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CCCVI.
Et où il n’y aura qu’une ou plusieurs Soeurs du défunt survivantes, les Enfans des Freres décédés ne les exclueront de la succession, comme eussent fait leurs Peres s’ils étoient vivans ; mais succéderont par fouches avec leursdites Tantes : auquel cas les Enfans des Soeurs décédées succederont à la représentation de leurs Meres par souches, comme les Enfans des Freres.