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CCXCIV.

Et en ce cas, les Puînés ont le choix de demander provision aux

biens situés sous la Coutume de Caux, ou bien prendre partage aux biens situés hors ladite Coutume, en l’un des six autres Bailliages ; & en prenant l’un, ils perdent l’autre, encore que le partage fût pris en Bourgage.

Ces sept Articles expliquent les effets & les suites de la répudiation que les puinés donataires fout de la donation ou disposition faite par leurs ascendans, ce qui est un membre de la subdivilion qui a été faite & expliquée audit discours général, à quoi il ne se à pas inutile d’ajouter, que quand il est dit en l’Articie CCXCI, que la provision à vie retourne à l’ainé aprés le déces de tous les puinés, on doit entendre, que toute cette provision est éteinte entierement par la mort de tous ceux qui y avoient part ; mais non pas qu’elle ne se peut éteindre divisément & en partie par la mort d’un chacun des puinés ; car la part qu’un prémourant avoit à la provision, n’accroit pas aux survivans.1


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Terrien , ibid, dit que, selon l’ancien droit, il n’y avoit que les puinés des maisons nobles qui pussent exiger une provision sur leur frere aiue. En Caux, entre Roturiers, il sussi soit que l’ainé entretint ses freres puinés, qu’il leur fit apprendre un métier, ou qu’il leur facilitât par toute autre voie les moyens de se pourvoir : cette rigueur s’adoucit enfin, & par Arrêt du 2d l’anvier 1521, il fut arrété que les puinés de Caux, sans distinction de la naissance, auroient en provision à vie le tiers des héritages de la succession de leur pere, rabattu, dit le même Auteur, la portion des filles. L’Auteur des Additions surTerrien , dit que cette provision avoit été préjugée en faveur des Roturiers comme des Nobles, par Arrêts des 14 Mars 151s & trois Février 1518.

Bérault , sous l’Article CexC, dit que l’ainé déduit sur la provision des puinés leur part contributive aux charges ; car sans cette déduction, ajoute-til les puinés jouiroient des biens de la succession au delâ du tiers, contre la disposition précise de la Coûtume. Basnage déclare, sous l’Article CCeXLVI, que le puiné ayant le tiers du Fief à vie, doit payer le tiers des charges & des rentes, de sorte que si l’ainé en fait le rachat, il peut exiger l’intéret du puiné sur le taux fixé par l’Ordonnance dans le temps de l’amortissement.

Terrien , Liv. 6, Chap. 4, dit que la provision est incompatible avec le partage des biens de bourgage, situés dans le pays de Caux ; mais il ajoute que si les puinés partagent avec leur ainé des fonds situés hors la Province de Normandie, ils pourront cependant demander une provision sur les héritages de Caux, comme il fut, dit-il, jugé par Arrét du ar Juillet 3536 entre les freres Marchis.

L’Article CexCI peut donner matière à une contestation entre l’ainé & les puinés sur le retour de la provision, & il a été jugé par un ancien Arrêt rendu en GrandiChambre sur un partage des Enquêtes, que la part d’un puiné décéde revient aux autres puinés. Bérault est de cet avis ; Basnage le trouve équitable ; mais il observe qu’il ne seroit pas suivi dans la rigueur. Péronne, Art. CLXXV, dit que le quint viager ne revient à l’ainé que les puinés ne soient décédes. Ponthieu, Tit. 1, Art. I, dispose au contraire, que si aucun des puinés va de vie à trépas, appréhension par lui faite du quint, sa part revient à l’héritier, & non en rien aux enfans. Cette derniere opinion paroit véritable, puisqu’il n’est question entre les puinés que d’une provision alimentaire L’Artiele CexCII prouve que les puinés, quoique réduits à une provision à vie, peuvent demander partage des corps héréditaires, sous la limitation de la Coutume, d’où il faut conelure, quand on ne veut point forcer le sens du texte, que l’ainé ne peut les contraindre de recevoir une composition annuelle en argent.