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CCLXXVII.

Les Enfans des Condamnés & Confisqués, ne laisseront de succéder à leurs Parens, tant en ligne directe que collatérale, pourvu qu’ils soient conçus lors de la succession échue.

Par l’ancienne Coutume, les enfans des condamnés & confisqués étoient incapables de succéder, tant en ligne directe qu’en la collatérale, quoique nés avant la condamnation ou le crime : c’est ce qui est changé par cet Article, qui ne se doit entendre que des enfans nés ou conçus avant la condamnation ; car ceux qui sont conçus depuis, sont exclus de toutes successions, comme nés d’esclaves, ex servis poena, qui sont privés des droits civil.1


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L’Article VI de l’Ordonnance de 1639, prononce cette incapacité de succéder contre les enfans procréés par ceux qui se marient aprés avoir été condamnés à mort ; mais il faut tenir, ditBasnage , dans le Traité des Hypotéques, Chap. 13, que le crime commis avant le mariage, dont le mari n’étoit pas encore soupçonné, n’exclut point la femme, qui étoit en bonne foi, d’avoir un donaire sur ses biens, ni les enfans leur tiers coutumier. Le Texte même de l’Ordonnance de 1639 conduit à cette distinction.