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CCL.

Le Pere & la Mere peuvent marier leur Fille de meuble sans héritage, ou d’héritage sans meuble, & si rien ne lui fut promis lors de son Mariage, rien n’aura.

Cet Article, qui semble égaler le pere & la mere, ne se doit pas entendre sans distinction ; car le pere qui a marié ses filles du vivant de leur mere ou aprés sa mort, les a excluses de prétendre rien sur sa succession & sur celle de leur mére ; sinon, ce qu’il leur a promis en les mariant, au cas que les filles ayent des freres1. Mais la mere qui marie ses filles, ne les peut pas ex-clure de demander leur mariage avenant sur la succession de leur pere prédécédé ; parce que la femme n’a aucun pouvoir de disposer des biens de la suc-cession de son mari, ne pouvant réserver ses filles à partage sur lesdits biens quoique le mari puisse réserver ses filles à partage, tant sur les biens de sa auecession que sur ceux de sa femme, par les Articles CCLVIII & CCLIX.

Mais quoique le pere & la mere puissent marier leurs filles sans leur rien donner, il ne s’enfuit pas qu’ils ne puissent être condamnés à donner une dot à leurs filles, quand ils violent ou négligent trop la piété qui les oblige à les marier : c’est ce qui est déclaré par les loix 19. ff. De ritu nuptiarum, & 14.

C. De jure dotium. Par un Arrêt rapporté parBérault , du 18 de Juillet 16oy, un pere fut condamné à doter sa fille suivant la valeur de ses biens, ce qui seroit arbitré par les parens paternels & maternels. Mais quand les pere & mere ont marié leurs filles, ils sont réputés s’être acquittés du devoir de piété, & les filles ainsi mariées, n’ont rien à prétendre sur les successions de leurs pere & mère, sinon ce qui leur a été promis, par l’Article CCLII. Il faudroit juger la même chose, si les filles s’étoient mariées sans le consentement de leurs pere & mere. Mais on peut demander, si une fille s’étant par son industrie ou par sa bonne fortune procuré un mariage, sans que son pere ou sa mere y ayent contribué, autrement que par leur consentement, ou expres, en signant au Contrat, ou tacite, en ne s’étant point opposés à la célébration du Mariage ; a droit de demander une légitime ou mariage avenant aux hoirs mâles, suivant l’expression de l’Article CCLIII. Ce qui fait la raison de douter, est que la Coûtume, pour exclure les filles du mariage avenant, sem-ble requérir qu’elles ayent été mariées par leur pere ou par leur mère, suivant les termes des Articles CCLII & CCCLXIII. Or dans le cas proposé, il semble qu’on ne peut pas dire que le pere ou la mere ayent marié leur fille, puisque ce n’est point par leur bon office & leur recherche, que le mariage s’est contracté, conditionem filie non queesiverunt, dont on conclut par l’argument à contrario sensis, qu’une fille ainsi mariée, ne doit point être privée de sa légitime sur la succession de son pere ou de sa mere. Mais on dit au contraire, que la Coutume a défini absolument en cet Article CCL, que quand une fille est mariée, elle ne peut rien demander que ce qui lui fut promis lors de son mariage : dont la raison est, que le mariage établissant la condition & la subsistance d’une femme, l’exclut du mariage avenant, qui n’est dû sur les successions des ascendans, que quand une fille n’est pas pourvue ; parce que la Coûtume, par une fin générale & politique, a voulu pourvoir à ce que les maisons demeurent autant qu’il est possible en leur entier, suivant qu’il est dit en l’Article CCLXII. Ce qui ne se peut faire qu’en conservant les biens en la personne des mâles, qui seuls perpétuent les maisons ; c’est-à-dire, les familles. Et quant à l’argument à contrario sensu, on répond, qu’il n’est valable, que quand il y a une grande différence entre le cas exprimé dans la Loi, & ceux qui ne sont point exprimés ; & que de plus, le cas exprimé est une exception au Droit commun. Or la différence qui est entre le cas énonce dans lesdits Articles CCLII & CCCLXIII, qui est quand une fille a été mariée par son pere ou par sa mere, n’est pas grande d’avec le cas non expri-mé, qui est quand une fille a été mariée par sa propre industrie, par rapport à la fin politique de la Coutume, qui est la conservation des biens dans les familles : & de plus, tant s’en faut que ce cas exprimé soit une exception au droit commun, qu’il en est une confirmation & un exemple ; puisque les filles mariées par leur pere ou par leur mere, ne peuvent prétendre aucune légitime sur leurs successions, suivant le droit commun & général. Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CCCCVIII, touchant l’argument à contrario sensu.2 Sur ce fondement, que les pere & mere ne sont point obligés de doter leurs filles en les mariant, on établit deux conclusions : la premiere, que les pere & mere peuvent bailler tout ce qu’ils promettent pour le mariage de leur fille en don mobil : l’autre conclusion est, que les pere & mere ne sont point garans de ce qu’ils ont donné en deniers ou meubles, pour le mariage de leur fille, c’est-à-dire, qu’ils ne sont obligés à aucune garantie envers leur fille ou ses enfans, quand les deniers ou meubles par eux donnés ont été mal remplacés par le mari, qui est en outre insolvable. En quoi néanmoins il faut user de distinction ; car si le pere ou la mere ayant promis de l’argent, l’ont payé lors ou depuis le mariage de leur fille, ils ne sont point garans du mauvais usage qu’en a fait le mari, ni de son insolvabilité, mais si les pere ou mère se sont constituës en rente, pour les sommes qu’ils avoient promises, & que depuis ils racquittent aux mains du mari, ils doivent garantie à leur fille & à ses héritiers du mauvais remplacement qui en a été fait : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts rapportés parBasnage . Que si le pere, la mere & les freres veulent se libérer de ces rentes, ausquels ils se sont obligés pour le

mariage de leur fille ou seur, ils ne peuvent contraindre le mani à bailler caution ni remplacement, quand il ne s’y est point obligé par le Contrat de constitution desdites rentes. On a jugé la même chose à l’égard de l’argent promis par le pere, la mere ou le frère, le mari ne peut pas être contraint de le remplacer ni de donner caution ; il peut exiger le payement de ce qui lui a été promis purement & sans condition, à moins que la promesse n’ait été faite par le pere & la mere, & non payée par eux ; auquel cas leur sils ne pouvant acquitter leurs promesses, sans s’obliger à la garantie envers sa seur & ses enfans, pourroit demander caution ou remplacement, ou offrir de bailler au lieu de payement des biens de la succession.3 On demande, si le pere & la mere en mariant leur fille lui ont promis une certaine somme, pour lui tenir lieu de légitime, cette somme doit être payée sur les biens de l’un & de l’autre, à proportion de leur valeur : On répond, que si ces deniers ont été payés par le pere constant son mariage, il n’en peut prétendre aucune répétition sur les biens de sa femme, parce que ce paye ment est censé fait de l’aménagement commun de leurs biens : mais que si ces promesses n’ont pas été acquittces pendant ledit mariage, elles se doivent payer à proportion de la valeur des biens du mari & de la femme. Mais quoique la femme se soit obligée solidairement avec son mari, elle n’en est tenue que divisément, & suivant la proportion fusdite, à moins qu’elle ne soit héritiere de son mari, auquel cas elle seroit obligée solidairement, fauf son recours contre ses cohéritiers, suivant la maxime observée dans la Province de Normandie.4

C’est une Jurisprudence constante dans le Pays coutumier, que les renonciations faites par les filles dans leur Contrat de mariage aux successions non encore échues, tant directes que collatérales, sont valables & non sujettes à restitution pour cause de minorité, de crainte ou de lésion énorme : de sorte que les filles mariées & dotées ne peuvent demander de supplément de legitime, comme enseigne Louet & son Commentateur R. 175. Mais quoiqu’en Normandie ces renonciations ne soient pas nécessaires pour exclure les filles des droits de succéder, & de légitime sur les biens des ascendans ; il est néanmoins certain, que les filles ne peuvent renoncer valablement aux successions qui leur sont échues, & dont le droit leur est acquis. Il a même été jugé, qu’une fille qui avoit renoncé à la succession de sa mere vivante sous la loi d’un second mari, pouvoit demander, nonobstant sa renonciation, mariage avenant sur les biens de sa mère ; parce qu’on présuma que la mere avoit plutôt suivi les sentimens & les intérêts de son mari, que voulu s’acquitter du devoir de piété envers sa fille, & sie filia hujus consuerudinis pretereu magis exheredaia, quûnt honessé dotaia fuerat ;Louet , ibidem. Ce qui est con-traire aux Articles CCL, CCLII & CCCLXIII, ou en est une exception.

Sed quid siatuendum ) Si une fille a été dotée pour lui tenir lieu de la part qu’elle pouvoit avoir sur les biens de ses pere & mère, mais sans y avoir expressément renoncé, pourra-telle prétendre part aux biens situés dans l’eten-due des Coutumes, qui admettent les filles à succéder coneurremment avec les freres à On a jugé que la fille étoit excluse, parce que la donation ayant été faite pour la part qu’elle pouvoit espèrer, tous les biens ausquels elle pouvoir prétendre part, y étoient compris, & que partant elle devoit être réputée y avoir renoncé, par un Arrêt du 3 d’Avril 1672, rapporté parBasnage .6 Si plusieurs filles ont été mariées, & que le pere ou la mere, qui leur ont promis de l’argent ou des rentes pour leurs mariages, foient insolvables ; comment ces promesses seront-elles acquittées, ou par l’ordre hypothécaire ou par concurrence : On distingue, si les filles ne demandent précisément que leur légicime sur le tiers coutumier, non-seulement elles concurront, mais elles ne pourront prétendre qu’une égalité entr’elles. Que si elles demandent l’exécution des promesses qui leur ont été faites, on peut faire une seconde distine-tion : sçavoir, si les dettes de tous les autres créanciers sont antérieures à tous les mariages des filles, & en ce cas, on a jugé la concurrence : mais s’il y avoit quelques créanciers posterieurs à quelques-uns des mariages, & antérieurs des autres, il y auroit plus de raison de douter, si les filles ne devroient pas être colloquées à l’égard de ce qui leur auroit été promis, & qui excederoit leur légitime, suivant l’hypotheque de leurs Contrats de mariage, parce qu’en ce cas, les dernières mariées n’auroient pas sujce de se plaindre de cette préférence, qui ne diminueroit point leur légitime.

On a jugé que ce qui a été payé en diminution des promesses faites par un Contrat de mariage, est réputé avoir été payé pour le don mobil, & que ce qui n’a point été payé, est censé être la dor, par eun Arrêt du 9 dedanvier 1659.

On a de plus jugé, que la promesse du don mobil faite dans le Contrat de mariage, ne pouvoit pas être changée ni convertie en dot, lors du payement fait depuis la célébration du Mariage, par un Arrêt du 3. de Eévrier 1656 : ces deux Arrêts sont rapportés parBasnage . VoyezLoüet , M. 4. oû il rapporte des Arrêts donnés sur des cas semblables à celui du dernier Arrêt, dont il allégue pour raison, que les Contrats de mariage sont des loix des familles, par lesquelles les fuccessions & les partages des biens sont reglés & qui doivent demeurer fixes & irrévocables, pour ne donner pas ouverture â un moyen de troubler la concorde des mariages : Sepé futurum effet, ut discuierentur matrimonia Lid est divortii, & rizarum causam haberent, comme explique un Glossateur, ) si non daret is qui posser, & sie venalia essent mairimoniâ, l. 2. in initio ff. De donationibus inter virum d uxorem.7


1

Bérault , sur cet Article, dit, qu’il semble d’abord que la Coutume se seroit expliquee plus clairement, en statuant que la fille se doit contenter de ce que son pere ou sa mere lui ont donné en mariage : & que s’ils ne lui ont rien donné, rien n’aura ; cette manière de s’exprimer paroit effectivement plus simple ; mais le même Commentateur a tres-bien remarqué que l’intention de la Coutume est de prévenir des contestations entre le frère & la soeur ; le frere auroit peut-être prétendu retirer l’héritage donné en dot à sa soeur, en lui en remboursant la valeur.


2

La Cour se rapproche de l’opinion de Pesnelle, dans un Arrêt du 12 Juin 1750, une fille du vivant de son pere avoit été mariée de la libéralité de son oncle, le pere ne l’avoit pas dotée ; il n’avoit pas même signé au contrat de mariage ; il est vrai que l’oncle avoit fait employer dans le contrat la clause du consentement du père ; la fille, aprés la mort de son père, demanda mariage avenant sur sa succession ; par l’Arrêt elle en fut déboutée.

Quand la fille s’est mariée sans le consentement de son père, la réconciliation ne lui acquiert point une action en legitime sur sa succession, dit Basnage : cependant, par Arrêt du à Décembre 16yt, la Cour adjugea à une fille, qui s’étoit mariée apres 25 ans sans le consentement de son pere réconcilié depuis, une somme égale à celle promise à sa seur ; mais sans la qualifier de mariage avenant. Une fille ayant atteint zs ans pourroit faire faire des Réquisitions & Sommations respectueuses à son pere auparavant de se marier ; par cette dé-marche elle conserveroit ses prétentions.

Cependant comme les Sommations respectueuses n’annoncent pas un secours présent, elle peut implorer la justice qui l’autorise à se marier, & condamne les parens à lui assigner unedot proportionnee à leur fortune ; la question a été ainsi jugée par Arrêt du Io Décembre 1613, cité parGodefroy .


3

Le pere, en s’obligeant à la garantie de la dot de sa fille, déroge, sans doute, à la Jurisprudence, mais cette dérogation n’a rien d’illicite Basnage rapporte un Arrêt du 8 Août 16oy, par lequel il a été jugé que le pere doit payer les dettes de sa fille contractées avant le mariage, quand il n’en est point fait expression dans les clauses du Traité de Mariage.

Si le pere est débiteur de sa fille, il est donc à propos, pour prévenir toute difficulté, qu’en Iui constituant une dot, il énonce que la fomme qu’il paye ou promet payer, est tant pour la dot de sa fille que pour la libération de la dette à sa charge.Basnage .

Une somme mobiliaire promise par le pere à sa fille en mariage faisant & en attendant sa succession, sans stipuler que cette somme tiendra nature de dot, appartient au mari en totalité : Arrét du 28 Roût 1751. Mais si le pere céde à sa fille la propriété d’un fonds, le tiers appartiendra : t’il au mari pour don mobil sans stipulation ; Basnage tient l’affirmative. N’est-il point naturel de présumer que le pere a plus de penchant à vouloir du bien à sa fille qu’à son gendre ; Cette préfomption ne doit elle pas valoir sur-tout contre des parens collatéraux du mari 1 C’est une grande prudence de disnoser de la portion destinée au don mobil en faveur des enfans à naître d’abord, & au défaut d’enfans, en faveur du mari ; car s’il nait des enfans du mariage, le don mobil sera affecté à la ligne maternelle, il ne pourra être aliéné, ni par le mari ni par la femme même devenue veuve. Il seroit bon dans le premier cas d’ajouter encore la clause d’usufruit au benéfice du survivant des conjoints, les enfans n’auroient pas lieu de se plaindre de cette disposition.


4

Godefroy , sur l’Article CCCXXX, penfe que le mari peut disposer de ses conquête en bourgage sans le consentement de sa femme, pour doter leur fille ; ce n’est point précisément par la raison que le mari est, pendant le mariage, le maître des conquêts, en quelque lieu qu’ils soient situés, qu’il peut les aliéner & en dissiper le prix ; mais c’est que le devoir de doter leur fille, en abandonnant les subrilités du Droit Romain, est un devoir commun à la mere avec le pere. Il y a plus de difficulté s’il est question de doter une fille née d’un mariage précédent, on remarque que le mari ne peut, sans injustice, disposer des conquêts faits pendant un second mariage, au préjudice de sa seconde femme, en faveur d’une fille que sabelle-mere n’est pas tenue de doter. Le pere, dit la Coutume de Bretagne, Art. CCCexXII, peut faire assiette du mariage des filles en ses conquêts sans le consentement de sa femme, & sans qu’elle en puisse demander récompense, si les filles sont du mariage d’eux d’eux.

Ceux qui soutiennent que le pere peut disposer de ses conquêts en faveur d’une fille du premier mariage, argumentent du pouvoir indéfini que la Coutume lui donne sur cette sorte de biens


5

La renonciation au droit de succéder qu’il est d’usage dans les Coutumes contraires à la nôtre, de faire faire aux filles en les mariant, n’a été introduite que quand on les ahabilitées à recueillir les successions par concours avec les mâles ; on a prétendu qu’elle a son fondement dans le Chapitre Guamvis 2 de pacis in sexto qui autorise les filles, en se mariant, à renoncer aux successions futures de leur pere & mère ; il est certain que cette conse titution ne tire pas sa force de son auteur, ni de la formule du serment superstitieux dont elle fait mention ; il n’est point de matière qui ait causé & cause journellement plus de systêmes dans les opinions, & plus de contrariétés dans les Arrêts des Cours de Parlement : de la renonciation sont suivies les questions de rappel, questions le plus souvent interminebles.

VoyerMorgues , sur les Statuts de Provence, duMoulin , sur le Chapitre Guamvis 2 de pactis, & sur Bourbonnois, CCCV ;Bouguier , R. n. 2, Brodeau surLouet , R. somm. 17Henrys , tome 1 & 2. Quest. deBretonnier .Renusson , des Propres. LeBrun , des Successions.

Le pere qui a marié & payé sa fille pendant la vie de sa femme ne peut employer aucune reprise dans le compte qu’il rend à son fils apres avoir remarié, sous prétexte de contribution à la dot du ches de sa mere : Arrét du 28 Mars. 1837.

Par le même principe, la fille mariée & payée par le pere pendant la vie de la mere, dont elle est devenue héritiere, peut demander aux enfans du second lit la dot de sa mère sans aucune récompense : Arrêt du 17 Juillet 16s8, suite de Bérault Si, apres un second mariage, le pere marie sa fille d’un premier lit pendant la minorité de son fils du même lit, il doit faire régler par les parens maternels de son fils la part dont les biens de sa mere peuvent être susceptibles ; il paroitra juste, aprés cette précaution, que le fils contribue à la dot de sa seur, car le pere a fait en ce cas la fonction de Tuteur ; mais c’est le soin du pere de faire intervenir son fils s’il est majeur, il faut encore bien prendre garde aux clauses du Contrat : car quand le frere fait un don particulier à sa suur, & qu’il ne paroit pas qu’il ait eu intention de s’obliger en plus outre, le pere demeure chargé du payement de la totalité de la dot.


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Il faut conclure, à contrario sensu, de l’Arrêt du 3 Avril 167z, rapporté par Basnage, que si le Contrat de mariage ne porte aucune exclusion expresse ni présumée, la fille partagera les immeubles réels situés fous des Coûtumes qui admettent indifféremment à la succession les personnes de l’un & l’autre sexe ; mais elle ne succédera pas aux rentes constituées sur des débiteurs domiciliés dans une Province étrangere : le motif de cette derniere décision est facile à saisir : si la fille veut suivre l’usage de Normandie, il faut qu’elle s’y conforme pour la capacité de succéder ; si elle veut observer la Couûtume du Débiteur, les Coûtumes paroissent décider généralement que les rentes se partagent suivant la Coûtume du Créancier.


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On a jugé, par Arrêt du 13 Maii 1729, que quand le pere a donné à sa fille, par le traité de mariage, une somme en dot, il nie peut, depuis le mariage, la convertir en don mobil