, par deux Regles du Droit : La première, que res sua nemini servit, & la seconde, qu’idem non porest esse debiror & creditor. C’est sur ces deux maximes qu’est fondée la décision de la Loi 30. ff.
De servitutibus urbanorum prodiorum : Si quis cdes, que cdibus suis servirent, cûm emisset, traditas sibi accepit, confusa sublataque servitus est, & si rur-Jus vendere vuli, nominatim imponenda servitus est, alioquin libere veneunt. Il semble qu’il est fort raisonnable de suivre les deux résolutions contenuës dans cette Loi, & à l’égard de l’extinction de la servitude, & quant à l’obligation qu’à l’acquereur, lorsqu’il veut mettre hors de ses mains le mêmé héritage, dont les servitudes & les charges avoient été éteintes & confonduës par son acquisition, d’imposer de nouveau ces servitudes & ces charges, autrement que-cet héritage demeure libre en la possession d’un nouvel acquereur. Conformement à ces principes, il a été jugé qu’une servitude de franche-moute im-posée sur un, avoit été éteinte, parce que le propriétaire de l’heritage auquel cette franche-moute étoit dûe, avoit acquis leMoulin Moulin , de sorte que ce même Moulin ayant été mis en partage entre les enfans héritiers de ce propriétaire acquereur, l’ainé de ces enfans qui avoit pris le Fief dont dépendoit le, ne pouvoit prétendre le droit de franche-moute contre son frere, qui avoit eu dans son partage le Moulin Moulin : l’Arrét fut donné en la Grand Chambre sur un partage, le 28 de Juin 1631, rapporté parBasnage . Quand donc un Seigneur met hors de ses mains ce qui avoit eté réunt en sa main, il doit déclarer quelles redevances & servitudes il veut se reserver, autrement l’héritage par lui aliéné, demeureroit franc & déchargé, par l’argument qui se tire de l’Article DexIX.88
Il est à propos de remarquer sur les Articles CLXXVII & CLXXVIII, deux Articles du Réglement de 1666. Le premier, qui est le XCVI de ce Réglement, atteste que les Gens de main-morte. & les Engagistes du Domaine du Roi, ne peuvent retirer à droit de Fief les héritages relevans de leurs Fiefs. Le second qui est le CVIII, porte que l’héritage réuni par Retrait féodal au Fief, qui étoit un propre, est censé propre.89 Basnage rapporte, de plus, un Arrét du 13 de Juillet 1628, par lequel un Seigneur ayant rétiré un héritage dépendant de son Fief, fut autorisé à faire le rachat des rentes foncieres constituées sur cet héritage quoiqu’elles fussent tirracquittables, par la raison de similitude prise de l’Article CCI de la Coutume.90
CLXXXI.
Il peut aussi retirer la rente fonciere dûe à cause du fonds tenu de son Fief, vendue par le Vassal, laquelle en ce faisant sera unie à son Fief, & néanmoins sera toujours fonciere.
Cet Article se doit limiter par l’Article XXVIII du Réglement de r66é, qui atteste que les Retraits lignager & féodal sont exclus, quand la rente est vendue à celui qui en est débiteur ; car alors la rente est éteinte, & partant n’est pas retrayable, dont il ne faut pas conclure, que ce débiteur, qui est le propriétaire du fonds obligé à la rente fonciere, soit préféré aux Retraits ; car le contraire fe prouve par l’Article DI, qui n’admet le propriétaire à clamer la rente fonciere, que quand les parens où le Seigneur n’usent point du droit qu’ils ont de la retirer. Au reste, cette rente, quoique réunie au Fief par le moyen du Retrait féodal, conserve toujours sa nature de foncière : de sorte qu’on en peut demander vingt-neuf années d’arrérages, nonobstant que le Fiefauquel elle est réunie, n’ait qu’une Basse-Justice.91
CLXXXII.
Le Seigneur ayant reçu le Treizieme de l’Héritage vendu par son Vassal, peut néanmoins le retirer en rendant le Treizième : Mais s’il a reçu le Relief, ou la Foi & l’Hommage, il ne le peut plus retirer, d’autant qu’il l’a reconnu à Homme, & eu pour agréable.
Toutefois si l’Acheteur s’est chargé du Treizieme, & le Seigneur l’a reçu de lui par sa main, ou signé l’endos du Contrat de vendition, il n’est plus reçu à sa Clameur.
On voit par cet Article, que le Seigneur s’exclut par une renonciation tacite de ce droit de retenue féodale, en faisant un des trois Actes que la Cou-tume déclarc, incompatibles92. Le premier est, quand le Seigneur a reçu l’acheteur à lui faire la foi & hommage. Le second, lorsqu’il a reçu le payement du Relief, d’autant que par ces deux Actes il a non-seulement approuvé la vente, mais que même il a agréé l’acheteur, en le reconnoissant pour Homme, c’est-à-dire, pour son Vassal. Le troisieme Acte est, quand le Seigneur a recu le Treizieme de la vente, en quoi la Coûtume use de distinction ; car Sil n’a recu le Treizieme que des mains du vendeur, ou s’il ne l’a pas recu par ses mains, mais par celles d’un Receveur, à qui il n’en avoit pas donné un ordre exprés : en ces deux cas, il peut retirer l’héritage en rendant le Treizieme qui a été payé, parce qu’il n’a rien fait qui soit absolument contraire à son droit de Retrait, n’ayant pas agréé l’acheteur pour Vassal : mais quand il a recu le Treizieme des mains de l’acheteur, ou qu’il a signé sur le Contrat de vente, la quittance du Treizieme, alors étant réputé avoir agréé la vente & l’acheteur, il a renoncé tacitement au Retrait, & partant n’y est plus recevable. Il faut dire la même chose, quand le Seigneur a fait demande du Treizieme à l’acheteur, par la raison de la Loi 30. ff. De minoribus : Pretium petendo recessisse à sua lege videlur. Toutes ces décisions se doivent en-tendre, au cas qu’il n’y ait point de fraude dans le Contrat retrayable ; car Sil y en a, ceux qui ont droit de retirer, n’en sont exclus que par trente ans.93
Mais il faut remarquer que la premiere partie de cet Article CLXXXII, ne s’étend pas au cas d’une vente faite par décret ; car quoique le Seigneur ait recu le Treizieme, il peut retirer lhéritage sans être obligé de rendre le Treizieme, comme il est obligé au cas des ventes volontaires : ce qui ne paroit pas équitable, parce que le Seigneur ne doit pas avoir deux profits d’une même chose, sçavoir, en profitant du bon marché, & étant en outre payé du Treizieme, comme s’il agréoit un nouveau Vassal. Ce qui est d’autant moins favorable au cas de décret, qui se fait au dommage d’un Debiteur & de ses Créanciers Ces paroles qui sont à la seconde partie du même Article, ( quand l’acheteur s’est charge du Treizieme ) sont fort remarquables, parce qu’elles font con-noître que l’acquereur ne doit le Treizieme que quand il s’y est obligé par une clause du Contrat, & que partant c’est le vendeur qui le doit, à moins qu’il n’en ait chargé l’acheteur, comme il a été dit sur l’Article CLXXI.
Quand le Seigneur a acheté un héritage relevant de sa Seigneurie, sous condition de remere, le vendeur rentrant en possession en exécution de cette faculté par lui stipulée, ne doit point de Treizieme, nonobstant ce qui est disposé par l’Article CXCIII, que l’acheteur est obligé de faire & payer tous les Droits seigneuriaux, encore que par le Contrat il y ait condition de rachat. Ce qui ne se doit entendre, que lorsque l’acheteur n’est pas le Seigneur de l’héritage vendu comme il a été jugé par un Arrêt rapporté par Bérault sur l’Article CXCIII, & rendu en l’Audience, le a Juillet 1539. La raison de la différence est, que quand le Seigneur achete, il n’y a point de nouveau Vassal, & qu’au contraire il y en a un en l’autre cas.
Quoique l’usufruitier, comme la Douairière, en recevant le Treizieème, ne puisse préjudicier au droit qu’a le propriétaire, de retirer l’héritage vendu ; néanmoins le Mari, en recevant le Treizieme, peut exclure sa Femme pro-priétaire du Fief du Retrait féodal, parce que le Mari n’est pas un simple Usufruitier, mais est quasi dominus c legitimus administrator bonorum uxoris, quand il n’est pas séparé de biens. Il faut dire la même chose du Tuteur & du Curateur, qui peuvent préjudicier au droit de Retrait appartenant à ceux qui sont sous leur conduite, sauf le recours pour les intérêts, en cas qu’il y fait eu du dol ou de la faute de la part des Tuteur & Curateur. Voyez l’Article CCCCLXXXI94
CLXXXIII.
Si le Seigneur achete l’Héritage de son Vassal, qui soit retiré par un Lignager, il doit être payé de son Relief & Treizieme, outre le prix & loyaux coûts.
CLXXXIV.
Pareillement, si l’ayant retiré par puissance de Fief, il en est évincé par le Lignager, le Retrayant est tenu de lui payer les Droits de Relief & Treizieme.
Ces deux Articles font entendre, que soit que le Seigneur de Fief achete l’héritage relevant de son Fief, soit qu’il le retire des mains d’un acheteur, il ne peut pas exclure les parens du vendeur du Retrait, parce qu’ils lui sont préférés ; mais que lorsque les parens usent de ce droit de préférence, ils ne font aucun pré judice aux droits qui sont dus au Seigneur, soit en cette qualité, comme Relief & Treizieme, soit en qualité d’acheteur ou de retrayant, comme le prix du Contrat & les loyaux couts.95
CLXXXV.
Le Seigneur féodal, outre ses Pleds ordinaires, peut tenit en son Fief un Gage-Plege par chacun an, auquel tous les Hommes & Tenans du Fief sont tenus de comparoir en personne ou par Procureur spécialement fondé, pour faire élection de Prévôt, & pour reconnoître les rentes & redevances par eux dûes, & déclarer en particulier les Héritages pour raison desquels elles sont dûes ; ensemble, si depuis les derniers Aveux baillés, ils ont acheté & vendu aucuns Héritages tenus de ladite Seigneurie, par quel prix, de qui ils les ont achetés, & à qui ils les ont vendus, & par-devant quels Tabellions le Contrat aura été passé.
Dans cet Article & les huit suivans, il est traité du principal exercice de la Justice qu’ont les Seigneurs de Fief pour la conservation de leurs Droits, c’est-à-dire, du Gage-Plege, nom qui est composé de Gage & de Plege ; parce que dans ces Pleds les Vassaux non demeurans dans l’etenduë de la Seigneurie, sont tenus de gager ou de bailler des Pleges resséans du Fief ; c’est-à-dire demeurans dans l’etenduë du Frof, pour le payement des rentes & redevances de l’année, comme il est prescrit par l’Article CLXXXVIII, d’autant que le Seigneur ne pouvant saisir hors de son Fief, doit user de précaution pour empécher que ses Vassaux, qui n’y ont point de ménage ni d’habitation, n’enlevent les fruits qui ont excrû sur leur fonds, & qui sont spécialement affectés ausdites rentes & redevances. Le Gage-Plege donc est une sorte de Pleds extraordinaires, que tout Seigneur de Fief peut faire tenir une fois l’an, avant le quintieme du mois de Juillet, pour les causes bien expliquées dans cet Article CLXXXV, & ausquels tous les Vassaux sont obliges de comparoître en personne, ou par un Procureur spécialement fondé, pour faire les déclarations & reconnoissances nécessaires.
Entre ces causes, est remarquable l’élection du Prévôt, sur laquelle on fait plusieurs observations. La premiere, que le droit de service de Prévôté n’est pas généralement dû à tous les Fiefs, parce qu’il n’est pas une propriété essentielle, mais seulement accidentelle, & que même il n’est pas compris sous le mot général de Droits seigneuriaux, qui ne s’entendent que de ceux qui sont presque toujours dûs, ut plurimùm. Secondement, ce droit n’est pas dû par les Vassaux qui relevent noblement, qui par conséquent ne sont pas obligés d’intervenir dans l’election qui se fait d’un Prévôt : car ce service est un ministere vil comme celui d’un Sergent : c’est pourquoi ceux-mêmes qui rele-vent roturierement, ne peuvent être obligés de le faire en personne, & il suffit qu’ils le fassent faire par quelqu’un qui ait domicile dans l’etenduë de la Seigneurie, comme il a été jugé par un Artét du 8 Février 1624, rapporté parBasnage . En troisieme lieu, il n’est dû que par ceux qui ont des Ma-sures ; c’est-à-dire, des lieux où une Famille peut habiter, Mansure, ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts. On a de plus jugé, qu’on se peut exempter de faire ce service, en payant le dixieme denier des rentes dûes au Fief, soit que la Prévôté soit receveuse ; c’est-à-dire, chargée de faire payer & de recevoir les rentes, soit qu’elle ne soit établie que pour faire les exploits & les diligences nécessaires pour l’exercice de la Justice du Seigneur & contraindre les Tenans à faire leurs devoirs & payer leurs redevances : ce qui a lieu même encore qu’il y ait eu adjudication faite à un plus haut prix de ce service de Prévôté. C’est néanmoins ce qui n’a pas été employé dans l’Article XXIx du Réglement de 1666, qui porte seulement, que l’adjudication du service de Prévôté receveuse ne doit point excéder le dixieme denier du revenu annuel des rentes & redevances dont le Prévôt doit faire la recette.96
a l’égard des reconnoissances que les Vassaux doivent faire au Gage-Plege il est à propos de remarquer que ces reconnoissances, aussi-bien que celles faites dans les Aveux, ne sont pas des titres des droits d’une Seigneurie ; mais seulement des actes d’exécution, d’exercices & de possession, de sorte que comme ajoute duMoulin , fiunt ad probationem conseruandam, non autem ad aliquid novum constituendum : Et partant quand elles sont contraires aux véritables titres, comme sont les Contrats d’inféodation ou les anciens Aveux, elles ne les peuvent détruire, finon par un effet de la prescription. De plus, ces reconnoissances énoncées dans les Gages-Pleges, ou les Registres des Seigneurs, ne font point de preuves, si elles ne sont signées par les Vassaux qui les ont faites.
On a jugé par plusieurs Arrêts, que c’est au Seigneur qui demande le payement des Rentes seigneuriales à un Vassal, qui dénie d’être possesseur des hé-ritages qui y sont obligés, à les indiquer. Voyez l’Article III du Titre des Exceptions dilatoires, en l’Ordonnance de 1667.
Il faut voir de plus les Articles CLXXX & CLXxxI de l’Ordonnance de 1539, avec la Déclaration donnée sur iceux en 1549, qui ordonnent aux Notaires de faire déclarer par les contractans, en quels Fiefs ou Censives sont les choses cédées & transportées, & de quelles charges elles sont chargées envers les Seigneurs féodaux ou censiers, & aux contractans, de faire ces déclarations véritablement, sous peine de privation de leurs Offices quant aux Notaires, & de privation du prix des Contrats quant aux vendeurs, & de peine arbitraire à l’égard des autres Contrats où il n’y aura point de prix. Ce que le Parlement de Paris modifia par son Arrêt du 4 de Mars 1549, endéclarant que ces peines auroient lieu, lorsque le vendeur aura sciemment & malicieusement omis de faire la déclaration en quel Fief ou Censive est la chose, & les charges foncieres ausquelles elle est sujette.97
CLXXXVI.
Le Gage-Plege doit être tenu par le Senéchal du Fief, en la présence du Greffier, Tabellion, Notaire, ou autre personne publique, avant le quinzieme jour de Juillet pour le plus tard : Et doivent tous les Aveux & Actes, tant des Pleds que Gage-Plege, être signés du Senéchal & du Gresfier, ou autre personne publique ayant été commis à faire le Greffe.
CLXXXVII.
Où les Hommes & Tenans seront défaillans de comparoir au GagePlege, ils seront mis en amende, qui ne pourra excéder la somme de cinq sols pour le défaut de chacune tête, laquelle amende sera taxée par le Senéchal, selon la qualité & quantite desdits Héritages tenus par le Vassal : & outre ladite amende, pourra le Senéchal saisir les Fruits de l’Héritage, & iceux bannir pour le payement des rentes & redevances dûes, sans préjudice de l’amende des Pleds, qui sera de dix-huit sols un denier.
CLXXXVIII.
Où les Hommes & Tenans ne seront resséans du Fief, ils seront tenus de bailler Plege resséant dudit Fief, de payer lesdites rentes & redevances pour ladite année.
CLXXXIX.
La proclamation du Gage-Plege doit être faite publiquement à un jour de Dimanche, issue de la Messe Paroissiale, par le Prévôt de la Seigneurie, quinze jours avant le terme d’icelui, & doit contenir ladite proclamation le jour, lieu & heure de la séance.
CXC.
Le Senéchal & le Greffier doivent être personnes approuvées en Justice, & domiciliées sur le Fief, ou bien à trois lieues prés d’icelui.
La raison pourquoi le Gage-Plege doit être tenu avant le quinzieme jour de Juillet, est que tous les Vassaux étant obligés d’y comparoître, il ne faut pas les empècher de travailler à la récolte de leurs grains, qui ordinairement sest instante dans le temps de la mi-Juillet. Ne quis messium vindemiarumque rempore adversarium cogat ad judicium venire, oratione divi Marci exprimitur, l. 2. ff. De feriis. Mais d’autant que le lieu & le temps du Gage-Plege ne sont pas ordinaires, puisqu’il peut être tenu en tout temps, pourvu que ce soit avant le quinzieme de Juillet ; & que de plus, on le peut tenir dans toutes les maisons qui sont dans l’etenduë du Fief, n’y ayant point de lieu particulierement destiné pour l’exercice de ces Justices féodales : la Coûtume a sage-ment ordonné, que la proclamation du Gage-Plege doit être faite solemnellement à jour de Dimanche, à l’issuc de la Messe Paroissiale, quinze jours avant la sance, & contenir la déclaration du lieu & du jour ; ce que le Prévôt, qui a fait la proclamation, doit recorder à l’ouverture du Gage-Plege, & signer sur le Registre Ce qui est dit par les Articles CLXXXVI & ExC du Juge, Senéchal & du Greffier, est commun à toutes les Jurisdictions, qui ne peuvent être exercées que par le ministere conjoint d’un Juge & d’un Officier, qui enregistre les Jugemens. Ils doivent être approuvés en Justice ; c’est-à-dire, avoir prété serment en quelque Justice supérieure ; mais il n’est pas nécessaire que le Senéchal ou Juge soit licencié, il suffit qu’il sçache la pratique ; c’est pourquoi il a été jugé, qu’un Procureur pouvoit exercer cet Office, par un Arrét de lIr de Mars 1522, rapporté parBérault . Ce qu’il faut entendre des Justices purement féodales, & n’on des Hautes-Iustices qui ont une véritable Jurisdiction. a l’égard des amendes de ces Justices, il faut voir ce qui en a été re-marqué sur l’Article XXXIII.98
CXCI.
Les Pleds & Gage-Pleges doivent être proclamés & tenus, & les Ecroës baillées sous le nom du Seigneur propriétaire & de l’Usufruitier conjointement. Pourra aussi le Propriétaire avoir Homme en son nom ausdits Pleds & Gage-Pleges, pour la consorvation de ses Droits.
Le Propriétaire & l’Usufruitier étant quodammodo Domini, parce que l’usufruit fait en quelque façon partie de la propriété, cum totius fundi emolumen-aum contineat ; c’est avec raison que la Coûtume ordonne, que les Pleds & Gages-Pleges soient tenus sous les noms de l’un & de l’autre ; & d’autant que le Propriétaire peut appréhender que l’Usufruitier, quoiqu’obligé à la conservation de la chose, CCum sit quasi procurator generalis proprietarii, quoad eû que respiciunt custodiam, deffensionem é administrationem rei C jurium ejus, dit du Moulin ) n’use de connivence ou de négligence ; il peut, s’il ne veut ou ne peut pas être présent, préposer un homme pour assister aux Pleds ou GagePleges. Sur quoi il faut observer que l’Usufruitier ne peut recevoir l’homma-ge, qui n’est dû qu’au propriétaire, ni douner congé de Cour sur les Aveux sans le consentement du propriétaire, ce qui a été jugé par les Arrêts des 22 Février 157z & 27 Juin 1536, rapportés parBérault . Le premier desquels déclare, que c’est à l’Usufruitier à faire tenir les Pleds & Gage-Pleges, & à commettre le Senéchal ; ce qu’on peut inférer de cet Artic’e, en tant qu’il permet au Propriétaire d’avoir un homme en son nom pour assister aux Pleds.
CXCII.
Les Aveux & Dénombremens, Ecroës & Déclatations doivent être présentés aux Seigneurs par les Propriétaires, & en leur nom, encore que l’usufruit appartienne à autres personnes.
L’Usufruitier n’ayant qu’un droit passager en l’héritage, ne peut obliger par ses déclarations le propriétaire ; c’est pourquoi la Coûtume requiert, que les Aveux & Dénombremens soient présentés & baillés au Seigneur par le propriétaire, & en son nom, afin que l’obligation en soit valable & permanente.
Que si le propriétaire ne fait pas son devoir, l’Usufruitier pourra l’interpelles, & protester de le faire répondre de fes intérêts, desquels il pourra coniequemment obtenir condamnation. On remarque sur cet Articie, que c’est l’Usu-fruitier qui est obligé de payer la taxe des Franes-Fiefs ; ce qui se doit entendre à raison du temps de sa jouissance, & que c’est lui de plus qui est sujet. au Ban & Arriere-ban.99
CXCIII.
Les Acheteurs sont tenus faire Foi & Hommage, bailler Aveux, & faire payer tous Droits seigneuriaux ; encore que par le Contrat il y ait condition de rachat.
La Coutume répute l’acheteur à condition de rachat, comme un véritable propriétaire, quoique son droit puisse être réfolu, quand le vendeur se sert de la faculté qu’il a retenue de reprendre la possession de l’héritage vendu. C’est pourquoi cet Article oblige cet acheteur à faire & payer tous les Droits dûs au Seigneur de Fief. Ce principe est le fondement de ce qui est expliqué par Article Cx du Réglement de 1686. Voyez ce qui est remarqué sur l’Article DIII.100
CXCIV.
Tout Seigneur féodal a droit de Varech à cause de son Fief, tant qu’il s’étend sur la rive de la Mer ; comme semblablement des choses gaïves.
Il y aun Titre exprés dans la Coutume de Varech & choses gaivres, où ces droits sont expliqués.101
CXCV.
Les Terres d’Alluvion accroissent aux Propriétaires des Héritages. contigus, à la charge de les bailler par Aveu au Seigneur du Fief, & en payer les Droits seigneuriaux, comme des autres Héritages adjacens, s’il n’y a titre, possession ou convenant au contraire.
Les Terres d’alluvion sont celles que les Rivieres ou la Mer apportent ou découvrent joignant les Terres qui sont à leurs bords. Ces accroissemens sont attribués aux propriétaires des héritages contigus, par le droit des gens : c’est pourquoi le droit d’alluvion est mis au nombre des moyens naturels d’acquerir, S. Progterea, De rerum divisione, Iustitutionibus ; non-seulement parce que l’alluvion est comme un accessoire, mais parce que par une équité qui doit s’observer chez toutes les Nations, ceux qui sont aux bords des Rivieres ou de la Mer, en souffrant de grandes incommodités & du dommage en leurs héritages, doivent être récompensés par les augmentations qui y peuvent arriver ; & qui de plus, par une loi naturelle, doivent appartenir au premier occupant. Quand donc la Coûtume en cet Article dispose de l’alluvion, ce n’est pas tant pour en donner l’accroissement aux propriétaires, que pour y établir le droit des Seigneurs de Fief, qui ne leur peut appartenir que par une Loi féodale, faite par la seule considération que l’alluvion est un accesfoire, qui doit suivre la condition du principal auquel il est joint.102
CXCVI.
Quand le Frere aîné est âgé, la garde de tous les Fiefs de la Succession finit, combien que les Puînés soient encore en bas-âge ; & fait ledit Aîné la Foi & Hommage de tous les Fiefs, & en paye les Reliefs pour tous : & néanmoins après les partages faits, les Puînés sont tenus faire la Foi & Hommage chacun pour son regard, sans qu’ils soient tenus payer autre Relief.
CXCVII.
Si tous les Enfans ausquels appartient le Fief sont Mineurs & en Tutelle, le Seigneur féodal est tenu donner souffrance à leurs Tuteurs, jusqu’à ce qu’ils, ou l’un d’eux soit en âge pour faire la Foi & Hommage, en baillant déclaration par le Tuteur, des Fiefs & charges d’iceux, ensemble les noms & âges desdits Mineurs, & payant par chacun an les Rentes qui sont dûes au Seigneur à cause desdites Terres, sinon au cas que le Seigneur tienne les Héritages en sa main, & fasse les fruits siens ; pour faire laquelle Foi & Hommage, le Fils est réputé âgé à vingt-un ans accomplis, s’il est à la Garde du Roi, & vingt ans accomplis, s’il est à la Garde des autres Seigneurs.
CXCVIII.
Le Seigneur féodal doit aussi donner souffrance au Tuteur pour les Terres roturieres appartenantes aux Mineurs, jusqu’à ce qu’ils, ou l’un d’eux soit en âge pour présenter Aveu, en baillant par le Tuteur déclaration desdits Héritages & charges d’iceux, avec les noms & âges des Mineurs, & payant les Rentes, pour lequel aveu bailler, le Fils aîné est répute âgé à vingt ans accomplis.
CXCIX.
Homme épousant Femme à qui appartient Fief noble, est tenu faire Foi & Hommage au Seigneur, & ne doit payer aucun Relief, pourvu que la Femme l’ait une fois payé.
La Foi & Hommage & l’Aveu, sont dûs par des obligations qui sont tel lement personnelles, que le Tuteur n’en peut acquitter valablement ses Mineurs ni par conséquent le Frere ainé ses puinés, quoique celui-ci étant âgé fasse finir la garde de tous les Fiefs de la succession, & qu’il foit autorisé de faire la Foi & Hommage, & de payer les Reliefs dûs à cause d’iceux. Mais les puinés ne sont déchargés que pour un temps de ces obligations ; car aprés les partages faits, ils doivent faire la Foi & Hommage, & bailler leurs Aveux chacun pour ce qui lui appartient par son partage, sans qu’ils soient tenus néanmoins de payer un nouveau Relief, comme il est expliqué par l’Article CXCVI, qui auroit été mis plus convenablement sous le Titre des Gardes.
Mais à l’égard du Tuteur, ne pouvant faire la Foi & Hommage, ni baillet.
Aveu pour ses Pupilles, par la raison de l’Article CV, le Seigneur est obligé de donner souffrance ( c’est-à-dire, permission de jouir, ) jusqu’à ce que ies Mineurs ou l’un d’eux, soient parvenus à l’âge de majorité, pour rendre valablement ces devoirs ; & cependant le Tuteur doit bailler les déclarations. qui sont bien expliquées dans les Articles CXCVII & CXCVIII, autrement, le Seigneur pourra faire saisir & réunir les héritages des Mineurs ; parce que les gérondifs (’en baillant & payant ) dont la Coûtume s’est servie en ces deux Articles, signifient une condition, sans laquelle ce qui précede ne subsiste point ; auquel cas de saisie & de réunion, les Mineurs ont recours contre leur Tuteur. Or la déclaration bazlée par le Tuteur, oblige les Pupilles ; car c’est un Procureur établi par la Loi, lequel a une puissance libre & générale pour tous les Actes qui concernent l’administration des biens de ses Mineurs, Factum Tutoris, Factum Pupilli : C’est pourquoi les Mineurs s’en doivent faire relever dans la trente-cinquième anrée de leur vie.103 Ce qui a été dit du Tuteur, qu’il ne peut pas faire la Foi & Hommage, ni bailler Aveu pour ses Pupilles, ne doit pas être tiré à conséquence contre le Mari, qui n’est pas comme un Procureur à l’égard des biens de la
Femme, mais comme un légitime Administrateur, in rem suum, sieut Paler in bonis adventiliis Filii, l. 1. C. De bonis Maternis. C’est pourquoi c’est le Mari qui doit faire la Foi & Hommage, & bailler Aveu pour les biens de sa Femmé ; mais il ne doit pas payer de Relief, si la Femme l’a payé auparavant, parce qu’il ne s’est point fait de mutation de Vassal, la Femme ayant toujours eu la propriété & même la possession de l’héritage, cûm eadem res, & a8 initio uxoris fuerit, & naturaliter in ejus permanserit dominio, suivant ce qui est dit en la Loi 30. C. De jure dotium.104
CC.
Les Acquisitions que fait le Seigneur en son Fief Noble de Terres tenues de fondit Fief, sont toujours réputées acquêts de son vivant, s’il ne les a retirées à droit de sa Seigneurie : Mais si son Successeur les a possédées comme Domaine non fieffé par quarante ans, elles sont censées réunies au corps du Fief, encore qu’il n’y ait point de réunion expresse.
Il s’entend tant des Terres nobles que des rotures, suivant qu’il est attesté par l’Article CCXx du Réglement de 1686, & à lieu pour les acquisitions faites par échange, qui ne sont réunies qu’apres le temps porté par cet Aiticle, jugé par un Arrêt du 14 d’Août 1668, rapporté par Basnage : Mais il ne se fait aucune réunion des terres provenues de diverses fouches, quelque possession qu’en ayent les successeurs, parce que le paternel ne se peut confon-dre avec le maternel : ce qui a été jugé par un Arrêt du 21 Juin 1605. rapporté parBérault . Voyez ce qui a été remarqué sur les Articles CLXXVII, CLXXIX & CLXXY. Par l’ancien usage de Paris, la réunion des acquisitions faites par un Seigneur dans la mouvance de son Fief, ne se faisoient pas de plein droit ; mais il falloir une déclaration de l’acquereur qu’il vouloit réunir, ce qui suffisoit pour établir la réunion. Tout le contraire est disposé par l’Article LIII de la Coutume réformée, qui porte, que les héritages acquis par un Seigneur en su censive, sont réunis à son Fief & sont censes féoduux, si par exprés le Seigneur ne déclare qu’il veut que lesdits héritages demeurent en roiure Or cette déclaration se doit faire dans l’an & jour de l’acquisition, autrement l’héritage est réuni, comme il a été jugé au Parlement de Paris. VoyezLouet , F. 5.105
CCI.
Le Fief retourne au Seigneur, à la charge tant des rentes foncieres & hypotheques, que dettes mobiles dûes par le Vassal, discussion préalablement faite de ses meubles, lesquelles rentes foncieres il pourra racquitter au prix du denier vingt, excepté celles dûes à l’Eglise, dont elle aura joui paisiblement par quarante ans, si elles ne sont racquittables suivant l’Edit du Roi, ou qu’autre prix fût mis audit Contrat.
Cet Article a deux parties. Par la première il est déclaré, que la réversion des immeubles tenus d’un Fief, laquelle se fait au profit du Seigneur, se fait à la charge, tant des rentes foncieres & hypotheques, que des dettes mobiles dûes par le Vassal, discussion faite préalablement de ses meubles. Ce qui est répété de l’Article CXLIII, qui contient le cas de confiscation, & qui appelle ces charges, charges de droit, de même que les Articles CXLVI, CXLVII & CXLVIII, en traitant des cas de Deshérence, de Batardise & d’Aubaine.
La réversion qui se fait pour les cas de félonnie n’est pas exempte de ces charges, par une raison de similitude, prise de la Loi His solis, C. De revocandis donationibus, en ces termes : Coierum que ante coepium jurgium vendita, donuia coeterisque causis legitimis alienata, minimè revocamus. On doit donc conclure, que la maxime qui se tire de la Loi 31. ff. De pignoribus ; resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, ne se pratique point à l’égard des biens tenus des Fiefs, parce qu’étant devenus patrimoniaux, & faisant la plus grande partie des biens immeubles, l’utilité publique a exigé qu’ils retournasient en la main du Seigneur, cum onère, de peur que le commerce, qui ne peut subsister sans les assurances que les hypotheques donnent aux Créanciers, ne fût ruiné,Louet , C. 53. Cette maxime donc n’a lieu qu’aux Baux de fieffe & emphitcutiques, dans lesquels les preneurs & leurs représentans ne peuvent pas engager le fonds au préjudice du bailleur, qui en a la Seigneurie directe, de sorte qu’étant déboutés de leur Bail, les hypotheques qu’ils avoient accordées à leurs créanciers sont anéanties, evanuerunt, suivant l’expression de cette LoiLe Seigneur qui jouit en vertu de ces réversions, s’oblige personnellement à payer les arrérages des rentes, & autres redevances annuelles qui échéent pendant qu’il jouit, encore que ces charges excedent le revenu des héritages qui sont retournés en ses mains, comme il est attesté par l’Art. XXIII du Réglement de 1666. Il est vrai que le Seigneur peut quitter quand il lui plait les héritages qu’il a en ses mains, par les droits de réversion & de garde, & que de plus, il n’est point tenu personnellement de payer les dettes mobiliaires, qui étoient dûes par son Vassal, lorsqu’il est entré en jouissance, suivant qu’il est attesté par les Articles XXII & XXIV dudit Réglement. Mais le Seigneur ne pourroit-il point, au cas de ces réversions par confiscation, Deshérence, Batardise, Aubaine & Félonnie, se servir de la voie de réunion, qui se fait faute d’Homme & d’Avcu, par le moyen de laquelle il feroit les fruits siens, sans être obligé à payer aucunes dettes, tant qu’il ne seroit point poursuivi par les créanciers à On répond que le Seigneur ne peut avoir recours à cette réunion parce qu’elle ne se fait que faute de devoirs non faits par le Vassal : Or dans ces réversions il n’y a plus de Vassal, d’autant que par icelles, les héritages sont passés en la main du Seigneur On peut demander, si le Seigneur à qui ces droits de réversion sont acquis, peut s’exempter du payement des dettes, en indiquant aux créanciers d’autres. immeubles de leur débiteur, & en offrant de garantir que le prix qui proviendra de ces autres immeubles, sera suffisant pour le payement de leurs dettes à Il est certain qu’aux Provinces où il faut discuter les biens de l’obligé auparavant que de pouvoir saisir ceux qui sont passés en la possession d’un acquereur, on accorde aux Seigneurs de Fief le même privilége ; c’est-à-dire, qu’on ne peut décreter les biens qui leur appartiennent par les droits de réversion, auparavant que d’avoir discuté tous les autres biens de l’obligé : ce qui s’observe semblablement, quand les créanciers par une générale hypotheque, sont tenus de diseuter les autres biens, auparavant que de pouvoir décreter ceux qui sont obligés à un créancier par une hypotheque speciale & privilégiée, parce que le Seigneur est par quelqu’égard plus favorable que le tiers-acquereur & que de plus, il a un privilége spécial & foncier sur les héritages dépendans de son Fief ;Louet , C. 53. Suivant ces principes, la question en Normandie. se devroit réfoudre en faveur du Seigneur, parce que le tiers-acquereur peut empécher que les héritages qu’il a acquis ne soient décretés, en baillant déclaration par tenans & aboutissans, des héritages possédés par son vendeur ou même par les acquereurs qui lui sont postérieurs, pour être adjugés par déeret à ses périls & fortunes, & en baillant caution de faire payer le créan-cier saifissant, en exemption des frais du décret & du Treizieme, comme il est attesté par l’Article CXxxI du Réglement de 1666. Mais la Coûtume peut paroître contraire à cette décision, vu qu’elle n’a admis la discussion, sinon à l’égard des meubles : à quoi on peut répondre, que la discussion des meubles est requise absolument par la Coutume, mais que la difcussion des immeubles ne se doit faire que quand le Seigneur indique & baille caution.106 Par la seconde partie de l’Article CCI, il est disposé, que le Seigneur jouissant par droit de réversion, peut acquitter les rentes fonciercs dües à cause de l’héritage réuni, en payant au créancier le denier vingt, ou le prix porté par le Contrat de constitution, à moins que ces rentes ne soient dues à l’Eglise, qui en ait joui pailiblement pendant quarante ans ; ce qui fait connoître que de Seigneur & l’Eglise sont favorables, le Seigneur pour libérer sou funds, & l’Eglile pour conserver son revenu. Au reste, cette fayeur accordée au Scigneur aux cas de réversion, même quand la rente fonciere est irracquittable, a été étenduë à celui de retrait féodal, comme il a été remarqué sur l’Artiele.
CLXXVII.107
CCII.
Les Héritages, tant Nobles que Roturiers retirés par l’Usufruitier, sont réunis au corps du Fief, & peut le Propriétaire, après l’usufruit fini, en demander la jouissance, en remboursant les Héritiers de l’Usufruitier, de ce qu’il en aura déboursé.
CCIII.
Et quant aux choses venues par confiscation & droit de ligne éteinte, ou autres droits de réversions, l’Usufruitier en jouira sa vie durant, & seront les Hoirs tenus en laisser la jouissance au Propriétaire, en remboursant ce qui aura été payé pour l’acquit & décharge du fonds.
Ces deux Articles font connoître que l’Usufruitier peut s’éjouir des droits, tant du retrait féodal que des réversions qui se font par confiscation, deshérence ou autres droits ; ce qui sans doute comprend le droit de la réunion qui se fait faute d’Aveu, & de devoirs non faits & non payés : ce qui a pour fondement que ce qui provient de ces droits, est un accessoire & une dépendance du Fief, & par conséquent appartient à l’Usufruitier, parce ques la Coûtume autorise le droit d’accroissement dans l’usufruit, comme il se voit par ces deux Articles, & par le CCCLXXXV, à l’égard du droit de viduité mais cette jouissance n’empèche pas la réunion qui se fait ausdits cas de retrait & de réversions ; c’est pourquoi le propriétaire aprés l’usufruit fini, est en droit d’avoir la pleine propriété du fonds réuni, en remboursant les héritiers de l’Usufruitier de ce qui aura été payé, ou pour le prix, ou pour l’acquit & décharge du fonds réuni, comme il est décidé par ces deux Articles CCII & CCIII.108 Dont on doit inférer : Premierement, que l’Usufruitier est préféré au Pro-
priétaire pour le retrait féodal, ce retrait étant réputé un fruit : Secondement, que l’Usufruitier ne peut vendre ni engager valablement l’héritage réuni sans le consentement du propriétaire : Et en troisieme lieu, que le propriétaire ne peut prendre : la possession des héritages dont l’Usufruitier a jout par ces droits de reunion & de réversion, qu’en remboursant, ce qui est une condition laquelle doit être nécessairement exécutée par le propriétaire a qui elle est im-posée par la Coutume : autrement, les héritiers ou ayans cause de l’Usufruitier, se maintiendront dans la jouissance de leur prédécesseur, jure retentionis.
Que si le propriétaire leur abondonne la propriété, les héritages demeureront chargés des mêmes redevances & droits ausquels ils étoient sujets à l’égard du Fief, auparavant la réunion, laquelle audit cas ne subsistera plus.109
CCIV.
Le Vassal se peut éjouir des terres rentes & autres appartenances de son Fief, sans paver Treizieme à son Seigneur féodal, jusqu’à dimission de Foi & Hommage exclusivement, pourvu qu’il demeure assez pour satisfaire aux rentes & redevances dûes au Seigneur.
Il faut d’abord remarquer, que par le Vassal, la Coûtume en cet Article antend colui qui releve noblement comme possesseur d’un Fief : Or il y a grande différence entre démembrer son Fief ou s’éjouir des terres, rentes & autres appartenances de son Fief. Démembrer le Fief est diviser les choses qui constituent le droit incorporel du Fief, comme les Jurisdiction, Foi & Hommage ; ce qui ne se peut sans le consentement du Seigneur dont le Fief est tenu, & sans l’autorite du Roi : car comme pour l’union des Fiefs il faut des Lettres Patentes :. & les faire entériner au Parlement & à la Chambre des Comptes, aprés linformation faite de la valeur & qualité du Fief, & de l’utilité ou ingommodité de la réunion, le même doit être observé pour le démembrement & dusunion. Mais par s’ejouir des terres, rentes & autres appartenances, ( c’est ce que la Coutume de Paris appelle se Jouer de son Fief,, j. on entend en disposer par vente, échange ou donation ; ce qui peut être fait sans payer aucuns droits, pourvu qu’on se réserve la Foi & Hommage, & les Aveux sur ce qu’on met hors de ses mains.110
Il faut ajouter une autre condition requise par cet Article, qui est, pourvu qu’il demeure assez de revenu au Seigneur qui s’est éjoui, pour satisfaire au bayement des rentes & charges dües au Seigneur supérieur : Quando enim Vassalus nullum dominium retinuit, commentitia fidei retentio non prodest, dit du Moulin sur l’Article XLI de l’ancienne Coutume de Paris, Glass. 2. num. 8. où il a été d’avis que-l’aliénation ne doit point excéder les deux tiers de la valeur du Fief : & c’est suivant cet avis, que l’Article LI de la Coûtume réformée de Paris a été récigé. VoyezLouet , R. 16 & 26.
On demande si un Seigneur peut valablement consentir que son Vassal releve d’un autre Seigneur que de lui en retenant en sa main le Fief dont sont tenus les héritages de son Vassal ; On répond pour la négative que les droits des Fiefs sont dus ratione Feudi, non persone, ubi Feudum, ibi VussaIus. Et partant comme le Vassal retento Feudo clientelari non poiest alium Vassa-lum loco suo subslituere, idem in Pairono slatuentum est, comme dit du Moulin sur le GOle Article de la Coutume de la Marche, & sur le I. de la Coûtume de Paris ; Glosse 3. num. 16 6 sed. Voyez-le, &Louet , V. 10.
Il a été jugé, que le Roi ne pouvoit démembrer les Fiefs relevans de son Domaine, a l’égard des Vassaux qui en relevent noblement, pour les faire relever d’autres Seigneurs ; & l’opposition faite par les Vassaux aux Lettres du Roi, lesquelles contenoient le démembrement pour augnienter la tenure d’un Seigneur particulier, fut déclarée valable, par un Arrêt du 21 Août 1675 : rapporté parBasnage .111
CCV.
Le Vassal doit pléger son seigneur pour délivrer ses Namps, jusqu’à la concurrence d’une année de la rente qu’il lui doit.
C’est un usage de Normandie, que de toutes provisions adjugées au Seigneur de Fief, en matière de rentes ou de droits & devoirs seigneuriaux, le. Scigneur ou son Fermier ne sont point obligés de bailler caution. Le fondement de cette pratique est, que le Seigneur est toujours présumé soivable pour la repétition de ce qui a été payé en ces occasions, parce qu’il possede le Fief qui y demeure engagé.112 On remarque sur cet Article l’Ordonnance de 1629, en l’Article Cex, par lequel les Seigneurs de Fief ou les Gentilshommes, ne peuvent faire obliger pour eux où avec eux les Paysans ou leurs Vassaux, soit comme cautions, soit comme principaux preneurs, & par lequel de plus, ces obligations sont déclarées nulles, sinon lorsque les Paysans ou Vassaux sont Fermiers des Seigneurs ou Gentilshommes : car en ce cas il est déclaré, qu’ils se peuvent obli-ger pour le propriétaire, jusqu’à la concurrence du prix de leur fermage, & non plus avant ; ce qui est d’une grande équité.
CCVI.
Le Seigneur peut détourner l’eau courante en sa Terre, pourvu que les deux rives soient assises en son Fief ; & qu’au sortir d’icelui, il les remette en leur cours ordinaire, & que le tout se fasse sans dommage d’autrui.
CCVII.
Ceux qui ont de nouveaux Etangs, Fossés ou Ecluses, ne peuvent détenir les eaux des Fleuves & Rivieres, qu’ils ne courent continuellement pour la commodité de ceux qui sont au-dessous, à peine de répondre de tous dommages & intéréts.
CCVIII.
Et ceux qui ont d’ancienneté Fossés ou Ecluses, ne peuvent retenir l’eau, sinon depuis Soleil levant jusqu’au Soleil couchant.
CCIX.
Roteurs ne peuvent être faits en eau courante ; & si aucun veut détourner eau pour en faire, il doit vuider l’eau dudit Roteur, ensorte que l’eau d’icelui Roteur ne puisse retourner au cours de la Riviere.
Ces Articles ne se doivent entendre que des petites Rivières ; car les navigables sont d’un droit publie, & sur lesquelles les particuliers ne peuvent rien vinnover, non plus que sur les grands chemins. Mais quoiqu’il semble que la Coûtume attribue la propriété des Rivieres au Seigneur, quand les deux rives font en son Fief, en lui permettant d’en détourner l’eau tant qu’elle coule le long. de sa Terte ; il ne peut pas néanmoins rien faire qui soit au dommage d’autrui, comme il est dit dans l’Article CCVI, & qu’il est prouvé par l’exemple des trois Articles suivans. le, fondement de ces décisions est, que l’usage des caux courantes est d’un droit public & commun à tous les hommes : Quid prohibetis aquas Usus est communis aquarum.113
CCX.
Nul ne peut faire construire de nouveau Pêcherie ouMoulin , si les deux rives de la Riviere ne sont assises en son Fief.
Par l’Article CLx, les Moulins sont mis entre les appartenances de Fief. Il faut donc avoir un Fief pour pouvoir avoir unMoulin , soit à éau, soit à vent : mais les Seigneurs de Fief ne peuvent pas être empèchés d’en bâtir, quelque préjudice & diminution qui arrive aux Moulins voisins ; ce qu’il faut entendre, avec la limitation de l’Article CCVI, pourvu que cela se fasse sans dommage d’autrui : car si les Moulins faisoient déborder la Riviere, & inonder les terres des voisins, ils pourroient être contraines de les démolir-Or il y a des Moulins bannaux & d’autres qui ne le sont pas ; ce qu’il faut aussi dire des Fours. Ce droit de bannalité ne fe peut prescrire, parce que c’est une servitude ; il faut donc un titre valable pour l’établir, ou des Aveux & dénombremens anciens, comme porte la Coutume de Paris en l’Artiele LXXI.
Pour se maintenir en la jouissance de ces droits, il faut que la possession accompaone le titre : car on peut prescrire la liberté contre la servitude, par l’Article DCVII. L’effet de ces droits est, que le Seigneur peut obliger ses Vassaux de venir moudre & cuire dans ses Moulin & Four ; & faute par eux d’y venir il peut saisir la farine & le pain dans l’etenduë de son Fief, & les confisquer ; & hors de son Fief, il peut poursuivre les sujets pour le payement de ce qui lui est dû pour ces droits, & les faire condamner à l’amende & à ses dépens : que si les Vassaux étoient assujetiis par des titres valables à ces servitudes de bannalité, un petit nombre qui en prétendroit l’exemption seroit obligé de la prouver ; mais il ne suffiroit pas que la plus grande partie des tenans y fût sujette pour établir ce droit sur les autres, dont le nombre feroit un peu considérable. Voyez les Arrêts rapportés parBérault . Ceux qui ont ce droit de bannalité, doivent tenir leur Moulin en bon état ; car s’il cesse faute d’entretenement, ou même par manque d’eau, les obligés peuvent impunément aller moudre ailleurs ;Louet , M. 17. C’est pourquoi un Moulin à vent ne peut être bannal, par l’Article LXXII de la Coutume de Paris.114 Outre le droit de Bannalité des Moulins, il y en a un de Verte-moute, qui est distinct & plus ample que le premier ; il faut un titre spécial pour l’éta-
blir. Il consiste dans l’obligation qu’ont les Vassaux de payer une partie des grains qu’ils recueillent sur les terres dépendantes du Tief, encore qu’ils n’y réfident point, par rapport à ce qu’ils pourroient consumer pour la nourriture de leurs familles, en cas qu’elles résidasient sur le Fief. Quelques droits de Verte-moute renferment une obligation encore plus ample ; c est-à-sçavoir de payer une partie de tous les grains recueillis sur le fonds servant, ordinairement c’est la seitieme gerbe, comme la seizième partie du boisseau est la redevance la plus commune des iioulins bannaux.115
CCXI.
Tresor trouvé aux Terres du Domaine du Roi, appartient au Roi ; & s’il est trouvé ailleurs, il appartient au Seigneur du Fief, soit Lay ou Ecclésiastique.
CCXII.
Néanmoins s’il est trouvé dans la Nef ou Cimetiere de l’Eglise, il appartient à la Fabrique ; & s’il est trouvé dans le Choeur de l’Eglise, il appartient à celui qui doit entretenir le Choeur ou Chancel.
Les Tresors sont des choses qui, par leur définition, n’appartiennent à personne : Verus pecunie depositio cujus mémoria non extat, ita ut Dominim non habeas, l. 32. ff. De acquirendo rerum dominio116. C’est pourquoi ils devroient appartenir à l’inventeur, qui en est le premier occupant par là raison du droit naturel & des gens, que le Droit Romain avoit suivie dans sa premiere institution, sic enim fit ejus qui invenerit, quod non alterius sit, comme il est dit ensuite dans ladite Loi : mais la Coûtume s’est départie de cette équité que Justinien a appellée naturelle, au paragraphe Thesituris, dans les Institutes, au même Titre, De rerum divisione, pour attribuer, par ces deux Ar-ticles les Tresors ou aux Seigneurs, quand ils sont trouvés sur leurs Fiefs, comme elle leur donne les choses gaives par les Articles CXCIV & DCV, ou au Roi, quand ils sont trouvés sur les terres de son Domaine. Si la question touchant les Tresors trouvés sus les terres de franc-Aleu, se décidoit par des raisons de similitude, il la faudroit réfoudre en faveur des prop-iétaires, parce qu’ils ont une propriété complete, ayant le domaine direct & utile de
leurs héritages. Les Trésors ne sont pas réputés être un fruit du fonds dans lequel ils étoient cachés ; c’est pourquoi ils n’appartiennent ni à l’Usufruitier, ni aux Engagistes du Domaine du Roi, mais ils appartiennent au Mari, non comme fruits des héritages de sa Femme, mais comme meubles échus constant le mariage, suivant l’Article CCCXC. Quant aux Tréfors trouvés dans l’Eglise ou le Cimetière, d’autant que ces fonds ne dépendent ni du Roi ni des Seigneurs de Fief, il a été nécessaire d’en faire une disposition particuliere, qui est expliquée dans l’Article CCXII117. Il a été jugé, que les pro-priétaires & les locataires contribueroient à la réparation ou récdification du Presbytere ; les propriétaires, des trois quarts, & les locataires, de l’autre quart de la taxe à laquelle les héritages de la Paroisse auront été cotisés, par Arrêt du y de Juin 1652, rapporté par Basnage : ce qui se doit entendre quand le Curé ou ses héritiers n’y peuvent être obligés. Voyez ce qui a été dit sur l’Article LXXV de la réparation de la Nef & Choeur des Egiises, & de la réparation & réédification du Presbytere.118
ss & dans le payement. C’est, sans doute, dans ce point de vue réuni a un point d’équité, que la nouvelle Iurisprudence a fixé les objets de réparation qui intéressent le genéral des Paroisses ; il lui suffit de fournit au Curé un logement convenable, qui ne comprend, pas les Granges, Pressoits, Etables ni autres lieux à Bestiaux, on excepte cependant une Ecurie, lorsque la Paroisse est d’une certaine étenduë à obliger le Curé d’avoir un cheval pour visiter ses Paroissiens.
Cette Jurisprudence n’exclut point les moyens de droit que peut avoir le général d’unc Paroisse contre les Héritiers du Curé, contre le Curé même, s’il néglige les réparatione à sa charge, & qui puissent constituer le général en perte, s’il a omis en entrant de dresser un Proces-verbal de l’état des lieuxL’Ordonnance de Blois, Art. LIl, l’Edit de Melun, Art. III, & la Déclaration du 18 pévrier Ioûr cités à la suite de l’Esprit de la Coûtume de Normandie, ordonnent de faire entretenir le logement du Curé : la Déclaration du mois de Février 1657, & celle du nois de Mars 1688, en chargent les Paroissiens ; il est défendu, par la Déclaration du 31 lanvier tSy0, aux Marguilliers des Fabriques & Paroisses d’entreprendre, sens une autorisation légitime, précédée de Devis estimatif, aucuns Bâtimens, soit pour construire ou augmenter leurs Eglises & Paroisses Il régnoit en Normandie un usage singulier, & notamment dans l’etenduë du Diocese de Roüen, par lequel les Doyens ruraux & Promoteurs étoient responsables en leur nom par l’insolvabilité des Curés, des réparations à faire aux Presbysteres ; cet abus a été corrigé par une Déclaration du 27 Ianvier 17t6. Il en résulte en outre des principes d’une grande étenduë dans cette matière, c’est qu’apres que le logement du Curé aura été fourn & misen bon état par les habitans, le Curé pendant sa vie, & ses héritiers aprés sa mort, sont tenus de toutes les réparations dont un Curé doit être chargé dans les maisons Presbytérales ; qu’il peut être contraint, par la saisie de son temporel, jusqu’à la concurrence du tiers de son revenu, & ses effets saisis aprés sa mort, & vendus pour en être le prix employé aux réparations, suivant le Proces-verbal ; on trouve une semblable disposition dans l’Edit de 1995 : ces réparations sont les mêmes que celles que l’on exige d’une douairiere ou de tout autre usufruitier ; le Clergé, toujours empressé à surcharger les biens qui sont on commerce a tenté inutilement, en 172s, de réduire l’obligation du Curé aux réparations. locatives. Il résulte encore des engagemens réciproques, entre le Curé & les Habitans, que le Curé ne peut édifier, même à ses frais, sans le consentement du général de la Paroisse, une maison Presbytérale qui puisse, dans la suite, aggraver les charges de la Paroisse, pourvu que l’ancien batiment soit convenable. le suis entré dans ce détail pour le développement de quelques regles générales que je propose sous cet Article.
L’action en réparation du Presbytere est annale ; mais l’an ne se compte que du jour de la possession actuelle du nouveau Curé, & non pas de celui de sa prise de possession.
En effet, la préfomption que celui qui se sert des bâtimens pendant un an, sans reclamer, les a trouvés en bon état, suppose une jouissance actuelle & effective : Arrêt du 27 Mars 1753, à la petite Audience de Grand’Chambre, & telle est la Jurisprudence actuelle.
Voyex, sur la manière de procéder des Communautés, l’Edit du mois d’Avril 1683, & les Déclarations des 2 Août 1687 & 1703.
Basnage , sur le Préambule de ce Titre, recueille de toutes parts des autoritée respectables pour répandre du jour sur l’origine des Fiefs, & les époques où ils ont commencé d’acquérir consistance ; c’est un Auteur zélé qui doute avec son Lecteur, & apprend à marcher à la découverte des vérités obseures & enveloppées dans la nuit des temps. Du Moulin sur le Préambule du Tit. des Fiefs, n. 12, croit découvrir dans les moeurs des anciens Franes, avant la conquête des Gaules, l’origine des Fiefs ; j’ai remarqué dans ce peuple des hordes de barbares séparées par familles & gouvernées par le droit de l’âge : le péril commun ou le desir d’entreprendre les réunissoit, un chef étoit choisi, il se concilioit les esprits par sa force sa valeur & ses largesses, quiconque étoit parvenu à se procurer le commandement ne pouvoit douter de la fidélite de ceux qui partageoient ses périls, elle alloit jusqu’à l’enthousiasme du dévouement. Mais du Moulin n’a pas dû appercevoir dans les marais de la Germanie, cette longue chaine d’obligations introduite par le droit des Fiefs, où cet homme célèbre a vu dans un gland un tres. grand arbre. M.Salvaing , de l’usage des Fiefs, chap. 2, a cru que l’établissement des Fiefs dérive des usages des Goths, des Vendales, des Saxons & des Normands : je n’ai pas le loisir de diseuter ces opinions. Pocquet de Livonière, dans sa Préface sur le Traité des Fiefs, s’explique avec un air de vraisemblance qui frappe. Sous la première race de nos Rois, dit cet Auteur, les bénéfices, récompenses militaires étoient accordés pour un an, deux ans, trois ans de jouissance & même à vie. Dans le seconde race de nos Rois il y eut des concessions à perpétuité, mais elles n’étoient pas de droit général : ce n’a été qu’au commencement de la troisieme race que les Fiefs ont commencé d’être tels qu’ils sont aujourd’hui. Voyer la Monarchie Françoise de M. l’Abbé Dubos ; l’Auteur de l’Esprit des Loix, tome 4, de l’ed. in-12s du Tillet ; Chronologie de Duchesne ; Mémoires de la Maison d’Harcour.
Il y a eu de graads Vassaux qui, au milieu de l’anarchie féodale, ont été, dans le Gouvernement intérieur des Princes sages compatissans & éclairés. Mezerai ; Marian ; Autiss. Chr. ;, Ep. 89 ;Iean de Salisberi Guillaume de Tyr , liv. 16, Chap. 23 Assises du Royaume de Jérusalem, rédigées par le Comte d’Ascalon .
Terrien , Liv. 5, Chap. 2, appelle les Rotures des Fiefs vilains ; ces Fiefs, dit-il, sont tenus par acres ou masures ; ils sont soumis aux Fiefs Nobles par vil service, comme de Sommage, &c. ou par Rentes seigneuriales, Droits & devoirs seigneuriaux ; dans ce sent il fait dériver le terme Fief du terme Latin Fundus : Pierre deFontaine , cité par Basnage s’étoit expliqué, commeTerrien , plusieurs siecles avant lui. Le Chapitre 222 de l’ancienne Coûtume de Bretagne, dit que la différence des Tenues nobles & des roturieres, est que les premieres ne sont point sujettes à viles corvées ni aux taillées, fors aux aides coutumieres.
Par les termes de notre ancien Coûtumier, Chap. 18, en aucunes parties de Normandie sont terres tenues par bordage, quand aucune borde ( c’est-à dire Mesnage ) est baillée à aucun pour faire les vils services de son Seigneur, : : & de ce, n’est pas hommage fait.
VoyezBalde ,Zazius ,Cujas , duMoulin , d’Argentré ,Salvaing ,Ferriere ,Guyot , Pocquet de Livonière,Iacquet .
Quoique la qualité de Fief dans une terre puisse être suffisamment prouvée par une possession immémoriale, la possession ne forme qu’une préfomption ; & quand le Titre se montre, la vérité prend un empire, rien ne couvre les défauts du Titre ; des aveux rendus au Roi par le propriétaire d’une terre & vérifiés, des aveux présentés à ce propriétaire avec reconnoissance de vassalité, des registres de Gage-Plege, ces circontances ne rectifient point un Titre impuissant pour constituer un Fief : Arrét du 25 Mars 1555.Bérault . Arrêt du 11 Mai 4GIS.Basnage . Ces Arrêts ont été suivis d’une foule de Décisions respectables, renduës en différens temps, contre les Gens de main-morte. Ie me contenterai d’indiquer les plus récens : on cite communément les Arrêts du Grand-Conseil des 18 Juillet 172o contre les Religieux de Longueville, & o’Avril 1739, contre les Religieux de Belozane ; le Jugement souverain rendu le premier Juillet 1736, par M. le Premier Président de cette Province, en faveur de M. Guenet, Conseiller en la Cour ; les Arrêts des 2Avril 1727 & 19 Juillet 174r, l’un contre les Religieux du Bourg-Achard, & l’autre contre ceux de Lyons. Pajoute un Arrêt célèbre du 26 Mai 1782, rendu au rapport de M. de Grecour, actuellement Premier Avocat-Général ; cet Arrêt déclare Roture une terre dépendante de l’Abbaye de Montebourg, possédée comme Fief pendant pres de 500 ans ; des traces de féodalité qui parois-soient des l’an 1202 ; des aveux de cette terre rendus comme Fief au Roi des 1309 ; des aveux fouris à l’Abbaye par des Vassaux depuis 140o ; des Actes de Jurisdiction feodale, justifiés par des roles de Gage-Pleges, depuis 1585 : tous ces adminicules réunis n’ont pu couvrir le vice originel du Titre constaté par une Copie d’une Chartre de 1163, extraite d’un Cartulaire qui est à l’Abbaye.
Nous ne pensons pas en Normandie, qu’en vertu de la possession ou d’un titre particulier, on puisse convertir le Fief en Roture & la Roture en Fief ; la qualité des fonde y est plus permanente, de même qu’il faut que l’autorité du Roi intervienne pour ériger une Roture en Fief, un Fief ne peut devenir Roture par une simple convention. NoyetGuyot , Pocquet de Livonière,Iacquet .
Vous rencontrerez fréquemment dans les Chartres le terme Feodum : suspendez votre jugement avant de prononcer sur la force du mot ; ce terme isole ne signifioit point autrefois un Fief tel que nous le possédons aujourd’hui : le Feodum sans addition, n’exprimoit, avant la réformation de notre Coûtume, qu’ui Tenement roturier une d’inesse une Masure, il en est encore de même de certains droits en usage dans les temps cloignée du nôtre, que les Seigneurs percevoient dans l’etenduë de leur mouvance, & dont, dans les terres aumônées, ils permettoient la perception aux Gens de main-morte ; les Concessions, interprétées dans le sens qu’ellies pourroient présenter aujourd’hui, font naître des contestatious sur la qualité des tertes ; en retournant sur ses pas on appercoit l’illusion, & toute idée de Fief s’évanouit. Cette observation rentre dans ma note préeédente ; mais. les usurpations injustes & seandaleuses, dont j’ai vu tant d’exemples, m’ont forcé d’insister sur cet Article aussi intéressant, Au reste, l’Article CI de la Coutume paroit avoir été particulièrement rédigé pour certains Bailliages de la Province, où il est d’usage que les tenans roturierement, énoncent dans leurs Aveux la foi & hommage.
Il est difficile de conclure de cet Article & du raisonnement de Pesnelle, que la Contume de Normandie soit au rang des Coutumes de Franc-Aleu il semble qu’elle se con-tente de le définir, mais elle ne décide point si le Propriétaire doit justifier du Franc Aleu ou si sur sa déclaration le Seigneur doit établir sa mouvance. DuMoulin , paragr. 8, n. & 5, décide que quand le Seigneur a un Territoire universel & continu, le propriétaire du Frane-Aleu doit produire son Titre ; mais suivant Basnage des Titres déclaratoires suffisent, comme d’anciens Contrats, des Jugemens, des partages énonciatifs du FrancAleu & suivis de possession : le Seigneur est alors chargé de la preuve de sa mouvance.
VoyezBeaumanoir , Chap. 24, n. 8 ; l’Auteur du Grand Coûtumier, liv. 2, Chap. 27, duCange , Verbo Alaud. duMoulin , parag. 68 ; Brodeau &Ricard , Art. LXVIII de Paris. Pallu sur Tours 145 ;Galland , du Franc-Aleu ;Pithou , sur Troyes, Tit. 4, Caseneuve Art. XXY. Dominici de Prer. allod. Caseneuve, ibid
Quand le Titre représenté par le Seigneur résiste au Franc-Aleu, & justifie la mouvance, le Vassal allégueroit en vain une possession de plusieurs siecles du Franc’Aleu elle ne seroit point écoutée, parce que le droit général de la Province s’oppose à la prescription, le Vassal n’y peut prescrire la directe par quelque temps que ce loit : l’Auteur des Maximes du Palais, assure que la question a été ainsi décidée en faveur des Re-ligieux de S. Iean de Falaise, quoique l’Héritage dont ils reclamoient la mouvance n’eûr supporté aucuns Droits Féodaux depuis pres de 20o ans
Les Auteurs pensent que les Seigneurs ont le droit d’obliger ceux qui dans leur Territoire prétendent posséder des Héritages en Franc-Aleu de leur en donner une déclara-tion que l’on appelle déclaration seche ; cette déclaration est utile au Propriétaire comme au Seigneur, parce qu’étant recue sans contradiction elle est un enseignement du Franc-Aleur
Le Franc-Aleu étoit, dans son principe, beaucoup plus important qu’il n’est de nos jours on appelloit dit l’Auteur de l’Esprit des Loix, tome 4, Liv. 30, Chap. 17, Hommes libres ceux qui, d’un côté n’avoient point de Bénéfices ou Fiefs, & qui, de l’autre, n’étoient point soumis à la servitude de la Glebe ; les tetres qu’ils possédoient étoient ce qu’on appelloit des terres allodiales : les Aleux devinrent dans la suite moins fréquens on sollicitoit, à cause des troubles, le pouvoir de changer son Aleu en Fief, & un de nos Rois l’accorda à tous les hommes libres. Voyer le même Auteur, liv. 31, Chap. 24.
DuMoulin , Tit. des Fiefs, S. 1, Gl. 5, n. 12, explique bien l’essence de la tenure par hommage, non est, dit-il, de naturâ Sratione feudi quod vussalus prasier homagium Donino secundum quod verbum ejus fonat, nec quod fiat ejus homo, sed solum quod promitrat S exRi-beat fidelitatem secundum naturam E conditionem feudi ; l’Acte d’hommage est, en effet, un Acte transitoire ; & la fidelité est tellement essentielle aux Fiefs qu’ils ne peuvent subsister sans elle. Voyer les Notes sous les Articles CXXXVII, CXXXVIII, CxxxxI.
DuMoulin , sur le Titre premier de la Coutume de Paris, S. 1, Gl. 5, n. 11, donne une décision pareille à notre Article, in toto hoc regno Franaeiae, dit cet Auteur, nullasunt. feudu ligia nisi que immediate recognoseuntur à christianissino Rege nostro ut solent esse feuda magnatum ( regalium dignitatum, V sic infero quod fidelitates ille ligie S feuda ligia inferio-rum Dominorum quorunt fit mentio in consuetudinibus Comitatus Ce nomanenfis, Andensis, 6 Pictaviensis non sie dicuntur, nee sunt vére sed improprié ligia S ut verbis Jurisconsulti Can utar. in l. licet de verb. sign. Cabusive ) sulus enim rex noster habet vassulos ligios, S illi soli debetur fidelitas in suo regno de homine ligio & feudo ligio. VoyesGuy-Pape , quest. 3oû & 310.
Il y a des Coûtumes où l’on donne moins d’étenduë à la signification de l’hommage liges il seroit facile, suivant l’acception des termes, de le communiquer aux Seigneurs féodaux, sans compromettre les devoirs du Sujet envers son Souverain.
Ainsi la Coûtume du Maine, des profits de Fiefs, Art. L’& LI, excepte le Roi du serment du Vassal lige, & dispose que Pomme de foi lige,, c.. doit jurer à Dieu,,,, c entre les mains de son Seigneur, : :, de le servir contre tous, fors contre le Rois c’est rentrer dans l’opinion de duMoulin .
Notre ancien Coutumier, chapitre 14, dit que tous ceux qui sont resséans dans le Duché de Normandie doivent faire féauté au Duc & la garder ; de la derive la réservation exprimée dans l’Article CIV de la Coutume réformée. Rouillé a observé qu’il n’y avoit que les Vassaux immédiats du Duc qui fussent obligés de faire un acte de féauté particulier, mais que le devoir n’en étoit pas moins général pour tous les habitans de la Province ni moins indispensable : rien aussi n’est plus digne de l’attention que le tableau retrace dans l’ancien Coutumier des obligations qui lioient le Souverain avec ses Sujets.
J’observe que dans les vieux temps on distinguoit en Normandie des Fiefs qui devoiert nommément le service & des Fiefs qui ne le devoient pas ; le service étoit onéreux, cer indépendamment du ban & arrière-ban, dont ailleurs je dirai un mot, si le Seigneur étoit infirie ou dans un âge trop avance, le Vassal, dans le cas de bataiile gagée, étcit oblige, au lieu du Seigneur, de descendre en lice en qualité de champion : glose, ser l’ancien Coutumier, chap. 29.
Voyer le Proces. verbal de la Coutume ;Chassanée , Titre des Fiefs ; d’Argentré , sur Bretagne, Art. CCexxxIl ;Brodeau , sur Paris, Art. LXIIl.
La question que Pesnelle décide apresBérault , en faveur des Benéficiers & Gers de main-morte est tres délicate ; les Agens du Clergé n’ont obtenu jusqu’ici que des Arrêts de sui seance : dés que les Bénéficiers sont au Roi une reconnoissance de la Seigneurie dirécre, bien des personnes pensent que nos Rois leur font une grace, quand on ne les pourluit point pour faire les foi & hommage des terres qui relevent de la Couronne ; & si le principal des redevances est entré dans l’amortissement, la déclaration qu’ils doivent est toujeurs un monument de féodalité. L’Artiele CXLI de notre Coutume paroitra, sans doute, favoreble aux Gens de main-morte ; mais prévaudra-t’il sur les intéréts du Roi, au préjudice des Lettres Patentes du y Octobre 158s, pour l’homologation de la Coutume : Il faut avouer cepen-dant que nous admettons des Fiefs d’aumonc, qui sont distingués des Fiefs laiques. Loyela Chronologie de Rigord :Héricourt , Lois Eccleésiastiques,Iacquet , Traité des Fiefs, rapporte au surplus la Formule du Serment de fidelité des Evéques de France.
La Loi dixieme, C. de Decur. décide que les devoirs d’honneur, de respect, de dignité & autres personnels de leur nature, doivent être remplis par ceux à qui ils sont imen-sés, hors le cas de nécessité. DuMoulin , sur la Coutume de Paris S. 50, concht de cette Loi l’obligation du Vassal de faire la foi & hommage en personne, s’il n’a ure legitime ezc le. Selon l’Article XXIl des Arrêtés de Lamoignon, Tit. des Fiefs, la procuration du Vassal, pour s’excuser, doit contenir les causes de l’excuse & l’affirmation du Vassal qu’elles sontvéritables.
Les rangs, les dignites Ecclesiastiques ou Séculieres, ne peuvent dispenser le Vassal de faires à son seigneur les foi & hommage en personne ; mais le Seigneur lui doit spuffrance, tandis. qu’il est occupé pour le bien publie. oannesGalli , quest. 3o1 ;Bodin , uiv. 1, de sa RepChap. 10,Boissieu , Traité de l’usage des Fiefs, Chap. 7, Basset, tome 1, liv. 35 Tit. b, Chap. 1.
L’obligation du Seigneur n’est pas, à cet égard’aussi étroite que celle du Vassal ; Bérault observe tres-bien qu’il resulte de ces termes ( ou Proeureur pour lui y employés dans l’Article CVIII, que le Seigneur n’est pas tenu de recevoir la foi & hommage en personne ; cet Acte peut être exéréé par son Precureur ; mais duMoulin , S. 47, Gl. 1, n. &, désire qu’il soit fondé en procuration ipeciale, cum receptio facramenti fidelitatis tanquam conceruens reverentiam S honorem persone Patroni debitun est quid majus quam ut verisimile sit in quovis generali mandato sub intelligi vel concedi, ideo régulariter & in effedu requiritur mandutum speciale secus in receptione census & laudimiorum ; mais notre Coûtume n’a point dé-cidé cette question.
Bérault cite un Rescrit de Clement III conforme à cet Article. Ce Pape, bien éloigné du dessein d’imposer un fardeau trop pesant au Roi de Sicile, Feudataire du Siége de Rome, lui mande que les Héritiers de ce Prince lui ayant une fois fait hommage, ou à un de ses Successeurs, ne seront point forcés de le reitérer, en observant néanmoins, envers les Papes, la même exactitude dans l’hommage & la fidélité, que s’ils avoient fait un nouveau serment à leur Exaltation. Cap. Peritatis 14. Tit. 24. Extra de jurejurand.Terrien , Liv. 4, Chap. 5, dit que le Vassal ne doit faire la foi & hommage qu’une fois dans sa vie.
Les Coûtumes qui exigent du Vassal, à la mutation du Seigneur, la réitération du serment de fidelité, suivant ce Brocard inséré dans tous leurs Commentaires, à tous Seigneurs tous honneurs, disposent que le Vassal qui a été recu en foi, qui a fourni un Aveuà son Seigneur, n’en doit point un second à son Successeur. Le Vassal n’est assujetti qu’à la prestation de l’hommage sur une Sommation, c’est un cérémonial que nous n’admettons point, & rien de plus : nous suivons le sens de la Décrétale Anica veritatis, & l’ancien Vassal est lié avec le nouveau Seigneur par les devoirs inséparables de cette qualité, ou qui dependent de l’inféodation.
Les tormes de duMoulin , des Fiefs, 5. 5, n. 3, sont remarquables, si enim fit mutatio solum ex purte Patroni, dit ce Jurisconsulte, tune antiquus Vassalus qui semel in fidem admissus fuit ( Catalogum tradidit, nontenetur iterum tradere, sed folum debet fidelitatis obse-quium. Voilâ où se réduit la Coûtume de Paris & plusieurs autres.
Nous tenons, avec le même du Moulin sur Orléans des Fiefs, Art. XII, que l’on ne peut substituer aux formalités de notre Contume, des formes extraordinaires. Vassalus non tenetur ultra formum consuetudinis, nec ad formas infolitas.
DuMoulin , sur le Tit. des Fiefs, 5. 1, Gl. 6, n. 12, rend ainsi raison de cette chause, fauf la Féauté au Roi. Et tenentur Regi tant l’assali quam Subvassuli sui secundum conditionent feudi duxilium prestare contra onines etium contra corum Dominum immediatum J’illum’infidelem aut perduellionem esse contingut pro defensione Regni, utilitate, é necessitate Reipublice.
Voicidas forme de l’hommage tirée du Livre des Fiefs, liv. 2, Tit. 7 : Ego Titius juro super hée-sanda Dei Evangeliu quod ab hac hord in ante usque ad ultimunt diens vite mez ero fidelis aibi Cuio Domino-meo contra omnem hominem ex cepto Imperatore rel Rege,Bérault , contre llopinion de Pesnelle, dit que le Vassal fait un Acte de la plus entière foumission, en donnant ses mains à son seigneur ; il le justifie par un trait de l’Histoire ancienne. La Glose, sur l’ancien Coûtumier, avoit dit avant Berault que par cette démonstration, le Vassal dépose sa puissance entre les mains de son Seigneur.
Voyey le Proces-verbal de la Coûtume.
Basnage décrit, en cet endroit, les anciennes formes de l’hommage d’aprés les Formules deMarculfe , Littleton &Glanville .
Si au temns da déces du Scigneur il y avoit des diligences faites pour reunir le Fief du Vassal, & que ses Héritiers difiérassent leur arrangement de famille, le Vassal fera valablement la foi & hommane à l’ainé de la col-eredité, par la raison qu’il est saisi de la succession par Cout. Voye ;la Lande , sur Orléans, Art. XLVIII,Sainson , fut Tours, Art. VIII Tit. des Success.Pirrhus , sur Orléans des Fiefs, Ait. X.Dupont , sur Blois, Art. XXIX
Le Vassal, au cas de cet Article, doit se pourvoir devant le Juge du Fief dominant, d’autant que la demande qu’il forme en délivrance de son héritage, est dirigée contre le Fief dominant, plutét que contre le Seigneur
Le Prince eppanager reçoit par son Chancelier ou chef de son Conseil, à cause de l’Appanage la foi & liommage de tous ses Vassaux qui sont tenus de porter leurs Aveux aux Bureaux des Receveurs genéraux des Domaines & Bois de l’Appanage ; mais le Prince appanager doit envoyer chaque année, à la Chambre des Comptes, les Doubles & Copies dûement signées des réceptions des foi & hommage à lui faites & à ses Officiers : ceux qui possedent, à titre d’engagement, des Domaines dans l’etenduë de son Appanage, & que le Prince appanaver pec quand il lui plait, rembourser des sommes qu’ils ont payées au Roi, sont dans la catégorie de ses autres Vassaux : Lettres Patentes du Ia JIuisf I7ôz, régistrées au Partement de Paris.
Le délai de la Coutume se compte du jour que la mort du Vassal, qui a fait les devoirs, est scue communément sur le Fief servant ; le Vassal étant décéde dans le délai muni-cipal, il est juste d’accorder à son Successeur qo jours entiers pour s’acquitter de la foi & hommage, d’autant qu’il est du au Seigneur un second relief.Berault . Voyer, sur la Saisie féodale, les Etablissemens de S. Louis, Ohap. 85 ; oun.Galli , question 16z, duMoulin , Traité des Fiefs, S. 1, Gl. 2, n. 43 Commentateurs, sur Paris, Art. premier & Il ; Arrêtés de Lamoignon, de la Saisie séodale.
L’absence du Vassal qui a couvert le Fief, ne donne point au Seigneur la faculté de saisir séodalement & de réunir : on fait valoir, contre le Seigneur, la présomption de la durée de lavie la plus longue, suivant la Doctrine de duMoulin , Traité des Fiefs, S. 1, Gl. 2. n. 4s Questions deBretonnier .
Le Seigneur doit attendre la révolution entière du délai accordé par la Coutume au nouveau Vassal pour commencer ses diligences ; la Contumace du Vassal ne les valideroit pas si elles avoient été anticipées, quod ab initio nullum est, tractu temporis convalescere non potestDupont , sur Blois, Art. LIII & LIV, duMoulin , sur Paris, Art. VII, Glos. 1, quest. 2, 3 & 4 ; d’Argentré sur Bretagne, Art. CCCXXIl.
Du Moulin définit l’Aveu un titre nouveau & un renouvellement de l’ancienne obligation formée entre le Seigneur & le Vassal ses expressions sont remarquables : Iustrumen-tum renoyate investiture, & contradis feudalis, in quo instrumento specificé declatatur, in quo confistit res feudalis, ejus frudus & singula pertinentia minutatim describuntur.Basnage . rapporte un Arrét de ce Parlement du Is Décembre 16b6, qui décide que le Vassal noble doit employer dans son Aveu, par le menu, les noms de ses tenants, la quantité de leurs héritages, & les rédevances seigneuriales autant qu’il peut lui en être du, & ce par bouts & côtés nouveaux, pour obvier aux entreprises sur le Domaine fieffé & non fieffé : Basnage sur l’Article CXXI.
Cet Arrêt est conforme aux dispositions de l’Artiele XE de la Coutume de Melun. Nos Auteurs ont remarqué qu’autrefois on ne donnoit point ou tres-peu de dénombremens, on a reconnu les suites facheuses d’une semblable négligence. Cependant les dénombremens étoient en usage des le temps de Charlemagne ; le Capitulaite ro du troisieme Livre porte : Ut non solum beneficia Episcoporunt vel Abbatum, Abbatissurunt atque Comitum sive Vassorum nostrorum, sed etian fisci nosiri describantur in breve, &c.
Il est mal-aisé de proposer, sur la difficulté objectée par Pesnelle, d’autres selutions que la sienne ; cependant, puisque la réunion féodale n’empêche pout l’affactation de l’hypotheque, nous pourrions, ce semble, en accordant au Seigneur ses Droits, utiles, donner moins à des préjugés puises hors la Province. L’Arrét du mom de Mai 1692, cité. par Basnage n’offre rien de décisif car on opposoit aux Créanciers du Vassal, qu’ils ne Juiroient point leur Décret, & qu’ils s’étoient fait donner main-levée : voyez les Annotationgattiibuées au President Groulart. Suivant un Arrét du 8 Août 1727, le Creancier subroge n’a pas le Droit de donner Aveu au Seigneur à la place de fon Débiteur. Il ne paroit pas difficile d’appercevoir le motif de cet Arrêt : le Créancier subrogé n’acquiert pas la qualité de Propriétaire par la subrogation ; il est vrai qu’il a un droit à la chose : mais par le payement de ses erédites, il peut à chaque instant être dépossédé, sans cependant que sa depossession occasionne une mutation de Vassal.
Cette regle, tant que le Seigneur dort le Vassal veille, est postérienre à l’établissement des Fiefs, on ne considéroit point comme Vassal quiconque n’avoit point été reçuien foi & n’avoit point eu l’investiture, son Fief sembloit être anéanti ; mais depuis l’introduction de cette maxime, le silence du Seigneur a passé pour souffrance & la souffrance pour foi- : Vassalus, dit duMoulin , sur l’Art. premier de la Cout. de Paris, nondum per Dominum in fidem admissus V investitus non est integre S absolute Vassalus ; mutatione enim prioris Passuli, interim non videtur esse feudum, hoc saltem Donuno vigilante 6 ut verbis nostre consuetudinis utar feudumiad suom manum reuocante.
Suivant la décision du Style du Parlement, Guvrage publié environ l’an 1330, le Seigneur, sang aucune Saisie ; gagnoit les fruits des Héritages du Vassal, en proportion du temps que le Vassal differoit de s’acquitter de ses devoirs. La Coutume d’Estampes, réformée en 1556 contient, dans les Articles XVIII & XIX, des dispositions qui ont du rapport à la décision da Style du Parlement.
Loysel , Instit. Coutum. des Fiefs Liv. 4y’Art. CCX. met ce proverbe au rang des proverbes qu’il appelle ruraux ; il est ancien, on le trouve dans la Décision 345 de Jean Desmares.
Il est dit duMoulin , 5. 6t, n. 2, d’un usage gendral dans toute la France, & il doit y être observé si la Coutume du lieu n’y est expressément contraire : Et ita generaliter observatur in toto-Roc Regno S servandum est ni sicubi forté clare probetur de contrariâ consuerudine.
La déession de Pesnelle est conforme à celle de Bérault ; cet Auteur avoit pensé avant lui que la Sentence de réunion devoit être exécutée dans l’an de sa date.
Si le Seigneur ne peut demander à sont Vassal la restitution des fruits dont il a fouffert l’enlevement, le Vassal est oblige de lui en tenir compte, forsque ce Seigneurr a fait le plus léger Acte de possession : Arrêt du’I y Juillet 18ya.
Comme l’Acte de réunion est l’Acte le plus important de la Basse-Justice ou Justice féodale, une Sentence qui déclare des Héritages réunis au profit du Seigneur seroit nulle si elle avoit été renduë pendant le temps de la Mession : Arrêt du 1o Juillet 1714. La réunion doit être précédée du Mandement du Senéchal, des diligences faites en vertu d’un simple extrait de Gage-Pleges, portant Défaut, Saisie & Mandement, ne seroient pas valables, Arrét du ro Décembre 16o9, le Mandement doit être sceilé, parce que le Sceau lui communique l’exécution. Je ne crons pas au surplus qu’on doive apporter dans les abornemens prescrits par l’Article CXIII, le même scrupule & la même exactitude que dans la Saisie par Decret ; il paroit qu’il suffit de désigner, dans la déclaration, les Héritages dont la réunion est poursuivie, de manière qu’ils ne puissent être méconnus.
Il ne paroit au furplus d’aucune nécessité au Seigneur qui a commission de son Juge, de faire autres diligences pour réunir que celles prescrites par cet Article ; cette opinion est bien facile à établit : 16. Le nouvel Acquereur ne peut pas se plaindre, la Coûtume auroit pu sans injustice lui donner un délai plus court : 20. Le Vassal, qui a une excuse legitime, peut, sui30. L’Héritier présomptif d’un absent, ainsi qu’il a été observé ailleurs, peut couvrir le Fief--vant l’Art. CV, faire la foi & hommage par Procureur, ou le Seigneur lui doit souffrance : 43. Le terme octroye par la Coutume opere une interpellation suffisante, & on ne peut en alléguer l’ignorance : 56. Un Aveu baillé, bon ou mauvais, ôte au Seigneur la faculté de réunir, de même qu’il fauve la levée : 6o. Trois Criées, à l’issue de la Messe Paroissiale, de la situation des Héritages du Vassal, certifiées de témoins, ont, sans comparaison, plus de poids que la main-mise du Seigneur autorisée par la Coutume de Paris, Art. premier, & qui doit être notifiée par le Vassal dans les termes de l’Art. XXXX de cette Coûtume, aussi Basnage conclut qu’il faut se renfermer dans les formalités de notre Loi municipale, de sorte qu’on ne multiplie pas inutilement les frais
Quand la Saisie est déclarée nulle, le Vassal peut-il conclure contre le Seigneur en des dommages & intéréts, à cause du préjudice qu’elle lui cause Du Moulin répond à cette difficulte, par une distinction : si la nullité dérive d’un défaut de forme, le Scigneur ne doit à son Vassal que les dépens ; mais quand la nullité est fondée sur un défaut de cause, la Saisie est alors un Acte de vexation qui entraine des dommages & intérets.
Le Seigneur, suivant l’expression de la plûpart des Coutumes & le Droit commun actuel des Fiefs, fait les fruits siens de l’Héritage réuni, en pure perte du Vassal, hoc est in purum S merum damnunt Passali qui interim pute S irrevocabiliter perdit omnem feudi sui commoditatem que cedit lucro & commodo Patroni, duMoulin , S. 1, Gl. 7. C’est une conséquence naturelle de ce principe que le Vassal, au temps de la main-levée n’est pas moins obligé de payer au Seigneur le relief du par la mutation & les arrérages antérieurs à l’effet de reunion, que si le Seigneur n’eût point joui. Dela Lande , sur l’Art. LXXI d’Orléans, conforme au nôtre, dit que ce que le Créancier exige légitimement, par voie de coercion, sur son Débiteur, ne diminue point sa dette & n’affoiblit point l’obligation : Idem, Berry, Art. XXXIII des Fiefs.
Nos deux Commentateurs traitent, sous cet Article, du Déguerpissoment,
Bérault dit que le Vassal qui déguerpit doit payer les redevances échues de son temps & de celui qu’il représente, ou rapporter les fruits depuis qu’il a joui ; cette question a été ainsi jugée par un des Chefs de l’Arrêt du e Juillet 16oy, cite sous l’Art. CLXXXV de la Coûtumes
Le Preneur à Fieffe par hypotheque générale, ne peut déguerpir ni ses héritiers, & ils sont obligés solidairement à la continuation de la rente de Fief, quoique le fonds qui la doit soit en intégrité dans un des partages : Arrêt du X Mars 1671. Basnape.
Lorsque le Preneur à Fieffe a promis par le Contrat de mettre amandement jusqu’à la coneurrence d’une somme, comme d’y élever un batiment le déguerpissement n’a point de licu mais quelquefois la Cour modere la somme, car l’équité exige qu’elle soit proportionnée au fonds qui en est l’objet : Arrêt du s’Août 1655.Basnage .
Plusieurs Coutumes disposent que l’Acquereur à charge-prise ne peut déguerpir : nous ne suivons point cette Jurisprudence, quand même l’Acquereur auroit payé au-Créancier delegué, qui n’est point intervenu au Contrat.
Voyer la Coutume de Paris, Art. CI,Ricard , sur cet Article ;Loyseau , du Déguerpissement ; Maximes de l’Hommeau , liv. 2 ; Louet &Brodeau , E. n. 10 ; Arrêtés de Lamoignon, du Déguerpissement,du Pineau , sur la Cout. d’Anjou, des Exponses
M.Louet , cité par l’Auteur, rapporte un Arrét du & Septembre 16od, dont on conclut que de plusieurs cohéritiers possedant une terre par indivis, ceux qui se présentent pour faire les devoirs ont main-levée de la Saisie féodale, sauf au Seigneur à se pourvoir contre les Contumaces, à l’égard desquels la Saisie tient.Taisant , sar Bourgogne, Tit. 3, Art. premier, n. 18, tire cette conséquence de l’Arrét de 1604. Le motif exposé par M.Louet , a beaucoup d’application à l’Art. CXV de notre Coutume, & il en fait observer toute la sagesse : le Seigneur & l’Ainé jouiroient, de concert & par collusion, de l’Ainesse en totalité ; mutilement les Puinés se mettroient à leur devoir dépourvus de remede, ils pourroient se voir exposés à la perte des fruits de leurs Héritages sans leur fait, sans aucune faute imputable.
On a condamné sur ce principe, par Arrét du 2 Août 1755, l’Ainé à faire donner maindevée de la Saisie féodale. Quoique notre Coutume ait déterminé le pourvoi des Puinés, & qu’elle semble leur avoir fait une Loi de s’adresser directement au Seigneur ; cependant on peut penser que l’Art. CLXXV, imposant à l’Ainé la nécessité de donner déclaration ou écroe entière de l’Ainesse au Seigneur, la Coutume, pour avoir subvenu aux Puinés, par l’Article CXV n’a pas eu intention de leur interdire une voie qui paroit ouverte par d’Article Clxxy
Quand l’Ainé se présonte pour obtenir main-levée, les Puinés, qui ont joui au lieu du Seigneur ne sont obligés à aucune restitution de fruits, quand même l’Ainé offriroit le payement de sa part des Droits dus & payés au Seigneur. Il y a cependant des circonstances où les offres de l’Ainé seroient raisonnables, comme si l’Aine étoit dans une ignorance excusable, & que les Puinés auroient pu faire cesser.
IIV a dans quelques cantons de cette Province des Tenemens appellés Masures, les tenans y font chacun à leur tour la cueillette des rentes & redevances féodales : ce que nous appellons ainesse y est inconnu, ou n’y est point pratiqué, & si le Seigneur vouloit introduire une pareille charge, le succes de la tentative seroit douteux, parce qu’elle res-sent trop la servitude ; mais quand la charge d’ainesse est positivement exprimée par les aveux, elle n’est pas moins difficile à prescrire, car les Vassaux ne doivent pas abuser de l’humanité avec laquelle le Seigneur exige ses Droits, selon différentes Consultations de M. Thouars ; on présume que ces Masures ont été originairement inféodées à plusieurs pour tenir en consortie. Basnage pense que le Seigneur peut forcer les tenans d’établir parmi eux un Ainé.
Les Fiefs, dit Bérault appartiennent à l’Etat, de-là l’impossibilité du Vassal de pres crire les devoirs de la foi & de l’hommage essentiels aux Fiefs : car par une échelle de prescriptions le Domaine de la Couronne seroit enfin altéré. Basnage donne une raison plus fensible : De deux choses relatives, dit-il, l’une ne peut subsister ou s’anéantir que l’autre ne subisse nécessairement le même sort. Du Moulin avoit aussi décidé la question, 5. 1 Gl. 1, n. 16 & S. 7. Item superioritatis, é dominii directi virtus honorifica & executiva se habens per modum potestatis dominantis, d in fidem admissio, investiture renovatio, manus injectio, que sunt proprie 8 essentialiter jura doninicalia, non possunt à subdite pre scribi
Mais le Vassal prescrit en faveur d’un tiers, parce que le nouveau Seigneur possede dans l’instant qu’il est reconnu pour tel, & que sa possession n’est ni contradictoire, ni opposéeu bien public.Coquille , sur Nivernois, Chap. 4. Art. XV ; Auxanet, sur sParis, 1235 aussi duMoulin , sur Blois, Art. III, excepte de l’imprescriptibilité de la mouvance, le cas où le Vassal est revendiqué par un autre Seigneur. Guservez cependant avecGodefroy , que si l’ancien seigneur a toujours été servi par son Vassal, s’il a continué de comparoître à ses Pleds, de payer les rentes, en un mot, de faire les devoirs dûs au Fief, des Aveux clandestins rendus à un autre ne pourroient dépouiller l’ancien selgneur.
Il y a bien des opinions sur le crédit que l’on doit donner aux régistres des Seigneurs contre les Vassaux : Sont-ils anciens, continus, écrits d’une main non suspecte, par un homme décéde I on tire peu d’éclaircissemens de ces observations. La décision de duMoulin , citée par Basnage paroit bien lumineuse : Quand le registre du Seigneur n’est point signé du Vassal, quand il n’est revétu d’aucune forme authentique, & qu’il n’est point accompagné d’adminicules, il n’a aucun poids dans l’ordre des preuves & on ne peut pas en-faire la base d’un Jugement ; il semble que cette Doctrine ait été suivie dans un Arrêt par Rapport du mois de Juillet 1738
Il fut jugé par Arrêt rendu, au Rapport de M. d’Anfernel, le 17 Août iéi6 que les papiers des Seigneurs, les Gages-Pleges & les registres de leurs Receveurs, n’obligeoient point leurs Vassaux quand ils n’étoient pas signés d’eux.Basnage , sous l’Article CLXXXV.
Feudum prehensum, dit duMoulin , S. 22, n. 148, remanet penes Vassalum quantam ad utile dominium, 8 ejus dispositionem, quantum autem ad fructus est in manu Patront qui non insistit feudo tanquam suo, sed tanquam alieno, ad instar creditoris hypothecant possidentis donec solvatur qui prescribere non potest, secus si mutasset sibi causam possessionis & pro suo possedisset. Quoique le Seigneur ne puisse prescrire les héritages de son Vassal qu’il tient à titre de réunion, si cependant un tiers en a joui par do ans à titre particulier, en a acquis la propriété, & il ne reste au Vassal qu’une Action en dommages & intérête contre le Seigneur ; à moins qu’il ne justifie que l’Acquereur au temps du Contrat, nignoroit pas le titre de la détention du Seigneur ; car sa possession même, plus que qua-dragénaire, ne seroit d’aucune considération.
La Jurisprudence des Arrêts rapportés parBérault , & dont Pesnelle fait mention, cessé depuis long-temps d’être en usage. Les clauses commissoires employées dans les Contrats de Fieffe n’ont point d’exécution sans formalités de Justice ; l’intéret du Fieffataire seroit alors non-seulement compromis, mais ses Créanciers courroient un risque contraire à la bonne foi, souvent par les impenses & soins du Fieffataire la valeur du Fonds fiefsé s’accroit : cet accroissement facilite les emprunts, & par le retard du payement des arrérages, dans un moment imprévu, les hypotheques s’évanoairoient : Arrét du 13 Mars 1760.
Le Contrat de Fieffe est susceptible de toute stipulation, de même que les autres Contrats commutatifs ; on stipule utilement que le Fieffataire ne pourra vendre ou rétroceder tout ou partia des Fonds fieffes, sans le consentement du Fieffant : cette clause doit être exécutée ; & le tiers Acquereur, qui n’a pas pris la précaution de faire intervenir le Fieffant dans l’Acte de vente, peut être dépossédé : Arrêt du 18 Mars 1757 On stipule utilement sur des risques ou diminutions à venir ; ainsi le dixieme denier ne se déduit pas sur une Rente de Fieffe, stipulée payable en exemption de toutes charges prevues & imprévues : Arrêt du 21 Mai1744. On a jugé la même chose par Arrét au rap-port de M. de S. Gervais, du ro Juillet 17ûr, dans ie fait de ce dernier Arrêt, le Fieffant avoit stipulé en 1715, que la Rente lui seroit payée nette & quitte Quoique le temps de la commise, déterminé par le Contrat, ne soit pas encore échu si par le défaut des réparations le Bailleur à Fieffe voit sa Rente en peril, comme s’il est question d’une Rente sur unMoulin , dont les réparations sont négligees, il peut demander la résolution de la Fieffe : Arrêt du 9 Juin 1750. On cite un pareil Arrêt rendu au rapport de M. de Breauté, le 2o Août 175y, dans le fait de cet Arrêt, le Fieffataire ne s’étoit pas borné à négliger les réparations sur les Batimens, il avoit encore détérioré les Fonds fieffes Lorsqu’en vertu d’une clause de son Contrat, le Fieffant est rentré dans la possession de ses fonds, la clause, suivant nos maximes, est consommée ; le Preneur à Fieffe cu les Créanciers essayeroient en vain de purger sa contumace ; il y a moins de probleme lorsa le Créancier a été réintégré dans la possession de son fonds, par une Sentence qu’il a execurce car le débiteur est combattu par deux fins de non recevoir, l’une tirée du Contrat qui fait la Loi des Parties, & l’autre de l’Ordonnance : Arrêt du 4’Avril 1748. On a même jufié, par Arrét du ro Mai 176d, qu’aprés une Sentence d’envoi en possession obtenue par le Fieffant contre le Fieffataire, & un Proces-verbal de prise de possession, le tiers Acquereur qui n’avoit été appellé ni à la Sentence ni au Proces-verbal, n’étoit pas recevable à s’opposer à l’exécution de la prise de possession du Fieffant, nonobstant le remboursement & les Sûretés qu’il avoit pu offrir. Il est vrai qu’il y avoit, dans cette espèce, un intervalle assez considérable entre la derniere procédure du Fieffant & l’opposition formée par l’Acquereur, & que le Fieffant avoit déja disposé des fonds.
Cependant, hors ces cas, il est pénéralement vrai que non-seulement l’Acquereur du Fieffataire, mais ses Créanciers, ont le droit de purger sa contumace : Et par Arrêt rendu le 21 Mai 1733, au rapport de M. l’Abbé de Canappeville, on a maintenu un Créanciec subrogé du Fieffataire, dans la jouissance des Fonds fieffés à son debiteur malgré l’opposition formée par le Fieffant, qui, par le défaut de payement des arrérages depuis un grand nombre d’années, & à cause du mauvais état des Bâtimens, concluoit à l’envoi en possession ; le Créancier avoit offert à limine litis les arrérages de la Rente, & des assurances fuffisantes pour la réfection des Bâtimens assis sur les fonds
Quand le Créancier de la Rente de Fieffe rentre dans son fonds par in Traité qui renferme une somme de deniers ou une libération, qui est une numération civil, le sonds reste hypothéqué aux Créanciers du Fieffataire, & est clamable.
C’est une maxime triviale que lorsque, par une force majoure, le Fieffataire est dépouillé des fonds fieffes ou de la meilleure portion, le Contrat est résolu : Arrêt du 20 Iuin 1755.
Observez que dans cette espèce, le Fieffataire avoit obligé, pour la Sureté de la Rente, tous ses biens par générale hypotheque ; mais le fonds pris à Fieffe avoit été entièrement absorbé pour faire un grand chemin.
Par argument de la maxime, que les fruits adjugés au Seigneur ne lui sont acquis que lorsqu’ils sont engrangés avant la presentation de l’aveu du Vassal, on décide que des que les grains ne sont point enlevés lors de la signification de la Sentence de réunion, quoique séparés du sol, ils appartiennent au Seigneur : Arrét du 15 Juillet 1735 Le Seigneur bénéficie de la coupe du Bois taillis qui tombe pendant la réunion ; mais il n’a aucune prétention sur la coupe d’aprés la main-levée Si le Vassal présente son Aveu quand le Seigneur a fait engranger partie de ses grains on appointe les Parties en preuve respective sur la contestation entre le Seigneur & le Vassal, pour le nombre des grains qui ont été engrangés avant la présentation de l’Aveu : Arrêt du 11 Août 1681, cité parBasnage .
Du Moulin s’éloigne des dispositions de cet Article : Puatronus dit-il, pretendens ex defedu hominis deber lucrari fructus duntaxat, & nihil ultra ergo debet sumptus quoscumque factos in frudus restituere etiam Vassalo Contumaci.Brodeau , sur l’Art. LVI de la Coûtume de Paris, n. 19, dit que si le Vassil avoit fait labourer sa terre par ses Domestiques & avec ses chevaux, il commettroit une indécence en demandant les labours ; c’est se rapprocher de nos principes ; mais n’est-ce point s’éloigner des siens ; Idem, Tronçon & Tournet Pour réfoudre la question, de sçavoir si le Seigneur peut déposséder le Fermier du Vassal, on invoque une distinction assez ordinaire ; quand le Fief retourne au Seigneur par la commise ou par la confiscation, le Droit du Seigneur dit-on, n’a point d’effet rétroactif. mais si son Droit procede de la cause primitive de l’inféodation, comme du défaut de soi & hommage on penfe qu’il n’est pas obligé d’entretenir le Bail de son Vassal ; quoiqu’il en soit Bérault trouve dur que le Seigneur depossede le Fermier incontinent aprés la réunion signifiée C’est charger des intérêts de la résolution du Bail un Vassal qu’un court delai eut pu rappeller à ses devoirs. Voyez d’Argentré , Art. LXXVI, n. 9.
Notre Coutume, pour sauver la Levée, impose au Vassal la nécessité de donner un Aveu ; il ne lui suffit donc pas, afin d’avoir délivrance de son Fief réuni féodalement, de déclarer même, sur le registre des Gages-pleges, que ce Fief peut relever du Seigneur saisissant : cette précaution a été-jugée insuffisante par Arrêt du 14 Mai 1725.
Il suffit que celui qui se présente pour faire les devoirs de Fief, justifie de sa Parenté avec le Vassal décédé en Contumace, quand il ne seroit pas le plus habile à succéder ; car le Seigneur n’est pas tenu de faire une inquisition serupuleuse sur la généalogie & la descendance d’une Famille.Bérault .
La main-levée se donne par Sentence du Senéchal, parce que telle est la voix de la réunion.
Le Vassal, interpellé par le seigneur, doit lui présenter ses Aveux, ses Titres de partage, ses Contrats d’acquisition, os asirmer par serment qu’il n’en est point saisi ; car la propriété de ses Héritages se divise entre le Seigneur de la mouvance & lui, & ces Actes sont utiles à tous les deux. Bérault Cependant on penfe que le Vassil n’est point obligé de renrésenter à son seigneur ses Titres departage, le Seigneur peut les délivrer pour en tirer ses inductions ; il n’y a, à proprement parler, que les Actes constitatifs de la féodalité qui soient communs entre le Saigneur & le Vassal, & nonobstint la division le Seigneur conserve la solidité.
Si deux Seigneurs, dont l’un est suxerain de l’autre, reclament une Tenure le Propréétaire du Fief servant doit communiquer à celui du Fief dominant : Arrêt du 13 Juillet 1561.Bérault .
Mais le Seigneur du Fief principal n’a pas la même prérogative à l’égard du Propriétaire d’un moindre Fief qui ne releve point de lui : Arrêt du 9. Mars 1686.Basnage . Les deux Seigneurs doivent se communiquer respectivement. Sur ce principe on a cassé, par Arrêét du & Mars 1731, rendu entre M. le Duc de Valentinois & Madame la Duchesse de la Force, une réunion que M. le Duc de Valentinois avoit fait faire de plusieurs Fiefs que Madame la Duchesse de la Force foutenoit lui appartenir & relever du Roi. Par le refas de M. de Valentinois de communiquer on n’eut aucun égard à sa réunion à droit de Clocher.
Un Aveu présenté au Seigneur par son Vassil, & refusé, doit être réputé recu par la raison de droit proposée par duMoulin , qui est que la condition pour former un engagement réciproque est censée accomplie à l’égard de celui qui en a empéché l’accomplissement, mais la présentation faite par le Vassal doit être réelle, constante & dans le lieu prescrit par la Coûtume.
Sed nonobstantibus, dit cet Auteur, oblationibus Vassali, vel etiam quod fortius est injustis. recusationibus Patroni potest Patronus interpellare clientent de fidelitate presiandd.
Les termes d’Aveu & d’Avouer se lisent dans une Décrétale de Grégoire I &, dans l’acception que nous leur donnons.
Le terme Blamer tire son origine, ditBrodeau , sur l’Article & Paris, l’expression Latine blasphemare, il se trouve en ce sens dans Grégoire de Tours & Frédegaire, rainsi que l’ont observéPithou ,Nicod , Spelman &Mesnage .
DuMoulin , S. 42, Gl. 4, n. 11, propose sept moyens de blame contre un Areu 1o. Si le Vassal a employé dans son Aveu un Héritage comee faisant partie de son Fief & qui n’en est pas : 20. Si le Vassal prétend tenir en arriere-Fief un Héritage tenu en plain-Fief du Seigneur : 30. Si le Vassal a pris dans son Aveu une qualité qui ne lui est point due, & qui préjudicie le Seigneur : 40. Si le Vassal a omis de déclarer tout ce qui est de son Domaine, relevant du Seigneur féodal : 50 S’il a omis de déclarer tout ce qui est tenu du Seigneur en arriere-Fief, en Rotures, & tous les Droits & Redevances de son Fief : 60. Si le Vassal a omis de déclarer les servitudes & les charges de son Fief : 70. Sil n’a point déclaré ses abornemens & dépendances.
Bien des Coûtumes prescrivent au Seigneur un délai, comme de 30 ou 40 jours, pour blamer l’Aveu présenté par son Vassal ; mais elles ne different guere de la nôtre dans la pratique.Duplessis , sur l’Article & de Paris, dit que, même entre Majeurs & toute cause cessante, si le Seigneur avoit blame légitime & justifié par écrit, il seroit raisonnable de dire qu’il seroit recu, l’approbation tacite ne pouvant avoir plus d’effet que l’expresse & l’erreur de fait, étant sujette à réformation ; c’est pourquoi conclut cet Auteur, la disposition de la Coûtume n’est que pour donner autorité aux anciens aveux ; tel est aussi l’usage en Normandie,
Il résulte de la fidelité que doit le Seigneur à son Vassal, qu’il ne peut aliéner ses Vassaux, en retenant la foi & hommage sur celui au profit de qui se fait l’aliénation ainsi Artus, Duc de Bretagne ; s’opposa à la Cession que Philippe le Bel vouloit faire à Edouard, Roi d’Angleterre, de ses Droits sur ce Duché ; les Seigneurs de Bourgogne, à l’exécution du Traité de Madrid, qui auroit fait passer la Souveraineté de cette Province au Roi d’Espagne, & les Etats de la Gascogne au Traité de Bretigni, qui en con tenoit l’aliénation en faveur du Roi d’Angleterre. Voyer le PrésidentHainault .
L’Art. CXXIV est une relique de nos vieilles Loix qui autorisoient le Parage entre freres, si le puiné offensoit son frère ainé, on le citoit pour répondre à la Cour de son frère.
L’ancien Coutumier, chap. 30, disoit que l’ainé peut faire justice sur ses puinés pour les rentes & les services qui appartiennent aux Seigneurs ( ce sont les Chefs-Seigneurs de la Coûtume réformée ) & non pas pour autres choses, fors en trois cas, sans plus, pour tort qui a été fait à sa personne, à son ainé fils, ou à sa femme.
La Commise, dit l’Auteur des Maximes du Palais, est un des plus beaux Droits qui nous restent de l’antique puissance féodale : elle contient le Vassil par la crainte, elle le force de se rappeller le souvenir des bienfaits qu’il tient de la libéralité de son Seigneur ; & elle subjugue des ceurs farouches sur lesquels la reconnoissance, cette vertu precieuse à l’humanité, n’a aucun empire Les causes d’exhérédation, autorisées en faveur des peres pour punir l’ingratitude de leurs enfans, ne peuvent se rencontrer singulierement dans la personne du Seigneur :du Moulin , des Fiefs, pareg. 5, n. 135.
Une contestation d’état élevée par le Vassal contre son seigneur dans la vue unique de le dégrader, peut donner lieu a la commise ; il en seroit autrement si, dans un Proces étrangeau Fief, le Seigneur usurpoit la qualité de noble pour grossir ses dépens contre son Vassal ; mais dans ce dernier cas il seroit encore utile de prendre des précautions.
L’Héritier présomptif du V. ssal ne tombe point en commise nemo viventis heres ; mais il v tomberoit aprés le décés du Vassal, quoiqu’il n’eûr point fait Acte d’Héritier le mort saisit le vif ; il est vrai qu’il renoncera à sa succession, s’il le juge à propos, nul n’est Héritier qui ne veut.
Godefroy observe que le crime de félonnie se prescrit par vingt ans Sur le terme de Félonnie, voyes Vossius de Ritu Serm. c. 6, Spelman ;Cujas , sur les Fiefs, liv. 7, Titre 2.Mes -nage. Voyet, sur la Félonnie, Etablissemens de S. Louis, Chap. 48 & 50 ; Assises de Jérusalem, Chap. 202 & suivans ;Chantreau , de l’origine des Fiefs, Liv. 1, Chap. 143 Salvaing de l’usage des Fiefs, Chap. 18.
Les anciens Feudistes ont compilé des écrits sans nombre sur la commise par défaveu, dé dale de formalités superstitieuses, distinctions métaphysiques sur la nature du défaveu, autorisations pour desavouer vaines & frivoles, imploration du ministere puplic pour l’associer à une fraude, art pointilleux d’éluder l’effet du desaveu par des Actes simules & confidenciaires : Voilâ les charmantes peintures que nous trouvons dans leurs livres, & qui caractérisent les moeurs du temps.
Maintenant il n’y a qu’un entétement démesuré qui donne lieu à la commise par désaveu le Vassal en est quitte pour réformer les Actes dans lesquels il s’est trompé, & on le condamne à une amende quand la fraude se laisse appercevoir. LoyezDupont , sur Blois, Art. Cl ;Brodeau , sur Paris, Art. XLIV. Nous avons cependant encore des exemples de la commise déclarée par désaveur
Quoique le Vassal soit plus étroitement obligé que le Seigneur à maintenir ces rapports, qui les lient à des devoirs réciproques, il ne seroit pas raisonnable que le Seigneur pût outrager son Vassal dans des momens d’humeur & de caprice : Arrêts des années 1345 & 1380, cités par Bérault ;Bacquet , des Droits de Justice, Chap. 11, rapporte sur ce sujet. une constitution de lumpereur Lothaire III.
Terrien a eu la simplicité de rapporter la fable du meurtre de Gautier, Seigneur d’Yvetot prétendu commis par Clotaire, fils de Clovis, le jour du Vendredi Saint ; & l’Arrét de l’Erection de la Terre d’Tvetot en Royaume, sous prétexte que le Roi craignoit l’excommunication, dont le Pape Agapet le menaçoit. Je ne suis point surpris qu’un Sci-gneur. d’Vvetot, poursuivi par le Procureur. Général, au sujet de la Garde rovale, ait, comme ditTerrien , allégue une reconnoissance d’exemption faite par le Roi Louis XI il n’en rend pas le motif.Bérault , sur l’Art. CXXVI de la Coutume, a tres-sericusement copié Terrien ; mais l’Abbé Salier, dans une Dissertation scavante, a prouvé que les droits de la Perre d’Tvetot ne remontent point au-delâ du Roi IeanLa commise n’a pas moins lieu en faveur du Vassal qui tient roturierement que du Vassal noble, on peut l’induire des Arrêts rapportés par Bérault : c’est une erreur de Pocquet de Livonière de prétendre que le Seigneur ne perd point, pour sa félonnie les pentes devoirs & services qui ne sont point de l’essence des Fiefs, & qu’il peut toujours les reclamer comme des Droits fonciers ; il auroit dû suivre l’opinion contraire de Dupinean, sur lequel il a fait de fort bonnes remarques.
Mais soit que cette chaine de devoirs mutuels ait éré rompue par le Seigneur ou par le Vassal, il faut un jugement en forme peur déclarer la commite.Bérault .
Quand le Chef-Seigneur au roit recu immédiatement la foi & hommage des puinés paragers, cette prestation qui auroit interverti l’ordre de la Coûtume, ne changeroit cependant rien dans le Parage : Arrêt rendu en 1503, le Parlement séant à Gaen. Cet Arrêt prouve que nous n’avons jamais observé parmi nous l’Ordonnance de Philippe Auguste de l’an 1210, par laquelle il avoit été statué que les puinés ne tiendroient point de leur ainé leurs parts & portions, mais à foi & hommage de leur Seigneur séodal. Brodeau a rapporté cette Ordonnance sur l’Art. XIII de Paris. Nous rejettons encore l’opinion de ceux qui estiment qu’il est au choix des seurs puinées de relever de leur ainée où du Seigneur séodal La soeur ainée ne peut pas forcer ses autres seurs à recevoir leur part en argent ; & quoique l’intention de la Coutume soit de conserver les Fiefs en leur intégrité, on ne recoit point ce tempérament, qui en empécheroit la division. Maximes du Palais.
Il est vrai que la qualité d’ainée paragere ne peut être annexée au lot de la seur cadette mais le droit de Patronsge dépendant du Fief divisé peut être attaché à son partage.
Si le Fief entier avoit pasié au lot de l’ainée, & que dans l’autre partage on eût compris les Terres, Rentes & autres choses utiles, la puinée ne possédant que des Rotures, réserveroit inutilement le droit de Chasse sur le Fief ; car la Chasse étant une servitude sur le Public, ce droit n’est permis qu’au Seigneur de Fief, on ne peut l’augmenter cu le diviser, Il n’en est pas de même du droit de Péche. Consultation de MM. Thouars & le Courtois, Ainsi la stipulation de la faculté de chasser se rétoudroit en intéréts.
Quoique le Seigneur conserve la solidité sur le Fief tombé en Parage pour le payement de ses Droits, la part de l’Ainée tombe seule en garde car le Parage est une espece de jeu de Fief garanti par son hommage. Le Possesseur de la portion ainée paragere a le droit de chasser sur la portion puinée même pendant le Parage : Arrêt du premier Mars 1757. Cette opinion n’est pas nouvelle : l’Auteur des Maximes du Palais qui ecrivoit avant Pesnelle, dit qu’on tient au Barreau que l’Ainé parager a droit de chasser sur le Fief tenu de lui par parage, à cause de la supériorité de sa Seigneurie.
On met cette différence entre le Colombier echu en partage & celui qui est établi sur la portion du Parager en vertu de cet Article ; que le premier se conserve, tandis que les vestiges subsistent & que l’on ne peut reconstruire celui qui est acquis par prescription, quand il est démoli. D’Aviron .
On cite sur le droit de Colombier un Arrét de l’Echiquier au terme de Paques 1278 rédigé en Latin, dont voici les termes : De Columbariis factis extra feudum membrum feudi de lorica, concordatum est ad conquestionem communis patrie quod omnia Columburia facta & constructa extra locu predicta à viginti annis ( citra diruantur & in talibus locis à modo non edificentur. Au reste, il est si vrai que le droit de Colombier ne peut s’acquérir sans titre sur une Roture, que par Arrêt du a8 Février 17ad, on a condamné un Curé à faire boucher ou démolir un Colombier dans des circonstances qui faisoient présumer un droit ; le Curé avoit l’avantage de la possession ; le Colombier tenoit au Presbytere ; l’Eglise, le Presbytere & le Colombier paroissoient édifiés du même temps, un ancien seigneur avoit reconnu que le Curé le possedoit en pure aumone, le Curé représentoit une déclaration du droit de Colombier, passée dans un gage-plege récent, & tenu au nom du Seigneur qui contestoit. Il paroit par cet Arrêt, que tant de présomptions réunies ne peuvent suppléer au titre.
Le Seigneur ne peut céder le droit de Colombier qu’en s’en privant lui-même ; s’il le donne à Rente, il s’interdit la faculté d’en avoir un pour lui, & le Vassal peut le contraindre à le faire jouir de sa Fieffe.Bérault .
Le Roi ne peut donner des Lettres d’Erection de Colombier sur une Roture, quand erle seroit dans la mouvance de son Domaine, s’il n’érige la Roture en Fief.Basnage .
Les Vassaux du Seigneur, les Gens du Roi ont qualité pour s’opposer à l’usurpation du Droit de Colombier ou Volieres. Bérault rapporte un Arrêt qui a recu l’action d’un Seigneur qui concluoit à la démolition d’une Volière située hors de son Fief, & dans une distance assez considérable. VuyelAuzanet , sur Paris 70 ;Duplessis , des Fiefs, Liv. 8, Ch. 3.
Les Garennes étant tres-incommodes au Public, nul n’en peut établir, s’il n’en a le droit par ses Aveux & Denombremens, Possessions ou autres Tittes suffisans, à peine de cind cens livres d’amende, & d’être la Garenne détruite à ses dépens.Bérault . Ordonnance de 1689, Titre des Chasses, Art. XIX ; Ordonnances de Philippe le Bel, & Charles VI, des Salvaing années 1355 & 1368 ;Chopin , du Domaine, Liv. 3, Titre 22, n. 43 Salvaing, Chap. 62.
Sur ce principe on juge que si les Titres du Seigneur qui a droit de Garenne n’expriment pas quelle est l’espèce de Garenne qu’il peut avoir, il doit, s’il a une Garenne ouverte, indemniser les Propriétaires des héritages voisins du dommage que les Lapins y auront causé. Arrét du Parlement de Paris, au rapport de M. l’Abbé le Boucher, du 4 Septembre 1750.
Le Parage étant fini, la voie de Clameur lignagere est ouverte jusqu’au septieme dégré de parenté.
Si un Parager retire à droit lignager une portion du Parage, il sera dû un treizieme de la seconde Vente.
L’Héritier du premier Acquereur quoique le treizieme n’ait point eu lieu par la Vente, tombe en garde, parce qu’il doit la foi & hommage à l’Ainé par ager, & que l’exemption du treizieme est en faveur du Parager Vendeur. Contra.Basnage .
Quand un Parager devient Propriétaire d’une portion du Parage, soit par acquet, à titre de donation ou autrement, cette portion se consolide avec la fienne pour ne faire qu’un corps.Bérault .,
Les Bourgeois sont, selon Laurière sur Loisel, Liv. 1, Tit. 1 Regl. 8, les Habitans des grosses Villes qui étoient anciennement en France toutes fortifiées, ils étoient presque tous Main-mortables & Serfs, comme les Habitans de la Campagne ; ils formerent des Communes, & ils eurent des Juges qu’on appelloit Pairs-Bourgeois, on fixe l’époque de l’établissement des Communes au temps des Croisades : nos Rois donnerent l’exemple des affranchissemens aux Seigneurs particuliers qui les imiterent ; mais en permettant aux Communes de se soustraire au joug des Seigneurs, qui étoit tyrannique, les Souverains trouverent un grand moyen de relever l’Autorité royale. Skenée nous a transmis dans sa Com-pilation des Loix d’Ecosse, des monumens de l’ancien Droit Bourgeois Leges Burgenses.
Il y a peu de personnes versées dans le Droit Normand qui ne connoissent les Privileges des Communes de Falnise, de Pont-Audemer & de quelques autres Villes de la Province.
Voyez l’Histoire de la Maison de Harcour ; Duchéne ; la petite Histoire du Droit François de l’Abbé Fleury ;Coquille , Philippe de Beaumanoir La présomption que bien des Villes se sont formées avec le privilége de Franc-Aleu, les preuves que l’Histoire nous fournit, que plusieurs ont racheté les Capitaux des Rentes & Redevances féodales, ne portent point à confondre dans cette Province le Franc-Aleu & le Bourgage le systême a été proposé sans succes, les deux termes ne sont point synonimes.
Brodeau VoyezMesnage , duCange ,Ragueau , Brodeau sur Paris, Art. LXxxy.
Bérault observe que si l’on augmente la Banlieue, il ne seroit pas équitable d’étendre le Bourgage : car ce seroit une erreur de penser que ce que nous appellons la Banlieue identifie avec le Bourgage ; la Banlieue procure aux Habitans certaines exemptions : voila les fruits qu’ils en doivent recueillir. Aussi par Arrêt du 2o Juillet 1743, il a été jugé que le Bourgage recu à Ducler ne s’étend pas à une Campagne qui en dépend ; & par Arrêét rendu on 17ay, que les biens situés hors l’enceinte de Fécamp, quoique dépendans des neuf Paroisses de la Ville, tiennent nature de biens de Caux. On appuya, lors de ce dernier Arrêt, sur ce principe, que l’on ne peut alléguer d’autres usages locaux que ceux qui ont été arrêtés au temps de la rédaction de la Coutume. Or il ne paroissoit point par les usages de Montivilliers, que les biens dont il s’agissoit de regler l’état dussent être considéres comme biens de Bourgage. Cependant le Bourgage subsiste dans bien des endroits de la Province, quoiqu’il ne soit pas exprimé dans le Proces-verbal des usages locaux du pays Les Arrêts que citeBérault , justifient qu’il y a bien des maisons dans les Villes assujetties, par les Aveux & la Possession, aux Droits féodaux ordinaires & casuels. Mais il n’est pas moins vrai que les hérirages tenus en Bourgage sont de droit commun exempts de treizieme, & que les termes de droits & devoirs Seigneuriaux généralement employés dans les Aveux, n’assuiettissent pas les tenans par Bourgage à ce profit de Fief. Acte de notoriété du 22 Avril 1682.
Voyer les Observations sur l’Article CCLax.
L’Eglise eut à peine la permission indéfinie d’acquérir, que les Souverains s’en repentirent. Saint lérôme parle d’une Loi qui la rétracte, & il en reconnoit la justice : la chûte de l’Empire Romain ne diminua rien dans les Gaules de la fortune du Clergé : Charles Martel sentit l’abus, & en le corrigeant il alla peut-être plus loin qu’il ne vouloit : le demem-brement de la Maison de Charlemagne enrichit de nouveau le Clergé, déja trop protégé par ce Prince : le siecle des Croisades, li fatal à la Noblesse, y concentra les richesses de la Nation : l’ignorance & le fanatisme furent les instrumens pour acquérir L’Edit du mois d’Août 1640 a rempli le voeu des bons Citoyens, en mettant un frein à des libéralités indifcretes, le Roi ne se propose point par cet Edit de contrarier les pieuses intentions de ses Sujets ; mais tel qu’un pere tendre, il veut que les motifs qui portent à sevrer les familles d’un patrimoine que la Loi leur défere, soient pesés dans la balance de l’équité.
Comme il décide plusieurs questions agitées sous ces deux Articles, voyez-le à la fin de la fin de la Coûtume La faculté de recevoir une dot dans certains monasteres, pour admettre une fille à la Profession Religieuse, offroit un moyen pour tirer les fonds du Commerce ; la Déclaration du 8 Avril 16y3, permettoit aux Communautés non dotées d’accepter pour l’entrée en Religion des fonds préalablement estimés ; l’article y de la Déclaration du 2o Juillet 176z y a dérogé ; les Communautés Religieuses peuvent bien, suivant cette Loi, stipuler que la dot fera payable en un ou plusieurs termes, & que cependant l’intéret en sera payé sur le pied fixé par les Ordonnances, elles peuvent même renouveller les obligations à l’échéance des termes, si mieux elles n’aiment convenir que pour tenir lieu de dot, il sera payé une rente viagere pendant la vie de celle qui sera recue Religieuse ; mais le payement de la dot, tant en principal qu’intérêt, ainsi que les arrérages des rentes viageres constituées par dot, ne peuvent être faits qu’en deniers ou effets mobiliers, ou en rentes sur le Roi, le Clergé, les Dioceses, pays d’Etats, Villes, ou Communautés ; elles ne peuvent, sous prêtexte de défaut de payement, acquérir la propriété, ou se faire envoyer, pour l’acquittement de ces dots, en possession d’aucun autre immeuble.
L’indemnité est due au Seigneur pour le transport de la propriété des fonds, situés sous son Fief, en faveur des Gens de main-morte, de quelque manière qu’ils sortent du commerce ; elle est due aux Gens de main-morte par les Gens de main-morte, & à l’occafion des Contrats qu’ils passent entr’eux ; elle n’a point lieu dans la cession d’une Rente hvpotheque, & pour les Rentes créées par assignat ; mais la rétention d’une Rente foncière sur un fonda déguerpi par les Ecclesiastiques on Communautés ne les soustrait point au Droit d’indemnité, le Hant-Justicier qui n’est point Seigneur immédiat, n’a aucuu prêtexte en Normandie de Pexiger, ce droit est prescriptible parmi nous depuis la réformation de la Coutume ; mais comme elle renferme deux dispositions à cet égard, chaque disposition, selonBasnage , se preferit séparément. Le Réglement de 1666, Art. XXI, fixe le Droit d’indemnité, l’effet de la quittance d’indemnité est d’exempter les Gens de main morte de la garde, du relief, des aides & autres casualités, car les Gens de main-morte demeurent assujettis aux Devoirs & Droits solides & ordinaires : Arrêt du 1A Août 1659, cité parBasnage .
Comme l’héritage tenu en Bourgage est exempt de payer reliefs, treitiemes & autres Droits Seigneuriaux & Coutumiers, des Gens de main-morte ont prétendu qu’a l’égard de de cette espèce de biens, le taux fixé pour le Droit d’indemnité est trop fort ; mais cette prétention a été rejettée par Arrét du 11 Mai 1736, au profit du Marquis de Guitry.
VoyerBasnage , Arrété de Lamoignon, Titre du Droit d’indemnité dû par les Gens de main-morte ; M. deCambolas , en ses décisions notables de Droit, Liv. 4, Chap. 33, n. 3i duMoulin , sur l’Art. Il de la Coutume de Paris.
Bien des Jurisconsultes rejettent le terme d’Homme confiscant mentionné dans cet article, ils ne conçoivent pas que l’on puisse donner lieu à la confiscation d’une chose dont on n’a point la propriété ; cependant plusieurs Coutumes contiennent la même disposition. Bourbonnois, Art. CCexC, Monfort, Art. XLVII ; Laon, Art. CCIx ; Bar, Art. X ; Péronne, Art. LXXVI, Bretagne, Art. CCCLXVIII. lover les Commentateurs de ces Coutumes,
Nous avons des preuves du Droit d’amortissement des le commencement du treizieme siècle ; la nécessité du consentement du Souverain pour l’établissement des Gens de mainmorte a toujouss été régardée comme une Loi de l’Etat, & plus ce corps est devenu consi dérable, plus il a fallu redoubler les précautions, on a distingué l’amortissement général pour un Diocese, pour tout le Clergé ; l’amortissement particulier, relatif à un Traité, & l’amortissement mixte pour toutes les possessions d’une Eglise ou Communauté, l’amortissement a été étendu aux immeubles fictifs, il se regle sur le pied de la Déclaration du 2 No-vembre 172d ; ce Droit est purement régalien, il est imprescriptible ; mais la rigueur de cette dernière décision est modérée par la Déclaration du mois de Mars 1700 : l’effet de l’amortissement est d’assurer la propriété des Gens de main-morte Des Auteurs célebres ont pensé que le Droit d’amortissement étoit dans son origine un simple Droit féodal ; nul ne peut, suivant ce Droit, abreger ni diminuer son Fief sans le consentement du Seigneur immédiat, & celui-là ne le peut que du gré du Seigneur dont il releve, sous peine de dévolution de Seigneur à Seigneur, jusqu’au Roi, souverain fieffeur c’est de cette gradation qu’ils font dériver le Droit d’amortissement Voyer le Maître &Bacquet , Traité du Droit d’amortissement ;Chopin , du omaine, Etablissemens de S. Louis, Art. CXXIII ;Beaumanoir , Chap. 12. Art. 7 ;Salvaing , de de l’usage des Fiefs.
Observez que les droits d’amortissement & d’indemnité, dus à cause des dispositions testamentaires, se payent par les Héritiers du Testateur ; que cette charge tombe sur les Gens de main-morte quand ils sont donataires entre-vifs ; mais que géneralement il n’est point dû de droit d’indemnité pour l’Héritage donné par le Seigneur. loyes la nôte de du Moulin sur la quest. 9 de Joan.Galli . Loyer sur la recherche des anciennes Chartes, des donations faites aux Eglises, le Glossaire de du Cange ; la Diplomat. de DomMabillon , l’Auteur du Neustria Pia ; MM. de Sainte Marthe, Edition des Benédictins.
Sur l’administration des Biens Ecclesiastiques, la forme de leurs Baux, le temps de leur durée, leur anticipation, leur résolution, voyez la Clémentine de Reb. Eccles. non alienand. avec la Glose ; le Concile de Trente, Sess. 25, Ch. 11, de raformat. l’Ordonnance de 1558 ;Prêtre Louet , Let. F. Ch. 11 ; le Prêtre, Cent. 1, Chap. 30, & les dernieres Déclarations & Réglemens qui obligent les Gens de main morte à passer lears Baux devant Notaires.
Pour la Police des Hopitaux, consultez les Ordonnances de 15ôt, de Biois, les Edits des mois de Mars 1693, & Avril 169s, & la Déclaration du 12 Décembre 1698.
Je ne puis quitter cet article sans faire une observation sur les Confrairies, qui y ont quelque rapport. Les collectes qu’elles occasionnent, & qui sont une sorte d’impût illégal sur le peuple ; les festins & banquets toujours accrédités, malgré la défense des Ordonnances & des Réglemens, les profusions ruineuses par émulation ; la perte du temps, dont l’emploi est si précieux à la société ; la singularité des pratiques religieuses si opposée à l’esprit des saints Ganons, solliciteroient l’extinction des Confrairies fondées en Titres, la plupart surpris à la religion du Souverain. Quel jugement doit-on porter sur celles qui n ont en leur faveur que l’ancienneté d’une possession abufive ) Ie nesuis en cet endroit que le copiste deTerrien , Liv. 2, Chap. 11 ; cependant je remarque dans toute la France, que la plupart des Ordres Religieux modernes ont des Chapelles fermées, ils y admettent des personnes de l’un & de l’autre sexe, leur tracent des Staturs, & en vertu de Bulles abusives, les dispensent à leur gré, contre la disposition des Conciles, d’entendre la voix de leur Pasteur, & d’assister au Service Divin dans leur Paroisse. Loyes les Ordonnances de 1319, 1539, 15S0, 1568, 1579, & la Déclaration du 16 Juin 16586. Consultez Bugnon,Coquille , les Preuves des Libertés de l’Eglise Gallicane,Bérault , vous concevrez les inconvéniens qui résultent des Confrairies, & l’emploi que l’on doit faire de leurs revenus, quand on a assez de zele pour les détruire.
Une décision de Roye de Jurib. Honorif. Liv. 2, Chap. 3, a beaucoup de rapport à notre Article, voici ses termes, ils sont précieux : Quod si fundator loco Religioso Iuam presentationem donuverit attamen et soli alios honores deberi : quia semper verunt est eum esse fundatorem S semper retinere nomen, qualitutem, & dignitatem fundatoris quum solam inspieiunt sacri Canones, ut ex eû causd pietatis ( munificentia honorem déférant ( exhibeant,Loyseau , Chap. 1, n. 49, dit que ces marques d’honneur sont considérées comme des Droits seigneuriaux, qui font partie du Fief & en sont inseparables ; la possession du Fief auquel étoit annexé le Patronage, ajoute Simon des Droits honorifiques, Titre 15, fait présumer qu’il a été aumoné à l’Eglise, & le possesseur demeure toujours Patron honoraire, idem. Maréchal ibid, Chap. 1. La décision deChassanée , Titre des Main-mortes, renferme le même sens licet locus Ecclesie sit exemptus, dit cet Auteur, tamen semper remanet de territorio.
Quoique les Droits honorifiques ne soient point en commerce & ne s’acquierent point par prescription, on excepte la possession immémoriale foutenue de Titres déclaratifs avant roo ans, comme de Jugemens, de Transactions & d’un Fief considérable dans la Paroisse : Déclaration du ad Septembre 1539. Sur ces principes on maintint, il y a quelques années, par Arrêt dans les Droits honorifiques de la Paroisse de Fontenay, un sieur Avenel, Scigneur du Fief de la Touche. Il est ordinairement impossible de représenter les Titres pri-mordiaux des terres les plus confidérables, & conséquemment des lionneurs qui y sont attachés. Les Anglois ont brulé la plupart des anciennes Chartes ; on auroit encore une resiource dans la Chambre des Comptes de Paris, si ce précieux dépût avoit été à l’abri des flammes.
Poyey, sur le mérite de la possession, une Constitution de Clotaire premier rapportée parMabillon , avec le raisonnement de ce sçavant personnage, & une Ordonnance de Philippe VI, que du Moulin a transerite à la suite du Style du Parlement, Part. 3, des Ordonnances royaux, Titre 16, Art. IX.
Cependant nous avons deux Maximes certaines qui modifient, en matière de Droits honorifiques, les effets de la possession : 16. Tous les Actes même les plus solemnels qui ne sont point contradictoires avec le Patron ne peuvent lui être opposés : 2o. Les Droits honorifiques doivent être renfermés dans les limites de la possession, sans qu’on puisse rien induire au-dela, ainsi la possession d’un Banc dans le Choeur, attestée par des transactions en vigueur, n’emporteroit pas la qualité de Copatron honoraire, à moins qu’elle ne fût employée dans les Actes. le crois pouvoir placer ici un Arrét célèbre du Parlement de Paris, rendu le 14 Juillet 17IA, au Rapport de M. de Lorenchet, en faveur du Seigneur de Savie, contre le seigneur de Berlette en Artois ; Savie & Berlette n’ont qu’une même Eglise sous la mouvance du Village de Savie ; le Seigneur de Berlette foutenoit que sa Terre étoit une ancienne Baronnie, il s’appuyoit sur un Contrat de Vente de 1451, & un Denombrement de 1543 : dans les années 1559 & 1621, les Seigneurs de Berlette s’étoient fait inscrire sur les Cloches de Savie, avec la qualité de Fondateurs de l’Eglise ; la Terre de Berlette ayant été saisie réellement en r68s, on avoit inséré cette clause dans l’exposé en Vente du Conseil d’Artois du 30 Juin 1683 ; les Seigneurs de Berlette sont Seigneurs de l’Eglise de Savie, & comme tels, jouissent des Droits honorifiques. En 1690 l’Adjudicataire de la Terre de Berlette fit mettre un Banc dans le Choeur apposer ses Armoiries à la principale vitre du Choeur, & se fit donner les prieres nominales par le Curé sur un Acte d’indemnité. Un Acquereur de la Terre de Savie fit ôter, le 13 Ma1 17o2, le Bane du Seigneur de Berlette, placé dens le Choeur en l’an 166e. le a Août le Seigneur de Berlette en obtint le rétablissement par provision : dans la même année Perlette étant en saisie réelle, on employa dans l’Exposé en vente du 17 Mai 17os la clause de celui du 30 Juin 1683, & il y eut Adjudication au Conseil d’Artois sur le même pied : de-là le Seigneur de Berlette concluoit que les Droits honorifiques lui étoient dus dans l’Eglise de Savie. Le Seigneur de Savie représentoit qu’il avoit la Mouvance environnant l’Eglise & le Cimetière de Savie, que ses Auteurs & lui avoient toujours porté le nom de l’Eglise ; que les jours de Paques & de ivoel ils avoient, dans tous les temps, recu publiquement des hommages dans l’Eglise de Savie ; que les tableaux funebres des anciens Sei-gneurs de Savie étoient attachés aux murailles du Sanctuaire du Choeur ; il prouvoit, de plus, que de tout temps les Seigneurs de Savie avoient été recommandés dans les prieres publiques par un Procés-verbal d’un Conseiller d’Artois du a Mai 1653 ; par des attestations. des anciens Habitans de Savie & de Berlette des années 16xt & 1bb4 ; par les Certificats de deux Curés de Savie, dont l’un étoit celui même qui avoit fait le changement en 16o0, apres un Acte d’indemnité, le Seigneur de Savie justifioit encore de deux Actes d’opposition aux Exposés en vente des 30o Juin 1683, & 17 Mai 1706. L’Arrét du 1a Juillet 17i4 a maintenu le Seigneur du Fief de Savie dans les Droits henorifiques de l’Eglise du même nom, & a ordonné la radiation de la clause de l’adjudication de la Terre de Berlette, qui portoit que les Seigneurs de Berlette sont Seigneurs de l’Eglise de Savie, é comme tels, jouissent des Droits honorifiques ; & que les comptes de Fabriques seroient présentés au Seigneur de Savie, conformément à un Placard du premier Iuin 1587. Poyer la Coutume de Lille, Titre premier, Art. XXIX.
On a adjugé, par Arrêt en 1757, les Droits honorifiques au Seigneur de Lingevre dans l’Eglise de l’Abbaye de Cordillon, quoique l’on prétendit que cette Abbaye avoit été fondée par le Duc stichard, dit Coeur-de-Lyon
Il a été jugé par Arrêt, contre le principe genéral, que le Patron d’une Chapelle dans les enclaves d’une Eglise paroissiale, avoit pu céder son droit a un tiers, à condition de réédifier la Chapelle ; le Cessionnaire fut maintenu dans le droit d’y avoir Banc, Sépulture, & de mettre ses Armes dans une vitre à charge d’y faire construire une porte au-dchors de l’Eglise ; on n’écouta point l’opposition du Patron de la Paroisse.
Lorsqu’il y a deux Copatrons d’une Paroisse, on accorde, en rendant les Droits honorifiques, la préférence à l’ainé & à sa femme, parce qu’il lui communique son hroit, dans l’absence de l’ainé l’autre demeure seul Patron ; comme tel il préfere la femme de l’einé S’il ne se trouve dans l’Eglise que les deux femmes, on suit entr’elles l’ordre que l’on suivroit à l’égard des maris. Conclusions de M. l’Avocat-Général de Belbeuf, actuellement, Procureur-Général, De la plupart des Droits honorifiques, les plus minucieux excitent les contestations les plus vives ; la vanité les demande à la vanité, qui les refuse ; ce ne sont point les Droits en eux-mêmes qui font naître la fermentation mais la manière d’y satiefaire, je parle de l’eaubenite & de l’encens. L’eau-hénite sera-t’elle donnée au Seigneur par présentation ou par aspersion, avec décence & distinction ; Combien de fois doit on faite les encensemens au Seigneur, combien de fois à sa femme ; Doit-on encenser séparément les enfans ; le ne connois point d’autre regle sur ces fameux débats que l’usage du lieu, ou dans l’incertitude, nelui du Diocese. On est tenté de gémir quand on voit le Clergé de France se mettre en mouvement à l’occasion de la distribution de l’eau-bénite. Voyez le cinquième Tome de ses Mémoires, page 1470. Journal des Audiences, Tome V.
Le côté droit du Choeur est en Normandie le plus honorable, contre les Arrêtés de Lamoignon ; e cependant si les représentans la portion ainée du Patronage ont toujours oe-cupé le côté gauche, si les cendres de leurs peres y reposent, ils sont censes par ce choix avoir dérogé au droit général, & un de leurs descendans seroit non-recevable à reclamer le côté droit : la question a été ainsi décidée par Arrét Le Patron a la liberté de choisir sa Sépulture dans tel lieu de son Eglise qu’il juge à propos, mais il ne doit pas être inhumé à côté du Maître. Autel, on l’inhume au-dessous des marches : Arrêt du a Février 1Sté, rapporté parBérault . Le Curé a, comme le seigneur, droit de Sépulture dans le Choeur, mais les Prêtres Obitiers n’ont point le même avantage ; la possession où ils seroient, seroit abusive, quelque longue qu’elle fût. La question a éte ainsi jugée par un Arrêt récent contre les Obitiers de Granville sur mer, au profit des Seigneurs, M. le Duc de Penthievre partie intervenante.
Quand une Terre a été venduë avec le Droit de Patronage il n’est pas permis au nouvel Acquereur de faire enlever les armes de la Pamille du Fondateur pour y placer les siennes : Arrêt du Parlement de Paris du 22 Mai 1858, rapporté dans le second Vol. du Journal du Palais.
Si l’Eglise fieffe ou vend la Glebe du Patronage à un tiers avec rétention du Patronage, le Fieffataire & l’Acquereur n’ont point lieu de prétendre les Droits honorifiques : Arrét du ro de Juillet 16oy cité par Bérault : mais quand l’Eglise aliene la Glebe sans réservation, les Droits honorifiques passent avec la Glebe, quasi jure posiliminii : Arrêt du S Fevrier 16bz, cité parBasnage .
Il a été jugé par Arrêt du 16 Mai 1657, cité parBasnage , contre le Commandour de Renéville, qu’un Ecclesiastique, Patron présentateur à titre d’aumône, ne peut prétendre aucune Litre, laquelle est réservée au Patron honoraire ; on accorde seulement la préseance a son état.
Quand le Roi a fait don d’une Terre échue par confiscation avec réserve du Patronage. dont elle est la Glebe, & qu’il aumôné ensuite le Putronage à des Gens de main-morte, de Donataire du fonds ou ses Représentans ont les Broits honorifiques, à l’exelusion du Présentateur ; par argument d’un Arrêt du 11 Mars 1717, en faveur d’un sieur de Prémagny, Seigneur de Vauville-Quenai, contre un Gentilhomme qui lui contestoit les Droits honorifiques de la Paroisse de Vauville, sous prêtexte que le Roi, lors du don de la confiscation de cette Terre, s’étoit réservé le Patronage : Me. Néel plaidoit pour lui.
Les Trésoriers attaquant la qualité de Patron honoraire, sous le prêtexte que l’Eglise n’est point située sous la mouvance du Fief de celui qui est en possession des honneurs, sont chargés de la preuve du fait qu’ils avancent : Arrét du prenier Juillet 1616.Berault . Mais la preuve tombe à la charge du Seigneur qui n’a point la possession des Droits honorifiques quand même il auroit des Tenures daus le contour du Cimetière : Arrêt du 13 Mai 1644.
Basnage .
Le Patron peut intenter complainte pour la conservation des Droits honorifiques, & parmi nous le Haro ou le Mandement de Gage-Plege suivant les circonstances.Bérault .
Bened . in Cap.Raynutius , in verb. duas habens, n. 21 ;Loyseau , des Seigneuries, Chap. 123Bacquet , des Droits de Justice, Chap. 20 ; lePrêtre , Centurie 2, Chap. 55 ;Marechal , Tome premier
Ceux qui n’ont point droit d’avoir un Banc dans le Choeur doivent s’adresser au Curé & aux Trésoriers ; ceux-ci, dans la distribution des places, doivent avoir égard à la qualité des personnes, aux services rendus à l’Eglise, & au bien que chacun possede dans la Paroisse, la concession se fait moyennant une somme que l’on paye par an à la Fabrique, & n’est que pour la vie ; apres la mort de chaque Habitant on proclame son Banc, & ses Heritiers, qui résident sur la Paroisse, sont préférés aux autres Enchérisseurs, en faisant la con-dition de la Fabrique égale, des encheres faites par émulation & évidemment excessives ne sont point recevables à leur préjudice ; on excepte de ces regles le Banc d’une Chapelle par rapport au Fondateur de la Chapelle, car aprés son déces il passe à sa famille, quand même elle demeureroit dans une autre Paroisse. Il n’en est pas ainsi des Fondations des Obits ou autres Services, auxquels on a annexé par le Contrat une place de Banc l’Eglise percoit la rétribution quand elle n’excede point le desservice, & les descendans du Donateur doivent, comme les autres, recourir aux Trésoriers pour une place de Banc. Cette dernière décision est extraite d’un Arrêt du 2o Fevrier 1vay, rendu sur les Conclusions de M. l’Avocat-Général de Belbeufs Voyes Louet &Brodeau , Lettre E. Chap. 9 ; Maréchal tome prem. & second Arrêtés de Lamoignon, des Droits honorifiques, depuis l’Art. XXVIII jusqu’à l’Art. XXXIV.Basnage , Arrêts des 3o Janvier 1740, s Décembre 174i, o’Août 1743.
Les Trésoriers nont point le Droit de déranger un Banc en vertu d’une délibération, & le Banc doit être rétabli dans son état avant que les motifs de la déliberation soient entendus : lArrêt du a Mai 1747. Mais quand, dans les formes, le déplacement a été estimé nécessaire, ceux que les circonstances forcent de le souffrir ne peuvent déplacer ni reculer les bance qui sont au-dessous. Arrêt du sMai 1758.
Dans l’Age d’Or de la République Romaine, la confiscation étoit inconnue. Cic prodomo sud. Sous l’Empire les bors Princes ne s’en servoient guere, Panegyrique de Trajun ; mais elle a été introduite en France pour réprimer le crime, en étendant la peine sur la postérité des coupables. Voyez Brodeau sur l’Art. CLXXXIII de Paris.
Sous la promiere race de nos Rois, les crimes les plus énormes se rachetoient à prix d’argent, le Citoyen le plus riche pouvoit être le plus dangereux : on introduisit, du temps de Charlemagne, la confiscation des Acquêts. Les anciens Normands mettoient au rang des causes criminelles le vol accompagné de violence, l’infraction des treves, la trahison envers le Prince, l’attentat prémedité, qu’ils appelloient assaut, pourvû que l’assailli eût été en péril de sa vie, le rapt de violence, & les incendies procurées à dessein, les autres injures, même réelles, se poursuivoient comme de simples actions personnelles, dont la taxe est exactement expliquée dans nos vieilles Loix, exceptés cependant les Chevaliers, & tous ceux qui devoient le Service Militaire, car à leur égard la réparation se faisoit par les mêmes Armes qu’ils portoient à la guerre pour acquitrer leur Fief : ainsi un Chevalier avoit le droit d’exiger pour réparation le Cheval, le Haubert, l’Ecu, l’Egée & le Heaume. Voyes les Chap.
I, 70, 71. 72. 73, 7s & 85 de l’ancien Coûtumier, &Terrien .
Un Jugement emportant mort civil, prononcé en Normandie étend la confiscation surles biens du condamné situës dans les Provinces de confiscation ; il y a plusieurs Coutumes qui n’admettent pas la confiscation des immeubles à l’exception du crime de leze. Majesté. comme Bretagne, Poitou, le Maine, Boullenois, Guienne &c. On regle le cas de confiscation des immeubles par la Coûtume de leur situation. Jousse, Trait. de la Just. Ctimin. de France, Tome I. se trompe, lorsqu’il met notre Coûtume réformée au nombre de celles qui n’admertent que la confiscation des meubles. Cet Auteur aura été induit en erreur par l’Article CXIIz, dont il n’a pas entendu le sens. Voyesz Ferrière sur Paris, Tome Il.Brodeau -, ibid. Traité de la mort civ. deRicher . Jousse, loco citato. Duparc. Poulin sur d’Argentré .
Bret La confiscation ne s’étend point d’un Royaume à l’autre, à cause de l’indépendance réciproque des territoires. Chopin ; le Bret, de la Souveraineté.
Notre Coûtume s’écarte du Droit général coutumier, lorsqu’elle accorde la confiscation des immeubles au simple Seigneur de Fiefs, & celle des meubles au Roi. Voyer la Confétence des Cout.
La confiscation a-t’elle lieu pour les délits Militaires ; Jousse, Trait. de la Just. Crim Tom. I. traite cette question : il cite en faveur de la confiscation une Ordonnance de 1730 il cite un Arrêt du Parlement de Paris de 171z, qui y est contraire ; il seroit à désirer qu’on eut une Loi fixe sur cet article enrégistrée dans les Parlemens.
Dans l’espèce de l’Arrét de 1632, le Jugement de condamnation n’avoit point été pro noncé, on a fait depuis la question, si l’accusé étant mort apres la prononciation du jugement, la confiscation a lieu : il semble que le Texte n’exige que le Jugement, & que la pro-nonciation équivaut à la signification en matière civil ; cependant on doit repondre que la confiscation est attachée à l’entiere & parfaite exécution du Iugement de condamnation, & appliquer à ce cas la maxime de l’Empereur Antonin, que dans le doute l’equité veut qu’on se dêtermine contre le fiscLa prescription de 20 ans est si favorable qu’ayant été une fois acquise, une Procedure commencée sur une nouvelle Plainte l’Interrogatoire même subi par l’Accusé, ne pourroient faire revivre l’action éteinte par le laps du temps : Arrêt du 29 Mars 1590.
Dans les Jugemens criminels rendus par contumace, la confiscation n’a pas lieu quand la Sentence n’a point été exécutée par effigie avant la mort du condamné : Arrét rendu sus les Conclusions de M. l’Avocat. Genéral le Chapelain le & Novembre 1723, entre Marie Deshayes, seur de Louis Dechaves, condamné à mort par contumace, & la Dame Buffer Autre Arrêt à peu pres semblable, du 1û Mai 1698. Un sieur Ioly avoit, en 1697, été condamné à mort par contumace, mais la condamnation n’avoit point été exécutée par effigie, Joly se présenta 2o ans apres, & il fut jugé par l’Arrét que les créanciers du sieur loly avoient pu se faire subroger à accepter les successions qui lui étoient échues pendant les 2o années.
Quand le Fief est affermé avec tous les Droits seigneuriaux, on ne comprend pas dans la généralité de cette cleuse, les Immeubles venus par confiscation au nombre des profits de la Ferme, cette clause se restreint aux émolumens de Fiefs ordinaires, & on ne présume pas que l’intention du Seigneur ait été d’abandonnes une voie de réunir un héritage an corps de son Fief.
Dans l’ancien Droit, les Lettres de Rémission, aprés la condamnation à une peine emportant mort civil ne préjudicioient point au Droit particulier du Seigneur, elles ne rétablissoient le condamné que dans les Biens situés sous la mouvance du Roi : Arrét de lan 1311 : Inter Guerardum de Longâ avenâ ë Jounnem d’Erqueville, Régistro 4, rapporté par Pithou sur Troye, Art. CXx. Guoique la clause de la restitution des Héritagee confisqués soit insérée dans les Lettres de Rémiliion, clie n’aura point lieu, ditBacquet , des Droits de Justice, Chap. 16, si le Seigneur confiscataire a disposé, avant l’impétration des Lettres de Rémission, des Fonds à titre oncreux.
Le Pere de l’Accuse peut disposer de ses Immeubles sans que le Confiscataire ait lieu de se plaindre : Arrêt du 4 Mars 16o8.Bérault .
Aprés le crime commis on hypotheque valablement ses biens, jusqu’à ce que l’Accusation. soit notoire, quoique l’intérét civil semble dû par le seul fait du crime, il ne vient en ordre que du jour de la notoriété de l’Accusation : car cet intéret est bien une dette auparavant, mais une dette qui n’est pas authentique :Basnage , Traité des Hypotheques, Chap. 13.
On excepte les crimes de leze-Majesté & de Duel. On prétend que ces crimes forment dans la personne de l’Accusé une incapacité de contracter, qui a lieu dés l’instant de leur perpétration : cependant, par un Arrêt du 18 Février 1759, la Cour a confirmé une vente d’Effets mobiliers faite par la femme d’un homme prévenu du crime de duel, en vertu de la procuration de son mari, contre le Procureur-Général du RoiLes aliénations aprés le crime commis, quoiqu’à titre onéreux, sont suspectes quand elles sont à vil prix, ou universelles en faveur d’un Parent ou d’un intime ami de l’Accusé : la renonciation à une Succession échue ne passe point pour une fraude : le Demandeur en intérét civil pourra bien se faire subroger dans la Succession renoncée ; mais le Confiscataire n’o d’autre ressource, que la preuve à faire de la qualité d’Heritier dans la personne de l’Accusé :Basnage . Voyez le Grand, sur Troyes, 120, Gl. 2.
La validité de la donation faite par celui qui est coupable d’un crime capital, dépend de deux éuénemens : si le coupable n’est point poursuivi, s’il est absous apres l’accusation, la donation ne pourra être attaquée, puisque l’on ne peut assigner depuis la donation, dans la personne du Donateur, un instant d’incapacité qui puisse faire présumer la fraude Le Confiscataire, avant d’entrer en possession des Héritages de l’Accusé, doit faire faire Proces-verbal de leur Etat : Ordonnance de 16yo, Titre 17, Art. XXXl.
La confiscation est, de sa nature, un Droit régalien ; les plus belles Terres du Royaume ont été unies à ce Titre & incorporées à la Couronne ; les Souverains ont jugé à propos de communiquer cet appanage aux Hauts-Justiciers, & dans notre Province aux simples Seigneurs de Fiefs ; il étoit bien juste qu’ils exceptasient, de la concession générale, la confiscation pour réparation des attentats commis contre leurs personnes, & des ligues & conspirations contre l’Etat dont ils sont les Gardiens & les Administrateurs.
On a long-temps dispaté sur le confiscation qui dérive des crimes de leze-Majesté divine ; la plus commune opinion en défere le profit aux Seigneurs. Voyer Guy. Pape quest. 76,Buridan , sur Rhieims, Art. CCCXL. VIII. Mais la confiscation, pour crime de fausse Monnoie, a été adjugée au Roi par Arrêt de ce Parlement du dernier lanvier 1518, contre l’Evéque d’Evreux, & cité parBérault . l’oyezBacquet , des Droits de Justice, Chap. 11, depuis le n. 115 Leyseni des Seigneuries, Chap. 11, n. 19.
On a aussi prétensa que le crime de Falsification, des Lettres du Sceau ou de la Chanceslarie, attire ls consiscation au profit de M. le Chancelier. LuyesBacquet , des Droits de Justice, Chap. 11 ; &Brodeau , sur la Coutume de Paris, Art. CLXXXIII, n. 26 & 27.
Bérault observe, d’aprésRebuffe , que par la Coûtume générale de France, les meubles du Clerc condamné appartenoient à l’Evéque, d’autant que les meubles suivont la per-sonne, & que la personne dépend de l’Evéque ; mais il ajoute que nous ne suivons point cette doctrine en Normandie ; le Clerc est soumis à l’Evéque quant à la correction & à la discipline ecclesiastique seulement, il est toujours sujet du Roi, & ses meubles comme ses immeubles sont du ressort de la jurisdiction séculière. Cette maxime erronée, que rapporte Rebuffe Rebusse, a pris naissance dans les Fausses Décrétales, & elle a long-temps passé pour vraie chez les plus habiles Canonistes par le défaut de critique ; elle a fait écrire au PapeInnocent III , que quand S. Pierre imposoit à tous les Chrétiens l’obligation d’être soumis à la puissance temporelle, c’étoit pour exciter les Fideles à l’humilité, & que le Prince n’a pas recu la puissance du glaive sur tous les méchans, mais seulement sur ceux qui usant du glaive, sont soumis à sa Jurisdiction. Quatrieme Discours de M. Fleury sur l’Histoire Ecclésiastique, La Duchesse de Longueville fit demander, lors de la réformation de la Coûtume, les fruits de la première année des immeubles de ceux qui seroient condamnés par ses Juges Bérault ne desapprouve point sa prétention ; elle ne faisoit, en effet, aucun tort au Roi puisque les fruits de cette première année ne lui appartiennent que quand en premiere instance la condamnation a été prononcée par ses Juges ; elle étoit encore fondée sur la consi-dération des frais de Justice, quand la confiscation ne cédoit point à son bénéfice.
Les fruits de cette première année ont été adjugés au Roi par Arrêt du 8 Juin 1646, au préjudice de l’Engagiste, du Receveur des amendes, & des intéréts.
La question proposée sous cet Article parBasnage , scavoir s’il est dû taxe aux Témoins dans les Proces criminels instruits à la seule Requête du ministere public, est depuis longtemps décidée en faveur des Témoins, le Témoin requiert sa taxe : le Juge en fait mention dans la minute des informations, récolemens & confrontations ; il transerit ensuite sur l’Exploit la taxe insérée dans les Minutes ; le Témoin donne son recu au pied de la taxe, s’il sçait signer, & s’il ne sçait point signer il en est fait mention. Il y a dans le nouveau Recueil des Edits & Déclarations pour cette Province un Tarif qui regle les falaires des Te-moins & autres personnes nécessaires dans l’instruction des Proces ou le Roi est seul Partie.
Les Parens maternels de l’Acquereur sont-ils habiles à succéder au préjudice du Seigneur à l’Acquet devenu propre dans la personne de son fils ; On oppose à l’Arrêt de Grave rel trois Arrêts de ce Parlement des 22 Février 169y, 30 Juin 1699, & 13 Mars 1722 Plaidoyer deCochin , Cause 71. Par Arrêt du 30 Juillet 1753, la prétention des Parens maternels a été condamnée, Du Moulin combat la Jurisprudence attestée par cet Article dans toutes les occasions ; mais il avoue qu’il ne peut être réformé que par les Etats généraux de la Province où il est en veigueur.
Les Coutumes varient sur la délation des biens des Bâtards apres leur déces ; il y en a qui disposent que les Héritages des Bâtards appartiennent aux Hauts-lusticiers chacun en droit soi, suivant leur situation, ainsi que leurs meubies, selon les lieux où ils se trouvent. La Coutume de Bretagne, Art. CCCCLXXIII, défere les Héritages des Bâtards aux moyens Jus-ticiers, & leurs meubles aux simples Seigneurs de Fief, sous lequel les Batards sont domiciliés, Art. CCCCLXXIV. Notre Coûtume est claire, les Héritages avant appartenu aux Batards reviennent aux Seigneurs en pure propriété aprés leur déces, & les meubles & rentes constituées qui n’ont point de situation, sont, suivant la Jurisprudence, adjugés au Roi, à l’exclusion de tout autre.
Il n’est pas nécefsaire en Normandie que le Batard soit né & décédé dans la Seigneurie oû les heéritages qu’il auroit acquis sont situés pour exclure le Roi, chaque Seigneur réunit dans notre Province les fonde situës dans sa mouvance qui ont appartenu au Bâtard. Par l’Art XXVI de l’Edit du mois d’Août 1749, les Gens de main-morte sont tenus de mettre hors de leurs mains les Héritages qui pourrcient leur échoir, en vertu des Droits attachés à leur Seigneurie, dans un an, à compter du jour que lesdits biens leur auront été dévolus, sans qu’ils puissent les faire passer à d’autres Gens de main-morte, ou employer le prix des deniers à en acquérir d’autres de même qualité. Cet Article subioirt ensuite, que faute de satisfaire à cette disposition dans le temps limité, les biens échus seront réunis au Domaine, si la Seigneurie des Gens de main-morte est dans la mouvance du Roi ; & si elle releve des Seigneurs particuliers, ils pourront dans l’an de l’expiration du délai accorde aux Gens de main-morte pour vuider leurs mains, en demander la réunion à leurs Tiefs, autrement les fonds demeureront réunis au Domaine.
Dès que l’article XXVI de l’Edit de 17ay oblige les Gens de main-morte à vuider leurs mains dans l’an des héritages qui peuvent leur échoir à Droit féodal, il semble qu’ils peuvent remettre sans difficulté les héritages qui leur viennent à ce titre, sur-tout dans un cas comme de cesui de confiscation en faveur des enfans du condamné, il n’en est pas de même d’i mari p. r rarport aux héritages qui lui viennent à ceuse du Fief de sa femme. L. confiscation & la deshérence sont des moyens de réunion ; le Domaine utile se consolide ainsi au Domaine direct, dont il avoit été originairement éclipsé : la femme a toujours conservé ce Domaine direct, pour parler d’aprés du Moulin ; ainsi je pense qu’il n’est pas au pouvoir du mari d’aliéner de pareils biens sans le consentement de la femme.Bérault .
Le Droit d’Aubaine est tellement attaché à la Couronne, qu’il est incommunieable aux Seigneurs particuliers par aucune convention, il y a dans la Chambre du trésor de Paris des monumens tres-anciens du Droit d’Aubaine. Voyer l’Ordonnance de Philippe de Valois de l’an 1311. In generali concessione vel donatione a principe facta non intelligantur, y est-il dit, comprehensu jura peregrinalia quoe vulgo appellantur Foragia DuMoulin , sur l’Art. XLI d’Anjou, de moyenne Just. Part. prem. dit qu’il a vu d’anciennes Chartes qui justifioient, suivant l’ancien usage de France, que les Seigneurs Hauts-Justiciers, & même de simples Châtelains, jouissoient du Droit d’Aubaine. Voici ses termes Albinatus non est mera incapacitas nec mera indignitas, sed potius impedintentum & octupatio que fit per Regem deficientibus heredibus in Regno suo, quod est intelligendum ubi Rez habet solus Jurisdictionem. : quia secundum antiquum usum Francorum ut vidi in antiquis Chartis, :.. Domini locorum habentes merunt imperium, quod altam justitiam vocant etiam alioquin simplices Castellani habent jus occupandi bona vacantia sive eorum qui non possunt habere heredes ut Spurii,, : : vel si habeant, tamen sunt exteri nec habiles ad succedendum in hoc Regno. Bacquet combat ces Chartes dans tout le Traité du Droit d’Aubaine. Laurière se rapproche de l’opinion de duMoulin , il cite l’ancienne Coûtume de Champagne, Art. LIII : celle de Vitrv, Art. LXXII, &Beaumanoir , Chap. 45, pour prouver que quand un Etranger venoit s’habituer dans la Terre d’un Seigneur, il devenoit son Serf & s’il ne le prenoit dans l’an & jour, & par le défaut de reclamation dans le temps, il étoit dévolu au RoiGlossaire du Droit François.
L’Etranger demandeur contre un François, doit donner caution du Jugé, il ne peut posséder d’Office ni de Bénéfice en France, & quand il en obtient la permission, cette grace à bien moins d’étenduë que les Lettres de naturalité. Bérault Le principal effet des Lettres de naturalité est d’appeller à la Succession de l’Etranger ses parens régnicoles ; car la vocation à une Succession est un appanage important du Droit civilLe Roi succede à l’Aubain décédé sans Heritiers ; mais le Seigneur succede par deshérence à ses enfans dans leurs Immeubles.Basnage .
Le Roi ne succede point à l’Etranger qui laisse des enfans nés dans le Royaume, ces enfans font même concourir dans la Succession de leur pere, leurs freres ou seurs nés hors le Royaume, & qui viennent y fixer leur domicile.
Bien des personnes s’élevent contre le Droit d’Aubaine, il paroit effectivement contraire au commerce & à la bonne foi des Nations : on le met au rang des intérêts de la France mal entendus ; mais chaque Pays traite-til les Etrangers de même que les Nationaux Basnage rapporte les formalités qu’on observe à cet égard en Angleterre. Refusons-nous d’ailleurs des Lettres de naturalité à un Etranger qui en est digne Plusieurs Edits & Déclarations en faveur du Commeree, du travail aux Mines, du progrés de l’Agrieulture, modifient le Droit d’Aubaine ; & nos Rois ont fait en differens temps des conventions entre les puissances Etrangeres, pour l’exemption réciproque du Droit d’Aubaine dont la Ratification est enrégistrée dans les Parlemens. Diction. de Bosquet ; Mém. sur les Mat. Doman. par le Fevre de la Planche, tome 2 Los Lettres de naturalité sont recues favorablement sur-tout quand les Parens plus éloignés veulent exclure de succcéder au Parent naturalisé plus proche : aussi par Arrét du r2 Avril 178â, sur les Conclusions de M. de Grécour, il a été jugé au Parlement de Roüen qu’on ne pouvoit opposer contre des Lettres de naturalité enrégistrées au Parlement, le defaut d’enregistrement en la Chambre des Comptes. On avoit jugé au Parlement de Paris, sur les Conclusions de M. le Bret, le 18 Mars 1747, que le défaut d’insinuation des Lettres de naturalité, avant l’Arrét d’enregistrement, n’étoit pas contre l’Arrét une cause légitime d’opposition, VoyesLoysel , Liv. 1, Tit. 1 ;Bacquet , du Droit d’Aubaine : Chopin du Domaine, Liv. 1, Tit. 11 ; Plaidover de Gillet ; leBret , de la Souveraineté, Liv. 2, Chap. 115Mornac , sur la Loi, Exquib. Caus. manum.
La Postérité de ces François infortunés, que des affaires orageuses de la Religion forcerent il y a presqu’un siecle à s’expatrier, ne doit pas être mise dans la classe des Aubains quand elle rentre dans le Royaume ; elle doit, au contraire, à son retour jouir de tous les Droits de Citoyen, quasi jure posiliminii.
Loysel dans ses Institutes coutumieres, Liv. 6, Tit. 2, nomb. 17, dit : n l’homme n qui se met à mort par désespoir confisque envers son Seigneur, &, nomb. 18 n le corps. du défespété est trainé à la Justice. comme convaincu & condamné. VoyerBacquet , des Droits de Justice, Chap. 7, n. 16 & 173. le Can. Placuit 1a, Gaus. 23, quest. 5.
L’Auteur de l’Esprit des Loix observe en politique la différente facon de penser des Grecs & des Romains sur le suicide, &, peintre inimitable, il faisit d’un trait le génie des deux peuples ; le desintéressement rendoit la Grece indulgente dans des circonstances où Rome devenue riche sévissoit par un esprit de rapine ou d’avarice : la Grece punissoit par amour du bien public, & Rome faisoit grace quand elle manquoit de prêtexte pour la confiscatien parmi les Chrétiens, le suicide est, sans doute, un grand crime, le cri de la nature, le flambeau de la raison en inspirent de l’horreur.
On ne punit point les simples atrentats contre soi-même, on se bome à mettre le coupable hors d’état de se nuire
Cet Article m’invite à placer quelques réflexions sur la Curatelle de ceux qui, par imbécillité ou par une autre maladie, ne peuvent eux-mêmes administrer leurs biens ni veiller à la conservation de leur être ; leur cause est celle de l’humanité. Notre usage, dans cette matière, est de tacher de subvenir aux véritables besoins, & de nous tenir en garde eontre la cupidité qui pour envahir n’épargne pas les droits du sang. Les Parens présentent parmi nous une Requête expositive de l’état de l’infirme ; on prend en conséquence tous les moyens de découvrir la vérité, on fait délibèrer la famille ; le Juge interroge celui que l’on prétend faire interdire. Quand, aprés les éclaircissemens, il y a lieu de prononcer l’interdiction, les Parens qui ont assisté à la délibération, & ont été d’avis de la Curatelle, doivent signer la Sentence ; on pourvoit ainsi aux fraudes qui pourroient donner des entraves à un Citoyen ; mais il n’importe pas moins que l’état de l’interdit soit connu dans la société : on publie pour cet effet la Sentence d’interdiction aux Assises de la Jurisdiction à l’issue de la Messe paroissiale, & aux prochains Marchés de la résidence de l’interdit : la Sentence doit encore être affichée aux portes de l’Eglise & aux principaux potaux du Marché, & on inscrit le nom de l’interdit dans un Tableau affiché au Tabellionnage de son domicile : Arrêt, en Réglement, du dernier lanvier 1587.
On a confirmé, par Arrét du S Juillet 176z, une Sentence qui faisoit défense d’aliéner, sans avis de Parens, à un Gentilhomme qui par exces de dévotion se promenoit d’Hopital en Hopital, & vouloit donner tout son bien aux pauvres. On sent les inconyvéniens d’un zele aussi outré.
Il faut avouer que la taxe des Reliefs, arbitrée par notre Coûtume, est bien sage, & retranche un grand nombre de questions traitées par les Auteurs étrangers. Combien d’embatras quand le Seigneur opte le revenu d’une année 1 Sil s’arrête au dire des Pairs de Fiefs ou des Prudhommes, quelle difficulté pour les accorder I Donner au Seigneur le droit de prendre une somme de deniers, c’est se livrer au vague & à l’arbitraire. Autre difficulté, quand il y a ouverture à plusieurs Reliefs dans une même année : parmi nous chaque mutation de Fief produit son Relief sans embarras. J’annonce d’apres l’expérience, à tous ceux qui liront sur ces objets les graves réflexions de nos Docteurs, l’ennui le plus accablant.
Pithou , des Comtes de Champagne, a observé que les Fiefs de Haubert, proprement dits, étoient des Fiefs pleins, & qui avoient toute prééminence ; il les appelle, aprés l’Abbé Robert, Feuda lorica, à la différence des Feuda scutiferorum ; il reconnoit cependant qu’il y a en Normandie des Fiefs de Haubert de différente espèce, il le prouve même par un trait d’Histoire qu’il emprunte du même Abbé Robert : Henri, Roi d’Angleterre, voulant en 117o faire la guerre a Raymond, Comte de S. Gilles, leva une taxe sur chaque Fief de Haubert de diverse condition, & ne se servit, dans cette expédition, que de ses Barons, avec une armée composée de gens à sa solde, que l’Abbe Robert nomme solidarii.
Quand un Gentilhomme achete un Marquisat ou toute autre Terre titrée, il doit, pour jouir des prérogatives attachées à sa Terre, obtenir des Lettres du Roi & les faire vérifier.
On a juge en ce Parlement, sur ce principe, que la veuve d’un Gentilhomme qui avoit acquis une Baronnie, sans avoir pris ensuite cette précaution, ne pouvoit prétendre les vacations de la veuve d’un Baron-
Il n’est poiut permis de prendre le nom d’un Fief dont on n’est point Propriétaire, & encore moins au Vassal, qui possede le Domaine fieffe, de fe qualifier du Titre de la Seigueurie Arrêt du 6 Mai 1547.Bérault .
Il n’est point justifié que les Fiefs ayent jamais anobli, mais ils ont été long-temps la preuve de la Noblesse méritée d’ailleurs ; tout le monde sçait comment elle s’acquiert, les usurpateurs d’une qualité aussi précieuse doivent être sévérement punis. Voyes l’Art. CCLVII de l’Ordonnance de Blois. Nos Rois ont ordonné de temps en temps des recherches qui se sont faites sans beaucoup d’examen & de fruit ; mais l’animadversion des Magistrats doit aussi se déployer contre des hommes obseurs & audacieux qui osent attaquer un etat, le prix du sang où des veilles pour le bien public. La Cour a prononcé, au mois de Juillet 1757, une condamnation de 3000 liv. d’intérêts en faveur d’un Gentilhomme temérairement attaqué, il y a des Ordonnances plus rigoureuses, mais elles ne sont pas enrégistrées au Parlement.
Bérault est d’avis que la Noblesse doit être justifiée par trois degrés de possession au-dessus de l’inquiété ; ce sentiment est adopté par de tres-bons Auteurs ; il semble que l’on doit mettre une différence entre ceux qui sont issus ex Patre & Auo Consulibus ; c’est-à-dire, de Magistrats dans les Cours souveraines, & ceux qui ne s’étayent que de la nue possession.
Cependant, par Arrêt du Conseil d’Etat du 13 Avril 1641, rendu sur les remontrances des Etats de la Province, le Roi déclara que tous les Gentilshommes de la Province, dont les Pere & Aieul auroient vécu noblement & été en la possession de Noblesse., : : seroient exempts des taxes & impositions roturieres.
Il est néanmoins à propos que les Magistrats des Cours Souveraines, obtiennent des Lettres de Noblesse qui soient vérifiées à la Chambre des Comptes.
VoyezTiraqueau , de laRoque , & quelques Décilions dans le Mémorial alphabétique qu’il faut accommoder à nos usages.
Je ne puis en cet endroit négliger une réflexion intéressante du Président Hénault sur les anoblissemens. n Cette introduction nouvelle par laquelle on rapprochoit les Roturiers des Nobles, & qui fut appellée anoblissement, ne faisoit que rétablir les choses dans n le premier état ; les Citoyens de France même depuis Clovis fous la premiere race, & n & long-temps sous la deuxieme race, étoient tous d’une condition égale, soit Franc, o soit Gaulois, & cette égalité qui dura tant que les Rois furent absolus ne fut troubléé n que par la violence & la révolte de ceux qui usurperent les Seigneuries. M. de Montesquieu, Esprit des Loix, tome d, prouve au contraire qu’indépendamment du Clergé & des grands Officiers de la Couronne, par les anciennes Loix des Peuples qui s’établirent dans les Gaules sous la première race de nos Rois, il y avoit des distinctions atta-chées à la naissance. Voyes Boulainvilliers & l’AbbéDubos . un Edit du mois de Novembre 1750, porte établissement d’une Noblesse militaire qui peut s’acquérir de droit par les Armes, sans Lettres particulières d’anoblissement ; cette Loiépargne, a des Officiers parvenus aux premiers grades de la guerre, la peine d’avouer un défaut de naissance fouvent ignoré ; le Roi a cru qu’il étoit équitable que des Services de plusieurs générations, dans une Profession aussi noble que celle des Armes, pussent par euxmêmes conférer la Noblesse. Il y a une Déclaration du & Mars 1752, en interprétation de l’Edit du mois de Novembre 1750
Les Officiers qui sont dans quelqu’un des cas de l’Edit ou de la Déclaration obtiennent des Lettres scellées du grand Sceau, sous le titre de Lettres d’approbation de service, & ils peuvent les déposer pour minutes, avec les autres titres de leurs grades, aux Greffes des Cours de Parlement, Chambres des Comptes & Cours des Aydes dans les lieux où ces deux derniers Tribunaux ne sont point réunis comme ils le sont en Normandie, & il leur en doit être délivré des expéditions sans frais. Voyer les Elêmens de l’Art militaire, tome 3, Titre 29.
L’Edit du mois de Novembre 1750 rappelle l’ancien usage de France : Le Roi, dit duTillet , Chap. des Chevaliers, faisant un Roturier Chevalier, l’anoblit, plusieurs ne voulant prendre nobilitation à part : c c : : : se font par le Roi faire Chevalier ; la Lettre de Chevalerie porte noblesse sans confesser de roture.
Ce seroit ici le lieu de placer quelques questions sur la dérogeance : comme ce détail m’entraineroit trop loin, je n’en parle que pour relever le commerce, la prévention ne cesse de l’at-taquer malgré l’esprit Philosophique qui éclaire la Nation. le Commerce en gros ne déroge point, la Noblesse peut le faire, Louis XIV l’avoit déclaré par son Edit du mois de Décembre 17os ; Louis XV, dans de plus beaux jours, vient de le renouveller par un Edit du mois d’Août 178s ; il n’excepte dans l’Edit que ceux qui parmi la Noblesse sont décorés de Charges de Magistrature l’importante fonction de rendre la Justice, exige toute l’application des plus grands Hommes
Je cite cependant avec plaisir quelques dispositions des Coutumes de Bretagne & d’Artois. : il en résulte que le Gentilhomme exercant une Profession dérogeante, devient contribuable aux Tailles, Aides, Subsides & autres Impûts ; mais quitte-Pil cette manière de vivre qui déroge, il n’a point befoin de réhabilitation, il jouit comme auparavant de toutes les prérogatives de la Noblesse ; il a acquis dans l’obscurité des ressources pour être utile à sa Patrie, & sa Patrie lui conserve le droit de la servir. Bretagne 561. Quand même, disent les Auteurs Devolant Bretons, la dérogeance auroit eu lieu pendant plusieurs générations. Dévolant. Artois, 19y & 200.
Bérault , sous l’Art. CLVI fait mention du Service de ban & arrière-ban ; ce Service compose la plupart des anciennes Loix des Fiefss ; Louis XIV convoqua la Noblesse une fois sous son Regne & sans succes, c’est la dernière trace de notre ancienne Chevalerie ; le Service de ban est imprescriptible, & des que le Roi l’exige, le Seigneur suzerain peut exiger celui de l’arrière-bans
La description de l’ancien Service, par pleines Armes, annonce dans un Cavalier un buste de fer impénétrable aux coups.
Comme le Fait du Juge est le Fait de la Partie, l’envoi en possession d’un fonds ordonné en Justice pour certaines dettes hypothécaires privilégiées, produit un Treizieme. Quand le Vendeur rentre en possession de son Héritage par le défaut de payement sans stipulation, le Seigneur a droit d’exiger un second Treizieme, mais si un Coheritier, pour récoinpense d’une dette de cohérédité, se fait adjuger du fonds judiciairement, il y a lieu de penser que cette Adjudication ne donne point lieu au Treizième ; car elle est une suite du partage & de la solidité entre les membres d’une Succession. En vente de Droits universels le Treizième se paye sur le prix de l’acquét & des charges hvpothécaires prises par l’Acquereur Quand un Contrat debute par la Vente d’un fonds avec expression de prix, & que l’Acquereur par le même Acte cede en payement des Rentes foncieres, ce Traité n’est point dans la classe des Echanges ; il est considéré comme un Acle contenant deux Ventes qui, de chaque côté, produisent un Treizieme : Arrêt du 3 Fevrier 17a7.
La Cour, aprés bien des diseussions, a jugé, par Arrêt du 1a Juin 1751, qu’un fords ayant êté vendu avec rétention d’usufruit, le Treiztième est dû tant du prix porté au Contrat, que de l’usufruit retenu. Cet Arrét étant pris indéfiniment est difficile à foutenir 3 la vente faite avec la réserve de l’usufruit, ne contient que le transport de la nue propriété, Pusufruit étant considéré comme u immeuble, est un bien réel qui, restant dans les mains. du vendeur, ne doit point augmenter le Treizieme dans le cas de l’alienation de la propriété, si l’Héritier du mari vend le fonds du douaire de la femme à charge par l’Acquereur de souffrir le douaire, on doit, ce semble, saire distraction de la jouissance de la veuve. il en pourroit être autrement si le vendeur avoit d’abord aliéne la nue propriété, & l’usufruit ensuite à la même personne ; mais la vente à charge d’une rente viagere donne ouvertureau Treizieme. Arrét du Parlement de Paris du 8 Février 1744.Iacquet , des Fiefs.
On a vivement discuté depuis quelques années, au Parlement de Paris & de Roüen, la question proposée par Pesnelle, & on a prétendu assujettir au Treixtième les fonde du mari cédés à la femme pour le remboursement de sa dot : tout semble parler en faveur du Seigneur, les Articles CtXxl, clXxiIl, Cecelxil & Ccccixili de la Coutume, l’Article Cxi du Réglement, & la raison qui est le fondement de toutes les Loix ; il n’en est pas du remboursement d’une dot comme de la legitime d’une Fiile la legitime d’une Fille équivaut à un partage, c’est un droit de sang ; mais dés qu’il est permis d’acquitter la dot de la femme en deniers, dés que la manière de se liberer est anaiogue à lobligation, ne remarque-t’on pas dans l’abandon fait des fonds du mari à la femme une véritable vente 1 Par Arrêt du Parlement de Paris du 11 lanvier 1dz, on a adjugé le Treicième à M. le Duc de Luxembourg sur des Biens Normands cédés à là Marquise de Collande pour sa Dot, apres des actes de notoriété du Barreau & du Parquet, qui ne dévelopent pas la question. PoyerIacquet , des Fiefs. Il est vrai qu’on argumente contre le Seigneur des Art. CCCexI & Dxl de la Coutume, & des Articles XXVI & CXI du Reglement de 1688 ; mais il n’est pas possible d’y saisir un rapport immé diat avec le point à décider : cependant dans cette espèce le Seigneur a été cvincé au Parle. ment de Rouen de sa demande en Treizieme, par Arrêt du 22 Décembre 178s.
( 3 ). Il faut, afin que la licitation entre Associés ne produise pas de Treizieme, que tous ayent le même titre de possession primario ( ab initio, car le Treizieme seroit de de la licitation par l’Acquereur intermédiaire d’une des portions indivises, qui deviendroit ensuite Propriétaire du total par l’effet de la licitation.Guyot , des Licit. chap. 3, sect. 8, §. 5 ; mais si un des Associés demeure adjudicataire de la part des autres, qui auroit été depuis l’acquisition commune venduë à des étrangers, il ne devra pas de Treizieme de la licitation.
Les Edits de 1673 & 1674 ont assujetti le Contrat d’échange pur & simple au TreiLieme en faveur du Roi, ou des Seigneurs qui ont financé en conséquence de plusieurs Dé-elarations, & notamment de celles de l’an 1715.
Observez en effet que par Edit du 13 Mars 1698, le Roi ordonna l’aliénation des Droits d’échange avec faculté aux Seigneurs de les acquérir par préférence dans trois mois ; mais qu’aprés ce délai toutes personnes, soit nobles ou roturieres, pourroient les acquérir pour les tenir en Fiefs du Roi, avec les Droits honorifiques & prééminences y attachées ; les Sei gneurs furent ensuite autorisés de rembourser les Acquereurs. Voyez la Déclaration de l’an n7Is, dans le quatrieme tome des Réglemens.
La Déclaration de 1715 a été renouvellée par une autre Déclaration du 2o Mars 1748. lo Parlement de Normandie réserve dans son enrégistrement l’exécution des Articles de la Coutume dans les cas où les Treiziemes appartiennent aux Seigneurs, notamment des Articles CLaxII, CecCLir & DVIl ; il prescrit que la Déclaration ne pourra être en tenduë que des droits honorifiques dans l’Eglise seulement, tels qu’ils appartiennent aux Seigneurs de Fiefs, & que les Acquereurs des Droits d’échange ne pourront exiger du Seigneur autre communication que celle des Titres relatife à ces Droits qui leur seroient contestés, en le faisant ordonner avec les Seigneurs, & sans déplacer. Cette Déclaration est dans le Recueil des Edits. Le Parlement de Paris a mis les mêmes modifications à son enregistrement sur les Droits honorifiques, & la communication des Titres ; mais il avoit maintenu par Arrêt du 17 Août 1737, la Dame de Perthuis, qui avoit acquis les Droits d’échange dans la Paroisse de Sceaux, dans le Droit d’être recommandée aux Prieres nominales d’avoir l’Encens & l’Eau-bénite, & autres Droits honorifiques aprés les Seigneurs.
Le Roi a accordé, par Lettres-Patentes de l’an 1680, à M. le Duc d’Orléans, les Droits d’échange dans l’etenduë de la mouvance des Seigneuries de son appanage, pour les percevoir, suivant la Coûtume des lieux, les Edits & Déclarations. Ces Lettres Patentes ne s’étendroient pas sur les Terres dont il jouiroit à un autre titre, elles n’au-roient pas même lieu, ditIacquet , Traité des Justices de Seigneur, &c. par rapport aux Terres expressément réunies à l’appanage depuis cette époque
On a suivi les Arrêts cirés par Basnage dans un Arrét en Reglement du a8 Juillet 1766 ; & il a été jugé que quand un Héritage est fieffé en partie en rente irracquittable & partie en rente racquitrable ou en argent comptant le Treizieme est du du prix de la rente racquittable ou de la somme de deniers ; mais il n’est point dû de la rente irracquittable, qui est elle-même sujette à Treizième en cas de vente : on a fait ainsi une différence de ce Contrat, entre le Contrat d’Echange d’un fonds donné avec foute, quoique ce fonde donne lieu au Treizieme en cas de vente.
Puisque le Treizieme est dû par la vente du fonds, il résulte que le Contrat n’est pas plutôt parfait, que le Droit est irrévocablement acquis au Seigneur : Arrêts des 12 Janvier 16zs, & 17 Juillet 17az ; les Contractans ne peuvent s’en départir impunément & le résiliement volontaire donneroit lieu à un double Treizieme : ainsi le décide l’Art. LXXVII de la Coutume de Troyes, & cette décision est plus sage que toutes les subrilités des Auteurs.Guyot , des Lots & Ventes, chap. 4, sect. 4, n. 21, a2 & 23 ; Auroux sur Bourbonnois, Art. CCOxCVII, n. 13 ;Pocquet , liv. 3, chap. 6 sect. 4 ;Ricard , sur Senlis, Art. Cexxxy.
Bérault & Basnage pensent que le Seigneur ne peut demander de Treizième à cause de l’éviction d’un Héritage par clameur révocatoire, & que la faculté de suppléer, accordée à l’Acquereur, ne change point nature de l’action qui tend à recouvrer un fonds. ID’Argentré , de Lod. Chap. 1, S. 17 ;Salvaing , Chap. 89 ; dela Lande , sur Orléans, 112. On a jugé au Parlement de Paris, par Arrét prononcé à Noel 1587, & cité parMontholon , que l’Acquereur, évincé par le véritable Propriétaire, de la meilleure portion du fonds, qui avoit fait réfoudre le Contrat, ne devoit point de lots & vente au Seigneur.
Mais le Tre zieme est du d’une Vente d’héritage appartenant à la femme faite par le mari & elle, quoique la femme rentre en possession de son fonds par le défaut de remplacement sur les biens de son mari : Arrêt du 28 Mars 1681.Basnage .
On a jugé par Arrêt du 14 Juillet 1722, qu’il étoit du Treizieme d’un Contrat de vente à faculté de reméré, quoique le Vendeur fut rentré en possession du fonds avant la demande du Treizième ; cet Arrêt est de droit commun dans cette Province
Le Contrat de vente assujetti à une condition purement éventuelle, ne donne lieu au Treizieme, que par l’accomplissement de la condition : ainsi lorsqu’on vend un fonds, si tel Navire arrive des Indes, il est certain que par le défaut de la condition, la vente n’a pas d’effet, & il n’est pas dû de Treizième, mais le cas arrivant le Contrat est pur & simple. C’est une troisieme espèce différente : de celles citées par Pesnelle. PoyezBacquet , d’Argentré &du Moulin .
L’Héritier bénéficiaire ayant obtenu délivrance d’une Terre dépendante de la succession, saisie réellement, à charge d’en payer le prix, ou s’en étant rendu Adjudicataire, ne doit pas de Treizieme, parce que l’enchere de cet Héritier est comme un prix mis à la chose, pour régler la somme dont il sera comptable : Arrêts du Parlement de Paris des 22 Juiliet 1645, 30 Juillet 16S9, a2 Août 168s, 25 Mai 1696. Voyer le Journal du Palais, tome 2 ;Soefve , Cent. 4, chap. 30.
Le Décret volontaire ne donne point onverture à un double Treizieme quand l’Acquereur demeure adjudicataire aux clauses de son Contrat.Bérault . Mais des Auteurs pensent que si l’Acquereur, sans aucune clause de décreter employée dans le Contrat de vente, decrete sur lui pour purger les hypotheques, & ne se rend point adjudicataire, il n’est pas moins du un double Treizieme au Seigneur, que si un Créancier du Vendeur eût saisi réellement les Héritages acquis ; parce que l’Adjudication ne peut plus être considérée comme l’exécution d’une clause du Contrat volontaire. VoyesRicard , sur l’Art. LXXXIV de Paris ;Brodeau , ibid. n. 16 & 17 ; Duplessis &Ferriere , des Fiefs. Il n’est du aucun Treizieme d’un Décret annullé par Arrêt, ni de la folle enchère ; mais il se percoit sur l’enchere u profit particulier dont le quart est au rang des frais de Décret, & les trois quarts sont payés par l’Adjudicataire, sauf son recours contre le décreté :Basnage . Arrêts des mois de Juillet 16y8, 16qu, o Février 168s, & 9 Juillet 167I.
On estime communément que si dans l’Acte, de vente ou d’adjudication, l’Acquereur a déclaré qu’il agissoit au nom d’un tiers, il n’est point dû de double Treizieme quand la déclaration est effectuée, pourvu qu’il n’y ait pas eu un délai considérable entre la déclaration & son exéeution, ou que l’Acquereur ne soit pas mis en possession. Il est d’usage parmi nous, en matière de Décret, que la déclaration se fasse avant l’état.
Le Propriétaire paye le Treizieme des acquisitions qu’il fait dans la mouvance de son Fiefdont un autre jouit par Usufruit : Numquid fructuarius, dit duMoulin , S. 20, Gl. 1, n. 48. frustrabitur commodis feudalibus talis venditionis : Dico quod non, sed tenebitur Putronus quintum partem pretii cum subquintâ in casu quo subquinto locus esset solvere fructuario.
Nos Auteurs rapportent un Arrêt du ro Fevrier 1éto qui paroit contraire à cette décision, mais il est dans une espèce particuliere, & il ne doit point être tiré à conséquence On juge au Parlement de Paris que le Seigneur doit non-seulement à son Fermier les lots & ventes des Héritages qu’il a retirés à droit féodal, mais qu’il les doit des Héritages qu’il a acquis sous sa directe S’il n’y en a exception ou limitation dens le Bail : Arrêts des s Septembre 1vod & y Août 1745.Iacquet , des Fiefs
Dans les nncionnes Inféodations & Actes d’inuestiture, le Vassal recevoit nomméinent la permission d’alièner, en payant au Seigneur une partie du prix de la Vente. Je cite, d’apres Pithou sur Troyes article XXVII, un Acte de 1209 : In Duplontati Odonis Ragot, Dequibus onmibus Hugo est mous foodalis tali conditione, quod quotiefeunquevoluerint ipse, 6 Maltidis uxor 8 eorum heredes possimt libere vendere illud feodum, hoc tanien mili, é uxori ntee falvo quod nos habebimus quintum denarium illius venditionis. Notre ancien Coutumier, chap. 29, dit que nul ne peut vendre ni engager, sans le consentement du Seigneur de la Terre qu’il tient de lui par Hommage ; & la Glose, beaucoup plus moderne, ajoute, s’entendsans payer Treizieme. Cependant on critique notre usage d’assujettir le Vendeur au Treizieme, ilest, diton, bizarre, singulier, & contraire à l’esprit de l’introduction du Droit des lots & ventes, qui étant pour l’approbation du changement de Vassal, doit être une charge de l’Acquereur ; ce reproche ne paroit pas juste : le Treigieme est moins exigible pour la mutation du Vaffal qu’à cause de la vente ; S’il en étoit autrement, le Treigieme seroit du dans le cas des donations. pures & simples, & des successions. Voyes les Commentateurs sur Bretagne, Art. LXIV.
La Jurisprudence du Parlement de Paris est contraire à la nôtre ; on n’y paye point les lots & ventes des Bois de fûtaie ; on excepte néanmoins les cas de fraude comme si l’on avoit d’abord vendu le Bois & ensuite le Fonds à la même personne : Arrêt du ; Septembre 1738.Iacquet . La Coûtume de Bretagne, Art. LIII, admet les lors & ventes dans le cas d’une vente de Bois frauduleuse à deux personnes différentes. D’Argentré s’exprime ainsi sur ces mots de sa Cout. En fraude des Ventes dües n addendum censui quia potest nccidere, ne ludimiis locus sit etiam in terminis hujus articuli, si forté venditâ silvâ, sine meditatione vendendi fundi, posteâ fundus vendatur contingenter 8 citrû consilium fraudandi., T’avoue que cette réflexions est propre à occasionner des Proces ; au surplus nous regardons les Bois comme la portion la plus considérable du lieu de leur asliette : de-là dérive l’usage constant où nous sommes d’en exiger le Treizième de la vente.
Si une Maison située en Ville est donnée à titre de Fieffe irracquittable, le Treiaieme en est également du ; parce qu’en vertu de l’Ordonnance, le Fieffataire peut racheter la Rente quand il le juge à propos.Iacquet , dans son Commentaire sur la Coutume de Touraine, sur PArt. CLXVI, n. 6, rapporte deux Arrêts du Parlement de Paris des 22 Juin 174s & 23 Février 1759, qui ont, dans cette espèce, adjugé les lots & ventes au Seigneur.
Quand un fonds releve de plusieurs Seigneurs, ils ont droit d’exiger le Treizieme sur chaque partie du fonds qui releve d’eux : souvent les Contractans se contentent de déclarer dans l’acte de vente que les Héritages sont dans la mouvance de tel & tel Seigneur, sans autre détail ; il faut dans le cas d’incertitude, venir à une ventilation, qui du vendeur ou de l’acquereur en supportera les frais qui pourront être considérables : Si l’acte ne dêtermine pas cette charge, elle tombera sur celui qui doit le Treizième dont elle est une suite nécessaire ; mais les différens Seigneurs ne seront pas obligés de s’arrêter à cette ventilation, s’ils n’y ont été appellés, à cause des fraudes qui s’y commettent le plus communément : prévoit-on qu’un Seigneur clamera, on surcharge la por-tion qui releve de lui, sur-tout si l’autre portion releve du Roi ou des Gens de mainmorte ; on facrifie un accroissement dans le Treizieme pour éluder le retrait : c’est ce que nous avons vû dans l’espèce d’un Arrêt du y Juillet 1747 ; on avoit surfait d’un dixieme la partie du fonds qu’un des Seigneurs clamoit à droit féodal ; ainsi-on permet aux Seigneurs de faire procéder à une nouvelle ventilation, mais ils en doivent les frais, lorsque la premiere ventilation se trouve juste : Arrêt du 10 Novembre 1696Basnage . Quand l’Acquereur est chargé de ventiler, le Seigneur retrayant doit rembourser les frais au prorata de ce qu’il clame, car l’Acquereur évincé par le retrait doit être indemne. Bretagne, Art. LXXX ; Poitou, XXXIV ; Orléans, IX ; d’Argentré , Chap. 2, de laudimiis ; le Let &la Lande .
Dans tous les Contrats sujets à Treizieme, quoique réfolubles pro tempore fituco, la Treizieme appartient à ceux qui étoient dans le droit de l’exiger au temps du Contrat : il n’en est pas de même du Treizieme du Supplément dans le cas de clameur révocatoire : car ce Supplement, étant réputé une seconde Vente, donne lieu au Treizieme en faveur de celui qui jouit alors du Fief : Arrêt du 24 Juillet 1629, Basnage sous l’Art. CLXXIII.
Le Seigneur ne peut faire ajourner le Vendeur devant son Senéchal, parce que le fonds n’étant plus dans sa main, il a cessé d’être son Vassal, quand même il seroit chargé du Treizième, il a le choix de poursuivre l’Acquereur devant son Senéchal, ou le Vendeur devant le Juge de son Domicile : Arrêt du 21 Ianvier 1657, cité parBasnage . Le Seigneur peut user d’Arrêt pour tous les Treiziemes qui lui sont dûs ; Troyes, Art. XXVII & XLII.
Lorsqu’il n’étoit dû aucun Treizieme du rachat d’une rente foncière fait apres l’an & jour de la Fieffe, presque tous les Contrats de vente empruntoient la forme du Contrat de Fieffe, le Seigneur ne pouvoit que rarement prouver la convention d’amortir au temps de la Fieffe, il étoit privé de ses Droits ; cette fraude provoqua la Déclaration du mois de lanvier 1698, citée par Pesnelle, & les Déclarations des 10 lanvier & 26 Mai 1725.
Les Secrétaires du Roi, le Parlement de Paris, & plusieurs Cempagnies érigées sous le titre de Souveraines, jouissent de l’exemption du Treizieme, pour les acquisitions dans la mouvance de la Couronne : plusieurs des Parlemens distribués dans les Provinces, ont en leur faveur des Edits & des Déclarations, & on ne pourroit leur opposer que le non-usage.
L’exemption s’étend sur les Domaines cédés en appanage ou à titre d’engagement, pourvû qu’elle ait été impêtrée avant l’établissement de l’appanage ou le Contrat d’engage-ment, & qu’il n’y ait point de Loi contraire. VoyezIacquet , Traité des Justices de Seigneur.
Observez que quand un Lignager clame sur un Privilégié, l’Appanagiste & l’Engagiste sont en droit d’exiger le Treizieme du Retrayant : Arrêt célèbre du 18 Décem-bre 1688, rapporté dans le Journal du Palais ; ce n’est pas que dans le cas de leur silence, le Privilégié n’ait le Droit de le demander au clamant, dit Brodeau ; l’Arrêt cité se rapporte à l’opinion de duMoulin , Tit. 1, §. 1, gl. 1, n. 5. Consuet. Paris. Retradus, dit cet Auteur, transfert emptionem in retraheniem périndé ac si retrahens immediaté emisset ab ipso venditione, & primus emptor non est ampliùs in consideratione & perinde habetur de si non emerit, & sic inspectà personà detrahentis, jura ex venditione orientia debentur fisco, non autent primo emptori, etiunt secretario regio à quo retrahit qui ut emendo, & retinendo pro se debet immunis esse, ita non debet negotiari extro fines privilegii. VoyezBasnage .
L’action du Seigneur pour être payé d’un Treizieme échu, se prescrit par 30 ans, de méme que toutes les actions mobiliaires & personnelles.
Comme le Treizieme n’est point de l’essence du Fief, il n’est pas extraordinaire de trouver en Normandie, où on ne paye point de Treizieme, soit en vertu d’une convention ou d’une possession immémoriale.
Cette disposition est tres-rigoureuse & est contraire à la plupart des Coutumes. Le Droit commun dicte que le Contrat d’échange, où il y a foute, renferme deux Actes d’une nature différente, un Acte d’échange jusqu’à la concurrence de l’égalité de valeur respective des deux Fonds échangés, & un Acte de vente en tant que l’un excede la valeur de l’autre ; ainsi quand on n’écoute que la raison, il est aisé de décider que le Trei-zieme n’est dû que sur la soute ; on fuit cependant la Coutume à la lettre. Voyez Dusont, sur l’Art. CLXXXI de la Cout. de Biois ;Coquille , sur la Cont. de Nivernois, Art. I.
Quand il est justifié qu’il y a soute dans un échange, le Treizieme de l’Héritage donné fansfoute appartient au Seigneur de Fief, de même que dans le cas ordinaire de vente, à l’ex-clusion du Receveur du Domaine du Roi : Arrêt en faveur de l’Abbaye de S. Oüen du 23 Juillet 1732.
Les Retraits admis dans l’echange n’alterent point la substance du Contrat, & en cas d’éviction de l’héritage qui tient lieu de prix, on peut revendiquer le contr’échange.Bérault .
La Déclaration du 23 Juin 1731 a dérangé le système de Pesnelle, proposé d’apres Basnage, en conséquence d’une observation de du Moulin & d’un Arrêt de ce Parlement du 31 Mars 1631 ; car cette Déclaration assujettit au Treizieme, Relief & au Retrait féodal & lignager, pour le tout, le Fief & le Domaine non fieffé, dont la propriété a été transférée à la même personne dans l’espace de dix ans par Actes separés ; elle excepte les cas où dans cet intervalle l’Acquereur d’une partie du Fief deviendroit Propriétaire de l’autre à titre de succession, de donation, par anticipation d’hérédité, de donation de sa femme par Contrat de mariage, d’échéance féodale ; au surplus cette Loi n’entend point géner les Contrats, ses dispo-sitions n’ont pour objet que de pourvoir aux intérêts des Seigneurs & des Lignagers.
Auparavant cette Déclaration, quoique le concours de la réunion du Fief & du Domaine non fieffé, dans la même personne & dans un court intervalle de l’acquisition d’un des objets à celles de l’autre, ne fit pas de droit presumer la fraude, cependant on adjugeoit au Seigneur suzerain le Treizieme des deux acquisitions quand il paroissoit par l’évidence du fait ou la déclaration des Contractans qu’ils n’avoient ainsi traité que pour le frustrer de ses droits : je vais citer un exemple frappant de ce que j’avance. Le Comte de Harcourt avoit acquis en 1719, par une Rente fonciere, un Fief dans la mouvance du Marquis d’Amfreville, & en 1724 il étoit devenu Propriétaire du Domaine non fieffé par la voit de Clameur. Parce que le Comte de Harcourt avoit soutenu en une instance que le Contrat de 1724 avoit été convenu en 1719 : il a été condamné, par Arrêt du 5 Juillet 1753 à payer au Marquis d’Amfreville le Treizieme des deux Contrats. Il est certain que cet Arrêt a été rendu conformément à l’ancienne Jurisprudence, puisque les Actes étoient antérieurs à la Déclaration de 1731.
Suivant le calcul de nos Auteurs, la taxe du Treizieme étant portée à 20 deniers par livre, ou cinq sols par écu, on paye le Treizieme du Treizième ; ce taux est un arrangement pour terminer la question qui auroit pu naître à l’exemple du Guint & Requint, lorsque l’Acquereur eut été chargé du Treizieme par le Contrat de vente.Bérault .
Les Habitans du Boisguillaume ne doivent le Treizieme que sur le pied d’un denier pour livre des terres tenues des Fiefs des Clementins & du Chapitre de Roüen.
Dans le Comté de Mortain, & quelques Paroisses du Bailliage d’Avranches, les lots & ventes se payent sur le pied du huitieme denier du prix aux Seigneurs particuliers ; mais les Acquereurs, dans le Domaine de M. le Duc d’Orléans, ne doivent que le Treizieme.
Les impenses & frais du Contrat, & le vin du Marché, n’entrent pas dans le prix pour augmenter le Treizieme, quand ce vin de Marché n’est pas excessif, ce qui se juge suivant l’importance des objets vendus ; car si vous vendez un Fonds de valeur de 300 liv. le vin du Marché porté à 50 liv. seroit excessif ; mais vendez-vous un Fonds de dix mille livres quand on auroit employé cent livres pour le vin, le Seigneur n’auroit pas lieu d’en demander le Treizieme.
L’Ainesse est un tenement originairement inféodé à un seul ; les Droits du Seigneur ne souffrent aucune division du partage des Terres : de-là le retour a l’Ainé de la part que son Puiné abandonne.Bérault .
On peut conclure deux choses de l’Art. CLXXVI : 1O. Que le Puiné peut déguerpir entre les mains de l’Ainé les Héritages qu’il possede dans P’ainesse : Boulai, sur Tours, Art. CCI : 2O. Que par le défaut de déclaration du Puiné, en cas de batardise ou autre échéance, les fonds du Puîné devroient retourner à l’Ainé, mais cette dernière conséquence n’est point adoptée.
DuMoulin , §. 20, n. 2, dit que le Retrait féodal est une condition tacite de l’inféodation & de l’investiture qui est censée, convenue & arrêtée, suivant la Coutume du lieu & la nature de l’Acte : il ajoute : Retradus feudalis nullo modo exorbitat cum sit connaturalis ipsi feudo originaliter, illi existens à primis conslitutionibus feudorum. Voyez les Coutumes de la Réole de l’an 977 ; la Charte de la Commune de Beauvais de l’an 1182 ; Desmares, Décision 204 ; & concluez-en l’antiquité du Retrait féodal avecLaurière .
Nous nous sommes éloignés du plus grand nombre des Coutumes en admettant le Seigneur à retirer les Rotures situées dans son Fief, & les Auteurs ont bien remarqué qu’il faut une disposition expesse de la Coûtume pour autoriser le Retrait censuel.Iacquet , des Fiefs.
Le Retrait féodal a conservé parmi nous sa fin principale il est incessible suivant l’Art.
CXVI du Réglement de 1666. Nous nous sommes conformés à ce beau Texte de du Moulin : Jus redimendi vel prelationis non est mera facultas, sed jus formatum, non est jus evocandi feudum quacunque de causâ, sed folum causâ uniendi & conciliandi suo principio, §. 20, Gl. 1, n. 23, in princip. Quand un Seigneur a vendu une portion de son Domaine non fieffé, cet Héritage ne peut être clamé à droit féodal, ni par le Vendeur ni par ses Héritiers : Arrét du 30 Juin 1724.
La Clameur féodale appartient de droit à l’Usufruitier du Fief ; mais le Propriétaire peut clamer par le refus de l’Usufruitier, en lui payant le Treizieme. le crois même que l’Usufruitier ne peut préjudicier irrévocablement le Propriétaire par les Actes contraires au Retrait que cet Usufruitier pourroit faire.
Si un seigneur acquiert un Héritage avec une condition de rachat & que cette conditien soit venduë à un tiers, l’Héritage n’est point censé réuni au Fief, quand même le Seigneur auroit clamé féodalement la vente de la faculté. L’Auteur des Maximes du Palais dit que la question a été ainsi jugée, en faveur des freres puinés, contre l’Ainé qui vouloit envelopper l’Héritage ainsi acquis dans son préciput ; c’est qu’il n’y avoit eu que la condition retirée à droit séodal, continue l’Auteur, & que le titre de l’acquisition subsistoit toujours.
Bérault rapporte un Arrêt sans date, qui dans l’espèce suivante, charge le Seigneur du service de Prevôte ; le Seigneur ayant acquis une vergée de terre sujette à ce service, la Fieffe au vendeur par trente sols de rente Seigneuriale, le jour de Paques un sol, pour aller à l’Offrande, & à charge d’autres Droits & Devoirs Seigneuriaux : le preneur à Fieffe est elu Prévôt ; il appelle au Bailliage de la Sentence du Senéchal, & elle est confirmée : sur l’appel il soutient que par l’acquisition du Seigneur, la droiture de Prevôté a été éteinte, que n’ayant point pris la Terre à cette charge, il n’y est point sujet ; les Cotenans opposent que sous cette expression, Droits & Devoirs Seigneuriaux, étoit compris le service de Prévôté que tous les hommes devoient, que P’héritage n’avoit point été réuni, & concluoient subsidiairement contre le Seigneur intimé sur l’appel : le Seigneur exposoit que le Fieffataire n’avoit pu ignorer que le fonds étoit sujet au service de Prévôté puisque lui-même, auparavant la vente, l’avoit fait, & qu’ainsi on devoit penser que de droit il étoit annexé à la Fieffe : les Gens du Roi conclurent contre le seigneur, qui debuisser legem apertius dicere : leurs Conclusions furent suivies.
De quelque manière que le Seigneur acquière dans sa mouvance, les charges sont tellement éteintes, qu’elles ne peuvent revivre sans une nouvelle stipulation, soit lors d’une seconde vente ou d’un partage : Arrêt du 12 Mai 162S, cité par Berault : Arrêt du 31 Mai RO88.
Quand le Seigneur devient propriétaire du Cheflieu d’une ainesse à quelques titres que ce soit, il semble que le Seigneur n’a plus au résidu l’indivis de ses rentes & devoirs sur ies puinés : Arrêt du 19 Décembre 1625.Basnage .
Les Acquereurs des Domaines du Roi, des Justices & autres Fiefs démembrés des grandes terres, ne peuvent compter sur un seul instant de propriété incommutable, le Roi peut toujours y rentrer quand l’état de ses Finances le permet. Ainsi un Acquereur d’un Fief domnuial, quoiqu’à titre de perpétuité, ne peut clamer au Droit de ce Fief ; il est regardé comme Engagiste.
Bacquet , des Droits de Justice, Chap. 12, conseille à cet Acquereur d’obtenir des Lettres-Patentes du Roi qui l’autorisent à user du Retrait : de pareilles Lettres, si elles étoient présentées au Parlement de Normandie, n’y seroient point vérifiées, parce qu’elles donnent atteinte aux principes du Droit, sous lequel nous vivons.
On excepte le Possesseur d’un Fief domanial, à titre d’échange, parce que, par la force de ce Contrat, le fonds donné en contr’échange devient domanial, & le fonds domanial cesse de l’être.
L’Edit du mois d’Août 1749 a fait, dans l’Article XXV, une Loi générale du Royanme de l’Art. XCVI de notre Réglement de 1686, en défendant aux Gens de main-morte aucun Retrait seigneurial ou féodal, à peine de nullité, avec dérogation à toutes Loix, Coutumes & usages contraires.
Auparavant le Réglement du 4 Juillet 17s3, il étoit difficile de s’assurer une rente foncière ; le Seigneur traitoit avec le Preneur à fieffe, on introduisoit un fantome d’Acquereur de l’Héritage cédé en fieffe : aussi-tût action en Retrait féodal & amortissement de la rente, rétrocession fouvent du Seigneur au Bénéfice du Vendeur : voila la scene jouée sous le masque. Le Réglement de 1753 a réprimé cet abus, en interdisant aux Seigneurs retrayans la li-berté de s’affranchir des rentes foncieres. Le motif de cet Arrét paroit avoir encore été le défaut d’un retour véritable à la Seigneurie ; car quelque faveur que l’on donne au retrait féodal, quoiqu’il soit une voie de réunion & réincorporation au Fief, on ne peut pas se déeider par les principes contenus dans l’Art. COl de la Coutume, lorsqu’il y a du fait du Seigneur qu’il va chercher le Fief, & qu’il ne retourne pas naturellement à lui ; d’ailleurs l’objet essentiel du retrait est de mettre le Retrayant en la place de l’Acquereur : ainsi toutes les charges & servitudes imposées par le Vendeur ou ceux qu’il représente sur le Fief vendu, passent avec le retrait, de même que ses avantages. C’étoit donc faire violence au commerce des fonds en introduisant une exception bizarre en faveur du Seigneur.
Cet Article dans sa première disposition est tres-simple, en voiei le fondement : Une rente fonciere représente l’héritage qui la doit, le transport produit un treizieme ; il donne donc lieu au Retrait féodal. Mais il eût été peut-être plus difficile de penser qu’étant retirée par un Seigneur Bas-Justicier, il eût pu en exiger 2o années d’arrérages, d’autant que par le Retrait, cette rente fait corps avec le Fief : il falloit une exception en faveur du Seigneur, & cette exception est contenue dans la seconde disposition de cet Article, qui établit que cette rente sera toujours fonciere
Il ne suffit pas, pour que la clameur féodale ait lien dans le transport d’une Rente, que cette Rente soit fonciere, il faut encore qu’elle soit irracquittable ;. car on ne peut faire concourir la faculté de clamer le fonds établi par l’Art. CCCeI Il de la Coûtume, & la faculté de clamer la Rente due à cause de ce même fonds ; aussi par Arrêt du 1 Juin 1764, la Cour a déclaré qu’une Rente fonciere racquittable étant venduë, ne peut être clamée, il en seroit autrement si la faculté d’amortir étoit prescrite au temps de la vente.
Je lis dansIacquet , des Fiefs, que cet Article ne doit pas être étendu aux Coutumes qui, comme la nôtre, chargent le Vendeur des lots & ventes. Il paroit en effet singulier que le Vendeur reçoive le prix de sa Terre & un treizieme auquel n’étant point Seigneur direct, il n’avoit pas lieu de s’attendre ; on conçoit bien que si le Seigneur retire sur l’Acquereur qui a payé le treizieme à son Fermier ou à son Homme d’affaire, sans pouvoir spécial il est juste qu’en usant du Retrait féodal il rembourse le treizieme, qui fait partie du prix étant a la decharge du Vendeur ; tout ce qu’on peut dire pour sauver le vice de cette disposition, c’est que le treizieme payé par le Vendeur a été levé sur le prix de la chose : on répond qu’il a mieux vendu. Mais on convient que le Seigneur en rétirant féodalement dans le cas du Decret forcé, peut encore exiger le treizieme : Arrêt célèbre au rapport de M. de Boisguilbert, du 30 Mai 1688. Dans cette espèce il y avoit même de violens soupçons que l’Adjudicataire étoit une personne interposée par le Seigneur, dans l’idée de réunir ; mais on considéra que le treizieme se prenant sur le prix de l’adjudication, & les Enchérisseurs n’étant point exposes à le payer, ils porteroient les fonds à plus haut prix : raison qui devroit avoir lieu toutes les fois que le Vendeur demenre chargé du treizieme faute de la clause de francs deniers venans.
Basnage est d’avis que, quoique le Seigneur ait formé la demande de tous ses Droits contre l’Acquereur qui ait consenti de les acquitter, le Seigneur peut cependant user du Retrait féodal. La Coutume, dit-il, exige que les Actes de vassalité soient consommés ; on ils ne le sont par une demande à laquelle on n’acquiesce qu’aprés l’exécution : car un payement promis faire ne renferme point un payement effectit : duMoulin , Titre prem. S. 14, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10.Iacquet , des Fiefs, est de même avis, & rapporte, aprés notre Commentateur, un Arrêt de ce Parlement du 23 Juin 168a, qui a confirme cette opinion.
Le consentement prété par le Seigneur au Contrat de vente, le cantionnement qu’il auroit fait de sa validité, ces Actes n’excluent point le Retrait féodal, il n’y a de fin de non-recevoir contre le Retrait que la renonciation expresse ou présumée par les dispositions de cet Article.
Si le Seigneur a reconnu le nouvel Acquereur pour son Vassal, cette reconnoissance ne n’applique pas au cas de fraude, il est toujours excepté, comme si le Contrat de vente énonce un prix excessif modéré par une contre-lettre le Vassal ne peut argumenter pour faire échouer le Retrait des Actes approbatifs de vassalité.
Le Seigneur est admis au Retrait, quoiqu’il ait recu les Rentes & redevances annuelles.
Loysel , Liv. 3, Tit. 5, Art. XIV ;Auroux , Art. CCCCLXXY ; Lapeirere, R. n. 1203Pocquet , du Retr. féod. Chap. 10 ; laThaumassiere , Tome 13, Art. l.
Bérault observe d’aprés duMoulin , un cas assez rare. Un mari, par collusion avec l’Acquereur le recoit à foi & hommage dans la vue de frustrer sa femme du Retrait d’une Terre à sa bienséance, & il décide que la femme peut se faire alors autoriser par Justice à user du Retrait, sauf le recours de l’Acquereur contre le mari qui aura recu le treizieme l’Arrét rapporté en preuve par du Moulin est du 4 Avril 1515, & au profit de la Dame de Challon, femme de M. d’Aligre, contre M. de Prie, Acquereur du Fief de Sermoise. Cet Arrêt accorda recours à M. de Prie contre M. d’Aligre, qui avoit recu la foi & hommage.
Si le Seigneur acquiert un Héritage étant dans sa mouvance, sous la condition de la faculté de remere à exercer par le Vendeur, ce Vendeur en exercant le Retrait conventionnel ne devra aucun Treizieme : Arrêt du a Juillet 153y, rapporté sous cet Article par Bérault &Godefroy .
Le Lignager, qui exclue le Seigneur du Retrait qu’il a intenté, ne doit lui rembourser que ce qu’il a réellement payé à l’Acquereur avec les Droits féodaux, ainsi il ne rembourse point les frais du Contrat de remise consenti au Seigneur par l’Acquereur : Féron, sur Bordeaux, Tit. du Retrait, Art. 7 ; l’Abbé, sur Berry, ibid. Art. 13 ;Grimaudet , ibid. Liv. 8..
Chap. 6.
Il y a deux seances principales dans les Basses. Justices, les Pleds annuels & les GagesPleges ; mais si le Seigneur veut se faire payer de ses Rentes, ou blamer un Aveu présenté par son Vassal ; en un mot, s’il s’agit d’un cas de Jurisdiction féodale, le Senéchal peut tenir des Pleds particuliers de quinzaine en quinzaine.Bérault .
L’Election de Prévôt est ce qu’il y a de plus remarquable dans la séance du Gage. Plege ; nous distinguons trois sortes de Prévôtés : la Prévôté tournoyante, qui consiste à faire dans de Fief la fonction & les diligences d’un Sergent sur les charges du Seigneur : la Prévôté fieffée, qui ne differe de la première qu’en ce qu’elle est toujours exercée par le même Vassal qui a été investi de certains Héritages sous cette condition ; enfin la Prévôté-receveuse qui oblige le Prévôt, en outre les diligences & exploits, de faire la cueillette des Rentes.
La Prévôté considérée généralement n’est point une appartenance ordinaire de Fief ; elle peut être prescrite par la totalité des Vassaux, mais non singuliérement : Arrêt du 6 Mai 1678.Basnage . Dans les Bailliages de Caen & de Cotentin, lorsque les Aveux portent cette sujétion, les Vassaux ne peuvent s’en exempter, quoiqu’ils ne soient point Masuriers : Arrêts des premier Mars & 3 Avril 1681.Basnage .
La Prévôté receveuse est plus embarrassante que les autres. Voici les dernieres regles : Le Prévôt receveur doit être élu par ses consorts chaque année ; le Seigneur apres l’élection doit au Prévôt un role dans lequel il ne peut employer que les Rentes & Redevances non contredites sur les Vassaux qui sont assujettis à la Prévôté. Le Seigneur, en cas de contestation, est obligé de défendre sur la dénonciation du Prévôt qui demeure déchargé à cet égard jusqu’à la vuide de l’instance ; le Prévôt doit rendre compte trois mois aprés l’expiration de sa charge ; les Vassaux & Electeurs sont garans de la gestion du Prévôt, & tenus d’in-diquer au Seigneur de ses biens-meubles jusqu’à la concurrence de ses demandes, faute d’indication, il a recours sur douze des plus solvables qui en poursuivent la récompense sur cha-cun des tenans en proportion des Rentes qu’il doit ; mais le Prévôt élu peut s’exempter en payant les deux sols pour livre du revenu des Rentes exigibles sur ses consorts & luiC’est le Réglement, pour la Prévôté de Pyrou du 17 Juillet 16oy3, qui permet de plus aux ainés & puinés de déguerpir l’intégrité de leur ainesse, en payant les arrérages des Rentes dues jusqu’au déguerpissement.Basnage .
La Prévôté est une charge réelle qui s’acquitte aux dépens des Mineurs, & plus encore la Prévôté fieffée.
Il semble que le Vassal ne peut se soustraire à la Prévôté tournoyante en payant les deux sols pour livre des Rentes ; la Jurisdiction du Seigneur est composée d’un Senéchal, d’un Greffier & d’un Sergent pour appeller les Vassaux en Cour, & le Prévôt est ce Sergent ; il faut donc que le Prévôt fasse ses fonctions ou fournisse un homme de Fief en sa place. Consultat. de M. Thouars. L’Auteur des Maximes du Palais est d’un avis contraire sur ce prin-cipe, que les obligations in fadum se réfoudent en intéréts.
La seconde partie du Gage-Plege consiste à faire reconnoître aux Vassaux les Rentes & Redevances, & à les leur faire payer ainsi que les casuels Les reconnoissances n’ont de force qu’autant qu’elles sont conformes aux Titres dont elles sont la preuve. Si appareat originalis concessio, dit du Moulin sur l’Art. VIII de la Coutume de Paris, verbo denombrement, n. od, ad quam refertur hac renonatio, debet reno-vatio omnino secundunt illam regulari & determinari, ex quo sequitur.. Si in renovatione specificantur plures certe qualitates, conditiones ( pactiones feudi & per concessionem originalem appareat alias effe qualitates, conditiones & pactiones, siabitur originarie concessioni.
Si le Vassal peut, suivant les Arrêts cités parBasnage , réformer son Aveu dans trente ans, il semble qu’il a un pareil temps pour se pourvoir contre une reconnoissance erronée, & qui est bien moins solemnelle qu’un Aveu.
Une seule reconnoissance ancienne, qui a été suivie de possession pendant un temps suffisant, est capable d’établir une charge sur un Héritage, quand bien même le Titre constitu-tif ne seroit point représenté, le laps du temps & les inconveniens qu’il entraine avec Iuiopeuvent avoir fait périr ou évanouir le Titre ;Guy-Pape , quest. 27z ; duMoulin , Art. VIII de la nouv. Cout. de Paris, n. 86 & 90 ;Coquille , sur Nivernois, Chap. 7, des Rentes, Art. VIII, & dans ses Questions Chap. 53 La reconnoissance du puiné oblige-telle chaque tenant de l’ainesse ; Le puiné est solidairement obligé, comme l’ainé, à toutes les rentes & charges, & quand le Seigneur justifie d’un Titre, la prescription est d’autant plus odieuse que les Droits du Seigneur sont ordinairement peu proportionnés à la valeur du fonds ; mais si le puiné reconnoit précisement sa-part de puiné, on en induiroit mal, ce semble, l’interruption pour toutes les Redevances.
Vuyez, sur l’état des Reconnoissances, Henris &Bretonnier , Tome prem. Liv. 3, quest. 425. duMoulin , 5. 8, n. 84, 86, o4 & suivans ; duPineau , sur Anjou, 439.
Quand le Vassal est chargé d’une Rente envers son Seigneur par des Partages, des Jugemens, des Etats de Décrets, & autres Titres, & sur-tout s’il a fait des payemens, il sem-ble qu’il doit indiquer au Seigneur le fonds assujetti, quand il prétend qu’il ne le possede pas : Arrêt du a Mars 1601, rapporté par Bérault : Basnage rapporte au contraire plusieurs Arrêts sous cet Article, dont on pourroit induire que c’est au Seigneur à faire cette indication. L’Arrét cité par Bérault paroit plus équitable : dans le fait de cet Arrêt, l’Appellant, apres avoir payé, avoit méconnu être détenteur du fonds assujetti ;. la Cour le condamna d’indiquer dans deux mois l’héritage prétendu sujet à la Rente demandée par le Seigneur.
On ne fuit plus la rigueur de l’Ordonnance de 1530 ; quand il y auroit un peu d’affectation de la part des contractans, on ordonne la réformation du Contrat de Vente, & on-condamne les Parties en une amende suivant les circonstances.
Quoique l’Article CLXXXVII autorise le Seigneur à saisir les fruits des héritages de son Vassal pour le payement de ses Rentes & Redevances dues, on doit excepter le cas de la saisie-réelle, parce que le fonds étant saisi entre les mains du Roi, le Vassal est dépossédé la voie du Seigneur est de s’adresser au Juge du Décret pour avoir un exécutoire sur le Commissaire aux Saisies-réelles : Arrêt du a Décembre 1695.
Basnage observe, sous le même Article, que les amendes coûtumieres étant accessoires au principal, appartienent au Fermier du temps qu’elles sont encourues, étant acquises ipso Jure.
Godefroy dit, sous l’Art. CLXXXVIII, que le Seigneur peut demander non-seulement caution des Rentes & Redevances à échoir dans l’année, mais de toutes celles qui sont precédemment échues, & que la Caution doit souserire sur le registre du Greffier l’Acte de cautionnement.
On doit penser, sous l’Art. CLXXXIX, que le motif qui fixe l’échéance de l’assignation par proclamation à quinze jours, est fondé sur ce que dans les séances des Pleds Seigneuriaux il ne se traite que des causes réelles ou dépendantes de réalité, ditBérault . Le même Auteur remarque que chaque Vassal est obligé de souffrir dans sa maison la séance des GagesPleges, de même que le parc, pourvu qu’il n’y ait point d’affectation de la part du Sei-gneur.
Il faut conclure de l’Art. CXC, que le Seigneur ne doit pas commettre pour Senéchal ou Greffier une personne infame, ou un Officier interdit de ses fonctions.
Il ne seroit pas juste d’assujettir les Officiers des Basses-Justices à une résidence sur le lieu leur pouvoir est trop borné, & les affaires de leur compétence sont trop rares.
Mais cette résidence est prescrite aux Officiers Royaux par les Ordonnances de 1487, 1540, & d’Orléans, Art. XLVIII. Voyes M.Bourdin , sur l’Art. Cxxix de l’Ordonnance de 1539 ; laRocheflavin , Liv. 8, des Parlemens de France, Chap. 55Mornac , ad leg. unie.
C. in quib. Caus, milit. fori prescrip. uti non pos.
La Doctrine de duMoulin , S. 45, Gl. 2, n. 6 & suiv. a beaucoup de rapport à cet Article, de même que le Seigneur n’est point tenu de recevoir son l’essil à lui faire foi & hommage par un Porteur de procuration, même spéciale, nisi in casu legit-mi impedimenti il ne peut aussi être forcé d’y admettre l’Usufruitier, quelque pouvoir général ou spécial qu’il ait da Propriétaire ; Quoniam prestationi fidelitatis inesi recognitio S sabjedio rei, écoynite sub conditione frodali, que non potest fiert nisi à vero domino, sieut al us non pote : rem subJicere & afficere, nec eus stutum mutare. DuMoulin , des Fiefs, S. 37, Gl. 3. Il est vrai que si de Propriétaire à une excuse legitime, l’Usufruitier la proposera valablement de même que tout Mandataire, si le Seigneur jouit en vertu d’une saisie nulle & défectueuse, l’Usufruitier pourra l’attaquer, parce qu’il a un intérét sensible de se pourvoir & ad Roc est admissibilis, dit duMoulin , cunt sud intersit.
Quand le nouvel Héritier est en retardement de faire les devoirs seigneuriaux, le Seigneur doit souffrance à la Veuve pour son douaire, le douaire est regardé comnie une continuation de la possession du mari qui avoit couvert le Fief. Voyes duMoulin , 5. 1, Gl. 1, le même, S. 3, Gl. 3.
La réflexion de Pesnelle, faite par Bérault avant lui porte à croire que nos Réformateurs ont taché principalement d’assirer, par cet Article, l’état des Aveux & Déclarations.
Basnage dit, sous cet Article, qu’il n’est point nécessaire que le dénombrement des Fiefs e, contienne toutes les parties ; il est cependant beaucoup plus régulier d’assujettir le Vassal de specifier, dans son Aveu, chaque ainesse avec ses abornemens, & les Rentes, Redevances & Corvées qu’elle doit, suivant les déclarations de l’ainé. Basnage rapporte lui-mé-me sous l’Article Cax, un Arrét du 16 Décembre 16bd, par lequel il a été jugé que pour un Fief noble on devoit spécifier par l’Aveu les espèces des Rentes, sur quelles personnes elles sont dues, & le nombre de son Domaine, tant fieffé que non fieffé, avec les tenans & aboutissans.
La plupart des Coutumes estiment les Contrats de vente à faculté de rachat, par la durée de la faculté, pour décider s’ils donnent ouvorture au treizième, si elle n’excede pas neuf années, & que l’effectuation soit faite dans le temps prescrit par l’Acte, le treizieme n’a point lieu. L’Article CXCIII de la Coutume rejette ces distinctions pour prévenir les fraudes. Des l’intant du Contrat le treizieme est acquis, & quoique le Vendeur en soit chargé, cet Article forme une obligation personnelle contre l’Acquereur de le payer ou faire payer.
Aussi il a été jugé par Arrêt du 14 Juillet 172z, que dans le cas d’une vente à condition de rachat, le treizieme étoit exigible, quoique le Seigneur n’eût formé sa demande qu’apres que le Vendeur avoit exercé la faculté retenue par le Contrat.
Nous rejettons l’Art. CCCLXIII de Poitou, qui permet de stipuler le lendemain du Contrat la faculté de remere sans nouveaux droits, d’autant que des l’instant que le Contrat de vente est parfait, le treizieme est dû post impletam venditionem ; il y auroit même lieu à double treizieme, suivantPithou , sur Troyes, Art. LXXVII. Guia eo modo non tam hoc agi-tur, ut à prisco negotio discedamus, quam ut nove obligationes inter nos consiituantur. Loi Ab empt. de pactBérault observe fous cet Article, que l’Acquereur est obligé de payer toutes les Rentes & Redevances féodales, & d’acquitter tous les devoirs attachés aux fonds dont il a traité, quand le Contrat de vente n’en contiendroit pas une énonciation juste, dés qu’il en est bien justifié, sauf son recours contre le Vendeur ; mais il excepte, avec raison, le relief, qui est une charge personnelle de l’Acquereur ; j’ai remarqué ailleurs qu’il a été jugé que l’omission du service d’ainesse, dans un Contrat de vente, en avoit pu opérer la résolution ; mais ordinairement les omissions produisent des interêts pour la liquidation desquels on doit estimer les Rentes de Fief omises au denier vingt-cinq & les Corvees par Experts Godefroy Godefroi décide, au même endroit, que les déclarations fournies par l’Acquereur, à fa culté de remere, n’obligent point irrévocablement le Vendeur qui exerce la condition rete nue par son Contrat. Comment l’Acquereur à grace quelque longue que soit sa possession auroit-il pu imprimer une tache perpétuelle sur un fonds, lui qui n’en a jamais été proprietaire incommutable ;
Voyes le Procés. Verbal de la Coûtume.
Des Auteurs ont prétendu que les Terres réunies au fonds du Vassal par alluvion, appartenoient au Seigneur, d’autant que le Propriétaire possédant des objets fixes & détermi-nés, il n’y avoit pas lieu à l’accroissement. On cite ces Héritages limités que les Romains. donnoient pour récomponse militaire : ce raisonnement ne prévaut point sur l’équité naturelle.
DuMoulin , Gl. 5, n. 115 & 118, a tres-bien entendu le droit d’alluvion. Incrementum alluvionis, dit cet Auteur, nobis acquiritur eo jure quo ager augmentatus primum ad nos perti-nebat, nec istud incrementum censetur novus ager, sed purs primi : l’héritage ainsi réuniest une feule & même chose avec l’ancien héritage, il en prend les qualités de Fief ou de Roture, de propre ou d’acquét ; c’est enfin une augmentation du fonds qui le grossit imper-ceptiblement & s’y incorpore.Iacquet , des Just. de Seigneur.
Cet Article a son application dans deux cas : 10. Si le frere ainé est parvenu à l’âage de la majorité féodale, au temps de l’ouverture de la succession qui renferme les Fiefs, la garde n’a point lieu, & il suffit que l’ainé fasse la foi & hommage, & paye au Seigneur le Relief pour tous les Fiefs : 20. Des que le frere ainé mineur, au temps de l’impétration de la garde, devient majeur, la garde de tous les Fiefs finit par argument à sensu contrario de l’Article CexXXIv.
Si le frere ainé qui, par sa majorité, empèche l’effet de la garde en remplissant les conditions prescrites par la Coutume, fait instituer un Tuteur à ses freres puinés encore mineurs, Godefroy provoque un partage, opte un Fief par préciput, & qu’il reste aux puinés d’autres Fiefs dépendans de la succession, Godefroi demande si ces Fiefs tomberont en garde. Non, sans doute, ils n’y tomberont pas car des qu’une fois le frère ainé a satisfait aux devoirs de la Coûtume, les Seigneurs, indépendamment des Actes de famille, sont tenus d’attendre la majorité des puinés pour exiger d’eux la foi & hommage : mais en cas que l’ainé néglige d’accomplir les obligations formées contre lui par la Loi, il sera responsable des dommages & intérêts de ses freres mineurs DuMoulin , 5. 41, n. 2, des Fiefs, étoit d’avis que le texte de la Coutume, qui oblige. le Seigneur de donner souffrance aux Mineurs ou à leurs Tuteurs jusqu’à ce qu’ils, ou l’un d’eux soit en age, n’étoit appuyé que sur un usage assez généralement suivi ; mais il pensoit que le Seigneur n’étoit pas tenu de recevoir à la foi & hommage un Vassal, tant pour lui que pour ses conforts en minorité, pourvu qu’il donnât souffrance aux mineurs jusqu’à l’âge compétent ; parmi nous la foi & hommage n’est que provisoire, & les puines devenus majeurs les renouvellent à raison de leurs Fiefs Le même Auteur, n. 4, ibid. rend ainsi raison de la première disposition de l’Art. CXCVII.
Et ratio quia juramentum quod in fidelitatis prestatione intervenit est quid personalissimum personam jurantis non egreditur ut notant canonisle in C. véritatis de Jur. Jurand. Il explique aussi, n. 8, ibid. la disposition qui concerne le payement des Droits utiles : Ie inducie non dantur dit-il, nisi propter inhabilitatem Vassali ad faciendum juramentum fidelitatis, sed hoc nihil’habet commune cum solutione jurium utiliunt in quo cessat hujusmodi inhabilitas.
Iacquet , Chap. 1o, des Fiefs, dit que les Rédacteurs de nôtre Coutume ne se sont pas contentés de ne pas esiujettir la femme par son mariage, au relief de son Fief, ils ont été jusqu’à l’en décharger, parce qu’ils ont craint qu’à l’exemple des autres Coutumes, on ne l’y assujettit dans la suite. D’Argentré , Aitk, fait le même raisonnement : Hec dispusitio negat vé concepta esi, CAit. LXXI de Bretag. ) ud excludenda urgumenta que de vicinis con-suetudinibus duci poter ant que diver sm s ’atuunt.
Bérault observe sous l’Art. CXClx, que la veuve re doit point un nouveau Relief de son Fief eprés le décs de on mari. Voici les termes de du Moulin sur cette question, 6. 27, n. 10, des Fiefs : D’ecndum quud vidua preptiurum suorum nun debent relevium quia nullo modo feudum mutat manum non enim revertitur ad priurem Dominam, sed remanet penes eant à cujus Leminio nun recessit.
La disposition de l’Article CC est évidemment contraire à l’esprit de nos Loix, & n’auroit pas dû passer dans la Coutume réformée. Une de nos maximes est de maintenir les Fiefs dans leur lustre en proscrivant leur divisibilité. Rien n’étoit donc plus naturel que d’ordonner la réunion de plein droit de la Roture au Fief par la voie de l’acquisition faite par le Seigneur ; la réunion ne fait que rétablir l’etat ancien ; le Fief recouvre sa premiere nature, veluti cera que liquefacta est cum aliâ coit C confunditur. :. per resunptionem prioris nature & originalis conditionis reviviscit. D’Argentré est bien plus sage dans son Aithiologie : l’héritage acquis par le Seigneur de Fief dans sa mouvance, étant une fois consolidé, ne doit pas, dit-il, être mis au nombre des acqueêts, il se partage comme propre, si le Fief est propre ; mais l’Héritier aux meubles peut exiger la restitution des deniers employés à l’acquisition qui a opéré la consolidation. Plusieurs Coutumes disposent que si le Seigneur a fait un acquet dans son Fief, les Hétitiers de la ligne habiles à succeder au Fief peuvent exercer le retrait de mi-denier contre l’autre ligne. Notre Couûtume, au contraire, en désirant une possession de qo ans dans la personne du successeur de l’Acquereur, laisse une partie du Fief dans un état violent, souvent pendant plusieurs degrés de succession, occasionne des manoeuvres, ou sorce à obtenir des Lettres. Patentes dispendicuses ; cependant on suit à la lettre sa disposition.
La possession quadragénaire doit être continuée dans la personne du successeur de l’Acquereur de sorte qu’on ne puisse l’attaquer par aucune interruption. Ainsi S’il vend le fonds acquis par celui qu’il represente, & que par le défaut de payement il en rentre dans la suite en possession, cette vente bien qu’anéantie par le manquement d’accomplissement d’une condition essentielle, a la force d’interrompre la prescription, d’autant que cette vente étoit parfaite par le consentement réciproque des contractans & que jusqu’au moment de sa résolution la propriété du fonds vendu résidoit sur la tête de l’Acquereur : Arrêt rendu en l’Au-dience de la Grand Chambre le 4 Mars 1749
On a demandé si le Tenant roturierement avant acheté le Fief, la Roture & le Fief sont réunis par l’effet de la possession que la Coutume désire ; La Coutume de Bretagne, Art. CCCLVI, dit que si le Censitaire devient Seigneur du Fief dont la Censive étoit tenue, les Terres demeurent roturieres comme auparavant ; mais d’Argentré remarque que cette décision n’a été arrêtée que par le peu de penchant de la Noblesse a soutenir les droits du Tiers-Etat. Voici ses termes : Hic casus conversus est prioris ( c’est la réunion de la Roture par l’acquisition du Seigneur de Fiefy in quo jus itidem conversum statuendum erat, sed ordines adduci non potuerunt ut id vellent, quanquant admoniti, alioqui non satis propensd nobilitate in jura paganorum. Basnage traite cette question sans prendre un parti décisif.Louet , F. som. 5, rapporte un Arrêt du s Février 15oy, par lequel il a été jugé que des Rotures étoient réunies u Fiefs dont elle relevoient, par l’acquisition que le Censitaire avoit faite du Fief, & comme telles devoient se partager noblement ; ce qui favorise la réunion dans ce cas en cette Province, c’est que la Coûtume n’a point de disposition contraire.
Basnage rapporte un Arrêt du a8 Tevrier 1673, par lequel la Cour déclara des Heritages tombés en commise par félonnie, sujets & affectés aux dettes antérieures de la plainte du Seigneur, aprés discussion des autres biens du Vasial confisqués pour condamnation aur bannisiement perpétuel ; c’étoit charger les Créanciers du confisqué d’un deuble Décret. Bérault pense, contre l’opinion deGodefroy , que le Créancier du Vassal peut saisir réellement les Héritages retournés au Seigneur sans discussion des autres biens de l’obligé, quand les Créances sont sinceres. Du Moulin est de l’avis deGodefroy , & admet la discussion en faveur du Soigneur, cependant le Confiscataire n’est pas si favorable que le Tiersacquereur.
On observe si exactement l’Art. XXIV du Reglement de 1688, que le Demandeur en intéréts civil déclarés par le Jugement devoir être pris préalablement sur les biens confisqués, n’a point d’action personnelle contre le Confiscataire ; il faut qu’il prenne la voie de saise réelle : Arrêt du I3 Juin 1738.
La peine du crime du Fieffataire s’étend ici sur le Fieffant, on y Ceartque des vestiges du gouvernement féodal : Bérauit cherche à justifier la Coûtume en argumentant de l’Article DI. Cet Article permet au Fieffataire de s’affranchir par le Retrait de la Rente qu’il doit, ayant été venduë à un tiers ; mais dans le cas de confiscation il n’y a rien du fait du Créancier, qui recoit malgré lui des deniers au lieu d’une Rente irracquittable de sa nature.
L’exception en saveur de l’Eglise a besoin d’interprétation : si le Vassal a aumôné une Rente à l’Eglise dont elle ait joui par 4o ans, le Confiscataire ne peut l’amortir : quand la Rente est affectée sur une maison en Ville elle est racquittable, nonobstant la possession, suivant l’Edit de 1539 ; mais par la modification de la Cour en 1541, il suffit pour exelure la faculté d’amortir que l’Eglise justifie un amortissement vérifié, si au contraire l’Eglise avoit acquis une Rente par, constitution, elle est comme toute Rente constituée rachetable à perpétuité.
Le Seigneur qui possede un Fief à titre de réunion par défaut d’homme, peut exercer le Retrait d’un arriere Fief dans la mouvance du Fief réunt, tanquam Dominus S tanquam de re suâ ad suam primordialem causam reversâ, nous ne suivrions point duMoulin , qui pense que le Seigneur, apres avoir donné l’investiture au Vaffal qui a couvert le Fief & purgé sa contumace, ne peut retenir l’arriere-Fief, mais qu’il est obligé de le mettre hors de les mains, soit à titre de vente, de donation ou autrement ; car parmi nous le Vassal à l’alternative, ou de l’incorporer pour toujours à son Fief en remboursant le Seigneur qui en a fait le Retrait, ou de lui en demander l’hommage, & il n’y a point d’incompatibilité entre li qualité de Seigneur & de Vassal dans une même personne pour des objets différens duMoulin , S. 20, Gl. 4. n. 2 & 3.
Le même Auteur, 8 1, Sl. 1, n. 30 & 38, développe fort bien le sens de cet Article : Ratio quia res reversa tentpore primae concessiunis fuit pars fundi dominantis plene, & omni respectu, & post concessionem remansit adhuc ejus pars respedu directi dominii S tempore rever-sionis, & commissi, redintegratur salunt respedu dominii utilis quod ad sua initia S primordialent causam rey ertitur, l sie non dicitur de novo acquiri, sed in antiquam causam restitui & uniri ; quod si res reversa censeretur in frudtu, usus fructus absorberet ipsam rei substantiam, 6 partem ipfius proprietatis auferret fructuarius.
L’Usufruitier ne peut forcer le Propriétaire de faire le remboursement porté en cet Article ; mais si le Propriétaire clame, l’Usufruitier aura la liberté de le rembourser, & jouira de l’Héritage clamé.Bérault .
Le Propriétaire doit faire entrer dans le remboursement qu’il fait aux Héritiers de l’Usufruitier, le prix du Treizieme dont il a été privé en clamant.Basnage . On seroit d’abord porté à penfer, en lisant le texte de la Coutume, que le Propriétaire n’est pas obligé de tenir compte aux Héritiers de l’Usufruitier du Treizieme, puisqu’en usant du Retrait, cet Usufruitier ne l’a pas déboursé, cependant seroit-il équitable que le Propriétaire profitât d’un mar-ché qu’il estime être avantageux, puisqu’il use de la liberté de la Loi, & qu’il benéficiât d’un Treizieme que l’Usufruitier auroit percu s’il n’eût pas intenté de clameur
La Coutume ne limite point le temps que peut avoir le Propriétaire pour exercer cette espece de Retrait ; il seroit dur de laisser la propriété des Hétitiers de l’Hufufruitier incertaine pendant un trop lono delai, il semble qu’ils sont en droit de présenter Aveu au Propriétaire dans le temps de la Coutume, & en cas qu’il le refuse, de faire limiter la durée de son action pour exercer le Retrait.
L’Acquereur à faculté de rachat, dit Basnage conserve la propriété des Héritages qui lui viennent en conséquence des Articles CCII & CCIII, & le Vendeur qui exerce le reméré ne peut le déposséder en le remboursant, parce que cet Acquereur étoit alors le véritable & unique Seigneur du Fief, par la même raison l’Acquereur a faculté de reméré ne pourroit forcer le Vendeur qui exerce la condition de le rembourser.
Trois objets, qui ont du rapport à cet Article, semblent mériter des observations ; l’érection des Fiefs en Terres titrées, l’union de plusieurs Fiefs en un seul corps, & le demembrement d’un Fief en plusieurs Par l’Ordonnance du 20 Août 1588, confirmée par l’Art. CCLXXI & de celle de Blois, les Terres érigées en Duché, Marquisat, Comté, devoient être réunies à la Couronne aprés le déces des Propriétaires sans hoirs mâles, encore qu’elles ne fussent point originairement dans la mouvance du Roi. Il est d’usage que l’érection des Fiefs en Marquisats, Comtés, Baronnies, se fasse au profit des Hoirs, Saccesseurs, tant mâles que femelles une Seigneurie relevant d’un Seigneur particulier, dit le PrésidentHénault , Ab. Ch. de l’Hist. de Fr. Tom. I, ou bien relevant du Roi a cause de tel ou tel Domaine particulier, est distraite de cette mouvance lorsqu’elle est érigée en Duché-Pairie, pour ne relever plus que de la Couronne, mais il faut pourroir à l’indemnité du Seigneur.
Les érections en Duché-Paitie contiennent une substitution légale en faveur des mâles descendans de celui qui a fait l’erection : de-là derive le Retrait ducal introduit par l’Article Vil de l’Edit du mois de Mai 1711, qui permet a l’Ainé mâle, ou à son défaut à tout autre mâle, de degré en degré, de retirer le Duché qui se trouve en la main d’une fille, en remboursant dans six mois le prix du Duché, sur le pied du denier vingt-cinq du revenu actuel ; observez que la récompense doit être faite en autre corps de Terre. de la plus grande qualite, autres que Duches-Pairies, & estimés sur le même pied à des Duchés-Paities femelles qui passent aux filles, à condition d’énouser une persoune agréable au Roi, & d’obtenir des Lettres-Patentes de confirmation des Duchés en faveur de leurs maris : Edit de 1711.
Quand deux Fiefs relevent d’un même Seigneur, on les unit facilement par des LettresPatentes dûment enrégistrées : mais lorsque deux Fiefs relevent de deux Seigneurs, ou du Roi & d’un Seigneur particulier, c’est le point de difficulté. L’ancienne Jurisprudence approuvoit l’union dans ce cas, avec le concours des differens Seigneurs ; mais on a enfin fait reflexion que la diversité d’aveux, de foi & hommage, présente des objets distingués, & les derniers Arrêts ont recu l’opposition à l’enregistrement des Lettres de Réunion Arrêt rendu la Grand’Chambre assemblée le 8 Tevrier 17s3, au profit des freres Simon puinés : autre Arrêt du 18 Mars 175s, au profit du Chevalier de Hennot de Théville mais quand une union de cette cspèce a été exécutée par plusieurs degrés de Succession, qu’elle a été suivie de différens partages dont elle a été la baze, de liquidations de dot & d’autres arrangemens de fanille, on n’est plus recevable à l’attaquer : Arrét de Robe rouge du 28 Août 1758 en faveur du Marquis de Rabodange contre son oncle. M. l’Avocat-Céeéral de Belbeuf remarqua qu’on ne pouvoit, aprés un si long-temps, irriter une semblable union sans jetter le trouble & l’alarme dans les familles.
Le démembrement de Fief est la Woision du titre de Fief, les formalités, pour opérer le déenembrement consistent dens stervention de l’autorité du Souverain, le consentement du Seigneur superieur, la publsestion des Lettres de démembrement dans les Paroisses où s’etend le Fief a diviser & les Paygisses circonvoisines, & sur le vu de pieces des Arrêts d’enregistrement ; mais si le démemfement est nul les choses retournent à leur ancien état, & le Seigneur immédiat du Fier que l’on vouloit démembrer, ne peut, sur ce prétexte, exiger la commise.Berault , Le démembrement n’a pas lieu régulièrement à l’égard des Terres titrées de Principauté, Duché Marquisat, &c. Cependant le Roi accorde quelquefois des Lettres de démembrement de Fief d’une Terre titrée avec la conservation du titre à la Terre qui souffre un re-tranchement. Bérault cite un Artét, sans date, par lequel la Ceur vérifia de pareilles Lettres en faveur de M. de Brezey grand Senéchal de Normandie.
Quand une Baronnie a été dêmembrée d’un Comté ou autre Terre titrée, celui qui relevoit avant la réunion de la Baronnie, continue de relever de cette Baronnie, & ne peut pas foutenir qu’il relevera du Comté comme auparavant le démembrement : Arrét du Pariement de Paris du 2 Avril 1727 rapporté parIacquet , des Fiefs, Chap. 4.
Il a été jugé au Parlement de Normandie, par Arrêt du 27 Août 1743, que le Propriétaire d’une Baronnie peut céder un Droit de Patronage avec une pottion du Domaine utile d’un des Fiefs qui la composent, sans déshonorer la Baronnie.
Quand le Roi aliene, à titre d’échange, des Fiefs relevans de son Domaine, le Parlement de Rouen est dans l’usage de poser trois modifications principales dans l’enregistre ment : 1o. Il réserve au Roi la garde noble de tous les Fiefs tenus & mouvans des Domaines qu’il cede en contr’échange pour en jouir de la même manière qu’il en jouissoit avant le Contrat d’échange : 26. Il interdit à l’Echangiste tout droit de mouvance & de jurisdietion sur les Marquisats & autres Terres érigées en titre de dignité auparavant le Contrat d’échange : 30. Il défend de traduire ailleurs que devant leurs Juges naturels tous ceux qui auroient à cet égard des Droits à exercer, conserver ou défendre : Arrêt rendu, toutes les Chambres assemiblées, le & Septembre 178,, au sujet de l’échange de la Principauté & Souveraineté de Dombes, appartenant au Comte d’Eu, contre différentes Terres, Fiefs & Juris-dictions du Domaine du Roi-
Innocent III s’est servi du terme de Plagiarii pour signifier ces espèces de Sûretés. que nous appellons Pleges.
DuMoulin , des Fiefs, S. 43, n. 61, décide en termes généraux, que le Vassal n’est point obligé de payer les dettes de son seigneur pour le tiror de prison, illud autem certum est quod non tenetur Vassalus solvere credituribus Patroni nec eum pro deb’tis incarceratum liberare : il y a un tempérament d’humanité dans l’Art. CV de nôtre Coutume ; mais Basnage a bien observé que le Seigneur en retire peu de fruit.
DuMoulin , au même endrot, dit que le Vassal doit nourrir son seigneur dans l’indigence, lorsque la concession gratuite des fonds est émanée de lui : cela est de droit commun ; mais du Moulin ajoute item secus in feudis antiquis quorum moderni Patroni non sunt autores G à quibus Vassali propre non liberalitatem, sed debitum recipiunt.
Quelques Coutumes comme Cha-mont, Art. ilI, des Eaux & Foréts, Anjou, Art.
XXIx, forcent les Vassaux à vendre aux Hauts-Justiciers les Terres voisines & nécessaires à la décoration de leurs Châteaux.
Le Seigneur des deux Rives est presumé Propriétaire de la Riviere qui n’est point navigable ; la propriété s’établit par la situation de la source de la Riviere qui est sur nos Terres, la concession du Prince, d’anciens Aveux, ou une possession immémoriale.Basnage .
Sur l’état des Fleuves & Rivieres, voyezBouteiller , Boyer, Cliopin, leBret , Bacquet des Droits de Justice, Chap. 30 ; Néron, tome 2.
Quoiqu’une source faillisse sur le fonds du Vassal, il n’en peut pas changer arbitrairement le cours à la sortie de ses fonds ; ces changemens pourroient faire naître de la confusion dans la perception des Droits féodaux, l’inconvénient seroit plus notable, si, par la nouvelle direction du Vassal, l’eau, qui se confondoit dans le bieu du Seigneur venoit à se perdre dans les Terres. PariArrét du IS. Juillet 175s, il a été jugé que le Seigneur Propriétaire des deux Rives. d’une petite Riviere qui couloit dans son Fief, pouvoit, au prejudice du Propriétaire des Moulins au dessous, l’arrêter par un batard. d’eau depuis le Soleil couchant du Samedi jusqu’au lendemain à pareille heure.
La Chambre de Réformation a rendu un Arrét intéressant le 2 Juillet 168y, dont je vais rendre compte des principales dispositions. Les Riverains de la Riviere d’Iton, qui coule du Becquet à Breteuil, y sont condamnés de réparer les chaussées de cette Riviere, & de les tenir en tel état de hauteur & de largeur, que l’eau ne puisse se perdre : il leur est ordonné de faire couper les bois, racines & herbes qui en peuvent retarder le cours & boucher les rigoles qu’ils ont le long de la Rivière : ce Réglement leur tolere une rigole par quarante toises de longueur, mais chacune ne doit prendre que six pouces d’eau, tant en hauteur que largeur ; elles ne peuvent être ouvertes pour arroser les Prairies, que depuis le quinze Mars jusqu’au jour S. Jean de chaque année, & seulement le Samedi depuis cinc heures du soir jusqu’au Dimanche suivant à pareille heure. Il a été jugé à peu prés dans les mêmes termes, par Arrêt rendu au rapport de M. de S. Just, le a Juillet 173s, au sujet d’une Riviere pres Argentan. L’objet de ces sages réglemens est de donner un moyen aux Propriétaires des Prairies de les rendre fertiles, & de conserver le droit des Propriétaires des Moulins qui souffriroient un dommage notable, occasionné par la multiplicité des rigoles sur-tout dans la saison de l’été. Voyex Mornac de Molendinis.
Le bieu ou bief d’un Moulin est un canal qui, de droit, appartient au Propriétaire du Moulin, ainsi nul n’y peut faire de saignée, ou détourner les eaux, pour arroser ses héritages.
Les Articles CCVII & CCVIII renferment avec assez de probabilité des appartenances de Fief ; car il pourroit arriver qu’un Vassal tenant roturierement, par la connivence des gens d’affaires d’un Seigneur, dépréciât considérablement sos Moulins, ses Etangs, par des Fosses & Ecluses, ou le privât de ces cascades, de ces napes & jets-d’eau, qui font une déco-ration dans une maison de campagne : ce qui n’est pas équitable. l’oyes Duret sur Orléens, Art. CLxx, d’Argentré , sur Bretagne, 2by ;Gousset , sur Chaumont, Art. Cûl ;Coquille , sur Nivernois, Tit. des Eaux, Rivieres & Etangs, Art. IV. Mais sans adopter cette opinion, qui ne paroit pas se rapprocher assez du Texte, on pourroit fixer le terme d’ancien-neté à une possession immémoriale ; cependant on s’arrête aux Articles & & Xl de la Chiarte Normande, qui ne desirent qu’une possession de 40 ans. On pourroit encore dire que la faculté portée dans l’Art. CCVIII, se borne à faire un amas ou assemblage d’eau paur le ménage, ou pour abreuver les bestiaux ; car l’Ecluse n’est rien autre chose, suivant du Cange congregatio aquarum : elle differe de l’Effeau construit peur tirer l’eau d’une Riviere & la conduire dans une Prairie ; sous ces aspect, les Fossés ou Ecluses deviennent plus tolérables ils sont quelquefois de nécefsité. Consultez l’ancien Coûtumier, chap. 10.
Les Rotoirs dans les Rivieres sont tres-préjudiciables, la Cour s’éleve de temps en temps eontre cet abus, mais inutilement : les Meuniers font trafic des Rotoirs, ce qui fait perir la poisson.
Quand le seigneur n’a point aliéné son Moulin bannal, il peut fieffer a tels de ses Vassaux qu’il juge à propos la faculté de construire des Moulins, pourvu que les nouvelles cons-tructions ne causent point un préjudice notable aux Terres voisines La Bannalité du Moulin a bien plus d’étenduë dans la Normandie que dans la plûpart des autres Provinces : les Vassaux sujets à cette charge sont tenus de faire moudre les grains qu’ils consument, ou dont ils font commerce de la farine & du pain, soit qu’ils soient excrus sur leurs fonds ou qu’ils les ayent achetés au marché, soit que le pain soit vendu dans l’etenduë. qu’hors la mouvance du Fief : Arrét de l’Echiquier d’Alencon du 12 Octobre 1573.Bérault .
Arrêts de la Cour des 2é Avril 1683, & premier Août 1747. On a jugé de même à l’Audience de Grand’Chambre du as Février 1782, contre un Boulanger : dans le fait, il n’occupoit, sous la Bannalité, qu’une Masure, son Logement, & son FourPoyezVigier , sur Angoumois, Art. XXI ;Soefve , tome 2, Cent. 4, Chap. 53.Bro -deau sur Paris, Art. LXxl ; le Grand, sur Troyes, Art. LXIV Le plus grand nombre des Vassaux étant obligé de sui-re le ben duMoulin , les oppositions du petit nombre dont les Aveux ne renferment point cette sujétion, ne sont écoutés qu’àctant qu’on peut raisonnablement présumer qu’ils n’ont point voulu accepter des Iiéritages. sous cette condition.Bérault , Quoique le seigneur qui a droit de bannalité ait laissé son Moulin en ruine pendant plus de 4o0 ans, des que son Moulin sera en état il pourra reclamer la bannalité. Observations de M. de la Bigotière, sur l’Art. CCXCIV de la Coutume de Bretagne.
La Bannalité est un Droit réel il s’étend sur le Gentilhomme comme sur le Roturier, sur le Curé de la Paroisse comme sur l’Habitant. On a ainsi jugé, par Arrêt rendu au rapport de M. de Pelletot le 10 Mai 17ôt, quoique le Curé tint son Presbytere en ce que nous appellons, sans le bien comprendre, pure aumône.
Le Seigneur, qui a un Moulin bannal, peut empécher ses Vassaux banniers d’avoir des Moulins à meule, que l’on tourne à force de bras : Arrét du 9 Mars 1743.
Lorsque les Areux établissent le Droit de bannalité purement & simplement, le Propriétaire du Moulin peut exiger le Droit de moute en essence, nonobstant la possession qu’opposeroient les Vassaux de l’avoir payé en argent, si la prestation en deniers n’a pas été uniforme entre les banniers ; il n’y a que ce moyen de donner au Droit de moute une détermination certaine : Arrêt en Grand Chambre, au rapport de M. d’Equaquelon, du 48 Mai 1783, en faveur de M. le Duc de Iuxembourg.
L’usage général de cette Province a fixé le Droit de moute au seizieme du boisseau, s’il n’y q un titre contraire ; & on a sans doute condamné, sur des titres particuliers, les Boulangers de Lisieux, par Arrêt du sMars 1758, à payer, pour Droit de moute, la quatrieme partie du boisseau.
On ne peut prescrire contre la bannalité duMoulin , si ce n’est par une Communauté d’Habitans : Arrét du Parlement de Paris, au rapport de M. Pasquier, du 2 Mars 1758 en faveur de M. le Duc de la Trémouille ;Iacquet , Traité des Justices de Seigneur, &c.
Mais la prescription ne court que du jour qu’ils ont joui publiquement au vu & au scu du Seigneur, d’une liberté contraire au titre d’assajettissement, ou piutôt au titre d’inféodation.
Un Arrêt du premier Septembre 17ad renouvelle les dispositions des anciens Réglemens sur la nécessité & la Police des Poids, Balances & Mesures dans les Moulins.
Par Arrét du premier Octobre 172d, il est défendu aux Meiniers d’avoir aucune porte ni entrée de leur Chambre, Appartement ni ouverture particuliere pour avoir communication avec la Tremuie du ; il est aussi de regle que Paire du Moulin Moulin soit pavée, qu’il n’y loge point de Chevaux, & qu’il n’y entre point de volatiles qui puissent faire tort aux Vass-ex.
Le Cormier, dans son Code, Tit. des Fiefs, 4. Part. Art. CCexx, dit que le grain du Vassal doit se moudre dans les ad heures de l’apport, ou que le Vassal a la liberté de faire moudre ailleurs : La Décision de M. le Cormier se trouve dans l’Art XXV de la Coutume d’Anjou ; le grain doit être moulu dans l’ordre que chacun arrive au Moulin ;Chopin , sur Aniou, Art. XIX ; d’Argentré , sur Bretagne, Art. CCCLXV.
Les Vassaux ne sont point, dans l’esprit des décisions, assujettis à la Bannalité, tandis que le Moulin du Seigneur n’est point dans l’état prescrit par les Réglemens : mais ils ne peuvent se rendre justice à eux-mêmes, l’exception contre la Bannalité n’a lieu que du moment qu’elle est proposée par les Vassaux., Si la farine des Banniers qui vont moudre en fraude est saisie sur le Fief, elle doit être confisquée ; mais on ne comprend point dans la forfaiture les bêtes & le harnois. Le Meûnier peut arrêter ceux des Vassaux qu’il trouve en contravention, sans le ministere d’un Huissier ou d’un Sergent : Arrét du 2d Janvier 178s, Quand le Meünier vient par action, il obtient, la contravention étant prouvée, des interéts proportionnés au droit de moute, au temps de la contumace, & au nombre des personnes qui résident chez le Vassal délinquant, Mais plus la Bannalité est rigoureuse en Normandie, plus on doit sevir avec force contre le Meunier qui malverse ; il y a des circonstances ou l’interét des Vassaux, tres souvent compliqué avec celui du public, exigent qu’on inflige des peines capitales aux Meüniers infideles.
Ainsi jugé par Arrêt du 23 Août 154, contre le Meanier de Sainte Croix de Bernay.
Apres la Bannalité, on traite de l’obligation au chariage des meules, souvent dans les Aveux il y a une alternative de lieu désignée pour l’achat des pierres de moulage, l’un est plus proche du Fief, l’autre est plus éloigné, bien des motifs portent à décider que le Seigneur a le droit d’opter. Les Vassaux tiennent leurs fonds de la concession du Seigneur ; les Redevances féodales sont ordinairement trés. modiques, un Moulin bannal sur le Fief est d’une grande commodité, & les Vassaux sont bien moins génés dans le chariage de la pierre que le Seigneur qui fournit le prix de la matière. Ainsi jugé par Arrêt du mois de Juin 1758. au rapport de M. de Normanville.
L’obligation à la Bannalité & au chariage des meules, paroit emporter celle de charier les matériaux nécessaires à la cage du Moulin ; mais il n’en résulte pas que les Tenans doivent voiturer ceux qui seront employés au lieu de la résidence du Meunier, il faut un titre expres.
Consultation de M. Thouars Le curage du bieu du Moulin est bien moins une corvée que l’exécution même du Titre par lequel le Seigneur consent de construire un Moulin sur son Fief, & les Vassaux s’obligent d’y porter leurs grains. On a même assujetti, par Arrêt du 8Avril 1701, le Propriétaire des deux Rives d’un petit Courant de le curer une fois par an pour l’usage des deux Moulins bannaux en faveur du Propriétaire Il y a cependant bien des Droits qui semblent des dépendances de Fiefs, que l’on s’est habitué à regarder comme des corvées odieuses ; les abus de quelques Seigneurs ont fait naître ces idées
Le Droit de Verte-monte n’est point une suite de la Bannalité duMoulin , il faut un Titre pour l’établir, on n’argumente point du grand nombre contre le petit ; des Aveux rendus au Seigneur suzerain, énonciatifs de ce Droit, n’ont de force qu’autant qu’ils sont sou-tenus d’une possession de a0 ans sans protestation des Vassaux ; cette possession, étant toute de fait se renferme dans le cercle des hommes & tenans qui en ont souffert l’exercice : Arrét du 23 Juiller 1736. Quelques-uns ont cru cependant que la Verte-moute étoit un dédommagement qui appartenoit, de droit, au Seigneur sur les Vassaux non resséans ils argu-mentoient de l’Article CLXXXVIII de la Coûtume & d’anciens Arrêts ; mais suivant cette opinion, le même Propriétaire payeroit la Verte moute dans le lieu où il ne demeure pas, & la moute dans le lieu de sa résidence : il en résulteroit encore que la Verte-moute s’étendroit non-seulement sur les grains de confommation, mais sur ceux qu’il pourroit vendre : la demande est donc exorbitante, elle doit donc être fondée en titre & en possession.
Le Champart se regle a peu prés dans cette Province comme la Verte moute : le Seigneur doit établir son droit sur la chose même, & le plus grand nombre des Vassaux n’oblige point en ce cas le plus petit ; mais si les Aveux sont prescrits, le Seigneur peut justifier par la preuve vocale sa possession : Arrêt du 1a Juillet 17ûr, au rapport de Me d’Ambrun.
Cependant il paroit singulier qu’un Seigneur qui a une Jurisdiction pour maintenir ses Droits, & que la Coûtume autorise à les faire reconnoître par l’Article CLXXXV, ait laissé écouler un si long temps sans former aucun Acte d’interruption.
On prétend que le Champart ne s’étend point sur le Sarrasin, quand le Seigneur n’est point en possession de le percevoir sur cette sorte de grains ; & on allégue en preuve un Arrêt du 16 Mai 172z, rendu au rapport de M. Pigou. Quelque faveur que mérite la dibération, on doit penser que le droit du Seigneur est fondé sur la tradition du fonds Dans les cantons de la Province où le Sarrasin exige une façon de terre & sert de nourriturs à l’homme, quel est le prétexte de priver le Seigneur du Champart sur une pie : e de terre où il est en possession de le percevoir lorsqu’elle est ensemencée d’autres grains Le Seigneur de Fleury a été maintenu, par Arrét du S Juillet 172d, au rapport de M.
Hubert, dans la possession d’exercer le droit de Champart sur les fruits des arbres plantés dans les terres de ses Vassaux sujettes à ce droit, dans la proportion qu’il le percevoit en prain : cet Arrét est juste, & il n’accorde au Seigneur qu’un désintéressement. I’abandonne mille autres questions sur le Champart
Poyes le grand Coûtumier, Liv. 4, Chap. 5. soannesGalli , quest. 1o3 ; d’Argentré, sur Bretagne, Art. LIII, n. 1 & 2 ;Mornac , sur la Loi a tutore D. de rei vind. leBret , Liv. 6, D. 4.
Théodorie mettoit les tréfors au nombre des biens fiscaux, & il se les attribuoit à l’exclusion de ses Sujets, quisquis thesaurum reperisset, ditCassiodore , ad fiscum deferre debebat.
Bacquet , Chap. 32, des Droits de Justice, fait mention d’une Ordonnance de S. Louis, & d’un ancien Arrêt de l’an 1252, qui adjugcoient au Roi les tresors en espèces d’or.
Voyez Chopin du Domaine, Liv. 2, Chap. 5.
Les Mines d’Or & d’Argent appartiennent, en France, au Roi, en payant les fonds au Propriétaire, mais les autres Mines appartiennent aux propriétaires qui peuvent fouiller dans leurs fonds comme il leur plait, en payant au Roi le dixieme du revenu, sui-vaEt les Ordonnances.
Plusieurs Coutumes de France adjugent les Trésors trouvés aux Hauts-Justiciers, au préjudice des simples Seigneurs de Fiefs.
Par le Droit Romain, les Trésors trouvés dans des lieux facrés ou religieux, se partageoient par moitié entre l’Empereur & celui qui les avoit découverts ; mais, suivant les Auteurs cités parBacquet , on accorda dans la suite aux Eglises cette portion que le Fise revendiquoit, La question résolue par Pesnelle est ainsi décidée par duMoulin , S. 1, Gl. 1, n. 60, S. 55, Gl. 10, n. 48 : Thesaurus nullo modo est frudtus fundi, nec civilis, nec naturalis ac nec etiam pars vel portio aliqualis fundi ; sedres prorsus separata nihil cum fundo habens commune & sic ususfructus qui habetur in fundo non potest extendi ad thesaurum in eo in-ventum.
Les Trésoriers commettent une espèce de simonie, ditBérault , lorsqu’aux Inhumations ils prennent de l’argent pour l’ouverture de la terre : Arrêt du 13 Août 1592.
Nous suivons les Réglemens des Evéques homologués à la Cour, pour la rétribution à la Fabrique, quand on inhume dans les Eglises.
Par Arrét du 14 Mai 17oy, le Parlement fait défenses à tous Prêtres, Curés & Vicaires prenant dixme d’exiger ni percevoir aucune fomme, tant pour les Inhuma-tions que les autres fonctions & administrations des Sacremens, à peine de restitution du quadruple.
Les Curés & Recteurs de la Province de Bretagne se maintiennent dans un Droit de Neume qui est une portion de la Succession mobiliaire du défunt. Ce monument de la superstition s’est formé dans le temps du schisme d’Avignon : les Arrêts de ce Parlement lui ont porté des coups violens en differens temps ; il seroit à souhaiter qu’il n’en restat plus aucun vestige Les réparations des Presbyteres fatiguent les Habitans qui ne peuvent pas facilement s’émouvoir, les préliminaires sont pénibles & dispendieux, le cours des operations souvent tra-versé ; & quand elles sont faites, nouvelles difficultés dans la répartition des deniers débour-