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CCLXIX.

Les Soeurs, quelque nombre qu’elles soient, ne peuvent demander à leurs Freres ne à leurs Hoirs, plus que le tiers de l’Héritage ; & néanmoins où il y aura plusieurs Freres puînés, & qu’il n’y aura qu’une Soeur ou plusieurs, lesdites Soeurs n’auront pas le tiers, mais partiront également avec leurs Freres puînés, & ne pourront contraindre les Freres de partager les Fiefs, ni leur bailler les principales pieces de la Maison, ains se contenteront des Rotures, si aucune y en a, & des autres biens qu’ils leur pourront bailler, revenans à la valeur de ce qu’il leur pourroit appartenir.

Apres que la Coûtume a déclaré les cas ausquels les filles sont regues au partage des biens de leurs ascendans, il a été nécessaire d’expliquer les regles qu’on doit observer dans leurs partages, en tant qu’elles different de celles qui se pratiquent dans les partages qui se font entre les freres. C’estce qui est éclairci par cet Article & les trois suivans : il est dit, premierement, que les soeurs, quelque nombre qu’elles soient, ne peuvent avoir que le tiers de l’héritage ; c’est-à-dire, des immeubles qui composent la succession ; & il est dit ensuite, qu’elles ne peuvent pas toujours avoir ce tiers, quand le nombte des freres étant plus grand que celui des soeurs, ce tiers étant partagé entr’elles, leur attribueroit à chacune une part plus grande que celle qu’un de leurs freres pourroit avoir dans la succession commune ; car c’est une maxime, qu’au-cune des seurs ne doit avoir une part plus grande dans les successions qu’elles partagent avec les freres, que celle qui peut appartenir à celui des freres qui a la moindre part dans lesdites successions, comme il a été remarqué sur l’Artiele CCLXII, & qu’il étoit déclaré par les termes de l’ancienne Coûtume, au Titre de Mariave encombré. C’est pourquoi lorsque les freres sont en plus grand nombre que les seurs, les seurs n’ont pas le tiers des immeubles, mais elles partagent par tête, & également avec les freres puinés ; cette qualité de puinés étant exprimée, pour faire entendre que ces partages ne peuvent diminuer les préciputs qui peuvent être pris par les ainés a quoi il faut ajouter, que les puinés ont l’avantage du choix, parce que les seurs ne peuvent prendre leurs parts qu’aprés que tous les freres ont opté celles qui leur peuvent appartenir : de plus, les seurs ont encore ce desavantage., qu’elles ne peuvent contraindre les frères à partager avec elles, ni les Fiefs ni les principales pièces ; c’estâ dire, les héritages les plus considérables de la maison ( suivant une autre expression de cet Article ; ) mais se doivent contenter des rotures & des autres biens moins importans de la succession pourvu que cela revienne, c’est-à-dire, soit égal à la valeur de la portion qui leur appartient.1


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L’Article CCLXII a été rédigé pour tégler les droits des filles qui ne partagent point ayec les frères ; cet Article CCLxix & le suivant traitent des partages & portions des seurs cependant l’Article CCLXIX peut avoir son application dans la liquidation du mariage avenant lorsqu’il y a plus de freres que de soeurs.

Bérault rapporte en cet endroit, une singuliere opinion de son temps ; il y en a, dit-il, qui pensent que les freres puinés partagent avec les soeurs le tiers des rotures, & qu’ensuite ils font un second partage avec leur frere ainé pour rendre leur condition égale ; cette opinion étoit fondée sur ces termes de la Coutume, mis partageront également avec leurs fre-res puinés. Bérault fait connoître que cette opinon est sans fondement, & que cet Article suppose que le frere ainé a opté un préciput noble.

Basnage observe que la part de la fille ne peut jamais excéder celle d’un de ses freres puinés, mdis sa condition est meisleure dans un seul cas, quand il n’y a qu’un Fief, ajoute-til, dans la succession directe, le partage de la fille n’est pas plus foit que celui du puiné, mais la fille en a la propriété, il faut consulter cet Auteur sous les ArticlesCCLXIl & CCCLXI. Ne peuton pas conclure avec lui, que chaque soeur partageante a en propriété une part égale à celle que chaque puiné a en provision ou en usufruit ; L’opinion de Pesnelle, qui tend à évaluer l’usufruit des puinés en propriété, pour en faire la regle du partage des filles, semble trop dure.

Béfault éroit que le tiers du Fief appartient aux filles réfervées, ( en évaluation sans doute ) mals aprés que sous l’Article CCexLVI de la Coutume il ne les a chargées que du tiers de la provision des puinés, comme d’une dette de la succestion, il la leur fait supporter en intégrité sous l’Article CCCLXI. Voyer mes Observations sous l’Article CCCLXI.

De même qu’apres l’option faite par le frere ainé d’un préciput noble, & quand les freres puines s’arrétoient aux Rotures, le mariage de la fille étoit, suivait l’Arret de Saint Saen, Iiquidé sur le partage du puiné, on a jugé que la filie rése-vée devoit, dans la même supposition, partager les Rotures par têtes avec lui. On cite cependans des Arrets contraires des ré Août 172s & 29 Août 1748, par lesquels le partage des soeeurs a été réduit au tiers des Rotures.