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CCXXVII.

La Garde d’une Fille finit aprés l’âge de vingt ans accomplis ; ou plutôt, si elle est mariée par le conseil & licence du Seigneur.

Il faut joindre l’Article CCxxVII au CexxxI, & remarquer, que la Fille étant en la Garde du Roi, fait finir la Garde par son Mariage, encore qu’elle n’ait pas vingt-un ans accomplis ; mais qu’elle doit demander le conseil & la permission de se marier au Procureur du Roi, qui en cas de refus pourra être poursuivi pour en dire les causes, par argument tiré dudit Article cexXXI.1


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Le Roi ne peut exiger le Droit de Relief de son Vassal qui sort de sa garde, & on a jugé en 1713, en faveur du Comte de Maulevrier, que laaGarde Royale lui ayant été remise pendant sa minorité, & les Lettres entérinées à la Chambre des Comptes, à la charge de payer tous les ans au Domaine un écu d’or, il n’étoit du aprés la Garde finie aucuns Droits de Relief, d’ensaisinement, ni autres Droits.

Si le Vassal qui sort de la Garde Noble Royale ne doit aucun Relief aux Seigneurs particuliers qui n’ont joui de rien, le motif de cette décision se conçoit aisément ; le Droit de pré-vention que le Roi exerce sur eux ne doit pas causer de prejudice au Mineur ; la Garde se regle comme le Service Militaire : le Souverain avoit un Droit spécial de convoquer son Vassal pour le service de ses Armées : or des que le Vassel y étoit e npioyé il ne pou oit pas faire le service qu’il devoit, à raison de ses autres Fiers, aux Seigneurs particuliers : on applique à la Garde la même décision. Glose sur l’ancien Cout.

Il semble qu’il y a de la contradiction entre l’Art. CXCVI & l’Art CexXV ; l’Art. CXCVI charge l’ainé de payer le Relier pour teus les Fiefs, parce que la sirde finit par sa majorité mais on peut dire que l’Art. CXCVI introduit une exception tres-ravorable aux Mineurs, & contient une espèce de transaction.

Les Reliefs que le Mineur forti de Garde peat exiger de ses Vassaux, suivant l’Art. CexXVI, sont comme l’hommage des Droits qui sont exceptés des fruits ce la Garde. Nos Con-mentateurs auroient entendu le sens de cet Article, s’ils avoient pris la peine de lire l’ancien Cout. Chap. 33. Voici le texte : n Car pour ce se ils & leurs Terres furent en Garde, ils re doivent pas perdre Reliefs de leurs hommes, quand ils leur auront fait hommege.

Bracton , Liv. 2. Chap. 37 appuie d’une raison politique la nécessité du consentement du Souverain au mariage des filles dont le Fief étoit tombé en sa Garde, si les filles se fussent mariées à leur volonté, elles auroient pu s’allier a des ennemis ce l’Etat, & dont il n’auroit pas convenu de recevoir l’hommage ; les Seigneurs particulie : avoient une autre raison, c’est que par le mariage de sa Vassale avec un Returier, le Seicnieur auroit été privé d’un homme capable de servir le Fief. Ancien. Loix Franc. tome