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CCXLVIII.

En Succession de Propre, tant qu’il y a mâles ou descendans de mâles, les femelles ou descendans de femelles ne peuvent succéder soit en ligne directe ou collatérale.

La maxime proposée par cet Article est fort remarquable, pour régler la succession du propre ; elle déclare que tant qu’il y a des mâles ou des descendans d’eux, ils excluent les femelles & leurs defcendans, tant en ligne di-recte qu’en la collatérale : de sorte que la représentation de sexe a lieu, comme par l’Article CCCXVII. Il ne faut donc faire à cet égard aucune distinction. entre le paternel & le maternel ; car quand on y succede, les mâles & leurs descendans y sont indistinctement préférés : ce qui doit faire juger, qu’une seur ayant succédé aux acquêts d’un frère avec ses neveux enfans d’un autre frere prédécédé, en execution de l’Article CCCVI, si ces acquets, qui sont devenus propres, sont à partager dans la succession de cette seur qui soit décédée sans enfans ; ces neveux qui n’avoient point eu de préférence en la succession de leur oncle, l’auront en la succession de cette tante, & exclueront leurs autres tantes & leurs descendans. De plus, si une seur qui a sue-cédé à son frere utérin, tant avec ses neveux, fils de son frère de pere & de mere, qu’avec sa seur de mère seulement scomme elle en est capable par les Articles CCCVI, CCCVII & CCCXVI. ) décede sans enfans, ces acquêts du frere utérin, qui sont devenus propres en la personne de la seur, appartiendront aux neveux issus des freres, à l’exclusion des neveux sortis des au-tres seurs, comme il a été jugé par un Arrêt d’Audience, du 24 de Mars 16o4, rapporté parBérault . Il ne faut pas oublier, que cette maxime se doit entendre hors du cas de représentation, comme il est déclaré par l’Article.

CCXI., suivant lequel une fille vient à la représentation de son pere, coneurremment avcc les mâles, au partage des propres, tant en ligne directe qu’en la collatérale.1


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Les filles ne succédoient, suivant l’ancien droit François qu’au défaut des mâles, de terrû vero falicà nulla portio hereditatis mulieri venint, sed ad virilem sexum tota terra hereditas perveniut. Lex Salica, Art. LXIl, sed dum virilis sexus extiterit, femina in hereditatem aviaticam non succedat. Lex Ripuaria, Tit. 56, pater aut niater defundi filio non filie-hereditatem relinquant.. qui filium aut siliam habuerit, & filius uxure ducta filiunt genuerit, ( mortuus fuerit, horeditas patris ad filium filii, id est, nd nepotem non ad filiampertinet. Lex Saxon, Tit. 7, hereditatem defundi filius non filia suscipiat, si filium non ha-buit qui defundus est, ad filiam pecunia, vel mancipiu terra vero ad proxmium paterne generationis consunguineunt pertineat. Lex Angliorum seu Verinorum, Tit. 6, de Alodib. Cod.

Leg. Cent. ex Biblioth. Fréder.Lindenbrog . Si vero filium quis habuerit haredent & preterez filiam vel filias, in totum filius succedit quia generaliter verum est quod nulier nunquam partem capit in hareditare aliqud. Lex Regiam majestatem, Lib. 2, Cap. 30,Skenée , ibid.Glanville , Lib. 7. Chap. 3. Notre ancien Coutumier, chapitre 25, dispose que GUILLF les enfans qui GUILLF sont de par les femmes, ne les femmes mesmes n’auront pas l’éritage tant comme il y ait GUILLF aucun qui soit descendu des mâles. GUILLF Nous remarquons dans les autres Coutumes des traces de cet esprit différemment modifié : ici le pere peut doter sa fille sans qu’elle puisse rien de mander aux mâles ni à leurs descendans ; & dans quelques endroits, elle ne peut demander de supplément de legitime, à moins que les mâles n’ayent laissé pour héritiers des personnes de son fexe ; là le pere ne peut rappeller au droit de succéder sa fille dotée, s’il ne s’est reservé cette faculté en la mariant ; ailleurs on observe, dans la vue de soutenir les maisons, des dispositions les plus rigoureuses contre les filles nobles ; un chapeau de roses acquitte le pere envers sa fille qu’il mêrie. Loyer Nivernois des droits app. à gens mariés, XXIV ; Bourbonnois CCCV, Bourgogne LXXII : Auvergne, Chap. 12. Art. XXV, Sens, CCLXVII ; Poitou, Cexx ; Touraine, CCLXXXIV ; Anjou, CeXLI ; Maine, CCLVIII ; Bretagne, DLVII. Je parlerai bientôt d’une Jurisprudence genéralement établie en France, qui rentre dans le droit Normand.