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CCXXXVII.

Le Fils aîné, soit Noble ou Roturier, est saisi de la succession du Pere & de la Mere après leur décès, pour en faire part à ses puînés, & faire les fruits siens jusqu’à ce que partage soit demandé par ses Freres s’ils sont Majeurs lors de la succession échue ; & s’ils sont Mineurs, l’Aîné est tenu leur rendre compte des fruits depuis le jour de la succession échue, encore que partage ne lui ait été demandé, parce que par la Coutume il est Tuteur naturel & légitime de ses Freres & Soeurs.

Cet Article, qui est répété par le CCCL, semble être une exception à l’Artiele CCXXXV, en tant que les puinés héritiers de leurs Pere ou Mere ne sont point saisis de ces successions sans aucun ministere de fait, puisqu’ils n’en ont la possession qu’apres la demande qu’ils en ont faite à leur Frere ainé ou à ses représentans. Or il suffit de faire cette demande par une simple sommation par une raison semblable à celle de la doüairiere, à qui une simple som-mation sussit pour acquérir la jouissance de son douaire. La raison de cette disposition, qui est suivie en la Coutume de Bretagne par l’Article DXII, mais entre Nobles seulement, est renduë par d’Argentré , qui dit, que cela a été établi pour éviter que les Freres ne voulussent incontinent aprés la succession échue, s’emparer de la part que chacun d’eux prétendroit lui appartenir : c’est pourquoi la Loi, pour prévenir le désordre & les violences, a mis la possession de toute la succession entre les mains de l’ainé, afin que les puinés fussent obligés de le reconnoître comme leur chef, & de lui demander partage. On peut ajouter que l’ainé étant obligé de supporter les charges de la succession, parce qu’il est le principal héritier, & que c’est fui qui doit pourvoir à maintenir & faire subsister toute la Maison dont il est le chef, & que c’est de plus contre lui que toutes les actions des créanciers sont d’abord intentées, il a été juste de le récompenser de tous ses soins, & de la dépense qu’il doit faire mais les ffuits qui sont attribués à l’ainé, jusqu’à ce que le partage lui soit demandé, ne sont pas ceux qui sont pendans par les racines, & non encore perçus lors de l’échéance de la succession, parce que ce qui est réputé messble par la Coûtume, comme les grains aprés la S. Iean, & les pommes & les poires aprés le premier de Septembre, n’appartiennent pas à l’ainé, non plus que les autres meubles ; mais seulement les fruits qui sont amcublis depuis l’échéance de la succession, & qu’il a fait recueillir & porter dans la grange ou le grenier, avant la demande ou fommation de partage.1

Au reste, quand il est dit que le Frere ainé est Tuteur naturel & legitime de ses Freres & Soeurs, cela se doit entendre provisoirement, & auparavant que les parens ayent élu un Tuteur ; toutes les Tutelles étant datives, & devant être autorisées par Ordonnance de Justice. C’est pounquoi la Mere & l’Aicule, & apres leur mort, le plus proche parent des Mincurs, sont obligés de convoquer les parens, pour procéder à la nomination d’un Tuteur faute de quoi ils sont responsables de la perte que les Mineurs peuvene souffrir à cause du retardement ; comme il est attesté par les Articles Il, V & VI du Réglement fait pour les Tutelles.2


1

Cet Article est fondé sur Pidée de la subordination qui, dans une parfaite égalité, soumet le plus jeune au plus âgé, & il substitue un chef à la famille ; dans cette vue les dispositions du pere, en faveur d’un de ses enfans puinés, ne changent point l’ordre qu’il éta-blit, l’avancement par le déces du pere devient un bien commun, & le frère ainé est cependant saisi de la fuccession universeile : Arrêt du 30 Mai 1754.

L’absence du puiné n’empéche point le frère ainé de faire les fruits siens ; mais il est équitable d’examiner si l’absence du puiné a un motif nécessaire ou utile au bien public ; car le frère ainé ne doit pas profiter de l’ignorance & de l’inaction de son frere qui ont une cause legitime : Arrét du 5 Mers 1676.

De deux freres jumeaux celui qui le premier est sorti du ventre de la mère a le droit d’ainesse, cette prérogative est importante, s ainsi quand il nait deux enfans d’un n’ême accou-chement, il est d’une particuliere atréntion de bien désigner sur les Régistres de Baptêmes. lequel des deux a la priorité de la naissance ou bien on présumera que celui qui y est le premier inscrit est le premier né. Voyet du Moulin & les autres Commentateurs sous l’Arti-cle XIII de Paris ; leBrun , des Successions, Liv. 2, Chap. 2, Sect. prem.Godefroy , sous cet Article de notre Coûtume


2

Bérault , dit simplement que le frere n’est supposé tuteur de ses frères mineurs qu’à l’effet de lui faire rondre compte des fruits de la succession, & que nous n’avons point en Normandie de tutelles légitimes. Voyer l’Art. 1, du Reglement du y Mars 16y3, sur le fait des Tutelles.