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CCXLIII.

Les Oncles & Tantes excluent les Cousins en la succession de leurs Neveux & Nieces.

L’Article XLIV du Réglement de 1686, a interprété celui-ci, qui eût été proposé plus nettement, ou en le rangeant sous le Titre des Successions collarérules des meubles é acquels, ou en énoncant que les Oncles & Tantes pré-ferent les Cousins en la succession des meubles & acquêts ; parce que cette succession est déférée aux plus proches parens, hors du premier degré de la ligne collatérale, auquel la représentation est admise : mais à l’égard des propres, de la succession desquels la représentation à lieu jusqu’au septieme degré, il n’est pas vrai que les Oncles préferent les Cousins, mais ils concurrent avec eux ; sinon lorsque les Cousins du défunt sont leurs enfans, qui est le seul cas qu’on peut inventer pour vérifier ce que la Coutume a déclaré en cet Article CCXLIII, que les Oncles préferent les Coufins en la succession des propres.