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CCCXXXVIII.

Et au cas que l’Aîné choisisse ledit Fief Noble par préciput, il laisse le reste de toute la succession à ses puînés.

Il ne s’entend que des immeubles ; car pour les meubles, ceux qui ont opté des préciputs, ne sont pas exclus d’en prendre leur part : les rentes & les Offices sont réputés immeublés à cet égard, ce qui a été long-temps doûteux pour les Offices : mâis enfin cela a ête décidé par un Arrêt du 9 d’Août 1680, donné sur’-un partage de la Grand Chambre, rapporté parBasnage .1


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Godefroy , sous cet Article, traite de la liquidation des Rotures entre le frère niné & les puinés. Si le frereainé, dit-il, a fait un Inventaire des Titres de la succession dont il Slagit, la liquidation se fera à communs frais sur la représentation des Titres ; & si ce moyen ne suffit pas pour éclaircir la vérité, il décide, conformément à la disposition de l’Article DXLI & de la Coutume de Bretagne, que les héritages possédés noblement pendant quarante ans, avant l’échéance de la succession, sont présumés nobles. L’Article CIV du Réglement de r6bb ; paroit d’un grand poids en cette matière : les héritages relevans d’un Fief y estil placité, sont censés réunis audit Fief, si le contraire n’est justifié ; mais si la qualité de la terre que l’ainé prétend par préciput est contestée, il faut recourir aux maximes exposées sous l’Art. C de la Coutume.