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CCLXX.

Les Freres & les Soeurs partagent également les Héritages qui sont en Bourgage par toute la Normandie, même au Bailliage de Caux, au cas que les Filles fussent reçues à partage.

C’est une exception à l’Article précédent, par lequel toutes les seurs ne peuvent avoir qu’un tiers. Car si tous les biens d’une succession étoient en bourgage, même dans le Bailliage de Caux, les soeurs les partageroient par tête & également avec leurs freres, aussi-bien que les meubles ; encore que les biens de bourgage & les meubles, ne foient pas distingués des autres biens de la succession, quand il s’agit del’arbitration du mariage avenant, comme il a été remarqué sur l’Art. CCLXII.1


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Get Artiele est tiré du Chapitre a6 de l’ancienne Coutume ; il semble que la décision a pris sa fource dans la Loi des Fiefs ; les biens de bourgage, appellés Bona Burgérisatica, étoient originairement moins distingués que les biens de la campagne ; c’est par cette raison que les filles pouvoient facilement être admises à les partager, elles qui étoient autrefois incapables de posseder des Fiefs.Terrien , Liv. 6, Chap. 3, dit que quelques-uns ont été de cette opinion, que les filles, par le partage des biens de bourgage avec leurs freres, n’avoient rien à prétendre sur les biens de Coûtume générale ; mais il réfute cette opinion par Arret du iù lanvier 1521. Godefroy a traité la même question, & il l’a réfolue comme Ter-rien.

Par Arrêt du ao Juillet 17rs, il a été déclaré que les Paroisses du Boisgnillaume, de Saint Etienne, & celles de la Banlieue ne sont point en bourgage, & que les héritages qui y sont situés se partagent suivant la Coûtume générale, à la réferve de ceux tenus en Franc-aleu.

Pareil Arrêt du 1é Mars 1697, pour la Paroisse de Belbeufs Vovey le Proces-verbal de la Coutume.

Les héritages de Francaleu se gouvernent dans le partage, comme ceux tenus en bourgage.

Les places de Barbier-Perruquier sont immeubles de bourgage, & se partagent de même : Arrêt rendu, les Chambres assemblées, le 23 Janvier 173o.

Le bourgage se justifie par des déclarations, des partages, des contrats de vente, des transactions, & des dépositions même de témoins de ce qu’ils ont oui dire de l’état des fonde comme d’une chose alors notoire : Arrét du 2o Juillet 1684.Basnage , sous l’Art. CCCXXIz.

Le dernier genre de preuve éprouve de la difficulté. l’Arrêt de 168a fut rendu en la seconde Chambre des Enquêtes, sur un partage en la première ; l’avis du Rapporteur étoit qu’il n’étoit point permis d’alléguer d’autres usages locaux que ceux qui avoient été recus & approuvés lors de la réformation de la Coûtûme ; il passa à l’avis du Comparti-teur. L’offre de la preuve de l’usage de temps immémorial étoit appuyée de partages égaux entre freres, quoique l’on prétendit que les fonds étoient situés en Caux.

Les rentes dues par le Roi, par le Clergé & les Provinces, ont toujours été regardées comme ayant une assiette certaine ; il a été cependant jugé par Arrét du 4Août 1681 rapporté par Basnage sous cet Article, que les rentes dues par le Roi se partagent entre freres & suurs comme biens de notre Coûtume générale : Arrét singulier, qui par cela même mérite d’être observé. Il a été aussi jugé par Arrét du 2o Juillet 1756, que les rentes nouvelles dues à un homme de cette Province par le Clergé, avec stipulation d’emploi, mais sans aucune affectation spéciale, devoient se partager comme un héritage de Normandie, tenuen censive & en roture, quoique le créancier de la rente fût domicilié en Bourgage.