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CCCXL.
Après le choix fait du Fief ou Fiefs nobles par l’aîné ou par les aînés à droit de préciput, les puînés partageront entr’eux tout le reste de la succession.
C’est au cas de cet Article, encore plus qu’en tout autre, qu’à lieu l’Article XLVII du Réglement de 168d, qui atteste que les freres ne peuvent obli-ger leurs seurs de venir en partage au lieu de mariage avenant, & on a jugé que l’offre des puinés de recevoir leurs seurs à partager également avec eux les biens qui leur avoient été laissés par l’ainé ayant pris un préciput, n’étoit pas valable, & ne pouvoit décharger l’ainé de la contribution au mariage avenant des seurs : ce qu’il faut entendre, quand les filles n’ont pas été réservées à partage ; car quand elles sont reservecs, elles doivent s’arrêter à l’option qui est faite par leurs freres puinés, suivant ce qui est remarqué sur l’Article CCCLXI.