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CCLXXI.

Les Soeurs ne peuvent rien demander aux Manoirs & Masures logées aux Champs, que la Coutume appelloit anciennement Ménages, s’il n’y a plus de Ménages que de Freres, pourront néanmoins prendre part ès Maisons assises és Villes & Bourgages.

Il déclare un autre avantage qu’ont les freres dans le partage qu’ils font avec les suurs, outre ceux qui ont été remarqués sur l’Article CCLXIx. Car comme la Coûtume a voulu donner un logement à l’ainé au préjudice des puinés, par l’Article CCCLVI, ainsi elle a voulu donner un logement à tous les freres au préjudice des seurs recues à partage, par cet Atticle CCLXXI.

Mais avec deux avantages plus grands que celui qui est fait à l’ainé par ledit Art. CCCLVI, par lequel l’ainé ne peut avoir ce préciput, quand il y a plusieurs Manoirs ou logemens dans la succession, & par lequel d’ailleurs l’ainé prenant ce préciput, est obligé d’en faire récompense à ses puines. Mais tout le contraire s’observe aux logemens que la Coutume donne aux freres par préférence aux seurs car ils n’en doivent aucune récompense à leurs seurs, par les termes de cet Article CCLXXI, & il a été de plus jugé, que quand il y a plus de logemens que de freres, les freres ne sont pas exclus de prendre par préciput chacun un logement, sans en faire aucune récompense aux seurs, qui de leur part ne prennent point les autres Manoirs ou logemens qui restent ; mais sont obligées de les employer dans les lots, pour être partagés comme les autres héritages, par un Arrêt de la Grand Chambre, du 18 de Juin 1670, rapporté parBasnage .1


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La Jurisprudence du préciput roturier de l’Article CCCLVI, a lieu en faveur de chaque frere contre les seurs : Arrét du a Juin 1704. Quoiqu’il y ait plus de manoirs que de freres, cette circonstance n’est point un obstacle au droit que la Coûtume defere aux mâles, quand les freres auroient donné à leur seur une déclaration des biens à partager sans aucune réserve, il suffit qu’ils reclament le préciput avant la choi ie des lots : Arrêt du ; Décembr. 1715.