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CCXIII.

Les Enfans mineurs d’ans, après la mort de leur Pere, Mere, ou autre leur Prédécesseur, tombent en la Garde du Seigneur duquel est tenu par Foi & par Hommage le Fief noble à eux échu, soit Fief de Haubert ou membre de Haubert, jusqu’à un huitieme.

Par Prédécesseur, on entend tant la ligne collaterale que directe, parce que tous les Fiefs appartenans à des Mineurs par droit de succession, tombent en Garde. On conclut de cet Article, que les Paragers ne tombent point en Garde, parce qu’ils ne relevent point par Foi & Hommage ; & partant la définition qui est en l’Article C, n’est pas exacte, comme il a été remarqué sus ledit Article.1


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Les Mineurs tombent en Garde à raison des Sergenteries glébées & des Vavassories Nobles.

Il y a ouverture à la Garde par una avancement de succession en faveur du Mineur 3 car le cas de mort exprimé par la Coûtume, est le cas le plus ordinaire Quoique la jouissance de la Garde féodale ne commence, suivant l’Art. XXXI du Réglement de 1bb8, que du jour de la demande judiciaire, les parens du Mineur peuvent s’arranger à l’amiable avec le Seigneur sur les fruits de la Garde ; & le Seigneur a la liberté de se retenir, par l’arrangement, la présentation aux Bénéfices qui vaqueront pendant la Garde.Basnage , fous l’Art. CCXV. Mais si le Seigneur n’a point fait cette réserve, il n’a point le droit de présenter aux Bénéfices vacans depuis la remise ; Arrêts des 19 Juillet 1729 & 15 Mai 1759. Cependant il paroit dur qu’un Seigneur ayant gratifié de la Garde un enfantaurer berceau, son Tuteur souvent parent tres-éloigné profite d’une nomination que le pupille ne peut faire, & qui auroit appartenu au Seigneur, s’il avoit été moins généreux-Mais quand, dans l’intervalle du décés du Pere du Mineur à la demande de la Garde formée par le Seigneur, un Bénéfice dépendant du Fief vient à vaquer, il semble que la nomination du Bénéfice appartient au Seigneur. Par l’Art. CexIil de la Coûtume, le Mineur tombe en Garde par le seul fait du déces du dernier possesseur du Fief, dont il est héritier ; & l’Art. XXII du Réglement de 16b6 ne paroit avoir d’autre objet que de sauver au Mineur la restitution des fruits : cependant on pense communément que le Seigneur n’a qu’un Droit à la Garde, qu’il est tenu de faire valoir, & que jusque-là, de-même que dans le cas de défaut d’Aveu, il n’est point présumé saisi ; il faut donc dire que dans cette espèce, la présentation appartient au Mineur ou à son Tuteur