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CCXV.

La Garde Royale est quand elle échet pour raison de Fief Noble tenu nuement & immédiatement de lui ; & a le Roi par privilége spécial, que non-seulement, il fait les fruits siens des Fiefs Nobles immédiatement tenus de lui, & pour raison desquels on tombe en sa Garde : mais aussi il a la Garde & fait les fruits siens de tous les autres Fiefs Nobles, rotures, rentes & revenus tenus d’autres Seigneurs que lui, médiatement ou immédiatement ; à la charge toutefois de tenir en état les Edifices, Manoirs, Bois, Prés, Jardins, Etangs & Pêcheries, payer les arrérages des Rentes seigneuriales, foncieres & hypotheques qui échéent pendant la Garde, & de nourrir & entretenir bien & dûement les Enfans selon leur qualité, âge, facultés & famille ; & sont ceux ausquels le Roi fait don desdites Gardes, sujets ausdites charges, & d’en rendre compte au profit des Mineurs.

Ce qui est dit par cet Article CexV, que le Roi fait les fruits siens, se doit interpréter par les dernieres paroles qui y sont employées, qui sont Que celui à qui le Roi a fait don de la Garde, est obligé de rendre compte au profit des Mineurs : ce qui a été bien expliqué par le Réglement de 1666, dans les Articles XXXIV & XXXV, comme il a été dit.1 Il faut en outre remarquer, que la Garde qui peut appartenir au Roi à

cause des Fiefs qui sont hors de Normandie, ne préjudicie pas au droit de la Garde Seigneuriale, qui appartient aux particuliers à cause de leurs Fiefs ; & de plus, que la Garde Royale n’attribue pas la jouissance des autres biens soit Fiofs ou Rotures qui sont provenus d’une autre succession que de celle dans laquelle est compris le Fief, qui donne ouverture à la Garde Royale.

Ces deux questions ont été jugées : la première, par un Arrêt du 2o Fevrier 159y, & la seconde, par un Arrêt du 18 de Juillet 1617y. Ces deux Arrêts sont rapportés parBérault .2


1

La Garde Noble Royale, quoiqu’elle suppose un Fief dans la mouvance du Roiest un Droit à cause de la souveraineté : il s’étend sur tous les biens immeubles du Vassal en minorité, il est attractif des autres Fiefs qui relevent des Seigneurs partieuliers. L’origine de ces prérogatives fe puise dans l’histoire de notre Gouvernement ; au-trefois nos Ducs se chargeoient de l’education de leurs Vassaux pupilles : on n’auroit point vâ dans ces siecles un Vassal immédiat du Duc passer ses jeunes années dans la Lour d’un autre Baron, ses Parens auroient refusé au Souverain les issues de la Garde 3 l’engagement étoit réciproque, il lioit le Prince comme le Vassal.

Bérault rapporte que le Roi a accordé aux Etats de Normandie, sur leur requisition, que dans le concours de plusieurs parens qui auroient obtenu le don de la Garde Royale, la Chambre des Comptes, lors de la vérification, préférât le paront les plut proches, & suivit en cela l’ordre des Tutelleu


2

Des que le Donataire de la Garde Royale est passible des arrérages courans des rentes hypotheques dues par le Mineur il semble qu’il doit jouir des rentes actives de cette espèce.Basnage , Arrêt du 17 Décembre 1660.

Bérault , fous cet Article, rapporte les solemnités nécessaires pour jouir de la Garde Royale.