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CCXL.

Encore qu’il n’y eût qu’une Fille de l’Aîné, elle a par représentation de son Pere en ligne directe, pareil droit de prérogative d’aî-nesse que son Pere eût eu ; & en ligne collatérale aussi, pour le regard de la Succession ancienne.

La disposition de cet Article paroit contraire à la cause pour laquelle le droit d’ainesse a été établi, qui est de conserver les biens dans les Familles en la personne des ainés ; partant il semble qu’il y auroit eu grande raison d’ordonner que la Fille ne pourroit pas représenter son Pere, quant aux droits qui sont expressément réservés aux mâles. Mais ce qui doit sembler plus étrange, est que cette représentation d’une Fille ait lieu dans les successions collatéraies, quant aux biens propres, de la même manière que dans les directes : vu que la Coutume admettant la représentation au premier degré en la ligne collatérale à l’égard des meubles & acquêts, n’a pas souffert que les Enfans venant à la représentation de leur Pere pussent exclure leurs Tantes, seurs du défunt, quoique leur Pere, frère dudit défunt, eût exclu ses seurs par l’Article CCCVI. De plus, la Coutume a bien fait connoître par l’Article CCCVIII, que l’effet naturel de la représentation n’étoit pas de donner aux représentans, tous les avantages qu’auroit eu le représenté, puisque les enfans des Fils ainés venant à la succession des acquêts de leur Oncle ou Tante, ne pouvant prétendre aucun préciput ou droit d’ainesse, au préjudice de leur Oncle ou Tan-te leurs cohéritiers, comme auroit eu leur Pere par l’Article CCCXVIII. De sorte qu’il est évident, que la représentation en ce cas n’a point d’autre effet, que d’approcher d’un degré le représentant, pour le faire concurrer avec ceux qui sont plus proches parens du défunt.1


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Nôtre Coûtume étend beaucoup plus la représentation que la plupart des autres Coutumes du Royaume ; la représentation parmi nous rapproche non seulement le parent le plus éloigné, mais elle donne souvent l’exclusion au parent le plus proche en faveur du plus éloigné : nous la recevons en ligne collatérale dans les propres jusqu’au septieme degré inclusi-vement ; elle attribue non seulement des prérogatives à la branche ainée ; mais, par une suite de la même doctrine, l’ainé de cette branche peut dépouiller les membres qui la composent, en prenant dans la première division un Fief qui vient ensuite à son fingulier profit. VoyezCujas , des Fiefs, Liv. prem. Chap. 11 ; duMoulin , 5. 8, Gl. 3, n. 5.