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CHAPITRE DIXIEME. DES GARDES.

L A Garde est un Droit féodal, en quoi elle differe de la Garde Noble & Bourgeoise, qui est autorisée par la plupart des Coûtumes, & laquelle est purement personnelle, étant attribuée aux Pere, Mere, Aicul & Aieule des Mineurs, dont il y a un Titre exprés dans la Coutume de Paris. Par ce Droit séodal, l’héritage tenu par loi & Hommage, est mis en la main du Seigneur supérieur, afin qu’il en jouisse & le conserve à son Vassal pendant sa minorité. Il y à deux sortes de Gardes, l’une Noble Royale, & l’autre Noble Sei-gneuriale, dont les effets sont fort différens : car par la Garde Royale, qui a lieu lorsque le propriétaire d’un Fief tenu immédiatement du Roi, est mineur ; le Roi jouit non-seulement du Fief mouvant de son Domaine, mais de tous les biens immeubles, soit Nobles, soit non Nobles, qui appartiennent au Mineur : c’est-à-dire, qui composent la succession, par laquelle le Fief tenu immédiatement du Roi, est échu au Mineur : mais par la Garde Seigneuriale, le Seigneur ne jouit que de l’Héritage Noble tenu de son Fief, & non des autres biens du Mineur qui tombe en sa Garde.1 De cette première différence, il en nait une autre, qui est, que celui qui a eu don du Roi de la Garde Royale, ( le Roi fait toujours ce don, & ordinairement à quelque proche parent des Mineurs ) est obligé de nourrir les Mineurs selon leur qualité, âge, famille & facultés ; & de plus, de les ac-

quitter de toutes rentes seigneuriales, foncieres & hypotheques ; c’est-à-dire, des arrérages qui échéent pendant le temps de la Garde : Au contraire, ceux à qui la Garde Seigneuriale appartient, ne sont pas obligés à la plupart de ces charges, sinon au cas que les Mineurs n’ayant point d’autres biens, ou en ayant peu, les Tuteurs missent aux mains des Seigneurs, tous les immeubles appartenant à leurs Pupilles, car en ce cas, le Seigneur gardien seroit obligé aux charges déclarées dans l’Article CCXV : ce qui arrivera encore, si le Mineur, ayant plusieurs Fiefs, à cause desquels il tombe en Garde, il ne lui reste point de revenu qui soit suffisant pour sa nourriture & son entretien, & pour satisfaire aux dettes & charges de sa succession : car en cette autre rencontre, les Seigneurs à qui la Garde appartiendra, seront obligés de contribuer chacun par proportion de la valeur des Fiefs qui sont tombés en leur Garde, à toutes lesdites charges ; & partant les Seigneurs doivent auparavant délibèrer, s’il leur est expédient d’accepter la Garde ; & pour cette fin, ils peuvent demander qu’on leur communique les Lettres & Ecritures, & qu’on leur baiile une déclaration des dettes & charges de la succession des Mineurs : ce qui a été jugé par un Arrêt de l’11 de Juillet 16t4, rapporté par Bérault ; parce qu’encore que le Seigneur puisse en tout temps renoncer à la Garde, il est néanmoins obligé d’en acqui-ter toutes les charves pendant qu’il en jouit, bien que les cha ges excedent le revenu, comme il a été remarqué sur l’Article CCI.

De plus, les Seigneurs gardiens ne sont pas obligés à rendre compte, ni a payer aucun reliquat, parce que les fruits leur sont acquis absolument, en acquittant les charges. Il n’en est pas de même pour ceux qui ont eu le don de la Garde Royale, qui n’est accordée qu’à la charge de rendre compte, & de rapporter tout ce qui n’a pas été consumé à l’acquit des charges : de sorte que tout l’avantage qu’ont cés donataires, est qu’ils ne sont pas obligés de remplacer les deniers des Pupilles ; mais s’en peuvent éjouir pendant la Garde, sans en payer aucuns intérêts ; il en faut excepter la Mere & le Tuteur car si le don de la Garde leur a été fait, il est réputé fait aux Mineurs, ausquels la Mere & le Tuteur audit cas sont comptables des intérêts pupillaires : ce qu’il faut limiter à l’égard du Tuteur, quand le don lui a été fait depuis qu’il a été institué Tuteur ; car si le don lui a été fait avant son institution il peut s’exempter des intérêts pupillaires, en se réservant lors de son élection à jouir de l’effet de la Garde qui lui avoit été donnée : ce qui est ar-testé par l’Article XXXVI du Réglement de 1686, auquel il faut joindre les Articles XXXIV & XXXV du même Réglement, qui enseignent que le donataire de la Garde Royale n’est obligé aux charges de cette Garde, que jus-qu’à la valeur des biens : & que de plus, parce qu’il est exempt de payer les interêts pupillaires, il ne peut demander aucune chose pour ses vacations ; mais seulement ses voyages & séjours hors de sa maison.

Il y a encore d’autres différences entre ces deux Gardes, dont la premiere est, que la Royale ne finit qu’aprés vingtun ans accomplis, de sorte que celui qui est majeur, peut être sous la Garde Royale ; ce qui ne se peut dire de la Garde Seigneuriale ; car elle finit à vingt ans accomplis, qui est l’age de majorité requis par la Coutume de Normandie.

L’autre différence est, que pour sortir de la Garde Royale, il faut des Leteres Patentes de la Grande Chancellerie, qui soient entérinées en la Chambre des Comptes, & que la main-levée soit faite avec la même solemnité que la prise de possession de la Garde ; cette solemnité est expliquée par Bérault sur l’Article CCXV. Mais les Gardes Seigneuriales finissent par l’âge de vingt ans, de sorte qu’il suffit de faire signifier aux Seigneurs le passé-âgé. ( C’est un Acte par lequel le Juge certifie qu’on est âgé, c est-à-dire, majeur. ) Par l’Article CCXXIV même, ce qui a été fait par le Vassal depuis sa majorité, est valable, encore que cette fignification n’ait pas été faite ; comme il a été jugé à l’égard de la présentation faite à un Bénéfice par le Vassal devenu majeur par un Arrêt du 14 de Février 1537, rapporté parBérault ,

Il faut remarquer, que celui qui jouit par engagement du Domaine du Roi, ne peut prétendre à la Garde Royale, qui est entre les Droits Royaux incessibles, & en outre, que dans le don que fait le Roi de sa Garde, la présen-tation aux Bénéfices est ordinairement réservée au Roi, qui a un tel droit pour les Patronages qui appartiennent au Mineur qui tombe en la Garde Royale que la Douairière qui a pour son douaire un Fief dont dépend un Patronage, n’a pas le droit de présenter au Bénéfice, à moins qu’il n’y ait dans quelqu’autre Fief qui soit compris dans la Garde Royale, un Patronage en vertu du-quel le Roi puisse presenter à un Bénéfice : car s’il n’y a qu’un seul Patronage. dans la succession du Mineur, ou qu’il ait été fait quelque chose à dessein de frustrer le Roi du droit de présentation, le Roi présentera valablement. Voyezen les Arrêts rapportés parBérault , sur l’Article CCXV, de l’Ir d’Avril 1510 du 4 de Mars 1556, du 3 d’Avril 1516 & du & de Juin 1522. Tout au contraire, celui qui est l’usufruitier d’un Fief qui est en la Garde Seigneuriale, jouit du droit de la présentation au Bénéfice, parce qu’elle est réputée un fruit : ce qu’on peut observer pour une différence qui est en plus outre entre la Garde Royale & la Seigneuriale, Aprés en avoir déclaré les differences, il est à propos d’expliquer en quos elles sont semblables & leurs convenances. Premièrement, si le donataire de la Garde Royale & le Seigneur négligent de demander la Garde, ils n’en peuvent prétendre aucuns droits pendant cette négligence, parce que la jouissan-ce. de ces Gardes ne commence que du jour que celui qui la prétend, en a fait la demande en Juitice, où que le donataire a présenté les Lettres du don qu’il en a obtenu, pour être enrégistrées, lesquelles demeureront sans effet, Il lImpétrant n’obtient un Arrêt d’enregistrement sur icelles, comme il est attesté par l’Article XXXIl du Réglement de 1666.

De plus, le donataire & le Seigneur sont obligés d’acquitter les charges dues à raison des héritages qui dépendent de leur Garde, & d’entretenir les choses en bon état, & d’en user à l’exemple de l’Usufruitier qui est obligé à la conservation de la chose, & de se comporter comme un bon Pere de Famille : c’est pourquoi ils ne doivent pas vendre ni arracher les bois, ni remuer les maisons, & s’ils font le contraire, ils en doivent perdre la Garde & amender le dommage, par l’Article CCXXI.

D’ailleurs il est commun & égal entre les deux Gardes, que si le Mineur a des Vassaux qui tombent en sa Garde, cette, Garde appartient au Roi ou au Seigneur : de sorte néanmoins, que le Roi n’a pas plus d’avantage dans cette Garde ( la Coutume l’appelle Arrière-Garde en l’Article CCXXIIV que le Scigneur. Comme aussi, le ülineur sortant de Garde, a non-seulement la dé-uvrance de son Fief, mais aussi de celui qui étoit tombé en l’Arriere-Garde.

Une autre convenance des deux Gardes est, qu’en l’une & en l’autre on donne des Tuteurs aux Mineurs, pour avoir soin de leurs personnes ; & nonseulement de leurs biens meubles, qui ne tombent jamais en Garde, com ne il est artesté par l’Article XXXIII dudit Réglement, mais de leurs immeubles ; le Gardien n’étant pas partie capable de se présenter en Jugement, pour la conservation des biens des Mineurs, & n’y ayant qu’un Tuteur qui ait cette autorité, comme il est prouvé parLouet , G. 6. outre que les Tuteurs sont nécessaires, pour obliger les Gardiens à faire leur devoir, & à exéeuter ce qui leur est enjoint par la Coutume. Dont on doit conclure que c’est le Frefà parler proprement, qui est en Garde, pour être conservé en son entier, mais que les personnes des Mineurs sont en tutelles De plus, ceux qui fortent de l’une ou de l’autre Garde, ne doivent aucuns Reliefs des terres qui ont été comprises dans la Garde, ce qui est bien expliqué dans l’Article CCXXV.

Enfin, ce qui est dit des Filles, est commun à l’une & à l’autre Garde ; car le Mariage les en exempte par l’Article CCXXXVII, les y fait tomber, quand elles se marient à un Mineur de vingt ans, par l’Article Cexxx & les empEche d’y retomber, quand aprés la mort de leur Mari elles n’ont pas encore atteint l’age de vingt ans, par l’Article CCXXXII.


CCXIII.

Les Enfans mineurs d’ans, après la mort de leur Pere, Mere, ou autre leur Prédécesseur, tombent en la Garde du Seigneur duquel est tenu par Foi & par Hommage le Fief noble à eux échu, soit Fief de Haubert ou membre de Haubert, jusqu’à un huitieme.

Par Prédécesseur, on entend tant la ligne collaterale que directe, parce que tous les Fiefs appartenans à des Mineurs par droit de succession, tombent en Garde. On conclut de cet Article, que les Paragers ne tombent point en Garde, parce qu’ils ne relevent point par Foi & Hommage ; & partant la définition qui est en l’Article C, n’est pas exacte, comme il a été remarqué sus ledit Article.2


CCXIV.

Il y a Garde-Noble Royale & Garde-Noble Seigneuriale.


CCXV.

La Garde Royale est quand elle échet pour raison de Fief Noble tenu nuement & immédiatement de lui ; & a le Roi par privilége spécial, que non-seulement, il fait les fruits siens des Fiefs Nobles immédiatement tenus de lui, & pour raison desquels on tombe en sa Garde : mais aussi il a la Garde & fait les fruits siens de tous les autres Fiefs Nobles, rotures, rentes & revenus tenus d’autres Seigneurs que lui, médiatement ou immédiatement ; à la charge toutefois de tenir en état les Edifices, Manoirs, Bois, Prés, Jardins, Etangs & Pêcheries, payer les arrérages des Rentes seigneuriales, foncieres & hypotheques qui échéent pendant la Garde, & de nourrir & entretenir bien & dûement les Enfans selon leur qualité, âge, facultés & famille ; & sont ceux ausquels le Roi fait don desdites Gardes, sujets ausdites charges, & d’en rendre compte au profit des Mineurs.

Ce qui est dit par cet Article CexV, que le Roi fait les fruits siens, se doit interpréter par les dernieres paroles qui y sont employées, qui sont Que celui à qui le Roi a fait don de la Garde, est obligé de rendre compte au profit des Mineurs : ce qui a été bien expliqué par le Réglement de 1666, dans les Articles XXXIV & XXXV, comme il a été dit.3 Il faut en outre remarquer, que la Garde qui peut appartenir au Roi à

cause des Fiefs qui sont hors de Normandie, ne préjudicie pas au droit de la Garde Seigneuriale, qui appartient aux particuliers à cause de leurs Fiefs ; & de plus, que la Garde Royale n’attribue pas la jouissance des autres biens soit Fiofs ou Rotures qui sont provenus d’une autre succession que de celle dans laquelle est compris le Fief, qui donne ouverture à la Garde Royale.

Ces deux questions ont été jugées : la première, par un Arrêt du 2o Fevrier 159y, & la seconde, par un Arrêt du 18 de Juillet 1617y. Ces deux Arrêts sont rapportés parBérault .4


CCXVI.

Le Seigneur féodal a seulement la Garde des Fiefs nobles qui sont tenus de lui immédiatement, & non des autres Fiefs & biens appartenans ausdits Mineurs tenus d’autres Seigneurs, soit en Fief ou en Roture.

CCXVII Les biens appartenans à Sous-âges, soit en Fief ou en Roture, lesquels ne tombent en Garde, sont régis & gouvernés par leurs Tuteurs, à la charge de leur en rendre compte quand ils seront en âge.

L’Article CCXVII fait connoître que la Garde ne dispense pas les parens de l’obligation d’élire un Tuteur aux Mineurs. Par l’Article XXXVI du Réglement de 1686, on peut conclure que le Seigneur Gardien peut être nom-mé Tuteur Les Fiefs qui ne tombent point en Garde, & qui doivent être régis par les Tuteurs, sont les Fiefs des Paragers ou ceux dont la Garde n’est point en la main des Seigneurs a qui elle appartenoit de droit, soit qu’ils ayent négligé de la demander, soit que l’ayant acceptée ils y ayent depuis renoncé ce qu’ils peuvent faire en tout temps, suivant l’Article XXII dudit Réglement.

Cette explication ôte tout l’embarras que Basnage propose pour l’interprétation de cet Article.5


CCXVIII.

Le Seigneur fait les fruits de la Garde siens, & n’est tenu à la nourriture & entretenement des Personnes des Sous-âges, s’ils ont échéettes ou autres Biens roturiers : mais où les Tuteurs & Parens mettroient tous les héritages & biens desdits Sou-âges entre les mains du Seigneur Gardain ; en ce cas, il est tenu les nourrir & entretenir selon leur qualité & la valeur de leurs biens, contribuer au Mariage des Filles, conserver le Fief en son intégrité ; & outre, de paver les arrérages des rentes foncieres, hypothécaires, & autres charges réelles.

Par échéettes, la Coûtume signifie les biens immeubles & non nobles, venus par succession.6


CCXIX.

Et s’il y a plusieurs Seigneurs ayant la Garde noble, à cause de divers Fiefs appartenans ausdits Mineurs, ils seront tenus contribuer à la nourriture, entretenement & instruction d’iceux, chacun pour sa cotte-part de leurs Fiefs, & au marc la livre.


CCXX.

Et où lesdits Seigneurs ne feroient leur devoir, tant de la nourriture, entretenement, que de l’instruction desdits Sous-âges, les Tu-teurs ou Parens se pourront pourvoir en Justice pour les y contraindre.

Il faut entendre l’Article CCxx, aussi-bien du donataire de la Garde Royale, que du Seigneur Gardien. Par un Arrêt du 16 Décembre 168y, rapporté parBasnage , un Seigneur Gardien poursuivi par un Tuteur, fut privé de la Garde, pour n’avoir pas satisfait aux devoirs ausquels il étoit obligé par cet Article & le CCXVIII, ce qui est conforme à l’Article suivant CCxxI. Il faut remarquer que le Seigneur avoit été sommé & interpellé par le Tuteur avant son action.


CCXXI.

Le Seigneur ayant la Garde, est sujet de tenir en droit état ancien les Edifices, Manoirs, Bois, Prés, les Jardins, les Etangs, les Moulins & Pêcheries, & les autres choses, sans qu’il puisse vendre ou arracher les Bois, ni remuer les Maisons ; & s’il fait le contraire, il en doit perdre la Garde, & amender le dommage.


CCXXII.

Pendant que le Mineur d’ans est en Garde, si ceux qui tiennent Fief noble de lui tombent en sa Garde, la Garde en appartient au Seigneur Gardain dudit Mineur : & où ledit Mineur seroit à la Garde du Roi, il a pareil droit à l’Arrière-Garde que les autres Seigneurs, & non plus : Et toutes fois & quantes que le Mineur sortira de Garde, il aura délivrance non-seulement de son Fief, mais aussi du Fief qui est en sa Garde.


CCXXIII.

La Garde noble finit aprés que le Mineur a vingt ans accomplis : & s’il est en la Garde du Roi, aprés vingt-un ans accomplis.

On doit apporter sur cet Article CexXIII, le XXXVIII du Réglement de 2666, par sequel il est attesté, que toute personne née en Normandie, soit mâle ou femelle, est censée majeure à vingt ans accomplis, & peut apres cet age vendre & hypothéquer ses biens meubles & immeubles, sans elpérance de restitution, sinon pour les causes pour lesquelles les Majeurs peuvent être restitués.7

a quoi il est à propos d’ajouter, qu’il n’y a que le Roi qui puisse donner dispense d’âge par ses Lettres, qui ne s’expédioient qu’en la grande Chancellerie, & qui ne doivent être entérinées par le Juge de la Tutelle qu’aprés une information faite de la suffisance & bonne conduite de l’Impétrant, & aprés. laavis & consentement des parens. Or par ces Lêttres, le droit de Garde ne reçoit point de préjudice, & elles ne sont accordées que pour donner aux Mi neurs l’administration & le régime de leurs biens, sans qu’elles les autorisent & alièner ou hypothéquer leurs immenbles. De plus, ces Lettres ne se pouvoient obtenir que pour les mâles & non pour les filles, comme il est artesté par l’Article XI. dudit Réglement : laquelle disposition dudit Article a été abrogée, à l’égard des Filles, par Arrêt du Conseil & Lettres Patentes, des 14 Août & 3 Septembre 1719, insérés dans le Recueil d’Arrêts, à la fin de la Coutume.8 Mais bien que l’âge de vingt ans établisse la majorité sans aucun ministere de Justice, & donne la facuité de contracter valablement ; néanmoins on a coutume de prendre du Juge un Acte de passé-âgé, pour la notoriété de sa majorité : mais cet Acte ne se doit accorder par le Juge qu’aprés qu’il lui est apparu par une preuve valable, de la naissance & de l’âge de vingt ans accomplis, par un Arrét donné en forme de Réglement le 28 de Janvier 1580 rapporté parBérault . Par ce même Arrêt il est fait défenses de contracton avec des Mineurs & avec des Enfans de Famille, sans le consentement de leurs Peres ou Tuteurs, sur peine de la perte des droits & d’amendes arbitraires.

Il faut remarquer qu’on peut apposer de la restriction à l’Acte de passéagé, par défenses qu’on fait au Majeur d’aliéner ses biens qu’apres un certain.

temps, pourvu qu’il y ait cause ou d’imbécillité d’esprie, ou de prodigalité & de mauvaise conduite, rapportée par les parens ; & en ce cas il faut que cette restriction soit publiée en l’Assise de la Jurisdiction du domicile du Majeur interdit : ( comme il est requis pour les interdictions des Prodigues & Furieux ; qu’elle soit de plus publice à l’issuc de l & Messe Paroissiale & aux prochains Marchés, où elle doit être affichée aux portes des Eglises, & aux poteaux des Halles, outre que le nom de l’Interdit doit être écrit dans des tableaux qui sont apposés au Tabellionnage du domicile : l’Arrét de Réglement pour l’interdiction des Prodigues & Furieux, est du dernier jour de lanvier 1597, & est rapporté parBérault .


CCXXIV.

Et néanmoins il demeure toujours en Garde jusqu’à ce qu’il ait obtenu du Roi Lettres-Patentes de main-levée, & icelles fait expédier : & pour les Gardes des autres Seigneurs, il suffit de leur signi-fier le Passé-âgé.


CCXXV.

Celui qui sort de Garde ne doit aucun Relief de son Fief à son Seigneur Gardain, d’autant que les fruits issus de la Garde lui doivent être comptés au lieu de Relief : Et si la Garde étoit au Roi, il n’est pareillement dû Relief des Fiefs qui sont tenus des autres Seigneurs, encore qu’ils n’ayent eu la Garde desdits Fiefs.


CCXXVI.

Ceux qui sortent de Garde ont Relief de leurs Hommes, & tous autres Droits Seigneuriaux qui leur sont dûs, tout ainsi que s’ils n’eussent point été en Garde.


CCXXVII.

La Garde d’une Fille finit aprés l’âge de vingt ans accomplis ; ou plutôt, si elle est mariée par le conseil & licence du Seigneur.

Il faut joindre l’Article CCxxVII au CexxxI, & remarquer, que la Fille étant en la Garde du Roi, fait finir la Garde par son Mariage, encore qu’elle n’ait pas vingt-un ans accomplis ; mais qu’elle doit demander le conseil & la permission de se marier au Procureur du Roi, qui en cas de refus pourra être poursuivi pour en dire les causes, par argument tiré dudit Article cexXXI.9


CCXXVIII.

La fille aussi doit être mariée par le consentement de ses Parens & Amis, selon ce que la noblesse de son Lignage & valeur de son Fief le requiert ; & au Mariage lui doit être rendu le Fief qui a été en Garde.

Bérault rapporte sur cet Article deux Arrêts, qui doivent servir de Réglement. Par le premier, qui est du 25 de Janvier 1588, les Parens qui avoient stipulé de l’argent, pour autoriser le Mariage d’une Mineure leur parente, furent condamnes à de grosscs amendes, & les cédules qu’ils avoient prises au lieu de payement, furent déclarées nulles. Par le second, la Dispense des trois Bans de Miariage, accordée par l’Evéque Diocésain, fut déclarée abusive ; & le Juge & le Procureur du Roi, qui avoient permis de se marier en levant les défenses faites par le Parlement, furent dé-retés en comparence personnelle, par un Arrêt qui est du 13 de Mars 1614.10


CCXXIX.

Fille étant âgée de vingt ans, encore qu’elle ne soit mariée, sort hors de Garde.

Il ne se doit entendre qu’au cas de la Garde Seigneuriale car il n’est pas une exception à l’Article CCXXIII, qui dispose que la Garde Royale ne finit qu’à vingt-un ans accomplis.11


CCXXX.

Si Fille étant hors de Garde, se marie à un qui ne soit âgé de vingt ans, son Fief tombe en Garde tant que l’Homme soit âgé.

La raison qu’on peut rendre de cet Article, est que la Fille majeure en se mariant, tombe sous la puissance du Mari, quoiqu’il foit Mineur, & que partant elle n’a plus l’administration & l’aménagement de son bien. Si donc elle étoit séparée de biens par son Contrat de Mariage, il y auroit raison de dire que son Fief ne tomberoit point en Garde.12


CCXXXI.

Si le Seigneur étant requis contredit le Mariage, ou refuse de donner son conseil & licence, il peut être appellé en Justice pour en dire les causes ; & aprés la permission de Justice, la Fille aura la délivrance de son Fief : & si le Seigneur n’est présent, il suffira de demander congé à son Senéchal ou Bailli.

On peut inférer de la fin de cet Article, que la demande que le Tutent de la Fille est obligé de faire, de la permission & du consentement du Seigneur, est plus de bienséance qu’elle n’est nécessaire pour autoriser la delibe-nation des parens ; puisqu’il suffit, en cas d’absence du Seigneur, de faire ectte demande à son Juge, & que d’ailleurs s’il ne comparoit pas en Justice, pour déclarer la cause de son refus, on passe outre à la célébration du Mariâge, & le Juge ordonne que la Mineure aura la délivrance de son Fief.

On peut rapporter sur cet Article, l’Ordonnance d’Orléans en l’Article CXI, & celle de Blois en l’Article CCLXXXI, qui font défenses aux Seigneurs & aux Gentilshommes, d’user ou plutôt d’abuser de la faveur du Roi, pour obtenir des Lettres de Cachet, pour faire marier des Filles contre la volonté de leurs parens ; ou de contraindre, par leur puissance, les parens à consentir au Mariage de leurs parentes, sous peine d’être punis comme coupables du crime de Rapt, & d’être privés de leur Noblesse. Voyez la Loi premiere, C. 6. nuptie ex rescripto petantur.

CCXXXII Femme mariée ne retombe en Garde, encore que son Mari meure avant qu’elle ait atreint l’âge de vingt ans, parce toutefois qu’elle ne peut contracter de son immeuble sans décret de Justice, & consentement de ses Parens.

Quoiqu’une Mineure ne retombe pas en Garde ni en Tutelle aprés la mort de son Mari, elle ne peut néanmoins contracter un second Mariage sans l’avis de ses parens : ce qui a été jugé, par un Arrêt donné en l’Audience, le 12 de Décembre 1613, par la même raison que l’aliénation de ses immeubles lui est interdite par cet Article. L’Arrêt est rapporté parBasnage .13


CCXXXIII.

La Fille n’étant en Garde, peut être mariée par ses Tuteur & Parens, sans qu’ils soient tenus de demander congé ou licence au Seigneur duquel ses Héritages sont tenus.


CCXXXIV.

La Fille aînée mariée, ou ayant accompli l’âge de vingt ans, ne tire pas ses Soeurs puînées hors de Garde, jusqu’à ce qu’elles soient mariées ou parvenues à l’âge de vingt ans ; faut toutefois à la Fille aînée à demander son partage aux Tuteurs de ses Soeurs, qui lui sera baillée par l’avis des Parens, & en ce cas, elle aura délivrance du Fief & Héritage étant en son lot.

On remarque sur l’Article CexxxIV, la différence qui est entre la Fille ainée & le Fils ainé, qui étant âgé, fait finir la Garde de tous les Fiefs, encore que ses puinés soient encore en bas-âge, par l’Article CXCVI ; ce qui fait connoître qu’il n’est pas seulement conudéré comme Tuteur légitime de ses Frères, mais comme-étant saisi de tous les biens de la succession, par l’Article CCXXXVII. Ce qui ne peut convenir à la Siur afnée.



1

La Garde, telle qu’elle est en usage en Normandie, dérive certainement du Gouvernement féodal. Les Fiefs commencerent à se perpétuer dans les familles bien auparavant que l’obligation à un service militaire eût cessé de faire la baze des investitures. Un foible enfant au berceau étoit incapable de forctions aussi pénibles ; le Seigneur pereut, par forme de dédommagement, les fruits de son Fief, jusqu’a ce que devenu robuste, il pût se revétir de la pesante armure du temps & monter un clieval garni de chamfein.Couvel . Inst. J Ang.Glanville , Liv. 7 Chap. 9 & 12 :Skinner , Liv. 2 ;Smith , Rep. Angl.Buchanan ’Hist. d’Ecosse, Liv. 6 ; d’Argentré , sur Bre ane, 7e ;Chopin , sur Paris, Liv. 1, Tit. 1.

Tortescue, dans son éloge des Loix Aingloises, a déveleppé l’origine de la Garde : Si hetreditas teneatur per servitium militare, tanc per leces terroe illius infans ipse, S hereditas qjus non per agnatos neque cognatos, sed per duntinum feudi illius cussodientur, quousque fuerit etatis viginti & unius annorum, & quis infantem talent, in artibus bellicis quos facere ratione tenure suc ipse ostring-tur domino soodi sui, melius insiruere poterit aut volet, quant dominus ille, cui ab eo servitium m’litare decetur, & qui ma joris potentie S honoris estimatur quant sunt alii omnes propinqui tenentis sui ; ipse nanique ut sibi ab codem tenente melilis serviatur, diligentent euram adhibebit, S meliis in his eunt érudire censetur, quûmt reliqui amici juvenis rudes forsan b armorun inexperti, niaximé si non fucrit magnum patrimoniunt ejus, & quid utilius est infanti, qui vitam C omnia suu periculis exponet in servitio dunini sui ratione tenure suc, quant in militia, act busque bellicis imbui, dunt minor est, cun adus hujusmodi ipse in ctate déclinare non poterit à


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Les Mineurs tombent en Garde à raison des Sergenteries glébées & des Vavassories Nobles.

Il y a ouverture à la Garde par una avancement de succession en faveur du Mineur 3 car le cas de mort exprimé par la Coûtume, est le cas le plus ordinaire Quoique la jouissance de la Garde féodale ne commence, suivant l’Art. XXXI du Réglement de 1bb8, que du jour de la demande judiciaire, les parens du Mineur peuvent s’arranger à l’amiable avec le Seigneur sur les fruits de la Garde ; & le Seigneur a la liberté de se retenir, par l’arrangement, la présentation aux Bénéfices qui vaqueront pendant la Garde.Basnage , fous l’Art. CCXV. Mais si le Seigneur n’a point fait cette réserve, il n’a point le droit de présenter aux Bénéfices vacans depuis la remise ; Arrêts des 19 Juillet 1729 & 15 Mai 1759. Cependant il paroit dur qu’un Seigneur ayant gratifié de la Garde un enfantaurer berceau, son Tuteur souvent parent tres-éloigné profite d’une nomination que le pupille ne peut faire, & qui auroit appartenu au Seigneur, s’il avoit été moins généreux-Mais quand, dans l’intervalle du décés du Pere du Mineur à la demande de la Garde formée par le Seigneur, un Bénéfice dépendant du Fief vient à vaquer, il semble que la nomination du Bénéfice appartient au Seigneur. Par l’Art. CexIil de la Coûtume, le Mineur tombe en Garde par le seul fait du déces du dernier possesseur du Fief, dont il est héritier ; & l’Art. XXII du Réglement de 16b6 ne paroit avoir d’autre objet que de sauver au Mineur la restitution des fruits : cependant on pense communément que le Seigneur n’a qu’un Droit à la Garde, qu’il est tenu de faire valoir, & que jusque-là, de-même que dans le cas de défaut d’Aveu, il n’est point présumé saisi ; il faut donc dire que dans cette espèce, la présentation appartient au Mineur ou à son Tuteur


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La Garde Noble Royale, quoiqu’elle suppose un Fief dans la mouvance du Roiest un Droit à cause de la souveraineté : il s’étend sur tous les biens immeubles du Vassal en minorité, il est attractif des autres Fiefs qui relevent des Seigneurs partieuliers. L’origine de ces prérogatives fe puise dans l’histoire de notre Gouvernement ; au-trefois nos Ducs se chargeoient de l’education de leurs Vassaux pupilles : on n’auroit point vâ dans ces siecles un Vassal immédiat du Duc passer ses jeunes années dans la Lour d’un autre Baron, ses Parens auroient refusé au Souverain les issues de la Garde 3 l’engagement étoit réciproque, il lioit le Prince comme le Vassal.

Bérault rapporte que le Roi a accordé aux Etats de Normandie, sur leur requisition, que dans le concours de plusieurs parens qui auroient obtenu le don de la Garde Royale, la Chambre des Comptes, lors de la vérification, préférât le paront les plut proches, & suivit en cela l’ordre des Tutelleu


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Des que le Donataire de la Garde Royale est passible des arrérages courans des rentes hypotheques dues par le Mineur il semble qu’il doit jouir des rentes actives de cette espèce.Basnage , Arrêt du 17 Décembre 1660.

Bérault , fous cet Article, rapporte les solemnités nécessaires pour jouir de la Garde Royale.


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L’Auteur des Maximes du Palais soutient que les Gens de main morte ne doivent point jouir de la Garde Seigneuriale, son raisonnement est précis, la Garde dérive du Service militaire du graduellement par les Fiefs aux Fiefs ; les Geus de main-mort ont été dispensés de ce service dés le temps de Charlemagne, ils n’ont pas lieu d’exiger de leurs Vassaux la Garde qui a été substituée au Service : c’est le sentiment deBas -nage, qui croit même que ces Fiefs, qui ne tombent point en Garde, dont il est fait mention dans l’Article CeXVII sont ceux qui relevent des Gens de main-morte. Pjoute que les Fiefs possédés par les Sens de main-morte, ne font point des Fiefs proprement dits, étant tenus par aumone. Manuscrit de la Bibliotheque des Avocats du Parlement.


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La Glose sur l’ancien Coûtumier semble pencher vers l’opinion de ceux qui estimoient le Seigneur quitte de l’obligation de nourrir & entretenir les Mineurs dont ils jouissoient du Fief en abandonnant le tiers du revenu ; cette opinion doit être rejettée, l’obligation de l’ancien Coutumier comme de la Coutume réformée, étant indéfinie.

Dailleurs, le Seigneur a la liberté d’abandonner la Garde, quand elle lui est onéreuse en laissant le Fiof en dû état.


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Fleta, Liv. 1. Chap. 9. 5. 4. & Chap. 11. 6. 7, décide, que l’age pour sortir de Garde étoit indistinctement de 2t ans, onte & tatem porro viginti & unius annorum robusti & habiles ad arma suscipienda pro patrie defensione non reputantur : & ideo sub tutele dominorum interim remanebunt ; mais l’ancien Coûtumier fait la même distinction que la Coûtume réformée.

La Glofe sur l’ancien Coutumier, qui dit que le Duc n’a pas les autres choses, c’est-àdire, les autres biens du mineur en garde, quand la Garde lui vient par une autre raison que par son Duché, rend sensible par un exemple la partie de la disposition de Particle CexxII, qui a le même objet. Plusieurs fiefs nobles sont tenus du Comté de Harcourt, ainsi est connue la Glose : le Comté de Harcourt est dans la mouvance immédiate du Duc, & il est tombé en Garde ; dans cet intervalle un vassal relevant noblement du Comté laisse un héritier mineur le Duc en aura la garde, mais de la même maniere que l’eût exercée le Comte de Harcourt Quand au temps de la Garde, les bâtimens sont en mauvais état, il est de la prudence du Seigneur de les faire visiter avant d’entrer en jouissance ; le Seigneur se fera auto-riser en cas de négligence du Tuteur, à faire faire les grosses réparations qui surviennent, & à abattre du bois sur les Héritages du Mineur, en observant de ménager celui qui avoisine le principal Manoir.

Outre les contraventions à cet Article, le Seigneur est responsable de tous les autres dégrademens qu’il auroit commis sur le Fief tombé en Garde ; & ce seroit une dégradation de couper les Bois taillis apres le quinzieme d’Avril, Art. XI. du Tit. de l’Assiette, Balivage, Martellage & vente des Bois dans l’Ordonnance de 1689. Ce seroit encore une dégradation de couper les Bois taillis avant neuf ans de recrûe. Arrét sur les Conclusions de M. l’Avocat-Général le Bailli du a Ma1 1724.

Le Roi, par le don de la Garde Royale, se prive de la liberté de disposer de l’arrière-Garde au préjudice du Donataire.Basnage . Mais le Donataire ne peut pas régulièrement faire une composition de cette arrière. Garde contre les intérêts du Mineur.

La Coutume du Domicile du pere, lors de la naissance du fils, regle sa majorité, & une naissance accidentelle, sous une Coûtume étrangere ne le soumet point à cette Coûtume pour déterminer le temps de sa majorité, l’enfant posthume retient le domicile de son père.

Auparavant François premier, il étoit difficile de justifier de l’âge par le défaut d’uu registre authentique & public ; on avoit recours aux papiers domestiques, & même à la preuve vocale : moyens que l’on est encore obligé d’employer quand les registres de Paroisse se trouvent défectueux. Quelque précaution que l’on ait apportée depuis deux siecles à assurer la certitude d’un dépût aussi précieux à la société, il s’y glifse journellement des nbus ; pourquoi, si l’on fait mention du jour de la naissance d’un enfant, ne pas en inséret Theure ; Cela est de la plus grande conséquence.


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( 2 ) l’observerai que, dans un siecle aussi dissipateur que le nôtre, on ne sçauroit trop géner le pouvoir du mineur émancipé ; mais au lieu de remédier au mal, des parens que je nommerois presque barbares, pour s’exempter d’une tutelle, anticipent journellement, par des Lettres du grand Sceau, les délais pour l’émancipation sagement merqués par les Lettres-Patentes de 1710. On ne peut cependant méconnoître ce principe du droit public, qu’il im-porte à un Etat que ceux qui l’habitent n’ayent pas la fatale liberté d’abuser de leurs bien t.


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Le Roi ne peut exiger le Droit de Relief de son Vassal qui sort de sa garde, & on a jugé en 1713, en faveur du Comte de Maulevrier, que laaGarde Royale lui ayant été remise pendant sa minorité, & les Lettres entérinées à la Chambre des Comptes, à la charge de payer tous les ans au Domaine un écu d’or, il n’étoit du aprés la Garde finie aucuns Droits de Relief, d’ensaisinement, ni autres Droits.

Si le Vassal qui sort de la Garde Noble Royale ne doit aucun Relief aux Seigneurs particuliers qui n’ont joui de rien, le motif de cette décision se conçoit aisément ; le Droit de pré-vention que le Roi exerce sur eux ne doit pas causer de prejudice au Mineur ; la Garde se regle comme le Service Militaire : le Souverain avoit un Droit spécial de convoquer son Vassal pour le service de ses Armées : or des que le Vassel y étoit e npioyé il ne pou oit pas faire le service qu’il devoit, à raison de ses autres Fiers, aux Seigneurs particuliers : on applique à la Garde la même décision. Glose sur l’ancien Cout.

Il semble qu’il y a de la contradiction entre l’Art. CXCVI & l’Art CexXV ; l’Art. CXCVI charge l’ainé de payer le Relier pour teus les Fiefs, parce que la sirde finit par sa majorité mais on peut dire que l’Art. CXCVI introduit une exception tres-ravorable aux Mineurs, & contient une espèce de transaction.

Les Reliefs que le Mineur forti de Garde peat exiger de ses Vassaux, suivant l’Art. CexXVI, sont comme l’hommage des Droits qui sont exceptés des fruits ce la Garde. Nos Con-mentateurs auroient entendu le sens de cet Article, s’ils avoient pris la peine de lire l’ancien Cout. Chap. 33. Voici le texte : n Car pour ce se ils & leurs Terres furent en Garde, ils re doivent pas perdre Reliefs de leurs hommes, quand ils leur auront fait hommege.

Bracton , Liv. 2. Chap. 37 appuie d’une raison politique la nécessité du consentement du Souverain au mariage des filles dont le Fief étoit tombé en sa Garde, si les filles se fussent mariées à leur volonté, elles auroient pu s’allier a des ennemis ce l’Etat, & dont il n’auroit pas convenu de recevoir l’hommage ; les Seigneurs particulie : avoient une autre raison, c’est que par le mariage de sa Vassale avec un Returier, le Seicnieur auroit été privé d’un homme capable de servir le Fief. Ancien. Loix Franc. tome


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Henrys , tome 2, Liv. 4. Chap. 16, rapporte un Arrêt célèbre du Parlement de Paris, par lequel les obligations exigées par un Tuteur, pour le mariage de ses Fupilles, ont été déclarées nulles : c’est la disposition expresse de l’Art DelXxix de la Coûtume de Bretagne. On a recu au Parlement de Rouen la preuve, tant par Témoins que par Censure Ec-clesiastique, qu’une obligation avoit été faite pour le prix de l’achat, du suffrige d’un parent & de son consentement au mariage de la Mineure que l’ocligé avoit épousée. Maximes du Palais.


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Nos Auteurs n’admettent pas la distinction proposée par Pesnelle. Poyez l’ancien Coutumier, Chap. 33. de Garde d’Orphelins,Godefroy , Routier, Liv. 2, Chap. 7, Sect. 0.


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La Glose sur l’ancien Cout. Chap. 33, s’étonne de cette disposition. Quoi l’une femme âgée de 40 ou S0 ans tombera en Garde, parce qu’elle aura épousé un mari étant sous les liens de la Minorité 1 Gui sans doute ; car la femme fuit la Loi & la condition de son mari, il y a cependant un moyen de précaution contre la Loi, si la femme stipule dans son Contrat de mariage une séparation de biens, le Seigneur n’aura pas de prétexte pour reclamer la Garde.


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La femme veuve étaut mineure ne retombe point en tutelle : Arrêt du 19 Février 1729.

La Veuve sortie de garde par le Mariage, en convolant en secondes nôces avec un Mineur, retombe en garde, par argunent de l’Article Cexxx, & te : le est l’opinion deBérault .

La du rée de la Garde est un Statut réel indépendant du temps prescrit pour la majorité par les differentes Cou tumes.