Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCXCIX.

Le Fils aîné aura la garde de ses Soeurs jusqu’à ce qu’elles se marient, en contribuant par les Puinés à la nourriture & entretienne-ment, au prorata de ce qu’ils auront de la succession.

Il faut voir ce qui a été dit de la legitime des filles, dans le discours général, & remarquer l’Arrét des Demoiselles Baillard, par lequel il fut jugé, qu’ayant été réservées à partage, elles ne pouvoient avoir aucune part aux biens de Caux ; mais seulement sur les autres biens dépendans de la Coûtume générale ; & qu’en renonçant à la qualité d’héritieres qu’elles avoient prise à quoi elles furent autorisées par l’Arrest ) elles auroient leur mariage avenant, eu égard à la valeur de tous les biens de la succession de leur pere qui les avoit réservées, tant en Caux que hors Caux. L’Arrét & les raisons de part & d’autre sont rapportés par Basnage sur l’Article CCLXXIX ; mais il a omis la principale raison, qui peut prouver que les filles ne doivent pas être reques au partage des biens de Caux, qui est, que par la Coûtume réformée, tous les Liens ont été partagés entre l’ainé & les puinés ; l’ainé ayant les deux tiers & le préciput, & les puinés l’autre tiers : de sorte qu’il ne reste plus de part qui puisie être attribuce aux filles ; ce qui n’étoit pas dans l’ancienne Coutume, par laquelle les puinés n’ayant aucune part ou propriété, les seurs pouvoient avoir le tiers des biens de Caux en propriété pour leur partage, au cas qu’elles y fussent réservées : mais en ce cas, elles étoient obligées de porter l’usufruit qui appartenoit aux puinés ; comme il a été remarqué dans le Discours général, où l’on a référé un Article, qui étoit le CCLXXXII de la Coutume, & qui fut du tout abrogé en 1586.1


1

Lorsqu’il y a en Caux un ou plusieurs Fiefs nobles choisis par préciput, on liquide le mariage avenant des filles de même que dans la Coûtume genérale ; mais si la succe ssion censiste en effets mobiliers, biens roturiers ou Fiefs nobles mis en partage, on s’attache à con-noître le nombre des frères & des soeurs pour faire un juste caleul des droits des suurs Lorsqu’il y a plus de soeurs que de freres puinés, on donne aux siiles le tiers entier de la succes-sion, sans y. comprendre le préciput de l’ainé ; s’il y a plus de freres puinés que de sigurs, il faut faire à chacune des filles un mariage égal à la part de chacun puinè, fa contribution au mariage déduite ; mais le nombre des freres puinés & des suurs est il éual, donnez à toutes les filles le quart de la succession, & n’y comprenez pas le préciput de l’ainé.Everard .

La différence qui regne entre la Coutume générale & la Coutume de Caux, exige deux observations. 10. En Coûtume générale le préciput noble pris par l’ainé, peut augmenter le ma-riage des filles en proportion qu’il diminue la contribution des puinés. En Caux, le manoir & pourpris prélevé par l’ainé n’augmente point le mariage des filles, quoique l’ainé y contribue à cause de ce même manoir : Art. LVI & LVII du Réglement de 1obs, & cette maxime ne me paroit pas difficile à entendre, Supposez que le nombre des seurs excede celui des freres & qu’il y ait un préciput valant le quart de la succession, le mariage des seurs est du tiers qui reste aprés le préciput levé, l’ainé y contribue seul d’un quart & des deux tiers ; comme la contribution du quart va uniquement à la décharge des puinés, sans augmenter le ma-riage des seurs, la condition des freres puinés devient meilleure. 20. En Coûtume générale, pour régler la contribution, on fait une masse du mobilier qui supporte la contribution au sol la livre du mariage des filles : en Caux, les meubles délaisses par les pere & mere & autres ascendans doivent être employés au mariage des filles, s’ils peuvent suffire ; & lorsqu’ils sont insuffisans, les mariages doivent être payes à proportion de toute la succession, pour la part qui échoira, tant à l’ainé qu’aux puines ; cela veut dire uniquement qu’apres la liquidation du mariage avenant, il faut, pour le payer, épuiser d’abord le mobilier des suc-cessions qui le doivent : pratique tres préjudiable aux puinés, dont la contribution peut être riage avenant des filles ; mais on déduit auparavant toutes les dettes mobilieres passives de aussi forte que celle de l’ainé, dans le cas où les meubles sont en état de supporter le mala succession, non sunt enim bona nisi deducto cre alieno. D’ailleurs cela n’a pas lieu lorsque le pere décede domicilié en bourgage, quoique dans l’etenduë de la Coutume de Caux : Arret du 2 Decembre 1701.Basnage .

Pesnelle conclut de l’Arrét des Demoiselles Baillard, tres-difficile à combiner dans ses dispositions, que la réserve à partage ne peut avoir lieu en faveur des filles sur les biens de Caux.

Il a fort bien remarqué qu’en 1586 on a abrogé les Articles CCLxxxII, CCLxxxIV & CCCXLVII, qui l’autorisoient par des dispositions relatives. On ne dira pas, en effet, aprés cette abrogation, que la Coûtume de Caux ne renfermant aujourd’hui aucun Article qui soit en ce point contraire à la Coutume générale, rien n’empéche d’y observer une Loi qui régit le reste de laProvince : le Proces-verbal de l’an 158Sest un monument qui ne cesse de déposer contre cette opinion. Si les habitans de Caux eussent voulu conserver une pareille liberté, ils n’au-roient pas détruit, en 1586, de la manière la plus expresse, ce qui avoit été proietté avec répugnance en 1583. Ils ne pouvoient mieux marquer leur intention de s’éloigner de la Coutume générale ; le pouvoir arbitraire des ascendans peut réduire les puinés mâles à un simple viage ; ils auroient eu à combattre, en adinettant la faculté de réserver, & le fils de la prédileetion de la Loi, fondée sur les moeurs du peuple, & l’assiduité constante des soeurs dans la maison, toujours à portée de se faire remarquer de leurs parens, & vanter leurs services ; on n’auroit vu que des puinés viagers. Aussi l’opinon de Pesnelle paroit être l’opinion dominante du Barreau ; les partisans de la réserve pensent qu’elle ne peut avoir lieu que dans le concours d’un frere & une seur, ou lorsque les painés ne la contestent pas formellement.

Dans l’espece du célebre Arrêt du y Juillet 1vr8, qui confirme la réserve en Caux, la Demoiselle de Brosville n’avoit point de frère ainé, & dans l’espece d’un pareil Arrêt en 1724, les freres ne la contestoient pas. Si un frere recoit en Caux sa suur à partage, & que le par tage ne nuisse être commodement & sans division assigné sur une terre noble, il sera pris sur les Terres roturières de la même succession ; & dans le cas d’insuffisance, il suffira au frere de lui constituer une rente au denier 2o : Arrét du dernier Mai 1560. Sentence des Requêtes du Palais, du premier Août 1rôz.