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CCLX.

Fille réservée à la succession de ses Pere ou Mere, doit rapporter ce qui lui a été donné ou avancé par celui à la succession duquel elle prend part, ou moins prendre.

Quand les filles ont été mariées comme héritieres, au cas qu’elles n’ont point de freres, elles sont obligées de rapporter ce qui leur a été donné par leurs pere ou mere qui les ont mariées, parce que ce qui leur a été donné est un en la ligne directe, entre lesquels l’égalité doit être gardée, par l’Article CCCCXXXIV ; ce qui a fait juger que le pere qui a promis garder sa succession à l’un de ses enfans, s’est engagé à la garder à tous les autres, quoique non compris dans la promesse, suivant qu’il est attesté par l’Article XLV du Réglement de 1688, comme il a été remarqué sur l’Article CCXLIV. Mais. quand les filles n’ont pas été mariées comme héritières, parce qu’elles avoient des freres qui les excluoient, elles peuvent se tenit à leur don, & renoncer à la succession de leur pere ou mere, quand elles sont devenues habiles à succéder par la mort de leurs freres ; & en ce cas, on doit juger qu’elles ne sont point obligées de rapporter, pour établir l’égalité entr’elles & leurs seurs ; sauf néanmoins la legitime des seurs sur les immeubles donnés.1


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La fille qui n’a point été mariée comme héritiere, peut, aprés le déces de ses freres, s’arrêter au don qui lui a été fait par son pere en la mariant, & partager avec ses soeurs la succession de sa mère qui échoira dans la suire-Le rapport du mobilier donné par le Contrat de Mariage à la fille mariée par ses pere & mere, se doit rapporter à la succession paternelle.Basnage . LeBrun , des Suceess liv. 1, chapS, sect. 3, adopte une opinion entièrement opposée. Cet Auteur estime que la fille dotée par ses pere & mère doit, comme héritière de la mere renoncante à la communauté rapporter la moitié de sa dot prise sur la communauté ; il s’appuye d’abord sur l’Arrét du & Avril 1632, d’entre Marie Doujat & Françoise Boursin, & il ajoute que cessant cette considération, le pere & la mere ayant donné également, ils ont diminué leur communauté, dans laquelle la mere avoit jus ad rem : donation qui a pu rendre la Communauté infructueuse, & porter la mère à renoncer. Comme la communauté n’a point lieu parmi nous, & que les meubles appartiennent au mari, il suffit que la fille réservée rapporte à la succession paternelle les deniers qu’elle a recus en se mariant,