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CCXXXVI.

La succession directe est quand l’Héritage descend en droite ligne, comme de Pere aux Enfans, & d’autres Ascendans en même ligne.

La Coûtume ne distingue point la succession directe en ascendante & descendante, quoique l’ascendante paroisse dans les Articles CCXLI & CCXIII, par lesquels les ascendans, comme le Pere & l’Aieul succedent à leurs Fils & Perits-fils, par préférence aux collatéraux qui ne sont point descendans desdits Pere ou Aieul.1


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Il y a trois ordres de successions legitimes, ditDomat , Préf. sur les Succes. n. 4. selon trois ordres de personnes que les Loix y appellent : Le premier, est celui des enfans & autres descendans : Le second, des peres & meres & autres ascendans : Et le troisieme des frères & seurs & des autres proches qu’on appelle collatéraux, parce qu’au lieu que les descendans & les ascendans sont dans une même ligne qui les lient successivement de l’un à l’autre, les freres & tous les autres plus éloignés sont entr’eux les uns à côté des autres, chacun dans sa ligne sous les ascendans qui leur sont communs fleureusement nous n’avons point à discuter les embarras qui naissent de l’Edit de l’an 1567, appelle vulgairement l’Edit des Meres, la Loi est égale parmi nous du côté du pere, comme de celui de la mere & des autres ascendans : les propres ne remontent point au-delâ de leur ligne ; le pere est exclus des propres maternels de son fils par les parens collatéraux de la mere, de même que les parens coslatéeaux du pere excluent la mère dans les propres paternels de son fils ; & les ascendans, lorsqu’il y a des deseendans d’eux, ne succedent point à leurs enfans ou petits. enfans : Art. CexLI & CexIII de la Coûtume