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CCLXVI.

Le mariage de la Fille ne doit être différé pour la minorité de ses Freres, ains sera mariée par le conseil du Tuteur, & des plus prochains Parens & Amis, lesquels lui bailleront mariage avenant, sans qu’ils lui puissent bailler partage ; & au cas qu’ils l’eussent baillé, le Fils venant en âge le peut retirer, en baillant mariage avenant.