Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCXXXIX.

Et si en chacune desdites successions il y a encore autres Fiefs nobles, les autres Freres les peuvent choisir par préciput, selon leur aînesse, chacun en leur rang.

Il prouve qu’il peut y avoir plusieurs préciputs dans une seule succession & de plus, que non-seulement l’ainé d’une maison ou ses représentans, mais même les plus âgés des puinés, peuvent opter des préciputs en ce cas qu’il y a plusieurs Fiefs, comme il a été remarqué en la Préface ou Discours général.1


1

Cet Article prouve que le préciput noble n’est, en Normandie, que le droit de choifir un Fief qui tient lieu de partage, à Paris, le préciput est un avant-part sur la succession cotnmune qui n’entre point dans la cotte héréditaire. Le frère ainé a, suivant la Jurisprudence de Paris, en outre le préciput qui a quelque rapport avec celui de Caux, les deux tiers ou la moitie de tous les Fiefs en succession directe, selon la diversité du nombre des enfans. Notre usage est encore différent ; de sorte que quand nos Commentateurs citent ceux de Paris il faut toujours être en garde contre les conséquences qu’ils en tirent : Coutune de Paris, Articles XV & XVI ;Duplessis , corps & compilation des Commentateurs sur Paris, par deFerriere , tome 1.