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CCXXIII.

La Garde noble finit aprés que le Mineur a vingt ans accomplis : & s’il est en la Garde du Roi, aprés vingt-un ans accomplis.

On doit apporter sur cet Article CexXIII, le XXXVIII du Réglement de 2666, par sequel il est attesté, que toute personne née en Normandie, soit mâle ou femelle, est censée majeure à vingt ans accomplis, & peut apres cet age vendre & hypothéquer ses biens meubles & immeubles, sans elpérance de restitution, sinon pour les causes pour lesquelles les Majeurs peuvent être restitués.1

a quoi il est à propos d’ajouter, qu’il n’y a que le Roi qui puisse donner dispense d’âge par ses Lettres, qui ne s’expédioient qu’en la grande Chancellerie, & qui ne doivent être entérinées par le Juge de la Tutelle qu’aprés une information faite de la suffisance & bonne conduite de l’Impétrant, & aprés. laavis & consentement des parens. Or par ces Lêttres, le droit de Garde ne reçoit point de préjudice, & elles ne sont accordées que pour donner aux Mi neurs l’administration & le régime de leurs biens, sans qu’elles les autorisent & alièner ou hypothéquer leurs immenbles. De plus, ces Lettres ne se pouvoient obtenir que pour les mâles & non pour les filles, comme il est artesté par l’Article XI. dudit Réglement : laquelle disposition dudit Article a été abrogée, à l’égard des Filles, par Arrêt du Conseil & Lettres Patentes, des 14 Août & 3 Septembre 1719, insérés dans le Recueil d’Arrêts, à la fin de la Coutume.2 Mais bien que l’âge de vingt ans établisse la majorité sans aucun ministere de Justice, & donne la facuité de contracter valablement ; néanmoins on a coutume de prendre du Juge un Acte de passé-âgé, pour la notoriété de sa majorité : mais cet Acte ne se doit accorder par le Juge qu’aprés qu’il lui est apparu par une preuve valable, de la naissance & de l’âge de vingt ans accomplis, par un Arrét donné en forme de Réglement le 28 de Janvier 1580 rapporté parBérault . Par ce même Arrêt il est fait défenses de contracton avec des Mineurs & avec des Enfans de Famille, sans le consentement de leurs Peres ou Tuteurs, sur peine de la perte des droits & d’amendes arbitraires.

Il faut remarquer qu’on peut apposer de la restriction à l’Acte de passéagé, par défenses qu’on fait au Majeur d’aliéner ses biens qu’apres un certain.

temps, pourvu qu’il y ait cause ou d’imbécillité d’esprie, ou de prodigalité & de mauvaise conduite, rapportée par les parens ; & en ce cas il faut que cette restriction soit publiée en l’Assise de la Jurisdiction du domicile du Majeur interdit : ( comme il est requis pour les interdictions des Prodigues & Furieux ; qu’elle soit de plus publice à l’issuc de l & Messe Paroissiale & aux prochains Marchés, où elle doit être affichée aux portes des Eglises, & aux poteaux des Halles, outre que le nom de l’Interdit doit être écrit dans des tableaux qui sont apposés au Tabellionnage du domicile : l’Arrét de Réglement pour l’interdiction des Prodigues & Furieux, est du dernier jour de lanvier 1597, & est rapporté parBérault .


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Fleta, Liv. 1. Chap. 9. 5. 4. & Chap. 11. 6. 7, décide, que l’age pour sortir de Garde étoit indistinctement de 2t ans, onte & tatem porro viginti & unius annorum robusti & habiles ad arma suscipienda pro patrie defensione non reputantur : & ideo sub tutele dominorum interim remanebunt ; mais l’ancien Coûtumier fait la même distinction que la Coûtume réformée.

La Glofe sur l’ancien Coutumier, qui dit que le Duc n’a pas les autres choses, c’est-àdire, les autres biens du mineur en garde, quand la Garde lui vient par une autre raison que par son Duché, rend sensible par un exemple la partie de la disposition de Particle CexxII, qui a le même objet. Plusieurs fiefs nobles sont tenus du Comté de Harcourt, ainsi est connue la Glose : le Comté de Harcourt est dans la mouvance immédiate du Duc, & il est tombé en Garde ; dans cet intervalle un vassal relevant noblement du Comté laisse un héritier mineur le Duc en aura la garde, mais de la même maniere que l’eût exercée le Comte de Harcourt Quand au temps de la Garde, les bâtimens sont en mauvais état, il est de la prudence du Seigneur de les faire visiter avant d’entrer en jouissance ; le Seigneur se fera auto-riser en cas de négligence du Tuteur, à faire faire les grosses réparations qui surviennent, & à abattre du bois sur les Héritages du Mineur, en observant de ménager celui qui avoisine le principal Manoir.

Outre les contraventions à cet Article, le Seigneur est responsable de tous les autres dégrademens qu’il auroit commis sur le Fief tombé en Garde ; & ce seroit une dégradation de couper les Bois taillis apres le quinzieme d’Avril, Art. XI. du Tit. de l’Assiette, Balivage, Martellage & vente des Bois dans l’Ordonnance de 1689. Ce seroit encore une dégradation de couper les Bois taillis avant neuf ans de recrûe. Arrét sur les Conclusions de M. l’Avocat-Général le Bailli du a Ma1 1724.

Le Roi, par le don de la Garde Royale, se prive de la liberté de disposer de l’arrière-Garde au préjudice du Donataire.Basnage . Mais le Donataire ne peut pas régulièrement faire une composition de cette arrière. Garde contre les intérêts du Mineur.

La Coutume du Domicile du pere, lors de la naissance du fils, regle sa majorité, & une naissance accidentelle, sous une Coûtume étrangere ne le soumet point à cette Coûtume pour déterminer le temps de sa majorité, l’enfant posthume retient le domicile de son père.

Auparavant François premier, il étoit difficile de justifier de l’âge par le défaut d’uu registre authentique & public ; on avoit recours aux papiers domestiques, & même à la preuve vocale : moyens que l’on est encore obligé d’employer quand les registres de Paroisse se trouvent défectueux. Quelque précaution que l’on ait apportée depuis deux siecles à assurer la certitude d’un dépût aussi précieux à la société, il s’y glifse journellement des nbus ; pourquoi, si l’on fait mention du jour de la naissance d’un enfant, ne pas en inséret Theure ; Cela est de la plus grande conséquence.


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( 2 ) l’observerai que, dans un siecle aussi dissipateur que le nôtre, on ne sçauroit trop géner le pouvoir du mineur émancipé ; mais au lieu de remédier au mal, des parens que je nommerois presque barbares, pour s’exempter d’une tutelle, anticipent journellement, par des Lettres du grand Sceau, les délais pour l’émancipation sagement merqués par les Lettres-Patentes de 1710. On ne peut cependant méconnoître ce principe du droit public, qu’il im-porte à un Etat que ceux qui l’habitent n’ayent pas la fatale liberté d’abuser de leurs bien t.