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CCXLIV.

Si le Pere ou Mere, Ayeul ou Ayeule ou autre Ascendant, reconnoît l’un de ses Enfans pour son Héritier en faveur de Mariage, & fait promesse de lui garder son Héritage, il ne pourra aliéner ni hypothéquer ledit Héritage en tout ou partie, ni les Bois de haute-fûtaie étant dessus, au préjudice de celui au profit duquel il aura fait ladite disposition, & de ses Enfans, pourvu que ladite promesse soit portée par écrit, & insinuée dans le temps de l’Ordonnance ; sinon, en cas de nécessité, de maladie ou de prison.

Cet Article, qui ôte aux Peres & Meres & autres ascendans, la puissance d’auéner les héritages qu’ils ont promis garder à leurs enfans ou descendans, est coutraire au Droit Romain, par lequel on ne se pouvoit ôter la faculté de tester par aucun Contrat, l. 25. C. De pactis. Mais par le Droit coutumier on n’a pas répouvé ces institutions d’héritier contractuelles, dont il est fait mention dans les Ordonnances d’Orléans, en l’Article LIX, & de Moulins, en l’Article LVII.1 Afin que ces promesses de garder sa succession foient valables, la Coûtume y semble requérir quatre conditions : qu’elles soient faites par les Pere, Merc ou les autres ascendans ; qu’elles soient faites en faveur de mariage ; qu’elles soient portées par écrit ; & qu’elles soient insinuées dans les quatre mois.

Quant aux deux dernieres conditions, elles doivent être nécessairement accomplies ; la troisieme, par l’Article DXXVII ; & la quatrieme, par les Ordon-nances faites pour les Insinuations2. Mais quant aux deux premieres, on ne s’est point attaché aux termes précis de la Coûtume. Car il est d’un usage. constant, que non-seulement les ascendans peuvent faire ces promesses ; mais même que les collatéraux les peuvent faire valablement en faveur de leurs présomptifs héritiers ; ce que l’on a pu inférer de l’Article CCCCXXXII. Il est d’ailleurs encore certain, que ces promesses fe peuvent faire hors & indépendamment du cas de mariage.

Ces promesses ne privent pas ceux qui les ont faites, de la propriété de leurs biens, de sorte qu’il soit au pouvoir de ceux ausquels les promesses ont été faites, d’aliéner ou d’hypothéquer les biens des successions qu’on a promis leur garder : car s’ils décedent sans enfans avant les obligés, ces promesses deviennent caduques ; & les aliénations au contraire, qui auroient été faites par les obligés, au préjudice desdites promesses, seroient maintenues ; encore qu’elles n’eussent pas été faites aux trois cas exceptés, de nécessité, de maladie & de prison : ce qu’on peut conclure de cet Article, en tant qu’il n’in-terdit ces aliénations qu’à l’égard de celui au profit duquel la promesse a été faite, ou de ses enfans.3

C’est en quoi cette réservation de succession diffère de l’avancement qui en auroit dté fait, lequel dépouille celui qui a avancé, de la propriété, qui est transférée à celui à qui l’avancement a été fait : de sorte qu’il peut vendre & engager au préjudice de son donateur, quand même il y auroit clause de reversion dans l’avancement, en cas du prédéces du donataire, à moins que cette clause ne fût appuyée d’une autre, qui ôtât au donataire la faculté d’aliéner.

Mais quoique celui qui a été avancé, puisse aliéner les biens dont il a été avancé, il ne les peut consisquer au préjudice du donateur, qui est préféré au fisc ; parce qu’on présume toujours que le donateur n’a voulu faire cet avancement, que pour conserver les biens dans sa Famille, & pour en donner la jouissance & libre disposition à ses enfans ou proches parens, de maniere qu’il y auroit de l’iniquité, de le déclarer privé de ses biens, par une cause si contraire à son defir, & à la fin qu’il s’étoit proposée Bérault propose une question qu’il ne resoud point : sçavoir, si un Pere peut engager au doüaire d’une Femme qu’il a depuis épousée, les biens qu’il avoit promis de garder à un de ses enfans. Voyez les raisons qu’il allégue de part & d’autre. Mais la raison qui paroit décisive pour le douaire, est que la Coutume n’a pas interdit les aliénations, ou plutot les engagemens qui viennent en conséquence des Actes qu’elle n’a pas voulu ni pu même interdire, comme sont le mariage & la procréation des enfans. Comme donc la promesse de garder sa succession n’empêche pas celui qui l’a faite, de pouvoir engager ses biens à la part que les enfans nés depuis sa promesie doivent avoir en sa succession, ainsi elle ne doit pas empecher la constitution du douaire établie par la Coutume : la cause & l’effet, c est-à-dire, le mariage & la procréation des enfans devant être réglés par le même principe : c’est pourquoi il a été jugé, que les enfans pouvoient constituer un doüaire sur les biens sujets à restitution, & dont l’aliénation avoit été interdite par le Testament du Pere 3Loüet , D. 21. ce que cet Auteur rapporte avoir été jugé suivant l’Authentique Res que, C. Communia De legatis, laquelle permet d’obliger pour les droits d’une Femme les biens substitués, & qu’il n’étoit pas permis d’aliéner.

Il est à propos de remarquer que sous le nom d’héritage en cet Article, sont compris tous ies immeubles qui peuvent être réputés faire partie d’un fonds, comme les rentes seigneuriales & foncieres, & les droits incorporels, comme les servitudes & les corvées : mais il y a une grande raison de douter pour les rentes hypotheques, parce qu’elles n’ont aucune certaine assictte, & ne sont censées être partie d’aucun fonds, & partant il sembleroit qu’on en pourroit faire le racquit aux mains de celui qui auroit fait lesdites promesses 4 ; comme nonobstant icelles il peut non-seulement disposer de ses meubles, mais même des immeubles qu’il auroit acquis depuisOn remarque en plus outre, qu’un préfomptif héritier ne peut vendre ni aliéner les biens d’une succession qui n’est pas encore échue, & que même il n’y peut pas renoncer valablement ; toutes ces pactions étant nulles, parce qu’elles sont réputées contraires aux bonnes moeurs, suivant les Loix 30. S. donationem ff. De donationibus, & la dernière, C. de pactis. L’exception méme apposée dans cette Loi dernière, n’a pas été approuvée par le Parlement de Paris, qui a jugé que le Contrat par lequel un présomptif héritier avoit vendu le bien de son parent vivant, étoit nul, bien que ce parent eût été présent, & eût consenti au contrat, par un Arrét rapporté parLouet , H. 6.

Brodeau en ce lieu rapporte un autre Arrêt d’Audience, du 1s de Février 2601, par lequel l’oblioation d’un fils de famille de payer, lorsque la succession de son pere où de la mere lui seroit échue, a été déclarée nulle, comme faite contre les bonnes moeurs. VoyezLouet , P. 24, où il est montré, que les partages que les peres où autres afcendans ont faits entre leurs enfans, des biens de leurs futures successions, ont été approuvés, tant par les Loix que par les Arrêts ; mais il est requis que ces partages ne soient pas contraires à ce qui est statué par la Coûtume des lieux où les biens sont situés.5


1

Tous nos Commentateurs ont observé que cet article est contraire à la Loi Pactum quod Dotali C. de Pactis. Les Romains n’admettoient pas les institutions contractuelles, & on rejette dans le pays coutumier l’institution testamentaire. Voyez, sur les Institutions contrac-tuelles,Ricard , part prem. LeBrun , des Success. Liv. 3 ;Henrys , tome ; & 2 ; Boucheul ;Coquille , sur Nivernois, Titre des Denations ;Fernand , des Success. convent. Catelan tome prem. avec les Observations de Vedel ;Domat , des Success. dans sa Préface ; Arnaule de la Rouviere.


2

Voyey les Observations sous l’Article CCCeXLVIII.


3

La promesse de garder fa siccession est d’un usage ancien en Normandie.Terrien , Live 6, Chap. 2, cite un Ariét du ta Février 15oy, qui prouve que de son temps elle avoit des regles certaines ; elle n’a recu cependant sa perfection que depuis la réformation de nôtre Coutume, de pême qu’on peut le comprendre aisément par la lecture deBasnage . Cette pro-messe ne change : éanmoins pas la condition des fonds ; elle n’interrompt point le cours de la prescription qui est de droit public ; elle re fait aucun préjudice à ceux qui avoient auparavant des droits acquis sur les immeubles pronis garder ; mais il est à propos qu’ils appellent les enfars aux Centestations, Compromis & Sentences arbitrales pour les terminer suivant l’avis de Godefroy ce même Auteur propose la question de sçavoir, si le fils par son consentement valide P’aliénation faite par son pere ; il semble que cette promesse, étant faite sur-tout en Contrat de mariage embrasse une postérité à naître, & concerne les enfans qui sortiront de ceux qui sont gratifiés : dans de parcilles circonstances le consentement du fils u’est pas d’une grande considération : Etiam si omnes viventes consentiant, postea nascituri revocabunt. Godefroy

L’institution contractuelle pratiquée dans plusieurs Coutumes, a beaucoup moins de force que la promesse de garder sa succession, elle n’ôte point la faculté de disposer soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, de sorte que les dispositions testamentaires qui se font dans la suite sont seulement reductibles à la quotité disponible par derniere volonté. On ne concoit pas comment le Brun peut, aprés cela, contredireRicard , en assurant que l’institution contractuelle doit être considérée comme un acte entre vifs, sous prétexte qu’il n’est pas permit de faire une seconde institution qui déroge à la première, tandis que l’on a tous les moyens d’en éluder l’effet. Loyez Bourbonnois Cexx & CexxII, Paris CCLxix. Mais les Coutumes d’Anjou, du Maine, Touraine, & Lodanois donnent autant de force à la reconnoissance d’haritier que si on y avoit emplové les termes de garder succession. Notre Coûtume paroit exsfr dans le texte, que l’une & l’autre disposition se rencontrent cumulativement dans lacte, afin qu’il ait l’effet qu’elle y attache. Cependant nous convenons que l’état des aliénations faites par le promettant est attaché à la condition de predéces ou de survie de celui en fa-veur de qui la promesse a été faite.

La promesse de garder succession faite par un pere en faveur d’un de ses enfans, n’est point reduite à celui-là seul que le pere a principalement envisagé, si le pere aliénoit depuis la promesse, l’enfant à qui elle auroit été faite ne pourroit pas s’y arrêter au préjudice des autres, par la regle que le pere ne peut avantager un de ses enfans plus que l’attre la promesse deviendroit donc inutile ; il a fallu, pour remédier à cet inconvénient, décider que cette pro-messe faite à un des enfans opere autant que si elle avoit été faite singulièrement à chacun d’eux. Art. XLV du Reglement de 1686.

Les enfans, pour profiter de la disposition du pere, sont dans l’obligation de renoncer à sa succession, & d’en demander l’exécution ; mais il dépend d’eux de se déclarer ses héritiers, & de rétablir ainsi les choses dans le droit commun.


4

Il a été jugé que le pere peut recevoir les capitaux des rentes qui lui sont dues & les remplacant, ou en donnant des suretés pour la restitution des deniers, si on n’admettosspes en ce cas des précautions, un pere dont la fortune consisteroit en rentes constituées conserveroit le pouvoir d’anéantir sa promesse au préjudice des tierces personnes mêmes qui sont in-teressées à son execution


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Basnage traite sur cet Artiele des démissions on avancemers de succession : il paroit résulter des Arrêts que cet Auteur rapporte que les démissions sont irrévocables, pourvu que-le démettant ait réservé ce qui lui est nécessaire pour vivre selon sa condition, & qu’il ne furvienne pas quelques-unes de ces causes suffisantes pour opérer la révocation des donations ; cette opinion n’est cependant pas suivie dans la plunart des Coûtumes du Royaume : on y croit que la démission peut se révoquer par la nature de l’acte, & voici la raison que l’on en donne : Comme il n’y a pas d’inclination plus naturelle que de donner ses biens à ceux qui en hériteront un jour, on a estimé qu’il étoit juste que dans une démarche si naturelle, mais si dangereuse, il y eût quelque lieu au repentir. On dit que la Jurisprudence, attestée parBasnage , fait plus d’honneur à l’homme, mais que la Jurisprudence contraire rend plus de justice à l’humanité. Quoiqu’il en soit, il est constant qu’apres la démission en forme, le Démissionnaire a le droit d’engager & hypothéquer les biens compris dans la démission, mais le pere ne pourroit pas opposer, aux Créanciers de son fils, le défaut d’insinuation. pour faire empécher l’effet de l’acte d’avancement.Bérault . Voyex, sur les Démissions de biens & avancemens, M.Boullenois .

L’avancement de succession, fait aux enfans par un pere qui contracte dans la suite un second mariage, ne peut préjudicier à ceux qui en naitront quand même il y auroit eu un degré de succession par le déces d’un des enfans du premier lit avant la naissance de ceux du second.

Le Démissionnaire non-seulement ne confisque point les biens qui lui ont été donnés par avancement, mais il ne peut pas même les affecter aux intéréts civil résultans du crime : Arrêt du 20 Juillet i8ay, qui enterine dans cette espèce des Lettres de rescision, obtenues par un pere contre l’avancement fait à son fils.

Cependant la démission, même générale, du pere en faveur de ses enfans ne fait point de préjudice à ses Créanciers antérieurs, on ne régarde point le fils revétu des dépouilles du pere comme un tiers-détenteur ; & ses Créanciers sont recevables à se pourvoir par simple saisie sur les biens compris dans la démission : Arrét du 31 Juillet 1736.