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CCCXXVIII.

Les Soeurs utérines du Pere, sont Tantes paternelles de leurs Neveux & Nieces, & en cette qualité, excluent les Oncles & Tantes maternels du Défunt, en la succession de Meubles, Acquêts & Conquêts immeubles.

Ces dix-neuf Articles contiennent, tant les maximes qui reglent les successions collatérales aux meubles & aux acquets, que l’application & les excep-tions de ces mêmes maximes, comme il a été dit dans la division des matieres de ce Chapitre.

Quant aux maximes, elles se réduisent à cinq ; dont la premiere est, que les plus proches parens préferent les plus éloignés, sinon au cas de représentation, qui ont été expliqués.

La seconde est établie par l’Article CCCx : sçavoir que les parens paternels préferent les maternels en parité de degré. Par l’application de cette maxi-me, 16. Le pere préfere la mere en la succession des enfans, par l’Article CCCXXV. 2S. L’aieul paternel préfere le maternel, par l’Article CCCXXVI. 90. L’aicule paternelle préfere l’aieul & l’aicule maternels, par l’Article CCCXXVII. Mais la mere préfere les aieuls & les aieules paternels ou maternels, par une application de la première maxime, parce qu’elle est plus pro-che du défunt, qui est son fils. 47. Les seurs utérines du pere de celui à qui on succede, étant tantes paternelles de ce défunt, excluent les oncles & tantes maternels de ce même défunt, par l’Article CCCXXVIII.1 Mais cette seconde maxime à plusieurs exceptions : car 1O. Le frere utérin succede également avec le frère de pere & de mère, par l’Article CCCXII. 2O. La soeur utérine succede également avec la seur de pere & de mêre, par l’Article CCCXVI. 30. Les enfans du frere utérin en premier degré, suecedent avec les enfans du frère de perc & de mére, par l’Article CCCXIII.

Mais les enfans de la seur utérine, ne succedent pas avec les enfans de la seur de pere, comme il est attesté par l’Article LXII dudit Réglement de 1666.2

Ce qui doit paroître avoir été jugé contre l’intention de la Coutume, qui ayant égalé les seurs utérines aux freres utérins, en tant qu’elle les a admises à succeder concurremment avec les seurs de pere & de mère, de la même manière qu’elle a admis les freres utérins à succéder concurremment avec les freres de pere & de mere, ne semble pas avoir voulu faire de différence entre les enfans de la seur utérine d’avec les enfans du frere utérin. Si donc les enfans du frere utérin en premier degré succedent avec les enfans du frère de pere & de mère, par ledit Article CCCXIII, on auroit dû juger, en suivant la méme comparaison, que les enfans de la seur utérine, en premier degré, de-vroient succéder avec les enfans des seurs de pere & de mère.

Mais là raison qu’on apporte de cette diversité est, que la maxime par laquelle les parens paternels préferent les maternels en parité de degré, établis-sant le droit général & commun, les exceptions qui y sont apportées par lesdits Articles CCexII, CCexIII & CCCXVI, ne sont pas réputées favo-rables : c’est pourquoi on n’a point dû faire extension du cas compris précisément dans l’exception, à un autre cas qui n’y est point compris, sous prétexte de similitude & de parité de raison. C’est par ce même principe, que quoiqu’il soit porté en termes généraux par l’Article CCCIV, que la représentation a lieu entre les oncles, tantes, neveux & nieces au premier degré, on a néanmoins jugé par plusieurs Arrêts rapportés sur ledit Article CCCIV, que les enfans du frere utérin ne pouvoient venir par droit de représentation au partage de la succession d’un de leurs oncles concurremment avec leurs autres oncles maternels, freres paternels du défunt ; & partant on doit juger, que les enfans de la soeur utérine ne doivent point succéder à leur oncle frère maternel de leur mere, concurremment avec leurs tantes, seurs paternelles du défunt.3 La troisieme maxime est, que les freres excluent toujours les seurs en la succession collatérale des meubles & acquêts, quoique les seurs, au cas de l’Article CCCxx, fassent part au profit des freres.4 La quatrieme maxime est, que les descendans des freres excluent les descendans des seurs en parité de degré, de sorte qu’il y à représentation de sexe, par les Articles CCCIX & CCCXVII. On ne distingue pas même si les descendans des freres sont mâles ou filles ; car les filles aussi-bien que les mâles, des-cendantes des freres préferent les descendans des seurs, comme il a été ditDe plus, par un autre effet plus étrange de cette représentation de sexe les filles descendantes des frères partagent également avec les mâles descendans d’autres freres, comme il a été jugé par un Arrêt du 12 Mai 1559, rap-porté parBérault .5 La cinquième maxime est, que la succession collatérale des meubles & acquêts, se partage également, encore que les biens soient en Caux ; réservé néanmoins aux ainés, le droit de prendre les terres nobles par préciput, par l’Article CCCXVIII.

Cette exception des préciputs, qui sont contraires au partage égal des biens de toutes sortes de successions, réquiert de l’explication ; car il faut considéren quels sunt les héritiers qui peuvent prendre des préciputs dans ces successions collatérales des acquêts, & quels sont les effets que produit l’option faite de ces préciputs. quant à la premiere question, il est certain que les enfans des freres ainés, succédans par représentation à leur oncle, n’ont aucun préciput, tel qu’eût pu avoir leur pere, s’il avoit été héritier : ce qui est genéral, soit que ces enfans représentans leur pere, partagent avec leurs oncles ou avec leurs tantes, freres ou seurs du défunt, par l’Article CCCVIII. Ce qui proure d’a-bondant, que la représentation n’attribue pas toujours aux representans tout le droit qu’auroit eu le représenté, comme il a été remarqué sur l’Article CCXE.

Il est de plus certain, qu’au cas de l’Article CCexx, il n’y a aucun pré-

ciput, mais que les représentans l’ainé, partagent également avec leurs coneritiers ; de sorte que tout l’avantage qu’iis ont, est, outre celui du choix, la faculté qui leur est donnée par l’Article CCCxxI, de prendre le Fief en payant l’estimation, qui est réglée au denier vingt du revenu du Fief : mais ils n’ont cette prérogative, que quand les lots & partages ne peuvent être faits également, à raison de l’individuité des Fiefs : ce qui a été jugé par un Arrêt, rap-porté parBérault , du S Juillet 16oy conformément à ce qui est dit au coimencement dudit Article CCCXXI, lequel déclarc de plus, que quand les représentans l’ainé ne veulent point s’éjouir de ce privilége alors le Fief doit être baillé à celui des cohéritiers qui offrira de faire la condition des autres meilleure ; c’est-à-dire, qui voudra faire valoir le Fief un plus grand prix. Il pa été jugé par plusieurs Arrêts rapportés parBérault , que cette estimation. du Fief au denier vingt doit être payée en argent ; & que les représentans l’ainé ne peuvent pas obliger leurs cohéritiers à prendre des terres de la succession au lieu dudit prix.6 Il faut donc déclarer quel est le cas dudit Article CCCxx. Il paroit par son expression, que c’est lorsque la succession d’un collatéral est à partager entre plusieurs neveux, arriere-neveux, ou autres parens étant en dégré pareil : mais Basnage est d’avis, qu’il faut en outre que ces parens en semblable degré soient de diverses fouches, & partant, que si une succession écheoit à plusieurs neveux ou cousins sortis d’une même souche, l’ainé de ces freres cone-ritiers n’est point exclu d’y prendre préciput, vû que l’Article CCCXVIII ne

faisant point de distinction de frere, oncle ou cousin, l’intention de la Coûtume est, que toute succession collatérale échue à des freres, soit partagée également, sans préjudice néanmoins du préciput appartenant à l’ainé. Mais on peut objecter contre cet avis, que les préciputs étant contraires à l’équité, qui requiert que les égaux ayent un partage égal, les autres Coûtumes ne les ont autorisés que dans les successiens directes : que si la Coûtume s’est éloignée à cet égard. des autres, en accordant le préciput dans quelques successions collatérales, il ne faut pas présumer qu’elle l’ait voulut accorder dans tous les de-trrés de la ligne coliatérale : ce qui paroit clairement par ce qu’elle a ordonne dans cet Article CCCXx, par lequel le préciput est exclugénéralement, quand une succession de meubles & d’acquêts est à partager entre des neveux, arriere-neyeux & cousins ; c’est-à-dire, entre parens qui sont hors du premier de-gré : de sorte qu’on doit insèrer que l’Article CCCXVIII ne se doit entendre que quand une succession est échue dans le premier degré de la collatérale, qui est celle d’un frere, & qui doit être partagée entre plusieurs freres du defunt : car quand elle se partage par droit de la représentation, qui est restrainte à ce premier degré, par l’Article CCCIV, le représentant l’ainé est exclu du préciput qu’auroit cu son pere, tant à l’égard de ses tantes que de ses oncles 2 par l’Article CCCVIII, dont on ne peut apporter d’autre raison, sinon que la Coûtume n’a point voulu admettre les préciputs en faveur des parens collater’aux, qui sont liors du premier defré, vû que dans ligne directe, les représentans l’einé ont les mêmes préciputs qu’auroient eu ceux qu’ils représentent.7 Que si c’est la succession d’un frère qui soit à partager entre ses freres survivans, alors s’il n’y a qu’un Fief, le frère ainé le pourra prendre par préciput, & s’il y a plusicues Fiefs, les rlus âgés des frères les pourront prendre semblablement par préciput, suivant l’ordre de leur âge, par l’Artiele CCCXXII, en tant qu’il déclarc, qu’ils partagent selon la Coûtume générale : ce qui se rapporte à ce qui est dit au Chapitre de Pariuge d’Hérilage, touchant les préciputs que les ainés ont droit de prendre chacun en leur rang, par l’Article CCCXXXIX.8

Aprés avoir expliqué qui sont les héritiers qui ont droit de préciput, il faut déclarer quelles sont les conséquences de l’option faite des préciputs. Premierement, celui qui prend un préciput dans les acquêts, n’en peut prendre un autre dans les propres, à moins que deux Fiefs, l’un propre & l’autre acquet, ne dépendissent l’un de la Coutume générale, & l’autre de la Coûtume de Caux : car c’est une maxime certaine, que quand les propres & les acquêts sont déférés aux mêmes héritiers, soit en ligne directe ou collatérale, un des héritiers ne peut prendre qu’un préciput dans la même Coûtume, par l’Article OCCXIXx, dont la raison est, que la succession des propres & des acquets audit cas, n’est réputée qu’une seule succession, & partant ne peut attribuer deux préciputs à une même personne, comme il semble ôtre supposé au Chapître de Pariage d’Héritage, par l’Article CCCXLVII.

Un second effet de cette option de préciput, est qu’elle exclut l’héritier qui l’a fait de prendre part aux autres biens de la même succession, tout ainsi qu’il fe pratique dans les successions directes ; dans lesquelles, en prenant précipue, on s’exclut du partage de tous les autres biens, par l’Art. CCCXXXVIII.

Basnage rapporte un Arrêt du 30 de Juillet r6yo, par lequel cela a été jugé à l’égard d’un ainé qui avoit pris un préciput au propre, & qui fut exelu de prendre part aux acquets. Cet Arrêt, qui paroit contraire à un autre du 20 de Mars r6z6, rapporté parBérault , ne l’est pas en effet, parce que les especes étoient différentes : car au cas de ce dernier Arrêt du 2o de Mars, les héritiers étoient différens : les uns au propre & aux acquêts & les autres aux acquets seulement, parce qu’ils étoient freres utdrins, suivant que Basnage le remarque. Ce n’étoient donc pas des propres partables entre les mé-mes héritiers, comme il est exprimé par l’Article CCCXIx. C’est pourquoi il ne paroit pas juste, qu’un frère de pere fût exclu de prendre part aux acquets, parce qu’il avoit pris un préciput au propre ; vû qu’en ce cas il y avoit deux sortes d’héritiers, & que le préciput pris par l’ainé ne diminuoit point les biens de la succession aux acquêts ; & partant en jugeant l’exclusion du frère ainé, à cause de son préciput cela n’auroit pas seulement profité à fes cohdritiers au propre, mais auroit été aussi à l’avantuge de ses freres utérins.

Il ne faut donc pas juger la même chose, quand il s’agit d’une même succession partable entre des héritiers d’une semblable qualité, car alors l’option d’un préciput, soit qu’il soit pris dans le propre ou dans les acquêts, exclut celui qui l’a fait de prondre part aux autres biens & immeubles de cctte successiont

a ce propos fait la question proposée par Basnage sur ledit Article CCCXIX.

Pour l’entendre, il faut se souvenr qu’un ainé qui a pris un préciput dans la succession des ascendans, est exelu de prendre part aux biens qui faisoient partie de la succession en laquelle il a pris ce préciput, quand un de ceux qui avoit partagé cette méme succession, vient à décéder sans enfans ; mais les autres heritiers & leurs descendans succedent à ces sortes de biens, qu’ils avoient partagés avec le défunt, à l’exclusion de l’ainé, comme il est décidé par l’Article CCCXII. Il y a une exception proposée par l’Article suivant CCCXLII, qui déclarc, que si néanmoins dans la succession il se trouve un Fief qui eût été partagé, & fit partie du lot du défunt : en ce cas, le fils ainé ou ses représentans, nonobstant l’exclusion portée par ledit Article CCCXII, peuvent pren-dre ce Fief par préciout. On demande donc, si au cas de cet Article CCCXIII, y ayant un Fief noble dans les biens acquis par le défunt, le frère ainé pourra prendre deux préciputs, l’un en vertu dudit Article CCCXLII, & l’autre en vertu de l’Article CCCXVIII, ou bien si cette espèce tombera dans la disposition de l’Article CCCXIx, qui statue que quand il y a dans la succession des propres partables entre mêmes héritiers, l’ainé ne peut prendre qu’un préciput sur toute la masse de la succession. Basnage soutient que ce cas ne tom-be point dans la décision dudit Article CCCXIX, qui ne se doit entendre que quand il y a des propres partables, & que ce sont des héritiers de même qualité. Or dans l’espece proposée, ce n’est point un propre partable, parce que l’ainé ne peut pas partager le propre, qui faisoit partie d’une succession dans laquelle il a pris un preciput : d’ailleurs cet ainé n’est pas un héritier de la même qualité que les autres, puisqu’il ne peut être héritier que d’une certaine sorte de bien, qui est un Fief, qui avoit été partagé avec la succession en laquelle il a pris préciput, dont il conclut que le frere ainé peut en ce cas pren-dre deux préciputs, un au propre, & l’autre aux acquets, & qu’en prenant préciput au propre, il ne doit pas être exclu de prendre part aux acquets, mais tout ce raisonnement n’est qu’un raffinement trop éloigné du sens commun car quand la Coûtume dans cet Article CCCXIz a dit des propres pariables, ce n’a pas été pour marquer de la différence entre les propres, ni pour en faire une distinction ; mais elle ne l’a dit que par rapport aux héritiers, & pour signifier seulement que quand le propre est partable avec les acquêts ( ce qui arrive quand, il n’y a point d’héritiers différens, les uns au propre & les aux acquêts ) la succession du défunt n’est réputée qu’une succession, en laquelle par conséquent l’ainé ne peut prendre qu’un préciput.9


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Notre Coûtume ne fixe point l’ordre dans lequel les ascendans viennent à la succession des meubles & acquêts ; il faut le puiser dans la regle générale, qui n’admet les ascendans à succéder qu’au défaut de postérité descenduë d’eux, d’où il fuit que les freres ou même les suurs du défunt excluent le pere & la mere, les aieux & aieules : cet ordre n’est pas suivi dans la plupart des Coûtumes ; le plus grand nombre admet les ascendans à succeder aux meubles & acquêts de leurs descedans par préference aux frères, soeurs & cousins germains du défunt. Paris, CCexI : Troyes, CIII & CIV, Senlis, exLIl ; Nivernois, des Success.

Art. IV ; Auxerre, Art. CexI. I ; Reims, CCexIII, Blois, CxlIX, &c. Quelques-unes, comme Bourbonnois, Art. CCexIV, appellent suivant les Novelles CXVIII & CXXVII, les freres germains & leurs enfans à la succession des meubles & acquêts avec les peres & meres, & excluent tous autres ascendens. La Coûtume d’Anjou, Art. CCLXx, défere les meubles aux pere & mere, & l’usufruit des immeubles, mais les aieux n’y ont rien. le ne parcourrai point les differentes dispositions des Coûtumes, j’observerai seulement qu’à Paris les meubles & acquêts se partagent par tête entre aseendans, de sorte que si le défunt a laissé un aieul paternel & un aieul & aieule du côté de sa mere, les meubles & acquêts se partagent par tiers entr’eux ; mais il y a des Coûtumes qui adinettent entre les ascendans le partage par souches, & elles donnent la moitié des acquêts aux plus proches parens du côté paternel, & l’autre moitié aux plus proches parens du côté maternel. Luves Bourbonnois, CCexV ; Bretagne, DxeIII ; Auxerre, CoxiII ; leBrun , des Success. Liv. 1. Chap. 5, sect. 1. Auzanet &Duplessis . Parmi nous, les ascendans succedent suivant la proximité du degré, & en parité de degré : nous avons égard à la dignité de la ligne, ou’à la prérogative du sexe.


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L’ordre de succéder aux acquets établi par les Articles CCoxI CCexII & suivans, peroit à l’Auteur des anciennes Loix des François, tom. 1 sect. 2, contraire à la législation primitive des Normands ; il prétend que cette décision insérée dans l’ancien Coûtumier, Chap. 25 : n Si aucuns enfans sont procréés d’un même pere & de diverses méres ; se l’un n d’eux se trépasse, sa succession retournera au frere ainé, qui en fera aux autres portion n comme il devra, n’est l’ouvrage de quelques copistes ignorans ; & il cite Rouillé aux Notes sur ces mots : Il est à sçavuir, Gc. Additio nova ab incerto s forté suspecio auctore inserta, cûm in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorue magnant copiam ud’hoc perqu sivi, non inveniatur. Etenim predicta verba non presuntuntur ex vero, & primo originali entain asse attentd eorum ineptitudine, de tenebrosâ materia que etiam videtur contradicere antécedentibus, la préférence étoit accordée, chez les anciens Normands, surtous autres parens, à ceux qui l’étoient au défunt au même temps par son pere & par sa mere, & cette préférence avoit lieu chez les premiers François, Saxones germani fratris pusteros omnes anteponunt descendentibus ab uterinis vel consangaineis quibuseunque : ce n’a donc été que par abus que l’on a, en Normandie, admis les consanguins & utérins avec les germains. C’est ainsi que l’Auteur Bérault défend la cause du double lien, dont j’ai fait observation sous les Articles précédens. Pérault rend sensible le résultat nécessaire de nos maximes actuelles : Un pere ayant un fils & une fille, laisse en mourant un mobilier considérable ; la mère se remarie, de ce second mariage. nait un fils ; l’enfant mâle du premier lit vient à décéder, le sils du second lit héritera au préjudice du défunt, de la soeur de pere & mère des meubles de son frere utérin quand même ils auroient été convertis en acquets, & la fortune du pere des enfans du premier mariage passera à un étranger, à un homme auquel il n’avoit jamais pu être attaché d’aucun lien de parenté ; c’est ce qui a sans doute fait dire àBasnage , sous l’Art. CCcxiI, que le droit des utérins a toujours fort déplu aux Normands ; mais enfin la Coutume réformée avoit épuisé toutes les ressources pour conserver les propres dans les familles, il n’est pas étonnant que son attention fatiguée ait omis de prendre en considération des biens dont ses voisins répétoient sans cesse qu’ils :’avoient ni côté ni ligne : ces dispositions ont cet avantage malgré leur bisarrerie d’avertir les peres de familles de ne pas différer à colloquer leurs deniers. Voyer la Note sous les Articles CCIV, CCV, CCVI & CCVII.


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Une difficulté semblable à celles proposées & résolues par Pesnelle, a été portée à la Cour il y a quelques années : Des enfans d’une soeur utérine reclanoient la success’on d’un oncle utérin par droit de représentation contre une suur de pere & de mére du défunt, & une soeur utérine survivante ; ils s’appuyoient sur l’Article CCCVII de la Coutume, & disoient que la représentation n’avoit été interdite aux enfans des utérins qu’en faveur des mâ-les ou descendans des mâles : par Arrêt, au rapport de M. d’Ectot, du 13 Mai 17542. la succession a été adjugée par moitié à la soeur germaine du défunt, & à la soeur utérine.


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On peut citer, sur le droit des mâles, un Arrét remarquable da 3 Février 172ç. Un pere ayant des enfans issus de deux mariages, un tiers donna 9000 liv. constituées en 5c0 liv. de rente, aux enfans du second lit, pour être partagées entr eux, à l’exclusion d’un fils da premier lit ; le fils du second lit mourut & ne laissa que des soeurs ; le frere du premier lit reclama la part que son frere avoit eue dans la donation ; les soeurs argumentoient contre lui de l’exclusion contenue dans leur titre : par cet Arrêt on adjugea au frère du premier lit la part que celui du second avoit eue dans la donation.


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La représentation de sexe autorisée par l’Article CCCXVII, qui confere autant de droit à la fille du frère qu’à son fils & un droit exclusif dans le concours des enfans mâles sortis des seurs, désire absolument la parité de degré : car le neveu sorti d’une fille préfere Partière-neveu issu d’un frere,


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Une foute peu considérable ne donne point lieu à l’Article ; elle ne fournit point un moyen légitime de blame ; la décision est soumise aux circonstances : Arrét du 18 Juillet 1607.

Bérault . La question a été ainsi jugée par un Arrêt récent.

L’estimation du Fief lorsque l’aivé le prend à charge de remboursement, se fait sur le pied de la valeur intrinseque ; c’est assez pour lui de pouvoir acquerir un Fief au denier vingt, sans y joindre le bénéfice d’une évaluation sur le taux du revenu : on débute donc par l’estimation pour trouver ce denier vingt qui, de Iui-même, paroit relatif au produit.Basnage , contre le sentiment deGodefroy , L’Article CCExx n’a point été jusqu’ici véritablement interpreté par rapport au droit des filles : il est cependant possible d’en fixer le sens. La raison pour laquelle les seurs succedent, ainsi que leur frere, avec leur cousin d’une autre branche en parité de degré, c’est que, quand les soeurs seroient seules, étant sorties d’un mâle, leur cousin ne pourroit pas les exclure cause de la représentation de sexe ; mais comme leur propre frère les exclut, il est conséquent qu’elles fassent part à son profit, il est vrai que la Coutume ajoute : à charge de les marier si elles ne le sunt. Cette charge a paru d’une discussion pénible, parce qu’on n’a pas voulu envisager l’objet avec assez de réflexion. Le voeu de la Coutume est d’obliger les freres à marier les seurs sur la part dont ils profitent à cause d’elles ; mais la Coutume ne déroge point aux regles générales du mariage avenant ; il faut donc trouver d’abord la part dont les soeurs font benéficier leurs freres, & fixer sur cette part le mariage avenant des filles, comme sur les biens de ligne directe, en observant qu’il ne leur est rien du quand les freres ne profitent de rien à cause d’elles. Deux exemples rendront sensible une vérité qui eut du être plutôt developpée. Je suppose une succession en meubles & acquêts de valeur de 12000 liv. ; d’un côté se présentent pour héritiers un frere & quatre soeurs non mariées, de l’autre un seul cousin : le frère, de son chef & de celui de ses seurs, aura ro00o liv., qui composent cinq sixiemes, & le cousin un sixième ; les soeurs benéficient pour le frère de duo livres ; vous donnerez le tiers de cette somme à toutes les soeurs pour leur mariage. Mais supposez que de chaque côté il y ait deux seurs, alors comme elles ne font profit à aucune des branches, il ne sera point du mariage sur cette succession.


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L’opinon de Basnage doit être préférée à celle de Pesnelle, jusqu’à ce que l’on ait une décision certaine sur la question : Quand une succession aux meubles & acquéts tombe à plusieurs neveux ou arriere neveux d’une seule & unique branche, il ne faut point considérer le dégré de parenté qui les lioit avec le défunt, qu’ils ayent été avec lui au premier au second, au troisieme degré, cela est indifférent ; il ne faut faire attention qu’à la qualité respective qui subsiste entr’eux : ils sont tous freres, voila leur titre commun ; voila le fondement de leurs droits ; l’un est ainé, les autres sont puinés : pourquoi le frère ainé n’auroit-il pas le droit de choisir un précipur ; La Coutume n’a pas voulu autoriser cette faculté dans le concours d’hiéritiers de différentes branches afin que la branchie airét n’eportât pas seule la totalité de la fucce sion ; mais cet Article est contraire à la Loi générale, & son exécution peut caufer de grands emibarras. Lorsqu’une exception n’a plus aucun motif raisonnable, pourquoi l’étendre hors de son cas ; Si on prive le frère ainé du préciput, on le force à une licitation dont l’événement le dépouillera peut-être d’une des plus beiles prérogatives du droit d’ainesses


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Les termes de l’Artiele CCexI & prouvent que s’il y a un Fief dans les propres & un dans les acq-ées, Painé peut indifferemment opter celui des deux qui sera de plus grand revetiu, ou qui aura le plus d’attraits peur lui-

Basnage explique l’Arrét du 2o Mars 1628, cité trop vaguement par Bérault sur l’Article CCeXVIII : il en résulte que, dans le cas de l’ouverture de la succession d’un frère ayant laissé des frères de pere & de mere, & un frere utérin, le frère ainé qui a pris par préciput un Fief sur le propre paternel, peut prendre un second préciput ou un partage sur les acquêts, parce que l’exclusion du frère ainé de la succession aux acquets, profiteroit au frore utérin, qui n’a ancun droit sur les propres paternels, comme aux frères de pere & de mere. Nous quivons cette Jurisprudence ; cependant elle a quelquefois des conséquences dures. le suppose en effût trois frores de pere & de mere & un frere utérin : l’un des freres gormains meurt ; sa succession est composée d’un Fief de propre paternel de 20000 liv., d’un Fief d’acquet de 16000 liv., & de 8o00 liv. en roture, aussi provenus d’acquisition : ne doit-il pas paroître singulier que le sort du frere puiné de pere & de mere soit déterminé par celui du frere utérin, & que son partage, comme celui de l’utérin, soit réduit à 4000 liv. ; mais y ayant di-vers héritiers, continueBasnage , les propres & les acquêts ne forment point une même succession.


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Pesnelle réfute tres-bienBasnage . Le frère ainé prenant, aux termes de l’Article CCCXIII, dans la succession d’un des puines un Fief originairement partagé avec les autres biens de la succession sur laquelle ce frère ainé avoit pris un préciput, contracte tous les engagemens inséparables de la qualité d’héritier, il devient solidairement obligé aux dettes de la succession, & le sentiment de Basnage ne peut se concilier avec l’équité, que dans le cas où, par une disposition de la loi, le Fief retourneroit à l’ainé, citra nomen & qualitatem haredis, & comme la provision à vie de ses puinés lui retourne aprés leur déces.