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CCLXXXII.
Le Donateur ou Testateur pourra, si bon lui semble, ordonner que la portion d’un Puîné mourant sans Enfans, accroîtra aux autres Puînés, sans que l’Aîné y prenne part.
Voila une substitution autorisée par la Coutume en cet Article ; c’est pourquoi par l’Article LIV dudit Réglement il est attesté, que quoiqu’en Nor-mandie on ne puisse instituer un héritier, ni substituer à la part que la Coûtume donne aux héritiers, cela ne préjudicie pas aux dispositions permises dans le Titre des Successions en Caux. Cette substitution d’ailleurs dépend de la maxime exprimée par l’Article suivant dudit Réglement, qui est, que le donateur peut aussi entre-vifs & par Testament, ordonner que les choses par lui données, passeront apres la mort du donataire, à celui ou à ceux qu’il aura nommés par la donation ou Testament.
Il faut remarquer qu’il n’y a que le cas de cet Article CCLXXXII qui soit ouvertement contraire à l’intérét de l’ainé, en tant que par la substitution que les peres & meres peuvent faire l’ainé est privé du droit de succéder aux puinés, qui ont été lubstitués réciproquement les uns aux autres.
Mais il faut de plus remarquer, que cette substitution est limitée à la personne des puinés, qui peuvent succéder. les uns aux autres, quand ils meurent sans enfans ; mais elle ne s’étend point hors du cas de la succession au premier degré, qui est des frères, de sorte que quand il s’agit de la succession d’un oncle où d’un neveu, cette substitution n a pas son effet.1 Il a d’ailleurs été jugé par un Arrêt du 30 de Juin 1638, rapporté par Basnage, que cette substitution ne pouvoit être faite par les peres & meres à l’égard de la dot des filles, à la succession de laquelle les puinés ne peuvent être substitués, à l’exclusion de l’ainé.
Observez que dans le cas de la substitution permise par cet Article, le frere puiné ayant succedé à son frère ainé, ne peut concourir dans la succession d’un autre puiné avec son troisieme frère : Arrét du 3 Mars 1643.
Puisque cet Article ne renferme point une substitution proprement dite, le puiné pourra disposer de sa portion, quoique le pere ait ordonné que par son déces elle accroitra aux au tres puinés survivans à l’exclusion de l’aine, d’autant que la disposition du pere ne milite que contre le frère aine, & n’affecte point la part du puiné pendant sa vieSi le puiné échange les biens de Caux contre des biens de Coûtume générale, s’il les aliene & les remplace en héritages hors Caux, l’espèce de substitution du pere s’évanouit, le frère ainé entre en partage avec les puinés des fonds acquis sous une autre Coûtume que celle de Caux, sans examiner la source dont ils proviennent, par la regle que les héritages se partagent suivant la Coutume des lieux où ils sont situés, au temps de l’echéance de la succession.