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CCXXXV.

Le mort saisit le vif sans aucun ministere de fait ; & doit le plus prochain habile à succéder, étant majeur, déclarer en Justice dans les quarante jours après la succession échue, s’il entend y renoncer ; autrement, s’il a recueilli aucune chose, ou fait acte qu’il ne puisse sans nom & qualité d’héritier, il sera tenu & obligé à toutes les dettes ; & où l’Héritier seroit Mineur, le Tuteur doit renoncer ou accepter dans ledit temps en la forme que dessus, par l’avis des Parens.

Cet Article est commun à toutes sortes de successions, tant de la ligne directe que de la collatérale. Pour le faire mieux entendre, on peut diviser son interprétation en cinq parties : Par la premiere, on explique cette maxime du Droit coutumier, le mort faisit le vif. : Par la seconde, on interprete le delai de quarante jours, qui semble être prescrit par la Coutume : On traite dans ila troisieme de l’habilité d succeder : Par la quatrieme, on fait le discernement des Actes qui peuvent attribuer le nom & la qualite d’heritier : Et par la einquieme, on considère l’acceptation ou renonciation faile par les Mineurs.

Pour commencer par la maxime, le mort faisit le vif, il est certain que quoique le plus proche & le plus habile à fuccéder, soit saisi de la successionde plein droit, sans aucun ministere de fait : Sine aliquo adu, ila ut nullo momento vacua remansisse videaiur hereditas, & continuata sit possessio à deffunco ad haredem, comme l’enseigneTiraqueau , dans le Livre qu’il a composé sur cette maxime : néanmoins la succession est réputée jacente & abandonnée, si aucun de ceux qui sont habiles à succéder, ne l’a prise de fait ou par une déclaration expresse. Donc l’héritier présomptif n’est pas censé héritier, encore qu’il n’ait pas renoncé dans le temps prescrit par cet Article, s’il n’a fait acte ou pris la qualité d’héritier, comme il est attesté par l’Article XLIII du Réglement de 1666.1 C’est pourquoi on a jugé, que celui qui n’étoit né ni concu lors de l’échéance d’une succession, devoit être préféré à ceux qui étoient les plus ha-biles à succéder lors de cette échéance, mais qui avoient négligé leur droit, & laissé la succession jacente jusqu’au temps que ce posthume étoit devenu plus habile qu’eux de succéder au défunt. L’espece de l’Arrêt, qui est du premier

Jour d’Août 1618, rapporté parBasnage , est de plusieurs seurs qui furent exclues de la succession de leur frere qu’ils n’avoient point acceptée, par un autre frère, né & conçu depuis la mort de celui de la succession duquel il étoit question. Le contraire avoit été jugé dans une espèce semblable ; mais les seurs avoient fait quelques actes, par lesquels elles avoient témoigné vouloir prendre la succession, qui partant ne fut pas réputée jacente. L’Arrêt est du 18 de Mai 162t, & rapporté parBérault . Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article XC.2 On a de plus jugé, qu’un petit-fils avoit pu appeller du decret fait des biens de son aieul aprés son déces, quoique sun pere n’en eût point accepté la succession, & que lui-même fût né & conçu depuis ladite succession échue La raison de l’Arrêt qui fut rendu le 4 de Mars ou le 22 d’Août 16o8, & est rapporté par Bérault &Basnage , est que cette succession n’avoit point été appréhendée : Par cette même raison, on a jugé qu’un petit-fils qui n’étoit né ni concu lors de l’échéance de la succession de son aieul, excluoit un parent coilatéral, qui s’en étoit déclaré héritier par bénéfice d’Inventaire, nonobstant que le pore de ce petit-fils eût renoncé à cette méme succession, & quoique ce petit-fils fût Mineur, mais le bénéfice d’Inventaire n’ayant point encore été adjugé à ce parent collatéral, la succession fut réputée jacente, & d’ailleurs la mi-norité du petit-fils ne fut d’aucune considération, parce qu’il s’agissoit d’une succession en ligne directe, en laquelle l’héritier bénéficiaire qui est descendant, exelut les coilatéraux, quoique prétendant être héritiers absolus, L’Arrêt est du 90 de Iuillet 16ro, rapporté parBasnage .3

a l’égard de ce que la Coutume ordonne à l’héritier présomptif, de passer sa déclaration dans quarante jours ; ce délai n’impose aucune obligation à cot héritier, qui ne peut être exclus de son droit par auc un temps, perpeluo adire poresi, pourvu qu’il n’ait point laissé adjuger la succession en vertu du bénéfice d’Inventaire, ou qu’il n’ait point été poursuivi, soit par les autres parens habiles à succéder, soit par les créanciers ; car en ces cas, il seroit obligé de passer sa déclaration dans les délais qui lui auroient été accordés ; autrement il seroit réputé avoir renoncéQuant à l’habilité au droit de succéder, elle se fait mieux entendre par Topposition qu’elle a avec l’incapacité qui procede de plusieurs causes, de la naissance, les Bâtards & les Etrangers étantincapabies de succéder, de la Religion, les Religieux proses étant exclus de toutes successions, de la condamnation, les condamnes à mort, tant civil que naturelle, n’étant plus ca-pables de succéder en aucune ligne, de l’indignité, lorsque le présomptif héritier s’est rendu indigne de succeder au défunt. On peut encore compter entre ces causes celles du sexe, les Filles & les descendans des Firles étant inhabiles à sucréder avec les mâles & les ascendans des mâles en pareil degré.

Il faut ajouter, pour plus grand éclaircissement de quelques-unes de ces causes en particulier, qu’il a été jugé par plulieurs Arrêts, que les François qui s’étoient mariés en Pays étranger, quelque longue qu’eût été la réfidence qu’ils y avoient faite depuis, pouvoient revenir en France, & y recueillir les successions ausquelles ils avoient droit, à moins qu’il ne fût prouvé conur’eux qu’ils eussent expressément renoncé à leur Patrie, ou porté les armes contr’elle. On a jugé la même chose à l’égard des Enfans dont les Peres s’étoient établis hors du Royaume : mais dans ces deux cas, on a obligé ceux à qui les successions avoient été adjugées, de demeurer dans le Royaume, & on ieur a interdit l’aliénation des biens héréditaires, & à cette fin, on a même ordonné que les meubles du défunt seroient remplacés en rentes ou en héritages. Ces Jugemens sont contraires à ce qu’enseigneLouet , S. 15. comme il a été remarqué sur l’Article CXLVIII.4 a l’égard de l’inhabilité qui procede de bâtardise, on ne doit pas oublier qu’on met au nombre des Bâtards, tant ceux qui sont nés de Mariages clandestins, & qui n’ont été déclarés que dans l’extrémité de la vie, que ceux qu’on a voulu légitimer par un Mariage contracté avec une concubine, dans le temps d’une maladie mortelle, ou peu avant la mort ; ce qui est conforme à l’Ordonnance de 1630. On a adjugé néanmoins aux Enfans nés de ces

conjonctions à leurs Meres, des pensions & des sommes d’argent, à prendre sur les biens de la succession, par deux Arrêts rendus, tant au Parlement de Paris qu’en celui de Rouen, rapportés parBasnage . On peut voir dans ce Commentateur, les Plaidoyers & les Arrets qu’il a insérés, tant à l’égard des Mariages contractés entre ceux qui avoient commis adultere l’un avec l’autre, que des Mariages contractés, soit dans les degrés prohibés de parenté, comme de l’oncle avec sa petite nièce, soit dans le second genre d’assinité entre un homme & les alliés de sa femme prédécédée ; dut é converso, d’une femme avec les alliés de son mari, comme entre un gendre & la veuve de son beaupere, on entre une belle-fille avec le mari de sa belle-mere.5

Il faut remarquer, quand à l’incapacité qui provient de la condamnation à mort, soit naturelle, foit civil, que si les condamnés par contumace meurent avant le temps de cinq ans, qui leur est accordé par les Ordonnances pour oster à droit ; c’est-à-dire, pour se présenter en Jugement, aux fins de réparer la contumace ; ils ne sont pas incapables des successions qui sont échues depuis-leur condamnation, & avant leur mort, parce que les condamnations jugées. par contumace n’ont point d’effet présent, & ne semblent être que comminatoires, tant que le condamné se peut justifier : c’est pourquoi les héritiers. peuvent empécher l’exécution de ces condamnations, & justifier la mémoire du défunt avant que les cinq ans soient expirés.6

Sed quids Si un condamné a appelié de la Sentence de condamnation, & que pendant que la cause d’appel s’instruit, il lui échet une succession ; estil capable de l’accepter à On répond, que si la condamnation est confirmée e le est réputée avoir son effet du jour qu’elle a été jugée ; & partant, que comme elie rendoit l’accusé incapable de succéder, cette incapacité étoit encourue dés le momnent que le premier Jugement avoit été rendu. Il faut répondre autrement, quand l’appellant meurt avant qu’il y ait Iugement sur l’appel ; car étant réputé mort iniegri siutis, la condamnation ne l’a pas rend à incapable de succéder.7 Quant à l’indignité, par laquelle celui qui étoit habile à succéder, est privé de la succession, ou par le crime qu’il a commis contre le défunt, ou parce qu’il n’a pas poursuivi la vengeance de sa mort ; il faut observer, que quelquefois cette indignité étend son effet sur les Enfans de l’indigne, comme dans les crimes de leze-Majesté, où quand ces enfans ne sont héritiers qu’en consequence du crime commis par leur Pere. Ce cas arrive quand le défunt a été tué pour l’empécher de se marier ; car il ne seroit pas juste que les Enfans profitassent du crime de leur Pere : ce qui a été jugé par un Arrêt prononcé on l’Audience le 13 de Janvier 168t.

On peut ajouter, qu’on a jugé que les héritiers immobiliers devoient contribuer aux frais d’un Proces entrepeis pour venger la mort du défunt, avec les héritiers aux meubles, parce qu’ils étoient obligés les uns & les autres à faire ces poursuites, pour n’encourir pas la peine de l’indignité, par un Arrêt du 8 d’avril 1631. En ce cas il seroit juste de donner part aux héritiers immobiliers, dans les dépens & intérêts qui seroient adjugés, à proportion de la con-tribution qu’ils auroient faite aux frais des poursuites.8

Sensuit la con ideration des Actes qui peuvent attribuer le noin & la qualité d’héritier : sur quoi il faut se souvenir de la regle proposée dans la Loi 20. ff. De acquirenda vel omittenda horeditate, qui est, que l’acceptation d’une succession depend plus de l’intention que du fait, est magis animè quam facts : Dont on doit conclure qu’il n’y a que les seuls Actes qu’on ne peut faire sans ravoir le dessein d’être heritier, qui en puissent attribuer le nom & la qualité : Quod citra nomen G jus haredis fieri non potesl, comme enseigne Ulpien en cette Loi. C’est pourquoi on infere, que tout ce qu’on peut faire sans avoir pris la résolution d’être héritier, n’eit point un engagement nécessaire pour être héritier. Les exem-les en sont déclarés dans la même Loi : si l’héritier présomptif a fait les frais des funérailles ; s’il a poursuivi la vengeance de la mort du défunt, si quid pietalis causu fecit ; s’il a fourni la nourriture & les alimens aux serviteurs & aux bestiaux, si quid cussodie causa fecit ; s’il avoit quelqu’intéret de son chef, si quid fecit quasi a lio jure Dominus 9 : Néanmoins dans tous les Actes douteux, il est à propos de protester qu’on ne les fait point comme héritier. Mais si l’héritier présomptif s’est faisi des écriture :, des meubles & effets de la succession ; s’il a transigé sur les actions héréuitaires, tant en demandant qu’en défendant ; s’il a payé les créanciers ; s’il a rétiré les héritages vendus en exécution de la faculté retenue par le défunt : ce sont tous Actes qu’il n’a pu faire sans le nom & la qualité d’héritier, suivant l’expression de la Coutume en cet Article, & conséquemment il est obligé à toutes les dettes.10

Il reste à discourir de l’acceptation ou renonciation faite par les Mineurs on peut dire d’abord, qu’étant manifeste qu’on ne peut être héritier sans s’obliger aux créanciers de la succession, encore que les biens d’icelle ne soient pas suffifans pour en acquitter les dettes ; il s’enfuit que le Mineur, qui ne peut s’obliger valablement sans lautorité & consentement d’un Tuteur, ne peut accepter une succession par lui-même ; mais qu’il le peut étant assisté & autorisé par son Tuteur : c’est le texte de la Loi 8. du même Titre, ffi à quoi est conforme la fin de cet Article. Mais l’acceptation ou la renonciation, quoique faites par l’autorité d’un Tuteur n’obligent point le Mineur de telle sorte, qu’il n’en puisse être relevé, sans qu’il lui soit nécessaire de prouver, ni même d’alléguer aucune lesion11. C’est pourquoi l’acceptation audit cas, n’exclut point l’héritier benéficiaire plus proche parent que le Mineur, suivant l’Artiele XVIII du Réglement de 1666. Mais au cas de la renonciation, quand on s’en releve, il faut prendre la succession en l’état qu’elle se trouve lors de la restitution, c’est-à-dire, qu’on ne peut révoquer les choses faites par l’héritier., qu’il faut de plus indemniser, en le remboursant des frais qu’il a faits ; par un Arrêt du 2 d’Avril 1633, rapporté parBasnage .12 On peut demander par une raison de connexité, comment une Femme qui est sous la puissance d’un Mari, doit accepter ou répudier une succession qui lui est échue : on répond, qu’elle ne le peut sans être autorisée par son Mari., ou par Justice, quand son Mari est refusant de l’autoriser13, ou quand elle

est séparée de biens. Mais un Mari ne peut sans l’intervention & consentement de sa Femme, appréhender ou répudier une telle succession, parce que le Mari ne peut préjudicier aux droits héréditaires, ni aliéner ni hypothéquer les immeubles de sa Femme, sans qu’elle intervienne & y consente. Que si le Mari & la Femme ont accepté une telle succession, les biens de l’un & de l’autre y sont obligés. On a jugé par un Arrêt du premier d’Avril 1569, rapporté parBérault , qu’une Fille mineure ayant accepté une succession par rautorité de son Tuteur, & depuis ayant été mariée à un majeur, lequel avoit aménagé les biens de cette succession pendant quatre années, étoit bien fondée aux Lettres de relévement qu’elle avoit obtenues de son acceptation & de l’aménagement fait en conséquence ; & son Mari & elle furent déchargés des dettes de la succession, en rendant compte, suivant les offres qu’ils en avoient faites. Ce même Auteur rapporte un Arrêt du 22 de Juin 1582, par lequel il fut jugé, qu’un homme ayant pris une Femme en mariage pour telle part qui lui pouvoit appartenir aux successions de ses prédécesseurs, & ayant deux ans apres reconnu beaucoup de dettes dont ces successions étoient chargées, avoit pu demander la séparation de biens d’avec sa Femme : mais il étoit constant au Proces, que le Mari lors de son Mariage, n’avoit été saisi d’aucuns meubles ni effets dépendans de ces successions, mais qu’il avoit seulement recu quelque revenu dont il offroit rendre compte : ce qui fut ordonné par l’Arrêt.

Il faut enfin remarquer, qu’on reçoit tres-rarement des Lettres de restitution de l’acceptation des successions ; parce que la foi publique qui est due à l’exécution des Contrats, fait prévaloir l’intéret des créanciers à celui de l’héritier ; mais qu’on peut être plus facilement relevé de la renonciation faite à une succession, pourvu que ce soit dans les dix ans, parce que les droits de succéder sont favorables, comme étant fondés sur la nature & le droit des gens : ce qui est une raison invincible, quand la succession est demeurés abandonnée.


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Le mort saisit le vif. L’utilité publique a fait naître cette regle. Autrefois dans presque tous le pays coutumier, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, le Seigneur ou ses Juges, aprés l’ouverture de la succession, y apposoient la main ; les Héritiers pour en obtenir la délivrance, étoient obligés de faire la foi & hommage, & payer les reliefs, s’il étoit question d’un fief, ou la saisine, s’il s’agissoit de fonds roturiers. En Bretagne la Justice est encore saisie e ligne collatérale, & cette disposition occasionne des exactions de la part des Officiers de Villages. Cette Jurisprudence est inconnue en Normandie, on y suppose généralement que le défunt a transuis un instant avant que de mourir ses biens a l’héritier que la loi lui donne : car Dieu seul, comme ditGlanville , peut faire un héritier.


2

Si un homme marié renonce à une succession collatérale qui lui est échue, & la prend au nom de ses enfans, & qu’il contracte ensuite un second mariage, les enfans sortis de ce mariage ne pourront reclamer aucune part dans la succession appréhendée auparavant : les secondes nôces du pere commun : Arrêt du 15 Mars 1762. Cet Arrêt a été rendu en Grand’Chambre, sur un partage à la seconde des Enquêtes, & sur un pourvoi au Conseil, il a été confirmé, le pere pour prendre cette succession, s’étoit auparavant fait autoriser par la famille. On cite un pareil Arrêt, rendu au rapport de M. de Ranville, le 1s Juin 1759.

On n’observeroit pas la même Jurisprudence, s’il étoit question d’une succession en ligne directe, parce que dins ce cas on ne régarde la renonciation du pere, que comme une précaution pour le ménager des arrangemens avec les éréanciers. Arrêt du 25 Février 1729.


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L’absence de l’Héritier présomptif fait naître Souvent des difficultés ; il peut à cet égard y avoit plusieurs ordres de Parties intéressées & on fait une distinction entre les Heritiers les plus proches de cet absent & ses Créanciers : on fait valoir en faveur des premiers la présomption de mort, aprés un cettain temps mieux déterminé par les circonstan-ces. que-par toute autre regle s ; on leur donne le gouvernement, même une espèce de suisine de la Succession, sur caution cependant du prix des meubles & des revenus des im-meubles, pour, en cas de retour de l’absent, assurer la restitution des dépût & séquestre fait : par la Justice ; mais les Créanciers de l’absent peuvent soutenir, au contraire, que leur Débiteur n’est point mort opposer la présomption de la vie la plus longue, & condurs a la subronation d’ens ses Droits, en donnant des suretés pour le rapport, dens le cas où l’absent seroit décé lé avant l’echéance de la Succession :Decius , c. 575,Aufrerius , Décision 113.

Toutes les fois que l’absent est réputé mort il est réputé tel du jour qu’il n’a pas paru, dit le Président de Lamoignon dans ses Arrétés, & de la dernière nouvelle qui a été recue de lui. Vuyes les Observavions de Bretonnier surHenrys , Tome 2, Liv. 4. quest. 46.

Basnages, sous cet Article, rapporte un Arrêt du 11 Aout 1Sad, conforme à l’opinion de Bretonnier M. de Lamoignon & à celle de Bratonnier. En partant de ce principe, par Arrêt de ce Parlement du 13 Août 1736, on a déchargé des neveux de faire preuve du temps de la mort de leur oncle, & on leur a accordé le tiers coutumier dans la succession de leur pere sur les biens de cet oncle absent avant le mariage de son frere


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La Jurisprudence proposée par l’Auteur en faveur des François nariés dans le pays étranger, & de leurs enfans qui reviennent en France, n’éprouve point de révolution ; elle a été confiimée par deux Arrêts, l’un du 12 Juin 1742, & l’autre du 3 Février 17s2 avec les tempéramens qu’il y apporte. On a encore jugé le 24 Juillet 178o, que la fille d’un François prétendu protestant, envoyé en Angieterre des sa tendre jeunesie, mariée depuis en Hollande avec un naturel Hollandois, sans le consentement de ses pere & mere, détenue en Hollande par ses infirmités actuelles, étoit habile à succéder a son pere mort en France, sous la condition de retour, & avec les clauses précautionnelles ordinaires.


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Les questions de Mariage ont un rapport essentiel avec celles des Successions : le Mariage est un Contrat legitime, auquel est attachée la grace d’un Sacrement ; sa validité dépend de sa légirimité.

Les mariages clandestins sont enfin déclarés nuls par nos Ordonnances d’aprés le Concile de Trente ; on appelle mariage clandestin celui qui n’a point été célébré suivant les formalités prescrites par les Loix du pays : Ordonnances de Blois, Art. XL, du mois de Janvier 26ay, Art. XXXIX On a confirmé par un Arrét célèbre du 22 Mai 1749, un moriage célèbré en Allemagne. par un Officier François & majeur, avec une Allemande, suivant la loi du Concile de Trente, qui est la loi du pays ; Popinion contraire donneroit la facilité à un étranger de deshono-rer une famille, ou le forceroit à vivre loin de sa patrie pour conserver son état.

Le fils de famille ne peut se marier en France avant 30 ans, & les filles avant 25 ans, sans le consentement de leurs pere mere, tuteurs ou curateurs : un mariage contracté sans cette précaution est qualifié rapt de séduction, ou mariage clandestin : Ordonnance de 1830.

Art. Il : Les Canonistes François : Arrêt de ce Parlement du 7 Mars 1698. Dans le commencement du siecle passé, quand un fils de famille avoit, sans le consentement de ses parens contracté une alliance inégale, la pratique constante étoit de déclarer l’engagenient nul, de défendre aux parties de se fréquenter, de condamner la fille au fouer & au bannissement hors la Province, quelquefois à la mort, selon l’énormité de la violation des regles. L’oyezBérault , Godefroy &Basnage .

Nous donnons la même force à la puissance paternelle, lorsque les recherches & les engagemens d’un enfant de famille ont commencé dans la minorité, le temps ne doit pas en-fever à un pere les moyens de secourir un fils sur le penchent de l’abime creusé de longue main par la séduction habile à profiter de la foiblesse de l’ége. Telle est la décision de Barthole sur la Loi 3. D. de Min. si dolo adversarii negotium tracum est, dit il, ut in majori ctate persiciatur, si finis habet necessariam consequentiam ud principium. Les Auteurs sont pleins des décisions des Cours Souveraines, en faveur de ces peres infortunés que la tendresie à armé contre leurs enfans retenus dans les liens d’une folle passion ; le Parlement de cette P’ro-vince a toujours, dans de pareilles circonstances, veillé avec le plus grand zele à l’honneur des familles, & puni sévérement la révolte La mère, aprés le déces de son mari a, pour s’opposer au mariage de son enfant, un pouvoir égal à celui du pere ; mais il pourroit être d’une facheuse conséquence, qu’elle ariétât seule le mariage de ses enfans, sur-tout lorsqu’elle a convolé en secondes noces.Basnage .

Arrêts des 9Février 1742 & 4 Décembre 17ad, qui jugent ainsi ces deux questions.

Quand il y a de la malignité ou de l’injustice dans l’opposition des parens au mariage de leurs erfans, le Magistrat modere en connoissance de cause une rigueur déplacée ; mais le ces est tres-rare : Arrêts des 14 Février 1645 & 12 l’évrier 167o. Bainage.

Le Tuteur doit un compre exact de son pouvoir à la lois quand les motifs de son opposition ne sont pas évidemiment désintéresses, les Tribunaux suppléent le consentement du Tu-teur sur la délibération des parens de la tutelle ; mais le Tuteur & la famille ont qualité pour n’opposer au mariage du pupille aprés la majorité de 20 ans : Arrét du S Tevrier 1671. Did. Si dins les mariages des enfans de famille on relache une partie des formalités, les dispenses doivent être sollicitées par ceux qui ont un pouvoir sur le mariage ; autrement elles se-ront nulles & abusives : Ordonnance de Blois, Art. XI.

Les dispenses ne couvrent en aucun cas la fraude ni les démarches mystérieuses pour surprendre l’esprit de la Loi ; elles ne militent point contre l’honnéteté publique & les Canons recus dans les lieux de la célebration du mariage.

C’est une Loi de l’Eglise & de l’Etat que le mariage soit célébré à proprio Parocho. Un Domicile pris en fraude des Loix de l’Eglise & de l’Etat, en présentant l’idée d’une foumission apparente aux deux puissances, est l’ouvrage ordinaire de la corruption du coeur & de la seduction, & décele une espèce de révolte qui ne doit pas échapper au glaive vengeur de la Jus-tice dépositaire de l’honneur des familles : Journal du Palais, tome ; Conférences de Paris.

Les Canonistes modernes ont introduit la distinction des moyens d’abus absolus & relatifs ; il faut du bon sens pour placer cette distinction à propos : on s’en sert dans le langage. commun pour faire sentir la différence qu’il y a entre la puissance paternelle & l’intérét des collatéraux.

Les enfans ne prescrivent par aucun temps le respect du à leurs parens ; quelqu’âge qu’ils ayent atteints, ils doivent requérir leur consentement avant de se marier : la peine du mépris est l’exhérédation, qui étant déclarée, s’étend sur leur postérité, si les ascendans avant de mourir n’ont donné des preuves d’une véritable reconciliation : Ordonnance de Henri IE du mois de Fevrier 1556 ; Arrêt du 24 Fevrier 1736.

La population ou, ce qui signifie la même chose, la multiplication des Citoyens importe extrémement à la gloire & à la conservation des Etats ; c’est par une conséquence de cet intérét précieux qu’il est étroitement défendu, par nos Loix, aux naturels François de se marier dans les pays étrangers, & à leurs parens de consentir à leurs mariages ; c’est une autre conséquence que la sortie des peres, meres hors du Royaume, ne doit pas être un obsta-cle au mariage de leurs enfans, les plus proches parens remplacent alors leur autorité. Voyer les Déclarations des 16 Juin 168s & 6 Août 1686

Les mariages secrets different des mariages clandestins, en ce que ceux-là sont contractés suivant les regles de l’Eglise & de l’Etat ; mais les époux aussi-tôt abdiquent aux yeux du publie la qualité dont ils viennent d’être décorés, & affichent leur premiere liberté, un domicile separé, des impositions distinctes sur les registres publies la qualité prise par la fem-me dans des actes authentiques de fille usant de ses droits, le défaut de relation entre l’époux & la famille de l’épouse S vice versâ, ces traits caractérisent un mariage secret ; il faut cependant des monumens frapans pour enlever à des Citoyens des biens que la Loi leur défere, car les mariages secrets sont destituës en France des effets civil.

On les refuse encore, ces effets, aux mariages contractés in extremis & précédés de concubinage ; nous avons étendu la Loi, tant à l’égard des femmes qu’à celui des hommes, son motif se tire de la foiblesse d’un moribond, investi des horreurs du tombeau, il ne conservE pas assez d’égalité d’ame pour contracter un engagement sérieux : Edit du mois de Mars 1697.

Sur les empechemens dirimans, les formalités du Mariage, les questions de domicile, consultez les Auteurs cités sur cet Article

La nécessité d’un mariage conforme au voeu des Ordonnances, pour complêter l’être civil des enfans, conduit aux questions d’état : il n’est pas toujours facile de prouver individuellement son état, mille nuages formés par l’ambition ou le dérangement des affaires des pa-rens peuvent l’envelopper d’obscurité, la preuve la plus solide de l’état se tire de la possession publique, puisqu’il n’est autre chose que le rang que chacun occupe dans la société ci-vile des hommes, cette possession s’établit par les témoignages subsistans du pere & de la mere, les reconnoissances littérales d’une famille & celles des étrangers ; mais il seroit périlleux de faire toujours dépendre l’état d’un enfant des actes de célébration du pere & de la mère ; l’incertitude ne s’arrêteroit pas au premier dégré de succession ; le petit-fils seroit obligé de rapporter les Titres de son aieul On a jugé par Arrét du 26 Juin 1760, au rapport de M. du Possé, que la possession d’état suffisoit pour constater la légitimité ; l’Arrêt dispense ce fils de justifier de l’acte de célébration du mariage de ses pere & mere, il réunissoit tous les autres monumens propres à as-surer son état. On a débouté sur le même principe, en Grand’Chambre, par Arrêt du a8. Mars 176s, l’Héritier d’une femme de la demande en représentation de l’acte de celébration de son mariage, formée contre les Héritiers de son mari, dans la vue de les frustrer, par le défaut de représentation de cet acte, des droits acquis au mari par son contrat de manage : la possession de l’état des époux étoit constante.

Comme chaque siecle voit paroître sur la scene des imposteurs, quand on fe présente pour faire la conquête d’un état nouveau, avec des faits circonstanciés dont on demande à informer à témoins, la prétention est proscrite dans les Tribunaux instruits ; on n’admet les preuves testimoniales que quand les titres & la possession fe choquent, & pour former un corps de lumière des rayons qui commencent à partir de toutes parts.

Cette question a été ainsi jugée dans les deux espèces, par Arrêts des a6 anvies & 25 Juin 1730

Voyer Bérauit sous les Articles CCLxxy & CCcLXIx,Basnage , sous les Articles CeXXXV & CCCLxix, Traité des Dispenses ; Conférences de Paris ; Journal des Audiences, tome 1 & 3, Soefve ; Plaidoyers deCochin , tome I, 2, 3, 4 & 5 ; Lois Ecclesiastiques, tome z ;Duperray , du Mariage ; Traité de l’Abus, dern. Edit. Dict. de Brillon


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Les Annotateurs de Duplessis posent, comme un point de Jurisprudence incontestable. que c’est du jour de l’exécution de la Sentence par contumace que courent les cinq ans accordes à l’accusé par l’Art. XXVIII de Moulins, & l’Art. XIX du Tit. 17 de l’Ordonnance de 1670. Si le condamné meurt sans s’être représenté dans les cinq ans aprés l’ex écution de li Sentence de contumace, il sera réputé mort civilement du jour de l’exécution : si la peine prononcée est telle qu’elle emporte mort civil ; l’exécution produit encore un autre effet, c’est que depuis ce temps le erimene peut s’effacer par une prescription moindre de 30 ans.

Cette décision donne lieu à deux questions : 10 Si le condamné à une peine emportant mort civil, décede dans les cinq ans, mourra-t’il integri status ) 20. Ce condamné est-il, apres trente ans, restitué à l’être civil ; La Jurisprudence du Parlement de Paris paroit différente de la nôtre sur la premiere question.Ricard , des Donat. part. 1, chap. 3, sect. 4, n. 255 & suiv. est d’avis que le condamné qui est mort dans les cinq ans, a pu recneillir toutes les successions qui lui sont échues dans l’intervalle entre la Sentence de condamnation, recevoir toutes donations & legs testamentaires, & les transmettre. LeBrun , des Success. liv. 1, chap. 1, sect. 2 & 3, adopte l’opinion deRicard . Basnage dit, sous cet Article, que nous ne tenons pas cette maxime, que la condamnation par contumace soit tout-à-fait éteinte par la seule mort du condamné, mais qu’on ne fait pas de difficulté de recevoir les parens & héritiers du défunt à purger sa mémoire.Richer , de la mort civil, chap. 3, paroit s’éloigner des Auteurs de Paris, & son fentiment se rapproche de celui deBasnage . L’Article XXIX du Tit. 17 de l’Ordonnance de 167o, donne à la mort naturelle du condamné, arrivée dans les cinq ans, le privilége de le faire déclarer mort integri status quoiqu’il ait vécu depuis la condamnation en état de mort civil, en sorte que cet article ne suspend pas entièrement pendant les cinq ans : car le privilége n’est point accordé au laps de cinq années, mais seulement à la mort naturelle de l’accusé, ce qu’il y a de certain c’est que l’Ordonnance de 16yo, Tit 2y, contient des difpositions pour purger la mémoire du condamné par contumace, qui rentrent dans les principes deBasnage . La seconde question n’est pas difficile : le condamné ayant laissé écouler trente ans depuis la Sentence de contumace & son exécution, prescrit bien contre la peine qui y étoit prononcée, mais la Sentence, par le lapy de temps, prescrit contre fui l’action qu’il avoit pour se-représenter ; ainsi ne s’étant point représenté dans les cinq ans de l’exécution du jugement, ni dans les trente ans, la mort civil est irrévocable, le condamné n’a plus d’être civil pour ester à droit. Arrêt du Parlement de Paris du 7 Septembre 1727.

On a jugé, sur le même princine, au même Parlement, au rapport de M. Severt, par Arrét du S Mars 1738, que la prescription de trente ans ne rehabilite pas le condamné à mort par contumace dans les effets civil, & qu’ainsi il est incapable de recueillir les successions échues depuis les trente ans. La Combe, Arrêts imp. en 1743.


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Basnage rapporte un Arrêt du 6 Mars 1o83, qui appointe le Receveur du Domaine à prouver que le condamné avoit fait acte d’héritier dans une succession qui lui étoit échue depuis le crime, mais auparavant le decret de prise de corps. Richer de la mort civil chan. 1, sect. 1, combat cet Arrét par la maxime, le mort saisit le vif. Dans l’instant dû déës, dit cet Auteur, la propriété de tous les biens passe sur la tête de P’hoir le plus proche nay, le à succéder ; cette saisine s’opère de droit, par la seule force de la Loi, sans aucune appréhension de fait : or cette saisine de droit forme la possession la plus parfaite qu’on puisse imaginer ; on ne peut mieux la caractériser qu’en disant avec la plupart des Coutumes, qu’elle donne droit de former complainte, ce qui est le principal exercice de la possession. Le mosif qui a détermineBasnage , continue touiours M.Richer , ne paroit pas suffisant pour détruire une regle pénéralement adoptée ; une loi ne se détruit que par une loi postérieure & précise : je rénonds à ce raisonnenient, qui ne laisse pas de frapper, qu’il existe une regle aussi formelle que la regle le murt fuisit le vif., qui est celle-ci, il ne se porte léc-tier qui ne veut. Art.

CCexVI de la Coûtume de Paris.


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Nous avons dans Bérault un exemple d’indignité que l’on ne lit point sans un frémissement d’horrent : un pere avoit épuisé sa tendresse & ses soins auprés de son fils atra-qué de la peste, les assiduités, les traitemens paternels lui procurerent la guérison : à peine ce fils a recouvré la santé que la contagion se communiqunnt, le pere éprouve la même maladie : ce fils ingrat prétexte le voeu d’un pélerinage & l’abandonne ; le pere meurt le fils est déclaré indigne de succéder par Arrêt du 1o Décembre ISro, le Comte de Soissons éant au Parlement. Il est vrai que le pere avoit, avant de n’ourir déchérité son fils, mais le seul fait suffisoit pour l’exciure de sa succession

Quoique nôtre Jurisprudence, conforme en cela aux Loix Romaines, punisse, par la privation de l’hérédité, ceux qui ne poursuivent pas la vengeance de la mort du défunt, on excepte les Mineurs & ceux que la pauvreté net dans l’impuissance d’agit Les Loix qui déferent la poursuite du crime sont uniformes parce qu’elles sont dictées par la nature ; l’accufation appartient à la proximité du degré de parenté, les parens dans’une distance égale ont le droit d’y concourir.

Plusieurs parens étant admis à la mé ne accusation contribuent aux frais par portion virile, & partagent de même les intéréts civil.

C’est s’égarer que d’adopter l’ordre des successions dans une matiere où l’on considère les noeuds du sang avant la capacité de succéder : nos deux Commentateurs rapportent des Arrêts qui paroissent opposés à cet égard, la maxime que je propose est sans équivoque.


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On a suivi l’opinion de Pesnelle dans un Arrêt rendu en l’Audience de Grand Chambre le 14 Décembre 1758, dont je vais rapporter sommairement l’espece. Un pere avoit cédé à son fils en 1727 des fonds jusqu’à la concurrence d’une somme de r50o livres, dont il lui étoit redevable : l’acte étoit dirigé sous la signature du pere & de deux ténioins, mais il n’étoit point signé du fils il prédécéda son père ; apres le décis de ce pere on prétendit que les petits-enfans étoient héritiers de leur aieul, on attaqua l’acte de fraude, mais il avoit eu 22 ans d’exécution pendant la vie du cédant, lui-même en avoit reconnu l’existence dans un inventaire solemnel aprés le déces de son fils, & on disoit en fa-veur des perits, enfans que quand les Créanciers prendroient la voie hynothécaire, on leur établiroit la légitimité de la dette qui avoit donné lieu à la cession, par cet Arrét les Créanciers de Paieul furent déboutés de leur prétention,


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La renonciation des enfans aux siccessions directes est reputée frauduleuse, quand il en jouissent dans la suite sans aucune liquidation de leurs Droits : Arrét du 8 Août 1749.

Une jouissance toute de fait & sans autorisation de Justice fait présumer la fraude quand rien ne s’onpose à la présomption. On ne doit en effet avoir aucun égard à une renonciation qui n’ect point serienfe & qui ne tend qu’a tromper des Créanciers ; on s’empare de tous les biens, des titres & papiers, on en dispose comme maître absolu : alors la Loi ne veut pas qu’on s’arrête aux paroles ; elle n’appercoit point de renonciation où elle ne reneontre point un abandonnement effectif de l’hérédité, lex rebus non verbis dataest, ueritus potius quûm scriptura perspici debet, ( acta simulata subsiantiant rei mutare non possunt.


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On ne peut opposer au mineur devenu majeur, qui veut renoncer à une succession acceptée par son Tuteur, les Actes d’administration qu’il auroit faits en majorité, comme une suite nécessaire d’une affaire commencée dans sa minorité : lournal du Balais, tome L La renonciation tacite, en s’abstenant de l’hérédité, a autant de force que la renonciation expresse, quand on ne veut point exiger le tiers coutumier. L’Héritier présomptif, qui a gardé le silence, peut se porter Héritier sans Lettres de Chancellerie, & son actionn’est point bornée par le temps ordinaire pour les obtenir, quand même l’Héritier plus éloigné auroit joui de la succession.


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Quand un Héritier plus proche évince d’une succession un Héritier plus éloigné, il semble que pour décider la validité des Actes on fait attention à la bonne foi de toutes les Parties : Arrêt du 1o Juin 1739, en faveur des Actes passes par l’Héritier le plus éloigné, dans le cas où l’Héritier presomptif s’étoit abstenu, les circonstances entrent en con-sidération.

L’rIéritier évincé peut repêter la valeur de ses améliorations à la déduction des fruits.

Dans le concours d’Héritiers de diverse ligne, les Heritiers d’une ligne habiles à succéderaux meubles & acquêts, peuvent, afin d’éviter la charge de toutes les dettes contractées par le défunt, sien abstenir ou les répudier, & accepter la succession des propres de leur signe, d’autant que la succession des propres & celle des meubles & acquêts sont considérées généralement parlant comme deux successions distinctes & absolument indépendantes.


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DuMoulin , sur Bourgogne, des Droits & Appartenances à gens mariés, Art.

XXIV verb. actions personnelles, potest tamen uxor intervenire enam invito natito authorata à judice in propriis suis ne colludatur ut dixi in Consuetud. Paris. 8. 113. Mais la femme qui par imprudence accepte une succession, ne peut engager les biens de son mari, pourvû qu’il n’ait point autorisé l’acceptation & qu’il n’ait rien touché. Arrêt du 18 Mars 17I8, entre le sieur de la Bunodière, Auditeur des Comptes, & un sieur AbbsLonguet, plaidant le Chapelain pour le sieur de la Bunodière.