Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


C E Chapitre fe peut diviser en quatre parties : La premiere contient la représentation qui est admise en la succession collatérale des meubles & acquêts : La seconde renferme les principales maximes qui s’observent dans le partage de cette même succession, avec leurs exemples & leurs exceptions La troisieme est de ce qui doit être réputé acquet ; & la quatrieme est des conquêts, & des droits qu’y ont le mari & la femme aprés la mort de l’un ou de l’autre. La premiere partie est expliquée dans les quatre premiers Articles de ce Chapitre. La seconde dans dix-neuf Articles ; sçavoir, depuis & y compris le CCCIx, jusques & compris le CCCXXII, & depuis le CCCxxV y compris, jusques & y compris le CCexXVIII. La troisième partie est renfermée dans les Articles CCCXXXIII, CCCXXIV & CCexXXIV. Quant à la quatrieme, elle consiste en cind Articles ; c’est-à-dire, au CCCXXIx, & les quatre suivans.1


1

Nous appellons acquêts les biens qui n’ont point leur origine dans les droits de succéder ou de lignage, & qu’on ne peut considérer comme ue dépendance nécessaire des biens que nous possedons à ces Titres.

Les conquêts sont des immeubles provenus de la collaboration de deux époux pendant la durée du mariage.

Terrien , Liv. 6, Chap. 2, rapporte bien des maximes consacrées par une Jurisprudence constante en cette matiere : on ne fuit point en la ligne directe, dans la succession des acquêts la proximité du degré & une petite-fille issue d’un frère, exclue de la succession des acquêts de son aieul sa tante, fille du défunt : Arrét de l’Echiquier de Paques, tenu à Rouen en 1486. L’oncle maternel préfere le cousin germain du défunt du côté du pere : Arrét du 23 Décembre 1519. Le frère de pere préfere la soeur de pere & de mére : Arrét du 17 Janvier 1518. Le frere utérin préfere la seur de pere & de mere : Arrêt du 24 Février 1520. Les enfans du frere utérin concourent avec les enfans du frère de pere & de mère : Arrêt du 23 Dé-cembre 1516. Les acquêts en collatérale se partagent au pays de Caux également entre freres : Arrét du 23 Décembre 1516, rendu sur une Enquête par Turbes dans les Bailliages de la Province. La donation faite par le frère à ses puinés pour leur tenir lieu de leur provision à vie est propre dans leur succession ; les acquêts, dans le second degré, sont propres de ligne, ainsi la moitié des conquêts de bourgage sont propres maternels dans la succession du fils.