Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCLXVIII.

Fille ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, aura provision sur ses Freres équipolente au Mariage avenant, dont elle jouira par usufruit attendant son Mariage ; & en se mariant, elle aura la propriété.

La fille qui n’est point réservée, ou qui n’a point été admise à partage, ayant atteint l’âge de vingt-cind ans ne peut rien demander à ses freres pour le-temps passé, sinon ses alimens & son entretien, ausquels les freres sont obligés de contribuer à proportion de la valeur du bien de leur succession, & du bien que peut posséder leur seur en vertu d’une autre succession ; encore que leur seur ait d’ailleurs, ou par quelque bonne fortune ou par son industrie, des biens suffisans pour se nourrir & entretenir : ce qui a été jugé par un Arrêt du 2 d’Avril 1659, rapporté parBasnage .

Mais quand la seur s’est fait adjuger la provision réglée par cet Article, elle ne peut disposer de son mariage avenant propriétairement, sinon en cas qu’elle se soit mariée ; car tant qu’elle est fille, elle n’en est qu’usufruitière, sans pouvoir aliéner la propriété pour quelque cause que ce soit : c’est en quoi sa con-dition ost bien différente d’une fille qui a été réservée ou admise à partage. laquelle endore qu’elle ne se marie point peut librement disposer des bions qui composent son partage, de la même manière que les mâles.1


1

( 1 ). Ces termes, fille ayant atteint l’age de vingt-cinq ans, ont embarrasseGodefroy , il a pensé qu’il suffisoit que la fille eût plus de vingt-quatre ans pour s’aider de cet Article, car dans les choses favorables, comme cette provision, aussi-tôt qu’on est parvenu au premier jour de l’année fatale, on est réputé avoir l’âge requis, annus inceptus habetur pro completo mais Basnage dit qu’aprés vingt-cinq ans les filles ont une provision qui équipolle à l’intéret de la somme qui leur appartient pour leur mariage avenant ; c’est bien décider que, pour en former la demande, l’age de vingt-cinq ans doit être accompli. Il y a en effer une grande différence entre cette provision, qui exige l’opération d’une liquidation de mariage avenant, & une simple pension alimentaire, qui est susceptible de variations suivant les circonstances.

La fille n’acquiert la propriété de sa dot qu’en se mariant ; elle ne peut auparavant l’engager ni P’aliéner, soit pour crime ou par contrat civil ; le lien de l’interdiction est si puissant qu’il n’est pas possible de le relacher par transaction, quelqu’en soit le motif : Arrêt du 26 Avril 1742. Idem.Basnage .

Il n’en est pas de même du partage en essence, la soeur peut en user ainsi qu’elle juge à propos, mais si, apres une réserve, elle siarrange par une somme avec son frère il faut examiner les clauses de l’acte ; car en renoncant purement à la grace qui lui a été faite, elle retomberoit dans le droit municipal La seur devient encore, sans se marier, propriétaire de sa légitime, lorsqu’elle renonce à la succession de son frère, & que cette succession est acceptée par les enfans d’une autre sur : l’Article CCLXVIII a été introduit en faveur des frères & de leurs descendans. La question aété ainsi décidée par Arrêt du a7 Mars 1760 au rapport de M. de Gouy, en la première des Enquêtes : il est vrai que la soeur non mariée s’étant fait envoyer en possession des fonds de la succession du consentement de ses neveux, l’on avoit inséré dans la Sentence la clause ordinaire, pour par la demanderesse en jouir par forme d’usufruit ; mais le cessionnaire étoit appellant de la Sentence du premier Juge dans ce chef, elle fut cassée, & le cession-naire autorisé de jouir propriétairement.