Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCLXIII.

Le Fifc ou autre Créancier subrogé au droit des Freres, ou l’un d’eux, doit bailler partage aux Filles, & n’est reçu à leur bailler mariage avenant.

Les seurs ayant été excluses par la Coutume, des successions de leurs pere & mere, & autres ascendans, afin de conserver les biens dans les familles, lesquelles se perpétuent par les mâles, quand cette raison politique cesse, ou parce que les freres ont confisqué par leur crime, ou parce qu’ils ont dissipé par leur mauvaise conduite, les biens de ces successions, il n’est pas juste d’accorder au Fise ni aux Créanciers subrogés, les avantages qui appartenoient aux freres par un privilége personnel. C’est pourquoi il est statué par cet Article, que le fise & les créanciers subrogés doivent bailler partage aux filles & ne les peuvent pas réduire au mariage avenant : ce qui est conforme à la disposition de l’Article CCCXLV, qui exclut le fise & les créanciers subrogés, des Fiefs que les ainés avoient droit de prendre par préciput.

Mais quoique par le créancier subrogé, on entende régulièrement celui quipar des Lettres de la Chancellerie, a demandé la subrogation à tous les droits de son débiteur ; néanmoins la disposition de cet Article s’étend aussi au créancier qui fait décrêter les biens du frère, même pour les dettes du pere ou de la mere ; & en qualité de décrétant, exèrce les actions du décrété son debiteur.

On a même jugé, que l’acquereur qui a acquis le droit successif d’un-frère en général, sur la succession ou du pere ou de la mere, avec une clause de fiibrogation à tous les droits, ne pouvoit s’éjouir de la faculté qu’avoit son vendeur de bailler mariage avenant ; mais qu’il étoit obligé de bailler partage. aux seurs de sondit vendeur, encore que le mariage avenant eût été arbitré, mais qui n’avoit point encore été payé.

Ce que l’on a néanmoins limité, au cas qu’un frere unique ou tous les freres eussent vendu leurs droits successifs en général ; car quand il y a plusieurs freres, & que quelque-uns d’eux ont vendu leurs parts héréditaires en général, & que les autres freres sont entrés en possession de leurs parts, & veu-lent bailler mariage avenant à leurs seurs, conformément à la Coûtume, ces seurs ne pourront pas prétendre contre les acquereurs des droits fuccessifs-de quelques-uns de leurs freres, un partage en essence ; mais en ce cas, elles n’auront qu’un mariage avenant sur tous les biens de la succession : ce qui à été jugé par un Arrêt du 23 Juillet 1643.1 Il a été de plus jugé, que la soeur partageant avec les créanciers de son frere, n’étoit point obligée ni à prendre les dernieres aliénations, comme on est obligé dans la délivrance du tiers coutumier, ni à faire les lots, par n Arrêt donné en la Grand Chambre, le 7 d’Avril 1644. Ces deux Arrêts sont rap-portés parBasnage .


1

La Cour accorda partage aux soeurs, dans le cas de decret par Arrét du 2 Août 1S4z, & prononça pour elles contre le Roi par autre Arrét de 1563, Charles L & féant au Parlement à Rouen.

Dans l’espèce d’une aliénation générale des biens qui sont l’obiet de la légitime des filles quand elles s’arrétent au mariage avenant, elles peuvent demander que l’arbitration en soit faite par leurs parens contre les Acquereurs ou Créanciers des freres.

Quand les filles cedent leurs droits à un tiers, les Créanciers ou Acquereurs des freres peuvent rembourser le cessionnaire, parce qu’il n’est pas moins qu’eux étranger à la famille.

La question a été ainsi décidée par Arrét rapporté parBerault .