Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCLIII

Fille mariée ne peut rien demander à l’Héritage de ses Antécesseurs, fors ce que les Hoirs mâles lui donnerent & octroyerent à son Mariage.

Remarquez qu’une fille n’est excluse de la légitime qu’elle peut prétendre sur les successions de ses pere & mere, que quand elle a été mariée comme légitime : car si elle avoit été mariée comme bâtarde, & que depuis elle eût éte légitimée par un Mariage subséquent, elle pourroit demander un mariage avenant à ses freres, comme il a été jugé par un Arrêt du mois de Décembre 1625, rapporté parBérault . Ce qui est fondé sur la raison, que les Batards. légitimés per subsequens mairimonium, sont comme régénérés, pour participet. aux biens & aux honneurs de la famille, dont ils font partie au moyen de la légitimation : ce qui a fait juger que les enfans ainsi legitimés, donnoient lieu à la révocation des donations faites lanquum propter supervenientiam liberorum, conformément à la Loi si unquam, C. De revocandis donationibus,Loüet , D. 52.1

Il faut en outre remarquer plusieurs Arrêts, par lesquels on a jugé ( ce qui paroit répugner à l’Article CCLII, c’est-à-sçavoir, que les pere & mere peuvent donner à leurs filles aprés les avoir mariées, & même à leurs petitsenfans nés de leurs filles, parce que ces donations ont été considérées com-me un supplément de légitime : c est pourquoi elles ne peuvent excéder ce qui peut appartenir pour la legitime, à laquelle elles seroient réductibles. Dailleurs, ces donations sont censées propres & non acquêts des donataires, & ne sont point sujettes aux regles des donations, soit testamentaires, soit entre vifs. Ces termes donc, quand ils la marierent, employés dans l’Art. CCLII, ne sont pas limitatifs, mais démonstratifs du cas le plus ordinaire : ce que l’Article CCLIV fait entendre par ces termes, si le pere où la mere ont donné d leur fille, soit en faveur de Mariage ou auirement.2


1

L’Article CexI. VIII décide indéfiniment que les filles & leurs descendans, ne pouvent tant qu’il y a mâles ou descendans des mâles, succéder, soit en ligne directe ou collatérale. On ne distingue donc point les successions des parens collatéraux des pere & mere, de celles des collatéraux des filles ; l’exclusion ne s’étend pas seulement sur les biens des pere & mere, des oncles & tantes, mais sur ceux des frères & soeurs, & de leurs descendans quand ils sont devenus propres ; cette distinction se remarque dars les pays où la renonciation des filles aux successions des pere & mere est requise pour les exclure3 car la renoneiation des Filles a ix successions directes ne les préjudicie pas régulierement au droit de recueillir les successions de leurs oncles & tantes, & on a mis en question si la renonciation aux successions tant directes que collatérales, excluoit la soeur renoncante de la fuccession de son freère néme, de quelqu’espece qu’elle fut.Louet , Ri Som. 17 ; Renusson des propres ; le Brun Bouguier : le Prêtre Henrys ; Bretonnier dans ses questions, déreloppent des questiens tres-intéressantes lur cette matiere, que notre Coutume rend inutiles.

L’objet de ces deux Articles n’est pas tant de prononcer une seconde fois contre les filles l’interdiction du droit de succé der, que de leur imposer silence quand elles auront été mariées convenablement par leurs freres & dotées de meubles ou d’héritages, j’excepte toujours le cas de fraude ; car quoiqu’il ne soit pas ici question d’un mariage avenant estimé par les parens, on n’excuse point la conduite des freres qui, pour se soustraire à une obligation formée par la nature & par la loi, diminuent aux yeux de leur seur les forces des suc-cessions directes ou en exagerent les charges, on ne peut pas dire que dans cet état d’ignorance la soeur ait valablement consenti à recevoir une dot modique, & qui n’a aucune pro-portion à la valeur des revenus ; ces questions de fait occasionnent quelquefois dans les Arrêts une diversité qui n’influe point sur les principes


2

La donation d’immeubles que l’aieul maternel fait à sa petite fille par forme de supplément de légitime revient au profit commun de tous ses petits enfans, parce que ce supplé-ment étant considéré comme ue portion de la dot de la mere, est leur patrimoine commun.

Le pere & la mere ne peuvent donner de leurs immeubles à lers filles, ou à leurs descendans, au-dela de leur légitime, sous prétexte que ces personnes ne succedent point au dona-teur, qui a des héritiers mâles ou descendans d’eux ; les filles & leurs héritiers étant dans la ligne directe, cela suffit pour former une incapacité d’être donataires.