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CCLXXXVII.

Le Puîné ou Puînés au profit desquels aura été fait donation ou disposition dudit tiers ou de partie d’icelui en acceptant icelle, ne pourra demander provision à vie sur le surplus, laquelle provision appartiendra aux autres Puînés non compris en ladite disposition, qui retournera aprés leur mort au Frere aîné ou ses Héritiers.

Ces cinq Articles & les quatre précédens, déclarent par qui, en faveur de qui, & comment la donation du tiers de Caux doit être faite à tous les puinés, où à quelques-uns d’eux ; & sont de plus connoître quels sont les effets de cette disposition, lorsqu’elle est acceptée par les donataires, suivant ce qui a été remarqué dans le discours général.1


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Le délai de quarante jours est de rigueur, & on ne distingue point si la donation a été faite en santé ou en maladie.Bérault , sous l’Article CCLXXXIV.

On est forcé de reconnoître que cet Article n’est pas toujours fort avantageux au pusné, qui n’est point compris dans la donation. Supposez qu’il appartienne de droit a deux puinés pour le tiers de la succession, mille livres de revenu, & que quelques jours avant de mourir le pere ait donné à l’un d’eux un fonds du produit de 40y liv. ; en partageant ce fonde en deux, chacun aura 2o0 liv. de revenu, ce qui ne vaudra pas un usufruit de 500 liv. La disposition de la Coûtume ne profite au puiné non donataire que lorsque la part qu’il peut recla-nier en la donation est de plus grande valeur que sa provision.

Les donations que la femme peut suivant l’Article CCLXxxV, faire à ses enfans en Caux ne préjudicient point le droit de viduité du mariQuoique Godefroy ait bien observé, sous l’Article CCIXXXVII, que la disposition de la Coutume est imparfaite, puisque les peres ont la liberté de l’éluder on peut dire qu’un pere se sert de la Loi comme d’un aiguillon pour faire observer la vertu dans sa maison, ou d’un frein pour retenir ses enfans dans les bornes du devoir.