Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCLV.

Et s’ils ont promis au mariage de leurs Filles, or, argent ou autres meubles qui soient encore dûs lors de leurs décès, les Enfans ne seront tenus les payer après la mort desdits pere & mère, sinon jusqu’à la concurrence du tiers de la succession, tant en meuble qu’héritage.

Cet Article differe du précédent par trois manieres : La première, les meubles donnés & livrés ne se répetent point, & ne sont point sujets à rédue-tion : La seconde, les freres peuvent se défendre du payement des meubles apres l’an, nam que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum : La troisieme est, que pour juger si les promesses des meubles exprimés dans cet Article, sont excessives, on estime les biens du donateur, eu égard au temps de sa succession, & non au temps des promesses.1 Les freres qui ont fait des promesses en faveur du Mariage de leurs seurs ne les peuvent pas faire réduire ni contester, sinon pour cause de minorité, de dol ou de violence ; ex quibus causis majores in integrunt restituuntur.2


1

Observez que le fils, héritier de son pere peut intenter l’action en révocation proposée par ces deux Articles ; car la qualité d’héritier n’oblige que d’entretenir les engagemens légitimement contractés par le défunt : le fils pourra même revendiquer contre un tiers acquereur la propriété des héritages compris dans une donation excessive, comme aliénés 4 non domino, & la bonne foi de l’acquereur ne peut réparer le défaut de capacité du vendeur telle est l’opinion deBasnage .

Bérault rapporte deux Arrêts des SAvril 1607 & dernier Mars 1620, par lesquels il fut jugé que l’avancement de succession, & une démission générale du pere en faveur de ses fils, ne donne point ouverture à la demande en réduction des donations que ce pere auroit faites à ses filles, parce qu’il ne peut pas venir contre son propre fait, qu’il feroit indirectement ce qu’il ne peut faire directement, & qu’il peut acquerir jusqu’au temps de son déces ; cette dernière raison est bonne, si la donation étoit faite des biens présens & à venir-


2

On a jugé, conformément à l’opinion de Pesnelle, par Arrêt du a21 Juillet 1732, au rapport de M. Mouchard, que si le frère majeur a fait, en faveur de mariage, une promesse particulière à sa seur ; il ne lui suffit pas, pour se dégager de son obligation d’al-léguer vaguement la contrainte, il faut qu’il justifie de faits circonstanciés, & qui paroissent capables d’avoir géné sa liberté ; il ne peut pas même en droit demander la réduction. de ses promesses, parce qu’il contreviendroit à l’Article CeLII de la Coutume : Arrêt du 8 Mars 1693 ; mais il paroitroit juste qu’en cas de l’insolvabilité du mari, il ne fut garant que de ce qui appartient véritablement à sa seur pour sa légitime.