Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CHAPITRE DOUZIEME. DES SUCCESSIONS EN CAUX, ET AUTRES LIEUX OU LA MEME COUTUME s’étend en la Vicomté de Rouen.

L A Succession au propre, tant en la ligne directe qu’en la collatérale, se réglant par des maximes particulières dans le Bailliage de Caux, & dans quelques autres lieux qui sont dans l’étendue de la Vicomté de Rouen ; il a été fort à propos d’en faire un Chapitre séparé, qui est celui-ci, sur lequel il faut d’abord remarquer, qu’il ne fut pas autorisé, en même-temps que le furent les autres Chapitres de la Coutume, en l’année 1583, parce que les Députés de l’Assemblée des Etats ne s’étant pû accorder sur quatre questions. importantes, touchant la succession des biens du Pays de Caux, on ordonna une surséance, comme il est déclaré dans le dernier des neuf Articles, qui furent lors employés sous le Titre des Successions en Caux, & lequel Article étoit le CCLXXXVII de la Coutume ; comme il paroît par l’Impression qui en fut faite par Martin le Megissier & Thomas Maillard, Libraires. Il est à propos d’inférer ici ces neuf Articles, afin de faire mieux entendre quel étoit l’ancien usage de Caux, le changement qui y fut fait, & quelles étoient les questions qui demeurerent irrésolues.1



1

L’Auteur des anciennes Loix des François tom. 1, sect. 716, aux Notes, prétend que les maximes du pays de Caux formoient la Loi générale des premiers Normands. GUILLF Si les usaGUILLF ges du pays de Caux, dit-il, different actuellement de ceux admis dans les autres partiee GUILLF de la Normandie, c’est parce que les habitans de ce canton ont conservé avec plus de soin GUILLF les Coutumes primitives de cette Province, & ceci ne doit pas surprendre : le pays de Caux GUILLF étoit plus voisin de la Capitale, où les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire, GUILLF & administroient leur Justice Souveraine Ce pays fut comme le centre auquel l’Angleterre GUILLF & la Normandie aboutirent, des que le Duc Guillaume eût subjugué les Anglois : d’ailleurs GUILLF durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos Rois, les François ne purent pénéGUILLF trer jusqu’à ce pays ; au contraire, ils occuperent successivement toutes les autres parties GUILLF de la Province ; il ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que GUILLF les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la troisième race, & le GUILLF Caux se maintint naturellement dars l’exécution stricte des Loix qui seules étoient connues GUILLF de l’unique Nation avec laquelle il étoit dans une correspondance intime. le suis bien conGUILLF vaincu par des monumens certains que les usages des Danois & Saxons ont dû être plus GUILLF connus & plus dévelopnés en basse Normandie que par-tout ailleurs ; on y parloit leur GUILLF langue dans sa pureté, nos Princes y étoient élevés ; cependant je serois tenté de croire GUILLF que l’ancienne Coutume de Caux étoit la loi universelle de plusieurs Provinces du RoyauGUILLF me. J’ai lu beaucoup de Coutumiers manuscrits fort anciens & de différens pays, qui con-GUILLF tiennent à peu près les mêmes dispositions ; je me contente de citer les Coutumes réformées de Ponthieu & du Borlenois. L’Article I du Tit. 1er de la Coutume de Ponthieu porte, que quand aucunes personnes possedent & jouissent d’aucuns biens, meubles ou immeubles, choses foncieres, réelles & propriétaires, situés en ladite Comté, soit qu’elles soient tenues noblement & en Fief ou cottierement, & qu’elles soient de l’acquêt ou de l’héritage du trépassé, s’il décede intestat, & qu’il délaisse en ligne directe plusieurs de ses enfans, soient mâ-les ou femelles, à l’aîné mâle d’iceux appartient la succession, supposé qu’il y eût femelle aînée dudit mâle ; & si la succession chet entre femelles sans qu’il y ait mâle aussi prochain qu’elles au défunt, à l’aînée des femelles appartient la succession, sauf que les autres enfans du trépassé y ont quint denier viager seulement.Boullenois , Tit. 20, Art. LXVIII, dit, qu’en ligne directe, en tous héritages patrimoniaux, cottiers, l’aîné fils succede au pere & à la mere, & n’y ont les autres enfans aucune part ou portion, &c.