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CCCIII.

Le Frere aîné a l’ancienne succession de ses Parens collatéraux, sans en faire part ou portion à ses Freres puînés.

Ces deux Articles se doivent interpréter par ce qui est attesté par les Artides LIX & LXI dudit Réglement, qui font connoître clairement que l’Arti-cle CCCIII, en attribuant l’ancienne succession des parens collatéraux au frere ainé, sans en faire aucuné part à ses freres puinés, n’a pas compris les freres sous la qualité de collatéraux, puisque le frere ainé n’a que les deux tiers en la succession de ses freres puinés, quant aux biens qui sont de l’ancienne succession, qui sont indubitablement ses propres : ce qu’il faut néanmoins limi-ter aux propres qui sont provenus du pere ou des autres ascendans ; car si la succession d’un frere étoit composée en partie de biens qui lui fussent échus par succession collatérale, il paroit que l’ainé & ses descendans devroient hériter de tous ses biens, à l’exclusion des puinés & de leurs descendans, suivant la restriction bien exprimée en l’Article CCG, à l’égard des biens de la succession paternelle1 Ce qui doit paroître plus étrange, est ce qui est attesté par l’Article LX dudit Réglement, que le frere ainé étant décedé, toute la succession de ses propres appartient au second fils ; c’est-à-dire, au plus âgé des puinés, à l’exclusion de ses autres freres : vu qu’à l’égard de l’ainé, que la Coûtume de

Caux favorise en toutes rencontres, la succession d’un de ses freres n’est point réputée une ancienne succession d’un collatéral, puisqu’elle ne lui est point attribuée entière, mais qu’il la doit partager avec ses autres freres : & qu’au contraire sa succession est attribuée au plus âgé de ses puinés toute entiere, comme d’une ancienne succession collatérale.

Ce que l’on a jugé pour la succession des frères, a été jugé pour la succession des seurs, dont les dots ont été remplacées en biens de Caux, ou consignées sur les biens du mari situés en Caux ; car l’ainé n’y a que les deux tiers, & les puinés y ont l’autre tiers.

Quand tous les freres sont décédés, & qu’il s’agit de partager la succession d’un oncle au propre, cette succession est ancienne, & les enfans de l’ainé l’ont toute entière, à l’exclusion des enfans des puinés : mais quand il y a un frère survivant, la succession d’un de ses frères se partage avec lui & les enfans de ses autres freres décédés, comme il est déclaré par ces deux Articles dudit Réglement, parce qu’en ce cas il s’agit de la succession d’un frere, qui est le premier degré de la collatérale, dans lequel on a établi un ordre particulier de succéder au propre pour le Pays de Caux2.

Sed quid ) Si le pere ayant substitué les puinés les uns aux autres pour le tiers de Caux, à l’exclusion de l’ainé, suivant l’Article CCLXXXII, l’un des puinés vient à décéder sans enfans, comment la part qu’il avoit cue audit tiers sera-t’elle partagée entre les autres puinés également, ou le plus âgé d’iceux aura-t’il les deux tiers à Il semble que non, parce que le droit d’ainesse, qui consiste dans l’inégalité du partage, n’appartient qu’à l’ainé, les puinés partageans entr’eux également, en sorte que l’ainé étant exclus du partage des biens substitués, ces biens se doivent partager entre les substitués, de la même maniere qu’ils l’avoient été en conséquence de l’institution ; c’est-àdire, de la donation faite par les ascendans.


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Brodeau , sur Loiiet, Som. 13, n. 3, dit, en parlant du quint hérédital en usage dans plusieurs Coûtumes, & qu’on peut assimiler au tiers de Caux, que le quint hérédital est une légitime coutumière qui appartient solidairement, & pour le tout, à chacun des puinés, lesquels sont substitués les uns aux autres jusqu’au dernier à l’exclusion perpétuelle de l’ainé, comnes unus sunt & pro uno habentur. Les habitans du Comté d’Eu ont fait ajouter à l’Art.

CXIV de leur Coûtume, Tit. des Successions, sauf que de biens patrimoniaux la part du puiné uéeédé sans enfans, ou sans avoir disposé par acte entre-vifs, doit retourner aux autres puinés, sans que l’ainé y puisse prendre aucune chose ; l’Article CCC de la Coutume de Caux appelle au contraire l’ainé dans le cas de décés d’un puiné sans enfans, aux deux tiers de la succession paternelle. Voyez Amiens, ClXXXI, & les Commentateurs sur cet Article La Coûtume n’a point décidé comment les deniers du remboursement fait par l’ainé à un puiné de sa part héréditaire en Caux, qui se trouveront dans sa succession, se partageront entre l’ainé & les puinés survivans. Réputera t’on ces deniers meubles ou immeubles & mé-me propre de Caux I On peut dire que la part du puiné avant passé sur la tête de l’ainé par le retrait, elle n’est point sortie de la famille ; il y a de la différence entre l’effet du retrait de l’ainé & celui d’une aliénation faite par le puiné de sa part à un étranger. Les Auteurs qui ont écrit sur le Retrait du quint hérédital usite dans plusieurs Coûtumes, estiment que le prix doit tenir lieu de la chose, & ils citent duMoulin , 5. 20, n. 61 de l’ancienne Coutume de Paris : Quantum ad hoc ne quis indebite lucretur ex aliend re, vel alteri debita protium bene succedit luco rei. Si l’on peut réputer les deniers meubles, les puinés les partageront également, si on les répute propre de Caux, l’ainé y aura les deux tiers ; & les Auteurs étran-gers, qui leur communiquent la nature du fonds, ont en vue l’intérét des puinés, à cause que seurs Coûtumes ont des dispositions contraires à la nôtre. Voyes Dufresne, sur Amiens, des Successions. Ce qu’il y a de certain, c’est que Basnage répute propres les acquêts faits des deniers du remboursement de Caux. Quelques uns pensent qu’on doit réputer les deniers pro-pres de Coûtume genérale ; mais si le puiné est décédé sous la Coutume de Caux, on ne peut réputer ces deniers propres, sans les reputer propres de Caux.


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On a jugé le y Août 1750, que le fils ou la fille du premier puiné a l’entière succession en Caux des propres de son oncle, frère ainé de son pere ( tous les freres étoient décé-dés ) c’est communiquer au fils les avantages que son pere auroit eu par l’Article LX du Reglement de 1666.

Dans la succession d’un puiné héritier aux acquêts de son oncle, ces acquêts devenus propres, sont régardés comme une dépendance d’une succession ancienne.Basnage .

Quand la veuve, par voie de décret ou d’envoi en possession, prend des biens de son mari hors Gaux pour lui valoir de remplacement de ses fonds situés en Caux, quelques déclarations que la femme passe, ce remplacement se partagera suivant la Coûtume générale.Berault . Concluez de l’Article CCCIII que les puinés en Caux peuvent être donataires en ligns gollatérale du tiers de l’ancien propre.