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CCXXXIX.

S’il n’y a Enfans de l’Aîné vivans lorsque la Succession échet, en ce cas le second Fils tient la place, & à les Droits d’Aîné, & ainsi subsécutivement des autres.

Ces deux Articles font connoître que le droit d’ainesse n’est pas attaché à une certaine personne, puisque non-seulement il est artribué au second fils quand l’ainé n’est pas vivant lors de la succession échue, & ainsi subsécutivement aux autres fils, suivant l’expression de l’Article CCXXXIx ; mais qu’il est transmissible aux enfans de l’ainé, par l’Article CCXXXVIII.1


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Nous avons des preuves certaines que la représentation étoit inconnue dans l’ancien Droit François, soit dans la ligne directe, soit dans la ligne collatérale ; le fils excluoit le petit-fils dans la succession de son pere, aieul du petit-fils ; l’oncle excluoit son neveu en succession collatérale. Cela est ainsi décide dans lalLoi Salique, Tit. 62 de Alode, & résulte des Formules deMarculfe , Liv. 2, Chap. 10. Je remarque cependant avecPithou , lur Troyes, Art. XCII, que Childebert avoit porté un decret sur la loi Salique, qui appelloit les fils du frère & de la suur à la succession de leur aieul avec leurs oncles & tantes mais ce decret ne fut point suivi. In directâ tamen lined, dit du Moulin sur Boulenois, Art. LXXVII. omnes fere consuetudines à Parisiis trans Sequanum versus Belgiam 8 Aquilonem pares olim fuerunt, S hobent rationem in hoc, ne filii audeant contrahere matrimonium generare nepotes sine consensu parentumquipossunt eos habilitare ad succe dendum. Copendant l’ancien Coûtumier, Chap. 26, admet la représentation. Voyer les anciennes Coutumes de Dijon, publiées parPérard , les anciennes Coutumes notoires du Châtelet, Art. LXXxV.Bracton , Liv. 2, Chap. 22. n. 1. Pasquier, Recherches de la France, Chap. 18.

Quand une fois le fils ainé est incapable de succéder, soit pour crime ou pour veux de religion, exhérédation ou indignité, le droit de Primogéniture passe au premier puiné. Secunde genitus, dit duMoulin , S. 8, Gl. 2, n. 27, sive immediuté sequens filius obtinebit solidum c verum jus Primogeniture quia consuetudu loquens de primogenito intelligitur de habili ad succedendum

Par la renonciation du fils ainé à la succession, son droit passe aussi au premier puiné, non acerescit singalis, sed ex successorio edicto transmittitur folummodo in personam secundo geniti de capite in caput de si primogenitus qui precedebat in rerum natura non effet.