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CCLXXVI.
Le Bâtard peut disposer de son Héritage comme personne libre.
On le doit interpréter par l’Article XCIV du Réglement de 1666, qui atteste que celui qui n’a point d’héritiers, ne peut donner, par Testament, ni entre-vifs, au-delà de ce que pourroit donner celui qui auroit des héritiers.1
On comparoit autrefois, dans plusieurs Provinces du Royaume, les bâtards aux serfs ils n’avoient, ni les uns ni les autres, la liberté d’acquérir : comment auroient-ils pu disposer ? Notre ancien Coutumier, en donnant aux bâtards le pouvoir de contracter comme les autres citoyens, s’éloigne de ces Loix, qui ne sembloient faites que pour grossir les émolumens du Prince ou des Seigneurs particuliers. Lisez la Somme rurale deBouteiller , avec les Observations deCharondas , depuis la page 921 jusqu’à la page 93o, édit. de 1622.
La Coutume du Maine est conforme à la Jurisprudence attestée par l’Article XCIV du Reglement de 1666, cité par Pesnelle : qui n’a qu’acquêt, y est-il dit, Art. CCCLII & CCCLV, n’en peut donner que le tiers ; qui n’a que meubles n’en peut donner que la moitié ; comme bâtards qui n’ont propres, mais s’ils ont immeubles, peuvent donner tous leurs meubles : Sommaire de Bodreau. Perchambault, sur l’Article CCCCLXXIX de Bretagne, demande combien le bâtard peut donner ; M.Louet , D. 37, &Chopin , répond-il croyent que cette liberté est sans limite, & que les restrictions portées par la Coutume, ne regardent que les heritiers du sang ; mais leur pensée n’est pas raisonnable dans cette Coutume, qui veut conserver à chaque hérédité sa légitime, ainsi le batard ne peut donner que le tiers de ses immeubles.