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CCCXXXIII.

Avenant que le Mari confisque, la Femme ne laisse d’avoir sa part aux meubles & conquêts, telle que la Coutume lui donne, comme si le Mari n’avoit confisqué.

La femme est préférée au fise pour ses droits de conquêt, comme les enfans le sont pour leur légitime. Ce qui a été jugé en la Coutume de Paris, conformément à l’avis & aux raisons de duMoulin , qui se donne la gloire d’avoir fait autoriser cette décision : Injustum est ut mulier perdat mediam partem mobilium & conquestum, quam extraneus socius non perderet,Louet , C. 35 & S2 ; mais cela ne se doit entendre, qu’au cas de la confiscation générale jugée pour crime, lorsque le mari est devenu esclave de la peine, & est privé des effets de la société civil & conjugale. Car si les héritages du mari étoient réunis au Fief du Seigneur, pour commise, en ce cas, la part qu’auroit pu prétendre la femme en ces héritages, seroit perdue pour elle, parce que le mari peut, par sa mauvaise conduite & son imprudence, perdre tous ses meubles & toutes ses acquisitions : cûm hoc procedat magis ex natura & conditione rei huic oneri affecle quûm ex punitione delicti, du Moulin sur l’Article XLIII de la Coutume de Paris, nomb. 88.1


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La Glose, sur notre ancien Coûtumier, qui présente le tableau des usages de nos peres, pose, Chap. 23, comme une maxime reconnue, que la confiscation du mari fait dé-cheoir la femme de ses droits coutumiers. nItem sur ce Chapitre on peut faire une telle quesn tion, dit la Glose, sçavoir, se ceux qui sont condamnés de condamnation capitale, forfont n tous leurs meubles, & se leurs femmes & leurs enfans étant en leur pouvoir paternel en n doivent avoir leur part, l’en doit répondre qu’ils forfont tout. )Pithou , sur l’Art. CXXXIII de la Coutume de Troyes, dit que cette Jurisprudence a été abolie chez les Parisiens par privilége spécial accordé par le Roi Charles VII le as Décembre 14y1, vérifié en Parlement le 23 Décembre 1434. n Si aulcun homme marié, ce sont les termes du privilége, demeurant en n ladite Ville ( de Paris ), confisque pour crime aultre que leze-Majesté, dont la confiscation n appartienne au Roi, la moitié des meubles, debts & conquêts demeure à la femme avec son n douaire. Reg. 7, fol. 25. n LeBrun , de la Comm. Liv. 2, Chap. 2, sect. 3, n. 2, dit que ce privilége a été accordé au Prevôt des Marchands, & aux Echevins de Paris par Henri VI, soi-disant Roi de France & d’Angleterre, & qu’il est enrégistré au Registre du Parlement intitulé : Barbines. C’est aussi ce que dit Lauriere sur Loisel. Quoiqu’il en soit, ce privilége n’avoit point été enrégistré en l’Echiquior, comme ne concernant que la ville de Paris, où il ne l’étoit pas au temps de la rédaction de la Glose sur notre ancien Coûtumier ; il ne fut pas même pratiqué à Paris, parce qu’il ne paroissoit porter que contre le Domaine du Roi, & non pas contre les Seigneurs particuliers, nous l’apprenons de duMoulin . Cet Auteur a’exprime ainsi sur Bourgogne, des Confiscations, Art. X, verb. ou par Coûtume, scilices etiam, la moitié de la Communauté, & quamvis aliter practicaretur Parisiis, tamen morem illunt corrigi fecit & contra fiscales etiam per arreftum judicari, anno 1532.

Basnage rapporte un Arrêt du 2r Mars 1656, qui décharge la femme ayant pris part aux meubles & acquêts des intéréts jugés pour le crime de son mari. Bérault penfe que la part de la femme héritière n’est pas susceptible de l’amende, mais qu’elle l’est de l’intéret civil, qui prend hypotheque du jour de l’action, ou du moins du temps des Procédures, que l’on regarde comme la contestation en cause en matière criminelle ; il n’en est pas de même des pa-raphernaux de la femme renoncante.

La femme qui confisque ne peut envelopper dans la confiscation la part qu’elle auroit eue en propriété dans les conquêts, parce que, de droit commun les femmes n’ont rien aux conquets qu’aprés le décés de leurs maris ; & que la transmission accordée aux héritiers de la temme, est une faveur qui ne s’étend point au fisc.