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CCXXXVIII.

Pareillement le Fils du Fils aîné est saisi de la succession de son Ayeul & de son Ayeule, à la représentation de son Pere, pour en faire part à ses Oncles, & fait les fruits siens, jusqu’à ce que ses Oncles lui demandent partage, & doivent les lors être faits par le dernier des Oncles, le choix demeurant audit Fils aîné.