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CCXXXIV.

La Fille aînée mariée, ou ayant accompli l’âge de vingt ans, ne tire pas ses Soeurs puînées hors de Garde, jusqu’à ce qu’elles soient mariées ou parvenues à l’âge de vingt ans ; faut toutefois à la Fille aînée à demander son partage aux Tuteurs de ses Soeurs, qui lui sera baillée par l’avis des Parens, & en ce cas, elle aura délivrance du Fief & Héritage étant en son lot.

On remarque sur l’Article CexxxIV, la différence qui est entre la Fille ainée & le Fils ainé, qui étant âgé, fait finir la Garde de tous les Fiefs, encore que ses puinés soient encore en bas-âge, par l’Article CXCVI ; ce qui fait connoître qu’il n’est pas seulement conudéré comme Tuteur légitime de ses Frères, mais comme-étant saisi de tous les biens de la succession, par l’Article CCXXXVII. Ce qui ne peut convenir à la Siur afnée.