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CCLVI.

Les filles n’ayant été mariées du vivant de leurs Pere & Mere, pourront demander part audit tiers.

Les seurs, quelque nombre qu’elles soient, ne pouvant demander à leurs freres plus que la valeur du tiers des biens des successions des pere ou mere tant en meubles qu’héritages, par les Articles CCLIV & CCLXIx, il a été nécessaire d’ordonner, que si ce tiers a été donné à une des filles en la mariant, les autres filles, non mariées du vivant de leur pere ou mere, auront part égale à ce même tiers : de sorte que si elles poursuivent leurs freres pour avoir leur mariage avenant, ils pourront appeller cette seur donataire, pour l’obliger à faire part à ses seurs de ce qui lul a été donné : c’est ce qui est declaré par cet Article CCLVI.1


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Quand la soeur ainée est en possession du tiers des biens de pere & de mere, & qu’ilconsiste en maisons, les freres, si les autres soeurs sont mineures, doivent veiller à l’en-tretien & aux reparations de ces édifices ; car si par le mauvaie ménage du mari & de la sur donataire, les barimens tombent en ruine, & que les mariés ne soient pas solvables les freres doivent fournir aux autres soeurs un mariage avenant, sauf leur recours contre les mariés s’ils parviennent à une meilleure fortune.Godefroy .