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CCXXXI.

Si le Seigneur étant requis contredit le Mariage, ou refuse de donner son conseil & licence, il peut être appellé en Justice pour en dire les causes ; & aprés la permission de Justice, la Fille aura la délivrance de son Fief : & si le Seigneur n’est présent, il suffira de demander congé à son Senéchal ou Bailli.

On peut inférer de la fin de cet Article, que la demande que le Tutent de la Fille est obligé de faire, de la permission & du consentement du Seigneur, est plus de bienséance qu’elle n’est nécessaire pour autoriser la delibe-nation des parens ; puisqu’il suffit, en cas d’absence du Seigneur, de faire ectte demande à son Juge, & que d’ailleurs s’il ne comparoit pas en Justice, pour déclarer la cause de son refus, on passe outre à la célébration du Mariâge, & le Juge ordonne que la Mineure aura la délivrance de son Fief.

On peut rapporter sur cet Article, l’Ordonnance d’Orléans en l’Article CXI, & celle de Blois en l’Article CCLXXXI, qui font défenses aux Seigneurs & aux Gentilshommes, d’user ou plutôt d’abuser de la faveur du Roi, pour obtenir des Lettres de Cachet, pour faire marier des Filles contre la volonté de leurs parens ; ou de contraindre, par leur puissance, les parens à consentir au Mariage de leurs parentes, sous peine d’être punis comme coupables du crime de Rapt, & d’être privés de leur Noblesse. Voyez la Loi premiere, C. 6. nuptie ex rescripto petantur.

CCXXXII Femme mariée ne retombe en Garde, encore que son Mari meure avant qu’elle ait atreint l’âge de vingt ans, parce toutefois qu’elle ne peut contracter de son immeuble sans décret de Justice, & consentement de ses Parens.

Quoiqu’une Mineure ne retombe pas en Garde ni en Tutelle aprés la mort de son Mari, elle ne peut néanmoins contracter un second Mariage sans l’avis de ses parens : ce qui a été jugé, par un Arrêt donné en l’Audience, le 12 de Décembre 1613, par la même raison que l’aliénation de ses immeubles lui est interdite par cet Article. L’Arrêt est rapporté parBasnage .1


1

La femme veuve étaut mineure ne retombe point en tutelle : Arrêt du 19 Février 1729.

La Veuve sortie de garde par le Mariage, en convolant en secondes nôces avec un Mineur, retombe en garde, par argunent de l’Article Cexxx, & te : le est l’opinion deBérault .

La du rée de la Garde est un Statut réel indépendant du temps prescrit pour la majorité par les differentes Cou tumes.