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CCLXXII.

Quand la succession tombe aux Filles par faute d’Hoirs mâles, elles partagent également ; & les Fiefs nobles, qui par la Coutume sont individus sont partis entre lesdites Filles & leurs représentans, encore qu’ils fussent mâles.

Il est général, & comprend les biens de Caux, qui se partagent également entre les filles, comme les Fiefs, n’y ayant aucune disposition particulière à cet égard, dans le Titre dés Suécessions en Caux : Quant à ce qui est dit specialement des Fiefs en cet Article, il faut rapporter ce qui a été exolioué de la tenure par parage, sur l’Article CXXVII & les suivans, jusqu’au CXXXVIII. outre l’Article CCCXXXVI.1


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Godefroy remarque tres-bien que l’exclusion des successions des pere & miere, prononcée par la Coutume contre les filles en faveur des mâles, a pour objet unique la conserva-tion des familles, puifque des que les filles succedent au défaut des mâles non extantibus masculis, la même Coûtume les admet à des partages égaux, sans que l’une puisse prétendre au-cun avantage sur l’autre, si on excepte la prérogarive du choix déférée à l’ainée, dit rault, & la saisine des lettres & écritures de la succession à partager, si on excepte encore la qualité d’ainée paragere.

Le préciput n’étant aceordé qu’à l’ainé des mâles, il ne peut pas être étendu par interprétation à l’ainée des filles contre ses seurs, hoc verbam, dit duMoulin , sur l’Artiele XIV de Tours, non potest concipere femininum nisi per interpretationem extensivan quia cuen consuetudu inducens inoequalitatem inter liberos sit exorbitans non patitur nunc interpretationent exten-sivans.

Les représentans d’une fille ayant partagé un Fief avec les représentans d’une autre fille la portion échue à une branche ne peut être subdivisée entre mâles, elle ce le au profit de l’aité de chaque branche : Arrêt du mois de JIuin 1645, rapporté parBasnage . Voyez, du Broit d’Ainesse en subdivision, leBrun , des Successions, Liv. 2 ;.Auzanet , sur Paris, Art. XIX.