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ARTICLE CCLXXIX de la Coutume générale.

L E frère aîné a la succession de ses pere & mère, aïeul, aïeule & autres ascendans, & l’ancienne succession de ses parens collatéraux, sans en faire aucune part ou portion héréditaire à ses freres puînés.

ARTICLE CCLXXX.

Les freres puînés ne peuvent demander partage à leur frere aîné, ains se doivent contenter de la provision à vie, qui n’est que la troisieme partie en l’usufruit des héritages délaissés après la mort du pere, mere, aïeul ou aïeule, & conséquemment de tous ascendans en ligne directe.

ARTICLE CCLXXXI.

Tous les puînés ensemble ne peuvent demander plus d’un tiers pour leur provision, laquelle après le décés de tous les puînés retourne à l’aîné, sans que leurs enfans y puissent prétendre aucune chose.

ARTICLE CCLXXXII.

Les filles venant à partage, elles ont toutes un tiers pour leur part en propriété, à la charge de porter la provision de leurs freres puînés.

ARTICLE CCLXXXIII.

Ne peuvent les puînés pour leur provision, ni les filles prenant partage en Caux, contraindre leur frere aîné ou ses enfans à partager les Fiefs, ains se contenteront de rotures, & de tels autres biens qu’il leur pourra bailler, revenant néanmoins à la valeur de ce qui leur peut appartenir.

ARTICLE CCLXXXIV.

Quand il n’y a qu’un Fief feul en la succession, les filles sont tenues prendre leur part par estimation, qui est évaluée au denier vingt.

ARTICLE CCLXXXV.

Si en la succession il y a héritages assis, partie en lieux où l’on use de la Coutume de Caux, & partie hors la disposition d’icelle, l’aîné prend tout ce qui est en Caux ; & outre, il partage avec ses freres les biens qui sont hors de Caux, & a le choix par préciput, si bon lui semble, tout ainsi que s’il n’y avoit point de biens en Caux.

ARTICLE CCLXXXVI.

En ce cas les puînés ont le choix de demander provision aux biens situés sous la Coutume de Caux, ou bien prendre partage aux biens situés hors ladite Coutume, en l’un des six autres Bailliages, & en prenant l’un, ils perdent l’autre, encore que le partage fut pris en bour-gage.

ARTICLE CCLXXXVII.

Il est passé à la pluralité des voix même des Députés du Bailliage de Caux uniformément, horsmis deux du tiers-Etat, que le tiers que les puînés souloient avoir à vie & par provision leur demeurera en propriété pour eux & leurs hoirs : demeurant néanmoins à l’aîné le Manoir & pourpris sans aucune estimation ou récompense, & qu’il pourra retirer ledit tiers, s’il est en roture au denier vingt, & en Fief noble au denier vingt-cinq. Mais sur la difficulté & diversité d’avis pour la contribution du mariage des filles, tant par l’aîné que par les puînés, pour leur cotte-part, & pour le tiers que d’ancienneté la Coutume a donné en propriété aux filles ; ensemble, si les puînés ayant ledit tiers en propriété, prendront part aux biens situés hors la Coutume de Caux ; & si le pere, outre ledit tiers, peut donner un autre tiers, ou bien si lesdits puînés se doivent contenter de la donation que le pere leur aura faite : Il a été ordonné, que les Commissaires ou aucuns d’eux, se transporteront audit Bailliage de Caux & lieux tenant ladite Coutume, pour assembler les Gens des trois Etats, soit au Siége principal dudit Bailliage, ou par les Vicomtés, ainsi qu’ils verront être plus expédient, prendre leur avis sur ce que dessus, & autres Requêtes présentées par lesdits puînés, dont ils dresseront Procès-verbal, pour icelui vu, être ordonné de l’homologation, ainsi qu’il appartiendra ; jusqu’à ce, l’ancien usage ci-dessus déclaré tiendra.

LA surséance ordonnée par ce dernier Article dura jusqu’à la fin de l’année 1586, en laquelle les nouveaux Commissaires nommés par les Lettres Patentes du Roi Henri III, des 14 d’Octobre 158s, & 8 d’Août 1586, pour faire arrêter & rédiger par Articles plusieurs autres Usages Locaux, qui étoient semblablement demeurés irrésolus en l’Assemblée de 1583, ayant fait assembler & conférer les Députés des trois Etats des Bailliages de Roüen & de Caux, il fut enfin résolu par l’avis uniforme des Délibérans, que les vingt-cind Articles qui composent le présent Chapitre, seroient insérés en la Coûtume géné-rale, sous le Titre des Successions au Bailliage de Caux, au lieu des neuf publiés sous le même Titre en l’année 1583, comme il est certifié par le Proces-verbal qui fut fait en l’année 1586.

Or les quatre questions qui n avoient point été décidées en 1583, & qui sont sommairement proposées dans ledit Article dernier, se trouvent résolues dans lesdits vingt-cind Articles homologués en 1586.

Car la premiere, qui est touchant le droit des filles, est comprise dans trois de ces Articles, qui sont les CCXCVII, CexCVIII & CCXCIX, ce qui sera expliqué ci-aprés.

Pour la seconde question, qui étoit de sçavoir, si les puinés ayant le tiers en propriété, au lieu de la provision à vie qu’ils avoient par l’ancien Usage, auroient part aux autres biens situés hors du Pays de Caux ; elle est décidée par l’Article CCCI, absolument en faveur des puinés, quand ils ont le tiers par la disposition de la Coutume, & avec limitation par l’Article CCLxxx, qui déclare que les puinés qui ont ledit tiers en vertu de la donation qui leur en a été faite par les ascendans, ne sont point exclus de prendre part aux autres biens, que quand le donateur l’a expressément ordonné.

La troisieme question, qui est du pouvoir qu’ont les peres & autres ascendans de donner, se trouve réglée dans les Articles CCLXXIx, CCLXXXI & CCLXXXII, qui enseignent que les ascendans peuvent disposer du tiers de leurs biens en Caux, mais précisément en faveur de tous, ou de quelquesuns de leurs enfans puinés.

Reste la quatrieme question, qui est résolue par l’Article CCLXXXVIII, & les six immédiatement suivans, qui ont déclaré que les puinés peuvent renoncer au don qui leur a été fait ; & de plus, quels sont les effets & les con-séquences de cette renonciation.

Aprés cette remarque, on peut diviser les matières de ce Chapitre en deux parties : dans la première, qui est la principale, il est traité de la succession directe : dans la seconde, il est traité de la succession collatérale, & elle ne contient que deux Articles, qui sont le CCC & le CCCIIIe. Tous les autres Articles de ce Chapitre concernent la premiere partie, qui se peut subdiviser au droit qu’ont les males, & en celui qu’ont les filles. Le droit des filles est déclaré, comme il a été remarqué dans trois Articles, qui sont le CCXCVII, CCXCVIII & CCXCIX. Quant au droit des mâles, il a requis une plus longue explication, parce qu’il y faut faire trois distinctions : car ou les pere, mère, aicul ou aieule ont fait une donation du tiers de leurs biens de Caux, ou ils n’en ont point fait : s’ils n’en ont point fait, le partage de leurs successions entre l’aine & les puinés, est réglé par les Articles CCXCV, CQxCVE,

CCCI & CCCII. Mais si les ascendans on fait quelque disposition touchant ledit tiers, en faveur de tous ou de quelques-uns des puinés, il est premierement expliqué, par qui, en faveur de qui, & comment cette disposition doit être faite ; & il est ensuite enseigné, quels en sont les effets quand elle est acceptée, Cc’est le cas de la seconde distinction ) dans l’Article CCLXXIN, & les neuf suivans. Mais quand cette disposition des ascendans est répudiée par les puinés, ( c’est le cas de la troisieme distinction ) les effets & les suites de cette renonciation sont déclarés depuis l’Article CCLXXXVIII, jusques & y compris l’Article CCXCIV.

Pour suivre l’ordre de la Coutume, il faut en commencer l’interprétation par le cas de la donation faite par les ascendans. Pour le mieux entendre, il faut se souvenir que par l’ancienne Coutume du Pays de Caux, tous les biens appartenoient en propriété aux ainés dans la succession directe, sans que les puinés pussent y rien prétendre qu’une pension à vie, que la Coûtume appelle provision ; & partant, les puinés étant réputés comme étrangers dans la succession de leurs ascendans, rien n’empéchoit qu’ils ne fussent capables de re-cevoir une donation, telle que celle qu’on peut faire à des étrangers : mais la rigueur de cette ancienne Coûtume ayant été modérée, en ce que le tiers des biens immeubles a été attribué en propriété & par droit successif aux puimés, on a voulu conserver aux ascendans la liberté de disposer de ce tiers pour tous, ou pour quelques-uns des puinés, au préjudice des autres.

Cela supposé, il est traité d’abord de ce pouvoir conservé aux ascendans & des dispositions faites en conséquence, jusqu’en l’Article CCLXXXVIII. Le même pouvoir donné au pere & à l’aieul, est aussi donné à là mère & à l’aicule, qui peuvent, sans le consentement de leurs maris, & sans être autorisées par Justice, disposer du tiers de leurs héritaves situés en Caux, pour les puinés & leurs descendans, par les Articles CCLXXIx & CCLXXXV.

Mais afin que ces dispositions soient valables, il est requis qu’elles soient ffaites aux puinés d’un même mariage : car quand le pere ou la mère se sont remariés, ils ne peuvent faire avantage aux enfans du premier ou du second dit, au préjudice de ceux qui sont nés de l’autre mariage, par l’Art. CCLXXXI.

Or les personnes ci-dessus désignées ont un tel pouvoir de disposer de ce tiers de Caux, qu’ils peuvent ordonner que la portion d’un des puinés donataire mourant sans enfans, aecroitra aux autres puinés, sans que l’ainé y prenne Aucune part, par l’Article CCLXXXII, qui partant autorise une espuce de substitution.

Il est de plus requis, afin que ces mêmes dispositions subsistent, d’y observer quelques solemnités : car si elles sont faites par Testament, il faut que les formalités prescrites pour la validité des Testamens, y ayent été accomplies.

Il faut en outre distinguer, si cette disposition du tiers est faite pour tous les puinés : car en ce cas, en quelque-temps qu’elle ait été faite un moment même avant la mort du donateur, elle sera valable, que si elle est faite en faveur seulement de quelques-uns des puinés, alors il est nécessaire, afin qu’elle soit maintenue, qu’elle ait été faite quarante jours avant la mort du donateur autrement, le profit en reviendra à tous les puinés en semble. Tout ceci est ordonné par les Articles CCLXXXIII & CCLXXXIV.

De plus, soit qu’elle soit faite par un Testament, ou par un Acte entreoifs, elle doit être infinuée, à peine de nullité, mais il suffit que l’insinua-tion en soit faite six mois aprés la mort du donateur, & sert l’insinuation d’acceptation, par l’Article CCLXXXVI Il faut confidérer ensuite les effets de cette disposition, quand elle est acceptée par les donataires. Ils sont obligés, en premier lieu, de fournir la pen-sion viagere aux autres puinés non compris dans la donation, lesquels n’ont aucune propriété des biens, mais seulement une provision à vie, ce qu’il faut entendre, quand la totalité du tiers a été donnée à quelques-uns des puinés car s’il ne leur a été donné qu’une partie du tiers, alors la provision a vie dûe aux autres puinés, sera payée proportionnément par l’ainé, qui aura l’autre partie du ciers non comprise dans la donation ; sans que les donataires, aprés leur acceptation, puissent avoir aucune pait à ladite provision, en tant qu’elle aura été payée par l’ainé, laquelle en ce même cas retournera à l’ainé ou à ses héritiers, apres la mort des puinés qui en auront joui : c’est l’espèce de l’Article CCLXXXVII.

En second lieu, ces donataires sont obligés de contribuer aux dettes de la succession & au mariage des seurs, comme étant héritiers, par Article CCLXXIY.

Ces donataires toutefois ne peuvent avoir rien au Manoir ou Pourpris : ce sont les termes dont la Coutume s’est servie pour signifier ce qu’elle appelle une masure logée aux Champs, en l’Article CCLXXI, & un Munoir ro-turier, dit anciennement hebergement & chef d’héritage, en l’Article CCCLVI, 3. qui est réservé tout entier à l’ainé : ce qui sera expliqué plus particulièrement sur ledit Article CCLXXIX.

Mais d’ailleurs, cette donation n’empéche pas les donataires, non plus que les autres puinés qui n’y sont pas compris, de prendre part aux autres biens de la succession, soit de bourgage, ou situés hors la Coutume de Caux, à. moins que le contraire ne soit déclaré dans la disposition, par l’Art. CCLXXX.

Que si cette disposition est répudiée par ceux en faveur desquels il semble qu’elle a été faite, elle ne laisse pas d’avoir des effets fort differens, qui confistent à attribuer à l’ainé tous les avantages qu’il avoit par l’ancienne Coutu-me de Gaux : c’est ce qui est déclaré depuis l’Article CCLXXXVIII, jusques & compris l’Article COXCIV, car en ce cas de répudiation faite par les donataires, tous les biens de Caux appartiennent à l’ainé, sans qu’il soit obligé de donner à ses puinés autre chose qu’une provision à vie, qui n’excédera pas le tiers de l’usufruit des immeubles de la succession, lequel usufruit ne pourra être pris que sur les rotures, & tous les autres biens que l’ainé voudra bailler & nullement sur les Fiefs, de maniere qu’il doit suffire aux puinés d’avoir la valeur de ce qui leur peut appartenir pour leur usufruit, qui s’éteint par leur mort au profit de l’ainé, sans que leurs héritiers y puissent prétendre aucune chose, par les Articles CCLXXXIX, CexC, CexCI & CeXCII.

De plus, cette répudiation ne prive pas seulement ceux qui l’ont. faite, de la propriété du tiers de Caux ; mais elle les exelut au cas qu’ils prennent la provision viagere, de prendre part aux autres biens de la succession fitués hors Gaux : car ils ne peuvent avoir l’un & l’autre, mais seulement l’un des deuxà leur choix, encore que le partage fût pris en bourgage, par les Articles.

CCXCIII & CCXCIV, ce qui ne va pas ainsi aux cas des Articles CCLXXX & CCGI.

Apres avoir remarqué les effets. de la disposition faite par les ascendanss, soit qu’elle soit acceptée, soit qu’elle soit répudiée, l’ordre de la division cidessus proposée, requiert qu’on explique comment la succession directe se par-tage entre l’ainé & les puinés, quand les ascendans n’ont rien ordonné : en ce cas, les puinés ont pour eux le tiers en propriété de tous les biens, pour être partagé entr’eux également, réservé néanmoins à l’ainé son préciput roturier, de l’Article CCLXXIX. Mais l’ainé a la faculté de retirer ce tiers des mains des puinés, par le prix & dans le temps prescrits par l’Article CCXCVI. ce qui y sera spécialement expliqué.

D’ailleurs, la propriété attribuée aux puinés audit cas, ne les exelut pas de prendre leur part aux autres biens de la succession, qui ne sont point dépendans de cette Coûtume de Caux, par l’Article CCCI. Tout le contraire s’observoit par l’ancienne Coutume ; car les ainés avoient la propriété de tous les héritages, & n’étoient obligés que de donner une pension viagere aux puinés, laquelle consistoit en l’usufruit du tiers desdits héritages, & laquelle d’ailleurs excluoit les puinés de pouvoir rien prétendre aux autres immeubles de la succession fituée hors Caux ; c’est pourquoi elle étoit appellée provision, comme n’étant donnée que pour pourvoir à la subsistance des puinés dénuéa de tous autres biens.

Que s’il n’y a point d’autres héritages en Caux qu’un Fief, les puinés n’y auront aucune part en propriété, mais ils auront seulement l’usufruit du tiers3 ce qui ne les excluera pas de partager les autres biens dépendans de la Coutume générale, par l’Art. CCCII. Comme à l’opposite, l’ainé en prenant ce Fief-par préciput, non-seulement ne s’exclut pas de prendre part aux autres biens de ladite Coutume générale, mais même d’y prendre un autre préciput, soit noble ou roturier ; ce qui sera déclaré plus au loug au Titre du Partage d’heritage.

Quant au droit qu’ont les filles, à l’égard des biens de Caux qui composent les successions de leurs ascendans, ( ce qui fait une autre partie de la division proposée ) il est à propos de remarquer ; premierement, que quand la succession tombe aux filles par faute d’hoirs mâles, suivant l’expression de l’Ar-ticle CCLXXII, elle se partage également, tant à l’égard des biens de Caux que des Fiefs, parce que la raison sur laquelle est fondée uniquement l’inégalité des partages, qui est la conservation des biens dans les familles, n’a pas de lieu à l’égard des filles, qui passent de la famille de leurs peres dans celle de leurs maris. C’est pourquoi il n’y a aucune disposition particulière fous ce Titre, pour regler la succession des biens de Caux entre les filles seules héritieres, comme il été remarqué sur ledit Article CCLXXII.

Mais quand les filles ont des freres, qui les excluent desdites successions, la difficulté de régler leurs droits parut si grande aux Commissaires & aux Députés, qui travaillerent à réduire la Coutume en l’année 1583, qu’ils ne la vou-furent pas réfoudre : Mais, depuis ce Chapitre ayant été réformé par vingtcinq Articles qui le composent, comme il a été remarqué, il y a trois de ces Articles, sçavoir ; le CexCVII, CexCVIII & CeXXCIx, qui renferment tout ce que la Coutume a ordonné touchant la legitime qu’ont les filles sur les biens de Caux. II paroit par ces trois Articles qu’on n’a point voulu attribuer aux filles en aucun cas, le droit de partager avec les frères les biens de Gaux ; car par l’Article CCXCVII les filles doivent être mariées sur les meubles delaissés par les peres & meres & autres ascendans, s’ils le peuvent porter : Ce qui signifie que la legitime des filles se doit prendre & payer sur les meubles, quand ils sont suffisans pour acquitter cette charge du mariage des filles. De manière qu’en ce cas, les puinés qui partagent également avec l’ainé les meubles, ( la Coutume de Caux n’ordonnant rien de particulier, sinon à l’égard des immeubles ) contribuent également avec lui au mariage des seurs ; nonobstant l’Ar-ticle CCCLXIV, qui déclarc, que les freres contribuent au mariage des seurs, selon ce qu’ils prennent, plus ou moins, aux successions directes, tant paternelles que maternelles. Il a même été jugé par un Arrêt du mois d’Avril 1651, rapporté parBasnage , qu’y ayant trois seurs, & les meubles ne pouvant porter que le mariage de l’ainée, ce mariage devoit être pris sur les meubles, & que le mariage des deux autres seroit pris sur les immeubles, suivant la proportion prescrite par ledit Article CCXCVII.

De plus, l’Article suivant CCXCVIII fait connoître, que quoique les freres ayent été négligens de marier leurs seurs, les seurs ne peuvent point demander partage, mais seulement mariage avenant, quand elles ont atteint l’âge de vingt-cind ans : ce qui contient deux différences fort remarquables de i2 Coûtume générale, aux Articles CCLXI, CCLXIV & CCLXVII, par lesquels, premierement, les filles se peuvent marier par l’avis de leurs parens, apres l’âge de vingtun ans ; & en second lieu, la négligence des frères peut être punie, en admettant leurs seurs au partage : ce que la Coûtume de Caux n’autorise en aucun cas, puisque les parens, au, cas de cette négligence des freres, doivent seulement arbitrer le mariage ; mais avec cette restriction, que le mariage de chacune des filles ne doit point être estimé à plus grande valeur que celle de la portion d’un des puinés, suivant les termes expres de l’Article CCXCVIII.

Mais cette intention des Réformateurs d’exclure absolument les filles de partager avec les frères les biens de Caux, est encore prouvée plus évidemment, par ce qu’ils ordonnerent en ladite année 1586, en autorisant les vingt-cind Articles qui furent insérés en la place des neuf qui avoient été employés sous le Titre des Successions de Caux, en l’année 1583 ; car il est certifié par le Pruces-verbal, qu’ils abrogerent en même-temps tous les Articles dans lesquels le partage des filles avec les freres, à l’égard des biens de Caux, étoit approuvé, il y en avoit trois, dont les deux premiers avoient été rangés sous le Titre des Successions en Cauz, & le dernier avoit été mis sous le Titre de Partage d’héritage. Voici ce qui est énoncé en termes formels dans ledit Proces-verbal. L’Article CCLXXXII, contenant, Les filles venant à pariage, ont toutes ensemble un tiers pour leur parl en propriété, à la charge de porter la provision des freres puinés, a été abrogé du tout : Le CCLXxxIV, contenant, Quand il n’y a qu’un Fief feul en la succession, les filles sont tenues prendre leur part par estimation, qui est évaluée au denier vingt, a été abrogé du tout : Le CCCXLVIle Article, contenant, Les filles non mariées peuvent demander pour leur partage, le tiers en propriété des héritages situés au Bailliage de Caux, 6 autres lieux tenans nature d’icelui, à la charge de la provision des freres puines, cs outre ce qui leur appartient en bourgage, a été abrogé du tout.

Quant aux successions collatérales des propres de Caux, elles sont réglées, comme il a été remarqué, par les deux Articles CCC & CCCIII : ce qui sera expliqué particulièrement sur ces deux Articles.

Aprés avoir proposé dans un ordre méthodique, les regles qui sont particulieres au partage des biens de Caux, il est à propos de reprendre tous les Articles contenus sous ce Titre, suivant qu’ils y ont été placés, afin d’y faire les observations qui sont en outre nécessaires pour les faire mieux entendre.