Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
CCXVIII.
Le Seigneur fait les fruits de la Garde siens, & n’est tenu à la nourriture & entretenement des Personnes des Sous-âges, s’ils ont échéettes ou autres Biens roturiers : mais où les Tuteurs & Parens mettroient tous les héritages & biens desdits Sou-âges entre les mains du Seigneur Gardain ; en ce cas, il est tenu les nourrir & entretenir selon leur qualité & la valeur de leurs biens, contribuer au Mariage des Filles, conserver le Fief en son intégrité ; & outre, de paver les arrérages des rentes foncieres, hypothécaires, & autres charges réelles.
Par échéettes, la Coûtume signifie les biens immeubles & non nobles, venus par succession.1
La Glose sur l’ancien Coûtumier semble pencher vers l’opinion de ceux qui estimoient le Seigneur quitte de l’obligation de nourrir & entretenir les Mineurs dont ils jouissoient du Fief en abandonnant le tiers du revenu ; cette opinion doit être rejettée, l’obligation de l’ancien Coutumier comme de la Coutume réformée, étant indéfinie.
Dailleurs, le Seigneur a la liberté d’abandonner la Garde, quand elle lui est onéreuse en laissant le Fiof en dû état.