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CCLXXIV.

Celui qui est jugé & séparé pour maladie de Lepre, ne peut succéder ; & néanmoins il retient l’Héritage qu’il avoit lorsqu’il fut rendu, pour en jouir par usufruit tant qu’il est vivant, sans le pouvoir aliéner.

Il n’est plus en usage, parce qu’on ne juge, ( c’est ce que la Coûtume signifie par être rendu, en cet Article ) ni on ne connoit plus de Lépreux ; mais il sert à faire connoître, que la Coutume répute ceux qui sont réduits dans la nécessité de dépendre d’autrui, incapables d’aliéner leurs biens, leur volonté étant asservie à ceux qui les assistent.1


1

Comme dans les temps d’ignorance la compétence de la Jurisdiction Ecclesiastique étoit sans bornes, il n’y avoit pas, dit M. Fleury 7me Discours sur l’Histoire Eccléfiastique, jusqu’aux Lépreux qui ne fussent du ressort de la Jurisdiction de l’Eglise, comme sé-parés du reste des hommes par son autorité.Terrien , Liv. 6, arteste que telle étoit la pratique en Normandie : il prétend de plus que si le Lépreux est dans l’incaparité de disposer de son héritage, c’est qu’étant attaqué d’une maladie incurable, il ne pourroit, par exemple, donner qu’en contemplation de la mort, & par ordonnance de derniere volonté.