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CCXXVIII.

La fille aussi doit être mariée par le consentement de ses Parens & Amis, selon ce que la noblesse de son Lignage & valeur de son Fief le requiert ; & au Mariage lui doit être rendu le Fief qui a été en Garde.

Bérault rapporte sur cet Article deux Arrêts, qui doivent servir de Réglement. Par le premier, qui est du 25 de Janvier 1588, les Parens qui avoient stipulé de l’argent, pour autoriser le Mariage d’une Mineure leur parente, furent condamnes à de grosscs amendes, & les cédules qu’ils avoient prises au lieu de payement, furent déclarées nulles. Par le second, la Dispense des trois Bans de Miariage, accordée par l’Evéque Diocésain, fut déclarée abusive ; & le Juge & le Procureur du Roi, qui avoient permis de se marier en levant les défenses faites par le Parlement, furent dé-retés en comparence personnelle, par un Arrêt qui est du 13 de Mars 1614.1


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Henrys , tome 2, Liv. 4. Chap. 16, rapporte un Arrêt célèbre du Parlement de Paris, par lequel les obligations exigées par un Tuteur, pour le mariage de ses Fupilles, ont été déclarées nulles : c’est la disposition expresse de l’Art DelXxix de la Coûtume de Bretagne. On a recu au Parlement de Rouen la preuve, tant par Témoins que par Censure Ec-clesiastique, qu’une obligation avoit été faite pour le prix de l’achat, du suffrige d’un parent & de son consentement au mariage de la Mineure que l’ocligé avoit épousée. Maximes du Palais.